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L’Encyclopédie/1re édition/VACATION

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VACATION, s. f. (Gram. & Jurisprud.) est lorsqu’une chose vient à vaquer, comme quand il arrive vacation d’un bénéfice, ou office par le décès du titulaire. Voyez Vacance.

Vacations au plurier se prend pour le tems où une jurisdiction vaque, c’est-à-dire, où la justice n’y est point exercée ; il y a dans le cours de l’année différens jours auxquels les tribunaux vaquent ; mais on n’entend ordinaire par les vacations ou vacances qu’un certain espace de tems qui est donné aux officiers pendant l’automne pour vaquer à leurs affaires rurales ; il y a des tribunaux dont le tems des vacations est reglé autrement ; quelques-uns ont deux différentes vacances dans l’année. Voyez Vacances.

Vacation dans un sens tout opposé, se prend pour l’action de vaquer à quelque chose, c’est-à-dire, de s’y employer de s’en occuper.

On appelle premiere, seconde, ou autre vacation d’un inventaire ou d’un procès-verbal les différentes séances où l’on a travaillé à ces actes. Voyez Inventaires, Procès-verbal, Séance, Journée.

On entend quelquefois par vacation le droit qui est dû à un officier pour avoir vaqué à quelque chose. Les juges ont des épices & vacations. Les vacations sont pour ceux qui ont vu le procès de grand ou de petit commissaire, au-lieu que les pieces sont pour ceux qui ont assisté au jugement.

L’écu de vacation est ce que l’on paie à chaque commissaire pour une vacation. Voyez Écu quart. (A)

Vacation, (Antiq. rom.) suspension des affaires au barreau. Il y avoit de deux sortes de vacations chez les Romains, l’ordinaire & l’extraordinaire. L’ordinaire avoit lieu un certain nombre de jours de l’année, qui étoient connus de tout le monde. L’extraordinaire n’arrivoit que quand, dans des tems de tumulte & de guerres civiles, le sénat statuoit que toutes les affaires cessassent, & qu’on ne rendît point la justice, jusqu’à ce que la tranquillité fût rétablie. C’est ainsi que le sénat l’ordonna, lorsqu’il apprit que César étoit entré avec son armée en Italie. Cette suspension des affaires s’appelloit rerum prolatio ou judiciorum indictio, & c’est ce qu’on ne pratiquoit que dans les grandes extrémités. (D. J.)