L’Encyclopédie/1re édition/THÉOLOGAL

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THEOLOGAL, s. m. (Hist. ecclés.) nom qu’on donne dans les cathédrales & dans quelques collégiales à un théologien prébendé, pour prêcher à certains jours & pour faire des leçons de théologie aux jeunes clercs.

Le pape Innocent III. dans le second concile de Latran, ordonna que dans chaque église métropolitaine, on nommeroit un théologien pour interpréter l’Ecriture-sainte, & pour enseigner ce qui regarde le soin des ames. Pour récompense il assigne à celui qui fera ces leçons, le revenu d’une prébende. Le concile de Basle, sess. 31. can. 3. dont le decret fut inséré dans la pragmatique sanction, étend à toutes les églises cathédrales la nécessité d’avoir un théologal qui n’étoit auparavant que pour les églises métropolitaines. Cette disposition a passé de la pragmatique dans le concordat, approuvé par le cinquieme concile de Latran. Il porte qu’il y aura une prébende théologale dans toutes les églises cathédrales & métropolitaines affectée à un docteur, licencié ou bachelier formé en théologie. Il doit faire au-moins deux leçons par semaine, sous peine d’être privé, s’il y manque, de ses distributions ; mais quand il enseigne, il doit être censé présent au chœur, & ne rien perdre de tout ce qui peut revenir aux autres chanoines.

Le concile de Trente, sess. 5. c. j. affecte aussi une prébende au théologal, qu’il veut qu’on établisse dans chaque cathédrale. Suivant les décisions de la congrégation du concile, les chanoines & les autres prêtres de la cathédrale sont obligés d’assister aux leçons du théologal, & on peut priver celui-ci de sa prébende, s’il manque à satisfaire à ses devoirs.

Dans le cinquieme concile de Milan, on oblige le théologal d’interpréter publiquement l’Ecriture-sainte dans l’église cathédrale tous les jours de fêtes & de dimanches. S. Charles dans son onzieme synode diocésain, enjoint au théologal de faire trois leçons par semaine, & de prêcher quelquefois. Ainsi le théologal qui n’étoit d’abord que le docteur des clercs, est devenu aussi celui du peuple.

Les ordonnances d’Orléans & de Blois prescrivent l’établissement d’un théologal dans les cathédrales ; elles veulent qu’il prêche tous les dimanches & fêtes solemnelles, & qu’il fasse des leçons publiques sur l’Ecriture-sainte trois fois la semaine. Les chanoines sont obligés d’assister à ses leçons, sous peine d’être privés de leurs rétributions ; mais toutes ces dispositions sont aujourd’hui fort négligées. Thomassin, disciplin. de l’Eglise, part. IV. liv. II. c. lxix. & xcvij.