L’Encyclopédie/1re édition/RECOLEMENT
RECOLEMENT, s. m. (Jurisprud.) du latin recolere, est une vérification de quelque chose.
Recolement de témoins, est une formalité usitée dans les procès criminels, qui consiste à relire à chaque témoin sa déposition & à l’interpeller de déclarer s’il y persiste, ou s’il veut y ajouter ou diminuer, dont on dresse un acte que l’on appelle le procès-verbal de recolement.
Cette formalité qui étoit inconnue dans le droit romain, a été introduite parmi nous pour s’assurer d’autant mieux de la vérité des dépositions ; elle n’a lieu que dans les procès qui sont reglés à l’extraordinaire ; & il faut qu’il y ait un jugement qui ordonne que les témoins ouis aux informations, & autres qui pourront être ouis de nouveau, seront recolés en leurs dépositions, & si besoin est, confrontés à l’accusé. Ce jugement est le premier acte qui regle la procédure à l’extraordinaire.
Néanmoins les témoins fort âgés, malades, valétudinaires, prêts à faire voyage ou dans quelqu’autre nécessité urgente, peuvent être répétés avant qu’il y ait un jugement qui l’ordonne ; mais la répétition ou recolement du témoin ne vaut pour confrontation contre l’accusé contumace, qu’après qu’il a été ainsi ordonné par le jugement de contumace.
En tout procès reglé à l’extraordinaire, les témoins doivent être recolés, quand même ils auroient été ouis devant un conseiller de cour souveraine.
Les témoins doivent être assignés pour le recolement ; s’ils font défaut, on les condamne à l’amende, & en cas de contumace, le juge peut ordonner qu’ils seront contraints par corps.
Ils doivent être recolés chacun séparément, & après serment par eux prêté & lecture faite de la déposition, on interpelle le témoin de déclarer s’il veut y ajouter ou diminuer, & s’il y persiste on en fait mention & on écrit ce qu’il ajoute ou diminue ; on lui lit ensuite le recolement, lequel doit être paraphé & signé dans toutes ses pages par le juge & par le témoin, si celui-ci sçait ou veut signer, sinon on doit faire mention de son refus.
Le recolement ne se réitere point, encore qu’il eût été fait pendant l’absence de l’accusé, & que le procès ait été instruit en différens tems, ou qu’il y eût plusieurs accusés.
Le procès verbal de recolement doit être mis dans un cahier séparé des autres procédures.
Lorsqu’il a été ordonné que les témoins seront recolés & confrontés, la déposition de ceux qui n’ont pas été confrontés ne fait point de preuve, à moins qu’ils ne soient décedés pendant la contumace de l’accusé.
En procedant au jugement d’un procès criminel, s’il s’agit d’un crime auquel il puisse échoir peine afflictive & que les charges soient fortes, les juges peuvent ordonner le recolement & la confrontation des témoins, quoique cela n’ait pas été fait précédemment.
Dans la visite du procès on fait lecture de la déposition des témoins qui vont à la décharge, quoiqu’ils n’aient point été récolés ni confrontés, pour y avoir par les juges tel égard que de raison.
Les témoins qui depuis le recolement retractent leurs dépositions, ou les changent dans des circonstances essentielles, sont poursuivis & punis comme faux témoins.
Le recolement doit être suivi de la confrontation des témoins à l’accusé. Voyez l’ordonnance de 1670. tit. 15. Bornier, sur ce titre & les mots Confrontation, Proces criminel, Témoin.
Recolement, en matiere d’inventaire, est la vérification qui se fait des meubles, ou des titres & papiers compris dans un inventaire, pour reconnoître ceux qui se trouvent encore en nature & marquer ceux qui sont en deficit.
Il y a trois cas où l’on ne fait que recoler les meubles & autres effets.
1o. Quand ils ont déja été inventoriés & qu’ils se trouvent encore en nature, du moins pour la plus grande partie.
2o. Quand une femme séparée de biens, ou quelqu’autre personne justifie par des actes authentiques que les meubles lui appartiennent.
3o. Lorsque les meubles ont été saisis, & que le saisissant a droit de faire valoir sa saisie.
Dans ces différens cas le recolement tient lieu d’inventaire. Cette maniere de procéder a deux objets, l’un d’éviter les frais, l’autre d’empêcher que les effets reclamés ne soient confondus parmi ceux de la succession, ou de conserver le privilege spécial que celui qui reclame les meubles peut y avoir. Voyez le traité de l’apposition & levée des scellés, & le mot Inventaire. (A)
Recollets, s. m. pl. (Hist. ecclés.) congrégation de franciscains réformés, qu’on appelle aussi freres mineurs, de l’ordre de saint François, de l’étroite observance. Voyez Franciscain.
Ils furent établis vers l’an 1530, sous le pontificat de Clément VII. qui voyant que plusieurs religieux de l’ordre de saint François, se proposoient d’en pratiquer la regle à la lettre, & dans sa plus grande perfection, leur fit donner des maisons où ils recevoient ceux qui avoient l’esprit de recollection, terme qui leur fit donner le nom de recollets. Cette réforme fut apportée d’Italie en France vers l’an 1584, où ces religieux furent d’abord établis dans les villes de Tulles en Limosin, & de Murat en Auvergne. Il paroît par les lettres du cardinal d’Ossat, qu’ils avoient un couvent à Paris dès 1603, & depuis ils en ont édifié prés de 150 dans tout le royaume, où ils sont divisés en sept provinces.