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L’Encyclopédie/1re édition/TUTELE

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TUTELE, s. f. (Gram. & Jurisprud.) tutela, du latin tueri, est la puissance que quelqu’un a sur la personne & les biens d’un pupille mineur ou autre, qui par rapport à la foiblesse de son âge, ou à quelque autre infirmité ou empêchement, comme le furieux & le prodigue, n’est pas en état de veiller par lui-même à la conservation de ses droits.

La tutele des impuberes & singulierement celle des pupilles orphelins, dérive du droit naturel, qui veut que l’on pourvoye à la conservation de la personne & des biens de ceux qui ne sont pas en état de défendre leurs droits ; la tutele des mineurs puberes, & celle des autres personnes qui ont quelquefois besoin de tuteur, dérive du droit civil.

L’institution des tuteurs est fort ancienne, puisque nous voyons dans Tite-Live qu’Ancus Marcius, l’un des premiers rois de Rome, voulut que Tarquin l’ancien fût tuteur de ses enfans ; il est à présumer que cette tutele fut déférée par testament, & conséquemment que la tutele testamentaire est la plus ancienne de toutes.

Elle fut en effet autorisée par la loi des 12. tables, pater-familias uti legassit super pécuniâ tutelâve rei suoe ita jus esto ; ce qui fait croire que la tutele testamentaire se pratiquoit chez les Grecs ; la loi des 12. tables ayant été formée par les décemvirs de ce qu’ils trouverent de meilleur dans les lois de ces peuples.

Le tuteur est donné à la personne & biens du pupille, ou autre personne soumise à la tutele, à la différence du curateur, qui n’est que pour les biens ; c’est pourquoi il importe beaucoup que le tuteur soit de bonnes mœurs, afin qu’il éleve son pupille dans les sentimens d’honneur & de vertu.

La tutele étant une charge publique, on contraint celui qu’elle regarde naturellement, de l’accepter.

On oblige aussi le pupille ou mineur d’avoir un tuteur, au lieu que dans les pays de droit écrit, on ne force point les mineurs puberes de prendre de curateur.

Le mineur peut seul & sans l’autorité & le consentement de son tuteur, faire sa condition meilleure ; mais il ne peut s’obliger seul, il faut que ce soit son tuteur qui le fasse pour lui.

On distingue en Droit trois sortes de tutele ; la testamentaire, la légitime, & la dative ; la premiere est celle qui est de force par le testament du pere ou de la mere ; la tutele légitime, celle qui est déférée par la loi au plus proche parent, ou à son défaut, au plus proche voisin ; la dative, celle qui est donnée par le juge, après avoir pris l’avis des parens.

Les tuteles testamentaire & légitime ont encore lieu dans quelques pays ; mais elles ont besoin d’être confirmées par le juge ; c’est pourquoi l’on dit communément qu’en France toutes les tuteles sont datives.

Le pere & la mere sont cependant tuteurs naturels de leurs enfans, & peuvent gérer sans être nommés par le juge.

On peut nommer un ou plusieurs tuteurs à une même personne, lui donner des tuteurs honoraires, & des tuteurs onéraires, donner au tuteur un conseil sans l’avis duquel il ne puisse rien faire, exiger du tuteur caution, s’il n’est pas solvable.

La fonction de tuteur étant un office public & civil, on ne peut pas y nommer une femme, à-moins que ce ne soit la mere ou l’ayeule ; on présume que dans ces personnes la tendresse supplée ce qui pourroit leur manquer d’ailleurs ; mais on ne peut pas les contraindre d’accepter la tutele.

Tout tuteur nommé ou confirmé par le juge, doit prêter serment de bien administrer avant de s’immiscer dans l’administration.

Celui que l’on veut nommer tuteur, peut se faire décharger de la tutele s’il a quelque excuse légitime ; ces causes sont le grand nombre d’enfans ; il en falloit trois à Rome, quatre en Italie, & cinq dans les provinces ; l’âge de 70 ans ; la grande pauvreté ; l’exercice de quelque magistrature, même municipale ; un procès avec le mineur ; le défaut de savoir lire & écrire ; l’inimitié capitale ; une infirmité ordinaire ; l’absence pour le service public ; la profession des armes ou des arts libéraux.

Il y a des excuses qui ne sont que pour un tems, comme la charge de deux tuteles, la minorité de 25 ans, la recette des deniers publics, une maladie actuelle.

Son premier soin doit être de veiller à l’éducation du pupille ou mineur.

Il doit aussi administrer fidelement & diligemment les biens, & pour cet effet commencer par faire faire inventaire, faire vendre les meubles, placer les deniers oisifs, & faute de le faire dans un délai compétent, il en doit les intérêts, & même les intérêts des intérêts ; il doit écrire jour par jour sa recette & sa dépense, & la tutele finie, en rendre compte.

Dans quelques pays, comme en Normandie, les nominateurs du tuteur sont responsables de sa solvabilité ; ailleurs ils n’en sont point garands, à-moins qu’il n’y ait eu du dol de leur part.

En pays de droit écrit la tutele finit à la puberté ; en pays coutumier, à la majorité seulement, à-moins que le mineur ne soit plutôt émancipé.

La tutele finit aussi par la mort du mineur, & par celle du tuteur, & par la mort civile de l’un ou de l’autre.

Elle finit encore, lorsque le tuteur est déchargé de la tutele à cause de quelque excuse légitime qu’il a, ou lorsqu’il est destitué comme suspect, soit pour ses mauvaises mœurs, soit pour malversation.

Pour les différentes sortes de tuteles & de tuteurs, voyez les subdivisions suivantes.

Voyez aussi au digeste les titres de administr. & peric. tut. & au code de administr. tut, & celui de peric. tut. & aux instit. de tutelis, & les autres titres suivans, Brillon, au mot tutele, le Tr. des minorités de Meslé. (A)

Tutele à l’accroissement ou augment. Voyez Tuteur à l’augment.

Tutele actionnaire. Voyez Tuteur actionnaire.

Tutele aux actions immobiliaires. Voyez Tuteur aux actions immobiliaires.

Tutele des agnats, étoit chez les Romains une tutele légitime ou légale, qui étoit déférée au plus proche des parens paternels du mineur, qu’on appelloit agnati, agnat ; mais Justinien ayant par sa novelle 118. abrogé le droit d’agnation, la tutele légitime fut depuis ce tems déférée au plus proche parent paternel ou maternel. Voyez le chap. v. de la novelle 118. & ci-après l’article Tutele légitime.

Tutele attilienne. Voyez Tuteur attilien.

Tutele à l’augment. Voyez Tuteur à l’augment.

Tutele comptable. Voyez Tuteur comptable.

Tutele consulaire. Voyez Tuteur consulaire.

Tutele dative, selon le droit romain, étoit celle qui au défaut de la testamentaire & de la légitime étoit déferée par le magistrat en vertu de la loi attilia, pour ceux qui demeuroient dans la ville, & en vertu de la loi julia & titia pour ceux qui demeuroient dans les provinces. Voyez Tuteur attilien, & Tuteur suivant la loi julia & titia.

La même gradation est encore observée pour les tuteles en pays de droit écrit.

Mais dans la France coutumiere, toutes les tutelles sont datives, si ce n’est dans quelques coutumes particulieres qui admettent la tutele testamentaire.

Cependant si le pere ou la mere ont nommé un tuteur par testament à leurs enfans, il est ordinairement confirmé par le juge, & quand le pere ou la mere qui survit veut bien accepter la tutele de ses enfans, le juge lui donne ordinairement la préférence. Voyez Tutele légitime, & Tutele testamentaire.

Tutele aux enfans à naître. Voyez Tuteur aux enfans à naître.

Tutele fiduciaire étoit celle qui après le décès du pere tuteur légitime, qui avoit émancipé ses enfans impuberes, étoit déférée aux enfans majeurs qui étoient demeurés dans la famille, c’est-à-dire non-émancipés.

Mais cette sorte de tutele qui avoit encore lieu par le droit des institutes, fut supprimée par Justinien, lors de la derniere édition de son code, par lequel il ordonne que le droit d’agnation demeureroit entre les freres émancipés.

La tutele des peres n’étoit aussi au commencement que fiduciaire. Voyez Tutele des patrons.

Tutele ad hoc. Voyez Tuteur ad hoc.

Tutele honoraire. Voyez Tuteur honoraire.

Tutele pour l’instruction. Voyez Tuteur pour l’instruction.

Tutele légitime, signifie en général celle qui est déférée par la loi au plus proche parent du mineur, il y en avoit de quatre sortes chez les Romains, savoir celle des agnats, celle des patrons, celle des peres, parentum, & la tutele fiduciaire. Voyez Tutele des agnats, des patrons, des peres, & fiduciaire.

Les tuteles légitimes des agnats ou parens paternels furent établies par la loi des douze tables, elles furent ensuite réglées par les lois de Justinien que l’on suit encore à cet égard en pays de droit écrit, du moins pour la tutele des peres & meres, à leur défaut au plus proche parent paternel ou maternel.

Quelques coutumes admettent la tutele légitime, telle que celle de Poitou, en faveur de la mere ; celle de Bourbonnois l’admet pour la mere, & à son défaut pour l’ayeul ou ayeule paternels & maternels, les paternels néanmoins préférés aux autres ; la coutume d’Auvergne y appelle la mere, mais elle lui préfére l’ayeul paternel, & même le frere des mineurs qui est majeur de vingt-cinq ans.

Quoique la loi appelle quelqu’un à la tutele, il doit néanmoins être confirmé par le juge, ainsi qu’il est dit dans la coutume d’Auvergne. Voyez ci-après Tutele naturelle.

Tutele suivant la loi julia, &c. Voyez Tuteur suivant la loi julia, & Tutele dative.

Tutele mixte est celle qui dérive du testament du pere, & qui est confirmée par le juge : on l’appelle mixte parce qu’elle est tout-à-la-fois testamentaire & dative. Voyez Grégor. Tolos. tit. de tutelic.

Tutele naturelle est celle qui appartient à quelqu’un, jure naturæ, comme au pere & à la mere, par une suite de la puissance & autorité qu’ils ont sur leurs enfans ; c’est la premiere dans l’ordre des tutelles légitimes ; il en est parlé dans les coutumes de Bretagne, Tours, Poitou, Loudun. Voyez Tutelle légitime, Puissance paternelle, Garde

Tutele onéraire. Voyez Tuteur onêraire.

Tutele des patrons étoit chez les Romains une tutelle légitime, établie par une interprétation de la loi des douze tables, qui étoit déferée au patron sur la personne de son affranchi, par la raison qu’il en étoit l’héritier légitime. Voyez aux institutes le tit. dé legitimâ patron. tut.

Tutele du pere, appellée en droit legitima parentum tutela, est celle qui à l’exemple du patron, étoit déferée au pere qui avoit émancipé ses enfans impuberes.

Elle a lieu en vertu d’une constitution de l’empereur Justinien.

Au commencement elle étoit seulement fiduciaire & n’étoit déferée au pere sur leurs enfans impuberes émancipés, qu’au moyen d’une convention en la formule appellée siducia.

Mais depuis elle fut rendue légitime, c’est-à-dire, de droit, en vertu de la constitution de Justinien, qui ordonna que de quelque maniere que les peres eussent émancipé leurs enfans, ils conserveroient toujours sur leurs personnes & leurs biens, tous les droits légaux, & qu’ainsi ils seroient vraiment tuteurs légitimes. Voyez instit. de legit. parent. tutelâ.

Tutele permise ou permissive, permissiva : on donnoit quelquefois en droit ce nom à la tutelle testamentaire, parce qu’il étoit permis au testateur de nommer le tuteur. Voyez Grégor. tolos.

Tutele perpétuelle, c’étoit chez les Romains, celle où étoient autrefois les femmes mêmes puberes & majeures.

Suivant la loi des douze tables, les femmes orphelines non-mariées, demeuroient perpétuellement sous la tutelle soit de leur frere soit de leur plus proche parent paternel.

La loi attilia ordonna que le préteur & la plus grande partie des tribuns donnassent des tuteurs aux femmes & aux pupilles qui n’en avoient pas.

Il y avoit néanmoins cette différence entre les tuteurs des pupilles & ceux des femmes puberes, que les premiers avoient la gestion des biens de leurs mineurs, au-lieu que les tuteurs des femmes interposoient seulement leur autorité.

Quand la femme se marioit, elle passoit de la main ou puissance de son tuteur, en celle de son mari, ainsi elle étoit dans une tutele perpétuelle.

Mais la loi claudia ôta les tuteles légitimes des femmes, & ne soumit à la tutele que celles qui étoient pupilles & impuberes, & à l’égard des femmes mariées les droits du mari furent restraints ; il lui fut défendu d’aliéner la dot, sans le consentement de sa femme, & l’on permit à celle-ci de disposer de ses paraphernaux. Voyez le traité des minorités de Meslé, ch. iij. (A)