L’Encyclopédie/1re édition/REBELLION a justice

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& en envoyer une expédition à M. le procureur général, sans néanmoins que l’instruction & le jugement de la rebellion puisse être retardés.

Ceux qui ont fait rebellion, sont decretés d’ajournement personnel sur la seule signature de l’huissier & de ses records. Si la rebellion est grave, le procès-verbal sert de plainte ; & quoiqu’il n’y ait qu’un ajournement personnel contre les dénommés au procès-verbal de l’huissier, on informe contr’eux, & s’il y a charge, le juge peut décreter de prise-de-corps.

Les gouverneurs, lieutenans-généraux des provinces & villes, baillifs, sénéchaux, maires & échevins sont obligés par les ordonnances de prêter mainforte en cas de rebellion à l’exécution des decrets & de toutes les ordonnances de justice ; la même chose est enjointe à un prevôt des marchands, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans & archers, à peine de radiation de leurs gages en cas de refus, dont il doit être dressé procès-verbal par le juge, huissier ou autre qui éprouve ce refus, & l’on envoie ce procès-verbal au procureur général du ressort.

Quoique la rebellion arrive pour l’exécution d’un jugement rendu en matiere civile, c’est le lieutenant-criminel qui en doit connoître.

Au reste, tous juges, à l’exception des juge & consuls, & des bas & moyens justiciers, peuvent connoître des rebellions à l’exécution de leurs jugemens. Voyez la loi carceris 8, ff. de custod. & exhib. reor. la loi milites 12, ff. ibid. l’ordonnance de 1670, tit. 1, 13, 16 & 22, & Bornier ibid. Theven. liv. IV. tit. 8 & 9, & le traité des crimes par M. de Vouglans, pag. 461 & suivantes. (A)