L’Encyclopédie/1re édition/TUTEUR

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TUTEUR, s. m. (Gram. & Jurisprud.) tutor, quasi tuitor ac defensor, est celui qui est chargé de la tutele de quelqu’un, c’est-à-dire de veiller à l’administration de sa personne & de ses biens. Voyez ci-devant le mot Tutele, & les subdivisions suivantes du mot Tuteur.

Tuteur à l’accroissement. Voyez ci-après Tuteur à l’augment.

Tuteur actionaire, en Normandie, est le tuteur onéraire qui gere les affaires de la tutele, à la différence du tuteur honoraire qu’on appelle dans cette province tuteur consulaire, lequel n’est que pour le conseil. Voyez l’article 37. du reglement du parlement de Rouen sur les tuteles.

Tuteur aux actions immobiliaires, est celui que l’on donne à un mineur émancipé, pour stipuler pour lui, tant en jugement que dehors, lorsqu’il s’agit de ses droits immobiliers.

Tuteur attilien, attilianus tutor, étoit chez les Romains un tuteur datif, qui étoit établi au défaut de tuteur testamentaire & légitime, par la disposition du magistrat, en vertu de la loi attilia, pour les personnes demeurantes à Rome, de même qu’on en donnoit à ceux qui demeuroient dans les provinces, en vertu de la loi julia & titia.

Au commencement les tuteurs, en vertu de la loi attilia, étoient donnés dans la ville par le préteur appellé urbanus, & par la plus grande partie des tribuns du peuple.

Depuis, l’empereur Claude ordonna que les tuteurs seroient donnés extraordinairement par les consuls sur information.

Dans la suite, Marc-Antonin établit le préteur pour donner ces tuteurs, de maniere qu’il pouvoit les contraindre à gérer, & qu’il exigeoit d’eux qu’ils donnassent caution.

Enfin l’usage introduisit que le prefet de la ville & le préteur appellé urbanus, donnerent ces tuteurs, chacun dans leur district, savoir le prefet aux personnes qui avoient le titre de clarissimes, & le préteur aux autres. Voyez aux institut. le titre de attilianotutore, &c.

Tuteur à l’augment, augmento, on entend par-là non pas un tuteur nommé pour veiller à la conservation de l’augment de dot, mais celui qui étoit nommé en particulier pour gérer les biens échus au mineur depuis la premiere tutele déferée ; celui qui étoit ainsi nommé n’étoit pas tenu de veiller aux biens échus précédemment ; mais si l’on ne nommoit pas de nouveau tuteur, l’ancien étoit obligé de veiller à tout. Voyez la loi 9. ff. de administ. & peric. tut. §. 8. & 9.

Tuteur comptable est celui qui touche les deniers du mineur, & qui doit en rendre compte ; tous les tuteurs onéraires sont comptables, les tuteurs honoraires ne le sont pas, parce qu’ils ne sont que pour le conseil.

Tuteur consulaire, on appelle ainsi en Normandie le tuteur honoraire : parce qu’il n’est que pour le conseil. Voyez l’article 37. du reglement du parlement de Normandie sur les tuteles.

Co-Tuteur, est celui qui est tuteur conjointement avec un autre.

Tuteur datif. Voyez ci-devant Tutele dative.

Tuteur aux enfans à naître, est celui qui est nommé pour prendre les intérêts d’enfans qui ne sont pas encore nés, & pour lesquels cependant il y a des droits à conserver. Voyez Tuteur à la substitution.

Tuteur excusé est celui qui pour quelque cause légitime a obtenu d’être déchargé de la tutele qu’on vouloit lui déférer. Voyez aux instit. le tit. de excus. tut. vel curat.

Tuteur fiduciaire. Voyez ci-devant Tutele fiduciaire.

Tuteur ad hoc est celui qui est nommé spécialement pour une certaine affaire, comme pour entendre un compte, faire un partage, intenter une telle action contre le tuteur ordinaire ; le pouvoir de ce tuteur est borné à ce qui fait l’objet de sa commission, & finit lorsqu’elle est remplie.

Tuteur honoraire, est celui qui est nommé par honneur seulement, pour assister de ses conseils le mineur & son tuteur onéraire. Ces tuteurs honoraires ne sont pas obligés de se mêler de l’administration des biens du mineur, & quand ils ne l’ont pas fait, ils ne sont pas comptables ; cependant ils peuvent aussi gérer, à moins que cela ne leur ait été défendu expressément, & quand ils l’ont fait, ils sont comptables comme les autres.

Tuteur pour l’instruction, notitiæ causâ datus, c’étoit chez les Romains un affranchi que le pere nommoit pour instruire les tuteurs qui devoient gérer, la gestion ne lui étant pas déferée à cause de son peu de bien. Ce tuteur étoit néanmoins garant, si le mineur souffroit quelque préjudice, faute par lui d’avoir instruit les tuteurs onéraires, ou de les avoir déferés comme suspects. Voyez la loi 32. §. 1. de testam. tut. la loi 14. §. 6. de solut. & la loi 1. cod. de peric. tut. Parmi nous, on ne connoît point ces sortes de tuteurs, il y a seulement quelquefois des agens de la tutelle, comme chez les Romains, ce qu’ils appelloient adjutores tutelæ, comme qui diroit aides de tutele.

Tuteur légitime. Voyez ci-devant Tutele légitime.

Tuteur suivant la loi julia & titia, étoit chez les Romains celui qui étoit donné en vertu de ces lois, dans les provinces, à ceux qui n’avoient ni tuteur testamentaire, ni tuteur légitime. Le gouverneur étoit d’abord le seul qui conférât ces tuteles ; dans la suite ce droit fut communiqué aux officiers municipaux, au cas que la fortune du pupille fût modique, de maniere néanmoins qu’ils ne se faisoient point sans l’ordre du gouverneur ; que s’il s’agissoit de nommer un tuteur qui demeurât hors de leur ressort, ils ne le donnoient pas eux-mêmes, ils nommoient seulement au président quelques sujets idoines, entre lesquels il en choisissoit un. Enfin Justinien les dispensa d’attendre l’ordre du gouverneur, à condition néanmoins que si les facultés du mineur excédoient cinq cens écus, l’évêque de la ville, ou les autres personnes publiques seroient adjointes aux officiers municipaux pour la nomination du tuteur. Voyez aux instit. le tit. de attiliano tutore, & ci-devant Tutele dative, & Tuteur attilien.

Tuteur naturel. Voyez ci-devant Tutele naturelle.

Tuteur est celui qui est de droit tuteur naturel, comme les peres & meres le sont de leurs enfans.

Tuteur notitiæ causâ. Voyez ci-devant Tuteur pour l’instruction.

Tuteur onéraire est celui qui est véritablement chargé de la gestion de la tutele, à la différence du tuteur honoraire, lequel ordinairement ne gere point & ne fait que donner ses conseils. Voyez Tuteur consulaire, & Tuteur honoraire.

Tuteur ou posthume, est celui qui est nommé pour veiller aux intérêts d’un enfant conçu, mais qui n’est pas encore né & dont le pere est mort.

Pro-Tuteur est celui qui sans avoir été nommé tuteur, cependant en tient lieu & devient comptable comme s’il étoit véritablement tuteur ; tel est le second mari d’une femme qui étoit tutrice de ses enfans.

Subrogé Tuteur : on entend par-là celui qui est nommé, à l’effet d’assister à la levée du scellé, à l’inventaire & à la vente des meubles ; lorsque le conjoint survivant est tuteur de ses enfans, on nomme en ce cas un subrogé-tuteur pour servir de contradicteur vis-à-vis du pere ou de la mere dont les intérêts peuvent être différens de celui des enfans.

Tuteur à la substitution, est celui qui est nommé pour veiller aux droits d’une substitution qui n’est pas encore ouverte, ou pour veiller aux intérêts de ceux qui sont appellés au défaut du premier appellé, ou après lui.

Tuteur suspect est celui qui gere frauduleusement ou négligemment la tutele, ou qui est de mauvaises mœurs. Il doit être destitué de la tutele, Instit. de suspectis tutor.

Tuteur testamentaire. Voyez ci-devant Tutele testamentaire. (A)

Tuteur, (terme de Jardin.) les jardiniers nomment assez bien tuteur un gros pilier de bois ou appui qu’ils attachent au tronc d’un arbre pour le soutenir, & pour le faire monter plus droit. (D. J.)