L’Encyclopédie/1re édition/ENCHERE

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ENCHERE, s. f. (Jurisprud) ce terme qui vient d’enchérir, ne devroit, selon la signification propre, s’entendre que de l’offre qui est faite au-dessus du prix qu’un autre a offert : néanmoins dans l’usage, on comprend sous le terme d’enchere, toute mise à prix, même celle qui est faite la premiere pour quelque meuble ou immeuble, ou pour un bail ou autre exploitation.

Dans quelques pays, les encheres sont appellées mises à prix ; & en d’autres, surdites.

Les encheres sont reçûes dans toutes les ventes de meubles qui se font à l’encan, soit à l’amiable, ou forcées. Dans ces sortes de ventes, c’est l’huissier qui fait la premiere enchere, ou mise à prix.

On reçoit aussi les encheres pour les ventes des coupes de bois, pour les baux des fermes, baux judiciaires, adjudications d’ouvrages, ou autres entreprises.

A l’égard des immeubles qui se vendent par decret volontaire ou forcé, ou par licitation en justice, c’est le poursuivant qui met au greffe la premiere enchere, qu’on appelle enchere de quarantaine. Ceux qui se présentent pour acquérir, ont chacun la liberté de mettre leur enchere jusqu’à ce que l’adjudication soit faite.

L’enchere est un contrat que l’enchérisseur passe avec la justice, & par lequel il s’oblige de prendre la chose pour le prix par lui offert, au cas qu’il ne se trouve point d’enchere plus forte. Ce contrat oblige des le moment même de l’enchere ; & on ne peut la retracter, quand même l’enchérisseur prouveroit une lésion d’outre moitié : mais dès que l’enchere est couverte par une autre plus forte, le précédent enchérisseur est déchargé de son engagement, lequel contient toûjours tacitement cette condition.

Lorsqu’il y a appel de l’adjudication, le dernier enchérisseur peut demander d’être déchargé de son enchere, n’étant pas obligé d’attendre l’évenement de l’adjudication, & de garder en attendant son argent oisif.

Dans les adjudications de bois ou de fermes du roi, on reçoit encore des encheres après l’adjudication ; mais il faut que ce soit par tiercement & par doublement. Voy. Doublement & Tiercement.

Les enchérisseurs en faisant leur enchere, doivent nommer leur procureur & élire chez lui domicile, autrement l’enchere ne seroit pas reçûe.

Dans les ventes d’immeubles qui se font par autorité de justice, l’usage est que les encheres se font par des procureurs fondés de procuration spéciale de leurs parties.

Les procureurs ne peuvent enchérir au-dessus de la somme portée par la procuration ; s’ils vont au-delà, ils sont responsables de leur enchere.

Mais quoique le constituant ne se trouve pas en état de payer, le procureur n’est pas responsable de l’enchere, à moins que l’insolvabilité du constituant ne fût notoire & apparente. Il y a un arrêt conforme du 24 Janvier 1687, rapporté dans le recueil des procureurs, pag. 218.

Tout enchérisseur doit, à peine de nullité, faire signifier son enchere au dernier enchérisseur, c’est-à-dire à celui qui a enchéri immédiatement avant lui. Mais la derniere enchere qui se fait dans la derniere remise, n’a pas besoin d’être signifiée.

Toutes personnes capables d’acquérir sont reçûes à enchérir, à l’exception de ceux qui par des considérations particulieres, ne peuvent acquérir les biens ou droits dont on fait l’adjudication ; tels que les juges devant lesquels se fait l’adjudication, les conseillers du même siége, les avocats & procureurs du roi, les greffiers-commis : ce qui a été sagement établi, pour empêcher que ces personnes n’abusent de leur ministere pour écarter les autres enchérisseurs, & se rendre adjudicataires à vil prix. Voy. tr. de la vente des immeubles par decret, de M. d’Héricourt.

Enchere couverte, est celle au-dessus de laquelle un autre enchérisseur a fait sa mise.

Derniere enchere, signifie quelquefois l’enchere qui est actuellement la derniere dans l’ordre, mais qui peut être couverte d’un moment à l’autre, ou dans une remise suivante, par un autre enchérisseur, au moyen dequoi elle cesseroit d’être la derniere. Souvent aussi on entend par derniere enchere, celle sur laquelle l’adjudication définitive a été faite.

Enchere à l’extinction de la chandelle. Voy. Chandelle éteinte.

Folle enchere, est celle qui est faite par un enchérisseur insolvable, ou par un procureur qui ne connoît pas sa partie, ou qui n’a pas d’elle de pouvoir en bonne forme, ou qui excede ce pouvoir, ou enfin qui se charge d’enchérir pour un homme notoirement insolvable.

Faute par l’adjudicataire de consigner le prix de son adjudication dans le tems prescrit, on fait ordonner qu’il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchere, &, comme on dit quelquefois pour abreger, on poursuit la folle enchere, en quoi l’on confond la cause avec l’effet.

S’il ne se présente personne qui porte la chose à si haut prix que celui pour lequel elle avoit été adjugée ; en ce cas celui sur lequel se poursuit la folle enchere, est tenu de fournir ce qui manque pour faire le prix de son adjudication, avec tous les frais faits pour parvenir à une nouvelle adjudication ; c’est ce que l’on appelle payer la folle enchere : & celui qui la doit peut être contraint à payer par saisie & vente de ses biens, meubles & immeubles, & même quelquefois par corps, selon les circonstances.

On peut aussi conclure contre lui aux intérêts du prix, du jour de l’adjudication.

Si le prix de la nouvelle adjudication monte plus haut que celui de la précédente, cet excédent doit être employé, comme le reste du prix, à payer les créanciers.

La folle enchere n’a point lieu contre ceux qui ne peuvent aliéner, lesquels par conséquent sont non-recevables à enchérir.

Dans le cas de folle enchere, on ne peut pas forcer le précédent enchérisseur de tenir son enchere. Il ne peut pas non plus obliger le poursuivant, ni la partie saisie, de lui céder le bien sur le pié de la derniere ; mais s’il veut bien tenir cette derniere enchere, & que le poursuivant & la partie saisie y consentent, on ne poursuit point la folle enchere.

Il n’est point dû de droits seigneuriaux pour la premiere adjudication d’un héritage qui est résolue à cause de la folle enchere, à moins que le premier adjudicataire ne les eût payés, auquel cas il ne pourroit les répéter ; mais il est dû des droits pour la derniere adjudication, ainsi que l’établit Henrys, tome II. liv. III. quæst. 3. (A)

Enchere par licitation, est un acte que le procureur de celui qui poursuit une licitation, fait afficher, publier, & mettre au greffe, pour annoncer qu’un tel héritage sera vendu par licitation ; qu’il l’a mis à tel prix, & autres charges, clauses, & conditions : on y détaille aussi la consistance des biens ; faute d’enchérisseurs, on remet à quinzaine, jour auquel on reçoit les encheres ; & on adjuge par licitation après trois remises différentes. (A)

Enchere au profit commun, est une enchere ordinaire à laquelle on donne ce nom dans la province de Normandie ; parce que la totalité de ces sortes d’encheres tourne au profit de tous les créanciers, à la différence de l’enchere au profit particulier, qui va être expliquée dans l’article suivant.

Enchere au profit particulier, est une enchere d’une espece singuliere, qui n’est usitée qu’en Normandie. C’est une grace que l’on accorde dans les adjudications par decret, aux derniers créanciers & tiers acquéreurs, qui prévoyent qu’ils ne seront point mis en ordre utile, si on se tient à la derniere enchere faite à l’ordinaire, & qu’on appelle dans ce pays enchere au profit commun, à cause qu’elle tourne au profit de tous les créanciers : dans ce cas, tout créancier privilégié ou hypothécaire dont la créance est antérieure à la saisie réelle, peut enchérir à son profit particulier à telle somme que bon lui semble ; ce qui s’entend toûjours à condition que le quart de ce dont il a augmenté sa derniere enchere, tournera au profit commun des autres créanciers, & que les trois autres quarts seront par lui imputés sur ce qui lui est dû.

Pour pouvoir enchérir à son profit particulier, il faut 1°. être créancier privilégié ou hypothécaire sur les biens saisis avant la saisie réelle ; 2°. que la dette soit légitime & fondée en un titre paré & exécutoire ; 3°. que l’enchere au profit particulier soit faite avant l’adjudication finale ; 4°. qu’elle soit mise au greffe du siége où se fait le decret, quinze jours avant l’adjudication ; 5°. qu’elle soit lûe publiquement aux plaids, c’est-à-dire l’audience tenant.

Aux plaids suivans où on la relit encore, s’il ne se présente personne qui veuille porter au profit commun le prix du bien decreté jusqu’à la somme à laquelle le créancier ou tiers acquéreur l’a porté à son profit particulier, & qu’il n’y ait point d’autre créancier antérieur à la saisie réelle qui veuille surenchérir à son profit particulier ; en ce cas on adjuge le bien purement & simplement, sans que personne soit admis par la suite à enchérir, soit au profit commun, ou à son profit particulier.

Lorsque le decret se poursuit sur un tiers détenteur qui n’est pas débiteur personnel, il n’y a que les créanciers antérieurs à son acquisition qui soient admis à enchérir au profit particulier.

Si le bien vendu par decret consiste en plusieurs pieces, le créancier qui enchérit à son profit particulier, peut déclarer sur quelle piece il veut appliquer son enchere au profit particulier ; mais si la répartition n’en a point été faite à l’audience, en ce cas elle se fait de plein droit au sou la livre du prix de l’adjudication, & cela suffit afin de prévenir les fraudes, notamment celle qui pourroit se faire contre le retrait féodal ou lignager, parce que si on différoit plus long-tems à faire l’application de l’enchere au profit particulier, on ne manqueroit pas de l’appliquer toute entiere sur l’héritage pour lequel on craindroit quelque retrait.

Le receveur des consignations est tenu de prendre pour argent comptant, les titres valables de créance de celui qui a enchéri à son profit particulier, & ce jusqu’à concurrence de la somme dont il a augmenté la derniere enchere.

Si celui qui a ainsi enchéri se croyant créancier ne l’est point effectivement, il doit payer le prix entier de son adjudication au profit commun. Voyez les articles 549, 577, & 582 de la coûtume de Normandie, ce que les commentateurs ont dit sur ces articles, & le tr. de la vente des immeubles par decret, de M. d’Héricourt, ch. x. n. 17. & suiv. (A)

Enchere de quarantaine, est un acte que le procureur du poursuivant met au greffe après le congé d’adjuger : pour annoncer que l’on procédera à la vente & adjudication des biens saisis réellement sur un tel, on énonce la consistance des biens auxquels le poursuivant met un prix, & il détaille les autres charges, clauses, & conditions de l’adjudication. Cette enchere est surnommée de quarantaine ; parce que l’on y déclare qu’il sera procédé à l’adjudication quarante jours après que l’enchere est mise au greffe.

Elle ne se fait qu’après le congé d’adjuger, & après que les oppositions à fin d’annuller, de charge & de distraire ont été jugées ; attendu que si l’opposition à fin d’annuller avoit lieu, il n’y auroit plus de decret à faire, & que l’enchere doit faire mention des héritages qui seront distraits de l’adjudication & des charges dont l’adjudicataire sera tenu.

Cette enchere étant reçûe au greffe, doit être lûe & publiée à l’audience, tant de la jurisdiction où se poursuit le decret, que de celles où les biens sont situés. La quarantaine ne commence que du jour de la derniere publication.

On affiche cette enchere aux portes des jurisdictions où elle se publie, aux églises paroissiales de ces jurisdictions, des parties saisies, aux portes des villes par où l’on sort pour aller aux biens saisis, & dans les autres endroits où l’on a coûtume de les afficher, suivant l’usage de chaque lieu.

L’enchere doit être signifiée au procureur de la partie saisie, & aux procureurs des opposans.

Après la quarantaine on procede sur cette enchere à l’adjudication, qui ne se fait que sauf quinzaine ; & ensuite après plusieurs remises, on adjuge définitivement. Voyez Adjudication, Criées, Decret, Remises. (A)

Enchere au rabais, est celle qui se fait dans les adjudications au rabais ; c’est-à-dire que l’un ayant offert de faire une chose pour un certain prix, un autre enchérisseur offre de la faire pour un moindre prix. Voyez Rabais.

Renchere se dit en Normandie & dans quelques autres lieux, pour seconde ou autre enchere. (A)

Sur-enchere est aussi la même chose que renchere ; c’est la mise qu’un second, troisieme, ou autre enchérisseur fait par-dessus les autres. Voyez Adjudication, Decret, Saisie réelle, Licitation. (A)