L’Encyclopédie/1re édition/RETENTUM

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RETENTUM, (Jurisprudence.) terme latin que l’on a conservé dans l’usage du palais pour exprimer ce qui est retenu in mente judicis, & qui n’est pas exprimé dans le dispositif d’un jugement ou prononcé en lisant le jugement. Ces sortes de retentum ne sont guere usités qu’en matiere criminelle ; par exemple, lorsqu’un homme est condamné au supplice de la roue, la cour met quelquefois en retentum, que le criminel sera étranglé au premier, second, ou troisieme coup.

L’usage de ces retentum est fort ancien ; on en trouve un exemple dans les registres olim, en 1310, où il est dit que le parlement condamna un particulier en l’amende de 2000 livres au profit du roi ; mais qu’il fut arrêté in mente curiæ, que le condamné n’en payeroit que 1000 liv. sed intentio curiæ est quod non leventur nisi mille libræ & quod rex quittet residuum.

Loyseau, en son traité des offices, dit que les cours souveraines sont les seules qui peuvent mettre des retentum à leurs jugemens ; & en effet, l’ordonnance de 1670, titre 10, article 7, ne permet qu’aux cours de faire des délibérations secretes pour faire arrêter celui qui est seulement decrété d’assigné pour être oui, ou d’ajournement personnel. Voyez les plaid. de M. Cochin, tome I. dix-huit.me cause, p. 257. (A)