L’Encyclopédie/1re édition/QUARANTAINE

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QUARANTAINE, (Jurisprud.) signifie l’espace de quarante jours.

Ce mot s’emploie quelquefois pour signifier le tems du careme ; parce que ce tems est d’environ quarante jours.

Quarantaine, en termes de jurisprudence angloise, est un bénéfice accordé à la veuve d’un propriétaire d’une terre, en vertu duquel elle est maintenue pendant quarante jours après la mort du défunt, dans l’habitation du chef-lieu, ou principal manoir, pourvu que ce ne soit pas un château.

Si quelqu’un entreprend de l’en expulser, elle a à opposer l’action de quarantenâ habendâ.

Quarantaine, est aussi en Angleterre une mesure ou étendue de terre de quarante perches.

Quarantaine, (Hist. mod.) nom en usage sur les ports de mer pour signifier le tems que les vaisseaux venans du levant & les passagers qui sont dessus ou leurs équipages doivent rester à la vue des ports avant que d’avoir communication libre avec les habitans du pays.

On prend cette précaution pour éviter que ces équipages ou passagers ne rapportent d’Orient l’air des maladies contagieuses & pestilentielles qui y sont fort fréquentes ; & l’on a donné à cette épreuve le nom de quarantaine, parce qu’elle doit durer quarante jours. Cependant lorsqu’on est sûr que ni les marchandises, ni les passagers ne sont partis des lieux ou suspects, ou infectés de contagion, on abrége ce terme, & l’on permet le débarquement tant des personnes que des marchandises, mais on dépose au moins les uns & les autres dans un lazaret ou on les parfume. Le tems qu’elles y demeurent se nomme toujours quarantaine, quoiqu’il ne soit souvent que de huit ou quinze jours, & quelquefois de moins. Ce langage n’est pas exact, mais l’usage l’a confirmé.

Quarantaine le roi, (Jurisprud.) étoit une treve de 40 jours, qui fut établie par Philippe-Auguste, ou, selon d’autres, par Philippe le Hardi, & renouvellée par S. Louis en 1245. Cette ordonnance fut appellée elle-même la quarantaine le roi ; elle porte que depuis les meurtres commis ou les injures faites, jusqu’à 40 jours accomplis, il y avoit de plein droit une treve de par le roi, dans laquelle les parens des deux parties seroient compris, que cependant le meurtrier ou l’agresseur seroit arrêté & puni, & que si dans les 40 jours marqués, quelqu’un des parens se trouvoit avoir été tué, celui qui auroit commis le crime seroit réputé traitre & puni de mort. Voyez Beaumanoir, ch. lx. de ses cout. de Beauvaisis ; Ducange, dissert. 29. sur Joinville, & la préface de M. de Lauriere sur le premier tome des ordonnance des la troisieme race.

Enchere de quarantaine. Voyez ci-devant Enchere. (A)

Quarantaine, s. f. (Corderie.) corde de la grosseur du petit doigt, dont les matelots se servent pour raccommoder leurs cordages. Savary. (D. J.)