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L’Esprit de la Révolution et de la Constitution de France/IV

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L’Esprit de la Révolution et de la Constitution de France
../, Texte établi par Charles Vellay, Eugène Fasquelle, éditeur (L’Élite de la Révolution)Tome premier (p. 303-332).

QUATRIÈME PARTIE

De l’état politique


CHAPITRE PREMIER.

DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA LIBERTÉ

Je veux savoir ce que c’est que l’indépendance de l’homme dans l’état de nature, ce que c’est que sa liberté dans la cité. Dans la loi de la nature l’homme n’est dépendant que quand il a commencé à se civiliser sans principes, et dans la cité l’homme n’est esclave que quand il préfère à sa conservation les délices et le bonheur.

Le cœur humain marche de la nature à la violence, de la violence à la morale ; il ne faut pas croire que l’homme ait cherché d’abord à s’opprimer ; l’esprit démêle encore une longue altération entre la simplicité primitive et l’idée de conquête et de conservation.

Ceci posé, on trouve que la liberté est une corruption de l’indépendance, et qu’elle n’est aimable qu’autant qu’elle ramène à la simplicité par la force de la vertu.

Autrement la liberté n’est que l’art de l’orgueil humain, et c’est malheureu­sement dans ce sens que Rousseau de Genève, tout sublime qu’il est, a toujours parlé.

Examinons si la cité de France a fait un pas vers la nature ; non, elle en a fait un vers le bonheur. Dans l’état de nature, l’homme n’a point de droit, parce qu’il est indépendant.

Ce langage est étrange sans doute, et d’autant plus qu’il semble chasser l’homme dans les forêts ; mais il faut tout saisir dans sa source, pour ne plus errer ensuite, et ce n’est que par la connaissance exacte de la nature qu’on la peut contraindre avec plus d’artifice.

Dans l’état de nature la morale se borne à deux points, la nourriture et le repos. Dans le système social il faut y joindre la conservation, puisque le principe de cette conservation pour la plupart des peuples est la conquête.

Or, pour qu’un État se conserve, il a besoin d’une force commune, c’est cette force qui est le souverain ; pour que cette souveraineté se conserve, elle a besoin de lois qui règlent ses rapports infinis ; pour que ces lois se conservent, il faut que la cité ait des mœurs et de l’activité ; ou la dissolution du souverain est prochaine.

Les lois françaises sont bonnes en ce qu’elles font que la cité gagne et que le souverain dépense. Les magistratures, les offices civils, religieux, le militaire sont payés par le Trésor public ; ce n’est que dans ce sens que cette foule innombrable de salariés est bonne à quelque chose. Peu importe que le magistrat rende la justice, que le soldat veille ; un peuple sage n’a besoin ni de justice ni de soldat.

Montesquieu dit très bien qu’une société corrompue doit pourtant se conserver, mais elle n’en doit pas moins chercher à se rendre meilleure, puisque autrement elle ne se conserverait point, mais ne ferait que reculer le coup mortel. Aussi, quoique la France ait établi des juges et des armées, elle doit faire en sorte que le peuple soit juste et courageux. Toutes ces institutions secondes ne remplacent point la vertu originelle, mais, par les impôts rigoureux qu’elles nécessitent, elles empêchent que le peuple ne soit gâté par l’opulence, et ne se croie indépendant du contrat.

Quand Rousseau dit qu’il regarde les corvées comme moins funestes à la liberté que les taxes, il ne fait pas attention que les unes énervent l’âme et que les autres n’énervent ordinairement que les plaisirs ; l’homme libre préfère la pauvreté à l’humiliation.

CHAPITRE II.

DU PEUPLE ET DU PRINCE EN FRANCE

Si le peuple français n’est jaloux du prince, la liberté périra ; si le peuple est envieux du prince, la Constitution elle-même périra.

Montesquieu dit quelque part : “ Le peuple romain disputait au sénat toutes les branches de la puissance législative, parce qu’il était jaloux de sa liberté, et il ne lui disputait point les branches de la puissance exécutrice, parce qu’il était jaloux de sa gloire. ” M. Bossuet, évêque de Meaux, dit à peu près la même chose dans son admirable Histoire universelle ; mais cela n’est pas la vérité même.

En effet, le peuple romain, si éclairé, si habile, si prompt dans l’exécution des affaires publiques ou particulières, n’était-il donc qu’une canaille incapable d’agir pour sa gloire ; cette armée qui jura de vaincre et non de mourir, et sans citer ces exemples dont l’histoire est pleine, la sagesse qu’on lui suppose d’avoir su apprécier la prudence du sénat n’indique-t-elle point qu’il en avait et qu’il raisonnait lui-même ; pourquoi donc cet amour de la souveraineté, cette indifférence pour l’exécution ? C’est que le peuple, loin de se croire inférieur au sénat, connaissait sa véritable dignité ; quand il envia les honneurs et le maniement du trésor de la république, il s’empara de l’exécution, et perdit sa souveraineté que saisirent les tyrans.

La justice nous est rendue au nom du prince ; elle était rendue à Rome au nom du peuple ; mais comme le prince n’est point souverain, c’est une loi de simplification ; il n’en est pas moins vrai que cet attribut du prince met dans ses mains la liberté civile qui ne dépend essentiellement que du souverain ; il faut que les Romains aient eu une grande idée de ce droit de rendre la justice, puisque les procès s’expédiaient dans la place publique, et qu’on ne pouvait décréter l’arrêt de mort d’un citoyen que dans les grands États. Il fal­lait une loi, dit Montesquieu, pour imposer une peine capitale : la loi suppose une volonté souveraine ; le droit de mort appartenait donc au souverain, qui n’en abusa jamais, parce qu’il en sentait l’importance et l’atrocité. Parmi nous un tribunal prononce la peine civile ou capitale. Ô ! entrailles de la nature, nous ne vous connaissons plus, nos fonctions publiques ne sont plus que des métiers vifs et superbes ; à Rome c’étaient souvent des commissions spéciales ; on nommait un quêteur pour connaître d’un crime ou de certaines affaires ; l’affaire instruite, il n’était plus rien ; le peuple romain n’était plus l’esclave du gouvernement ; parmi nous, tout officier est un tyran.

On est surpris quand on réfléchit sur l’opinion publique des peuples : les idées les plus saines se renversent ; je ne sais ce que pourrait me répondre le plus indépendant des hommes d’aujourd’hui, à qui je demanderais compte de sa liberté.

Je suis avide de savoir quel droit civil la France recevra un jour, qui soit propre à la nature de sa liberté.

Toute loi politique qui n’est pas fondée sur la nature est mauvaise ; toute loi civile qui n’est point fondée sur la lai politique est mauvaise.

L’Assemblée nationale a fait quelques fautes : la stupidité publique l’a voulu.

CHAPITRE III.

DE LA LOI SALIQUE

Marculfe appelait impie la loi qui excluait les femmes de la succession des fiefs. Cela eût été bon si les fiefs eux-mêmes n’eussent été une effroyable impiété. Il paraît que les Francs confondaient la loi salique qu’ils avaient puisée en Germanie, et qu’ils rendaient tyrannique, chez eux, une loi sage chez les Germains et chez les Goths ; l’esprit de la loi salique était perdu. Le même abus de cette loi qui attacha le trône à la ligne mâle, et érigea en fief le diadème, fut aussi l’origine des autres fiefs et de la servitude. Le roi usa du peuple comme de son bien d’hérédité, et le seigneur, de ses vassaux, comme de bêtes attachées à sa glèbe.

L’esprit de la loi salique des Germains était bien l’économie, comme l’a judicieusement observé un grand homme, mais bien plus encore un sauvage amour pour la terre natale qu’ils savaient si bien défendre, et qu’ils ne voulaient point confier à la faiblesse et à l’instabilité des filles qui changent de lit, de famille et de nom. D’ailleurs, elles retrouvaient dans la maison d’un autre ce qu’elles perdaient dans la leur, puisqu’on les prenait sans dot. Il n’est point ici question de la succession collatérale ; chez les Germains, les filles étaient préférées parce qu’elles mettaient un mâle dans la maison salique.

Nous avons vu quel ravage fit dans la France cette loi de liberté travestie, comme elle dénatura tout, fit un peuple d’animaux, couvrit la France de forts et de scélérats, rendit la religion hypocrite et fit de redoutables maisons qui passaient la vie à perdre le sang de leurs vassaux. Nous avons vu, dis-je, comme cette loi opprima le royaume, jusqu’à l’époque où, par un trait de fortune que produit le mal même, elle plaça sur le trône Henri IV qui calma un peu l’orage. La loi salique, depuis ce grand homme, fait pour la liberté, est dégénérée en loi purement civile, et enfin en simple alleu comme autrefois.

La loi qui fixe la couronne de France dans la maison régnante, de mâle en mâle, à l’exclusion des femmes, a rendu la loi salique, par rapport au trône seulement, au sens des Germains ; ce n’est point la terre qui appartient au mâle, c’est le mâle qui appartient librement à la terre. Il est dans l’esprit de cette loi que les branches de la maison des Bourbons actuellement régnantes en Europe n’aient aucun droit sur la couronne, car, comme je l’ai dit, elle n’appartient point aux Bourbons.

Il serait pareillement insensé qu’un peuple libre passât dans la main des étrangers ou des femmes ; les uns haïraient la constitution, les autres seraient plus aimées que la liberté.

La loi qui exclut les étrangers est favorable au droit des gens ; l’extinction de la souche régnante allumerait toute l’Europe.

La loi des Germains ressemble fort à celle de Lycurgue qui ordonnait que les filles fussent mariées sans dot, mais elles ne se ressemblent qu’en apparence. La loi de Lycurgue venait de la pauvreté et de certaines mœurs de Lacédémone ; celle des Germains dérivait de la simplicité ; ni l’une ni l’autre de ces lois ne convient à la France : l’une ne fait que des guerriers, l’autre que des soldats, et toutes deux ensemble que des tyrans.

Les barbares, qui n’en avaient que le nom, instituèrent le rappel pour tempérer la loi salique ; après la conquête la constitution changea, la loi salique se corrompit. Les raisons politiques qui liaient le mâle à la glèbe n’existent point dans l’état politique de la France ; il n’en est pas ainsi de la couronne ; la terre, dans l’état civil, est la propriété des sujets, mais un peuple ne peut appartenir à personne qu’à lui-même ; il peut se donner un chef, mais point de maître, et le contrat qui engagerait sa liberté ou sa propriété est rompu par la nature.

Le monarque, en France, appartient à la patrie, cette loi est précieuse pour la liberté ; il peut renoncer à la couronne, elle est une dignité et point un caractère.

CHAPITRE IV.

DU CORPS LÉGISLATIF, DANS SES RAPPORTS AVEC L’ÉTAT POLITIQUE

Le corps législatif est pareil à la lumière immobile qui distingue la forme de toutes choses, et à l’air qui les nourrit : en effet, il entretient l’équilibre et l’esprit des pouvoirs, par la sévère ordonnance des lois.

Il est le point vers lequel tout se presse ; il est l’âme de la constitution, comme la monarchie est la mort du gouvernement.

Il est de l’essence de la liberté. Que le corps législatif délibère sur les accidents publics, qu’aucune loi ne puisse être restreinte ou étendue, aucun mouvement ne puisse être donné ou reçu, s’il n’émane de la législation.

L’usage des comités consultants est merveilleux pour conserver les lois, mais il est peut-être à craindre qu’ils ne deviennent un jour des oracles semblables aux anciens, qui disaient tout ce qu’on voulait leur faire dire.

Le juge ou l’homme public qui corrompt les lois est plus coupable envers la constitution que le parricide ou l’empoisonneur qui les offense ; il doit être chassé et punit sévèrement.

Je parlerai ailleurs de ce qui concerne le droit de faire la paix et la guerre.

CHAPITRE V.

DES TRIBUNAUX, DES JUGES, DE L’APPEL ET DE LA RÉCUSATION

On est surpris en examinant combien l’appel est favorable au despotisme, et combien les récusations le sont à la liberté.

L’appel porte de chute en chute les intérêts des sujets jusque dans les mains des tyrans ; là n’abordent point la raison, l’humanité ; là tout est injustice parce que tout y est faveur.

L’inextricable dédale des diplômes entretient tout l’État en division, et le despotisme est assiégé de flatteurs, qui corrompent la corruption même.

Les tribunaux d’appel sont autant de colosses qui menacent le peuple, et qu’il a besoin d’adorer. Ce n’est plus la loi qu’on invoque, c’est le juge inévitable qui vend, si bon lui semble, ses intérêts ; aussi n’entendez-vous parler, dans la tyrannie, que de protections et de présents, qui rongent tous les principes de la liberté.

L’appel absolu aux tribunaux directs est le décès des lois, c’est la liberté des esclaves, mais ils trouvent partout les hommes à la place des lois ; la récusation, ou l’appel aux tribunaux indirects, est le déni des hommes pour chercher les lois.

Les nouveaux tribunaux de France ont brisé les plus grands ressorts de la tyrannie, en substituant aux justices irascibles des seigneurs des juridictions de paix dont le nom seul soulage l’idée des premiers : leur compétence est bornée à la nature des intérêts du pauvre, qui peut aussi les récuser dans certains cas. Un tribunal de parents nomme des tuteurs à l’innocence ; les secrets et la honte des familles s’étouffent dans leur sein, et la vertu politique de l’État est plus respectée ; au-dessus des juridictions de paix s’élèvent celles des districts, dont le pouvoir est plus étendu, mais frappé de récusions et d’appels relatifs sans nombre, qui laissent aux partis le droit de chercher la justice dans les tribunaux de plusieurs départements, et quelquefois dans tous ceux du royaume à leur choix ; c’est le committimus de la liberté.

Les récusations sont encore un remède violent contre l’injustice, et comme les meilleures lois sont encore mauvaises, là où les hommes peuvent être bons, les conciliations qu’il faut subir avant d’être admis à intenter demande sont d’excellentes institutions. Le gain des procès corrompt la vertu d’un peuple libre.

Les conciliations juridiques ont peut-être des rigueurs : le respect humain et l’ignorance, la disproportion des moyens peuvent encore séduire et tromper : vous avez la voie libre des arbitres : il ne reste plus qu’une loi, la vérité.

CHAPITRE VI.

ATTRIBUTIONS DIVERSES

Dans une constitution où tout ce qui gouverne est mandataire du peuple, où les graduations émanent et sont mandataires l’une de l’autre, à qui appartient le pouvoir de juger de la régularité avec laquelle s’exerce le droit de souveraineté ? Voilà où nous conduit sans cesse la corruption du caractère public ; il faut partout que le peuple et la loi veillent armés, pour empêcher l’un d’entreprendre sur l’autre.

Sera-ce l’administration qui jugera du contentieux des assemblées du peuple ? Sera-ce le corps judiciaire ? Si l’on veut m’en croire, ce ne sera ni l’un ni l’autre, à moins que ceux qui exercent ces pouvoirs, tant qu’ils les exerceront, ne renoncent au droit de souveraineté.

Je n’ai pas besoin d’en dire la raison ; je remarquerai seulement que quicon­que est employé dans le gouvernement renonce à l’acte de souverain.

Cependant chez un peuple qui a besoin de force co­répressive, quel tribunal connaîtra de la mauvaise foi des fripons dans les assemblées ? Si le scrutin a été violé, si la ruse a éludé les suffrages, s’il arrive enfin tout ce que peut la faculté d’abuser même de ce qui est bon, quel tribunal connaîtra de ces délits ? De ces délits ! Je savais bien que j’en viendrais là ; ce seront donc des délits, alors ils doivent être, non point officiellement, mais par un acte de souveraineté, poursuivis contradictoirement par la partie blessée devant les tribunaux qui connaissent des délits.

Si la cause était portée aux administrations, toutes les parties seraient condamnées par contumace, et souvent ceux qui les composent se trouveraient juges en leur propre cas. Parmi nous, les administrations sont trop nombreuses, et par conséquent trop répandues ; on ne les récuse point, on ne se défend point devant elles, et si vous accordez le droit de connaître de ces difficultés, alors elles exercent d’office la souveraineté arbitraire : si vous portez ces difficultés devant les tribunaux, c’est le peuple alors qui se plaint ; la loi le juge selon sa propre convention.

On a dit que ces matières étaient une affaire d’administration, parce que l’administration était arbitre de la propriété ; mais il faut distinguer l’attribution fiscale d’avec l’attribution politique : c’est comme si l’on disait que le compas sera juge moral de l’esprit du géomètre.

On a dit que les parlements, en usurpant le pouvoir politique, avaient mis entre le peuple et le trône une barrière dont eux seuls avaient la clef ; nous en étions bien heureux, sans cela le trône nous eût écrasé. Qu’on se représente la juridiction des parlements entre les mains du fisc, et je laisse à penser quelle eût été notre misère. Le pouvoir judiciaire est le nerf de la liberté, c’est de tous les ressorts politiques celui qui se cor­rompt et s’use le moins, parce qu’il marche à découvert et marche toujours.

On a dit que si les tribunaux judiciaires jugeaient les assemblées du peuple, leur pouvoir serait exorbitant ; on s’est trompé ; mais leur juridiction serait seulement plus étendue. Quelquefois ce ne sont que les termes qui nous épouvantent ; or, ce n’est point l’extension d’un pouvoir qui le rend tyrannique, ce sont les principes suivant lesquels il agit.

De tous les pouvoirs de la cité, celui-ci est le moins dangereux, non point qu’il soit faible, mais parce qu’il est le plus réglé et le plus passif.

Quel autre sera plutôt le garant de ma souveraineté, que celui que j’ai fait garant de ma fortune et de ma vie ! Encore une fois il ne faut donner aux officiers publics que ce dont le peuple est incapable : toute espèce de pouvoir qu’on ôte au peuple ressemble aux saignées dont on nous affaiblit. Je pose ce principe général et absolu : partout où le peuple est blessé il doit parler et s’expliquer lui-même ; si l’on parle pour lui, ou l’on ne parlera point, ou l’on parlera mal.

Si le peuple parle lui-même, laissez-lui ses tribunaux : si vous prétendez toujours être ses mandataires et le représenter partout, c’est un malheureux fantôme que vous repoussez avec beaucoup d’égards, et vous êtes des tyrans pleins d’adresse, qui le dépouillez et ne lui laissez plus que son ombre.

Je ne veux point que vous m’ôtiez mes armes pour me défendre, je ne veux point ressembler à ces princes faibles, devant lesquels marchait l’aigle romaine, et qui portaient un fuseau.

Une dernière réflexion me fait dire que beaucoup d’erreurs sont venues de ce que les officiers publics se croyaient mandataires du peuple et dépositaires de son pouvoir ; non, ils ne le sont point.

Comme les droits des peuples sont incommunicables, les fonctions du ministère public ne sont point des mandats du souverain, mais des actes de sa convention.

Comme la délégation que ferait le peuple de ses droits n’agirait que contre lui-même, et qu’il n’est point de cas où le peuple doive agir contre lui-même, il faut donc appeler le ministère des lois publiques un mandat du pouvoir exécutif, qui lui-même est un mandat du pacte social.

Une administration se disait mandataire de chaque individu de son dépar­tement. Elle oubliait ou méconnaissait ses principes : avec cela la constitution fut bientôt dégénérée en pure aristocratie.

Non, le peuple français n’est point représenté par ses officiers seulement, sa volonté réside dans le corps législatif.

CHAPITRE VII.

DU MINISTÈRE PUBLIC

Dans les contrées où les mortels règnent à la place des lois, le ministère public accuse les hommes ; là où les lois règnent seules, le ministère public accuse seu­lement les crimes.

La France a institué une censure protectrice des lois et du peuple contre les magistrats, et des magistrats contre eux-mêmes. Elle ne peut accuser mais elle épure les accusations, elle ne peut point juger mais elle vérifie les jugements, et protège le faible et l’innocent contre l’abus des lois.

Le ministère public poursuivit autrefois d’office les délits ; quel que fût l’avantage de cette institution, elle était tyrannique. Les lois épouvantaient les hommes, et le gouvernement se montrait partout leur ennemi terrible.

Dans un gouvernement sévère, les lois sont violées par le magistrat ; dans un gouvernement faible, elles le sont par le peuple. Quand les lois règnent seules avec vigueur, le gouvernement n’est ni faible ni sévère.

CHAPITRE VIII.

DE LA SOCIÉTÉ ET DES LOIS

Les lois ne sont point des conventions, la société en est une : les lois sont les rapports possibles de la nature de cette convention : ainsi celui qui commet un crime n’offense point la société, elle n’est qu’une réunion d’individus qui n’ont aucun droit sur la liberté et la vie du coupable, lequel n’est point lié par une simple convention ; mais il offense les lois en altérant le contrat.

Je veux dire que la société, dont la modération et la douceur sont l’âme, ne peut être juge des délits, car alors elle serait une tyrannie et les lois ses bourreaux.

Ainsi là où les crimes sont traduits à la société, les peines doivent être effroyables pour que chaque individu soit vengé et soit effrayé : là où les crimes sont traduits aux lois, la société demeure paisible, et la loi impassible confond ou pardonne.

CHAPITRE IX.

DE LA FORCE RÉPRESSIVE CIVILE

Malheur au gouvernement qui se défie des hommes ; j’ai l’âme affligée lorsqu’un satellite passe et me considère : ô ciel, ô nature, s’écrie mon cœur, qui donc a pu m’asservir de la sorte, et pourquoi le soupçon m’accompagne-t-il pas à pas ? Peuple vertueux et digne de la liberté, rompez toute force particulière qui est une indépendance du souverain. Qui vous répondra de votre vie et de votre bien, me dira-t-on ? Que vous importe une force dont vous ne sentirez jamais l’empire et qui n’est que pour les méchants ? Va-t’en, lâche, à Constantinople, va vivre chez un peuple que la nature de ses lois rend scélérat, où le sceptre est un gibet ; moi je ne consens à subir aucune loi qui me suppose ingrat et corrompu.

Quelque vénération que m’impose l’autorité de J.-J. Rousseau, je ne te pardonne pas, ô grand homme, d’avoir justifié le droit de mort ; si le peuple ne peut communiquer le droit de souveraineté, comment communiquera-t-il les droits sur sa vie ? Avant de consentir à la mort il faut que le contrat consente à s’altérer, puisque le crime n’est qu’une suite de cette altération ; or, comment le contrat vient-il à se cor­rompre ? C’est par l’abus des lois qui laissent les pas­sions s’éveiller, et ouvrent la porte à l’esclavage. Armez-vous contre la corruption des lois ; si vous vous armez contre le crime, vous prenez le fait pour le droit ; je ne répéterai point ce que j’ai dit en parlant des supplices. Je ne sais si ces vérités sont sensibles sous ma plume comme je les éprouve moi-même, mais à mon sens toute force répressive n’étant qu’une digue contre la corruption ne peut être une loi sociale, puisqu’à l’instant où le contrat social est perverti, il est nul, et alors le peuple doit s’assembler et former un nouveau contrat qui le régénère.

Le traité social, dit Rousseau, a pour but la conservation des contractants ; or, on les conserve par la vertu et non par la force ; il me semble voir un malheureux qu’on tue pour le guérir.

Remarquez que lorsqu’un peuple emploie la force civile, on ne punit que les crimes maladroits, et la corde ne sert qu’à raffiner les fripons ; Rousseau, tu t’es trompé ; c’est, dis-tu, pour n’être pas victime d’un assassin que tu consens à mourir si tu le deviens, mais tu ne dois pas consentir à devenir assassin, mais tu violes la nature et l’inviolabilité du contrat, et le doute du crime suppose déjà qu’il te sera possible de t’enhardir à le commettre. Quand le crime se multiplie, il faut d’autres lois ; la contrainte ne fait que le fortifier, et comme tout le monde brave le pacte, la force elle-­même est corrompue ; il ne reste plus de juge intègre ; le peuple qui se gouverne par la violence l’a sans doute bien mérité. Je ne vois plus en France que des gens d’armes, que des tribunaux, que des sentinelles ; où sont donc les hommes libres ?

CHAPITRE X.

DE LA NATURE DES CRIMES

Chez les despotes, la police est le frein de l’esclavage, la peine est terrible ; dans les gouvernements humains elle est le frein de la liberté, la peine est douce et sensible.

Tous les crimes sont venus de la tyrannie, qui fut le premier de tous. Les sauvages, chez qui s’est réfugiée la nature, ont peu de châtiments parce qu’ils ont peu d’intérêt.

L’Outaouais qui rompt son arme à la chasse entre dans une cabane, et en demande une autre, qu’on lui donne d’abord ; celui qui a tué deux castors en offre un à celui qui n’en a pas. Les sauvages sont familiers avec la pudeur, par la simplicité de leur naturel ; ils n’ont qu’une vertu politique, c’est la guerre. Leurs plaisirs ne sont point des passions, ils goûtent les simplicités de la nature ; la danse est l’expression de leur joie innocente et la peinture de leurs affections ; si quelquefois ils sont cruels, c’est un pas vers la civilisation.

Qu’on me pardonne ces réflexions sur les sauvages ; heureux pays, vous êtes loin de mes yeux et près de mon cœur ! La police fut simple chez les peuples divers, selon qu’ils furent tout à fait libres ou tout à fait esclaves, selon qu’ils eurent beaucoup de mœurs ou qu’ils n’en eurent point du tout ; mais la différence est que dans le despotisme c’est le jugement qui est simple, parce qu’on y méprise les lois et qu’on veut punir, et que dans la liberté, la peine y est simple parce qu’on y révère les lois et qu’on veut sauver.

Dans l’un, tout est délit, sacrilège, rébellion : l’innocence se perd embar­rassée ; dans l’autre tout est salut, pitié, pardon.

Dans l’esclavage, tout blesse l’homme, parce que la convention n’a point de loi ; dans la liberté, tout blesse les lois, parce qu’elles sont à la place des hommes.

Quand j’ai dit que le crime n’offensait que la loi, tant s’en faut que j’aie prétendu enfreindre les justes droits de la patrie blessée, qu’au contraire je ne l’aie considérée comme une chose sacrée : j’ai parlé du crime en lui-même et non de ses effets. La réparation des délits est un principe de la loi, mais elle regarde plutôt le dédommagement que la peine.

Il en est des crimes comme des vertus : les premiers ne doivent être pour­suivis, les secondes récompensées qu’à proportion de l’importance. Les crimes d’opinion sont des chimères qui viennent des mœurs et sont la faute des lois ; les effets ne rétrogradent point ; en vain corrigez-vous les mœurs, si vous ne corrigez pas les lois.

L’amende honorable au ciel est une loi de fanatisme ; la réparation d’honneur est une loi de corruption. Dans tous les cas, l’homme qui blasphème n’offense sur la terre que la loi qui le défend ; celui qui flétrit quelqu’un pèche contre la loi qui défend l’imposture ; s’il en était autrement, les hommes seraient impitoyables entre eux.

Les lois tiennent le rang de Dieu, de la nature et de l’homme, mais elles ne doivent rien à l’opinion et doivent tout ployer à la morale et s’y ployer elles-mêmes.

Un tribunal pour les crimes de lèse-nation est un vertige de la liberté, qui ne se peut supporter qu’un moment, quand l’enthousiasme et la licence d’une révolution sont éteints ; une pareille magistrature est un poison d’autant plus terrible qu’il est doux ; en un mot, on n’offense la société qu’alors qu’on cor­rompt les bonnes lois. On voit bien que j’ai voulu parler du Châtelet, qui tint un moment la place de l’opinion ; au commencement il fit trembler les pervers et, bientôt après, les gens de bien.

Je ne dis rien de la loi martiale qui fut un remède violent ; il en est de cette loi comme du tribunal que j’ai cité, mais que si elle subsiste, elle doit être comme le temple de Janus, fermé au temps de paix, ouvert dans les périls.

CHAPITRE XI.

DES SUPPLICES ET DE L’INFAMIE

Quand la vertu est tellement l’âme d’une constitution qu’elle forme le caractère national, que tout est patrie et religion, on ne connaît pas le mal et on ne soupçonne même pas plus le bien, qu’une vierge ingénue son innocence ; à mesure que les lois se rouillent, on récompense le bien, on punit le mal ; le prix et la peine augmentent avec la corruption et bientôt arrivent la roue et les triomphes ; la vertu a le goût malade, le vice est insensible.

La procédure criminelle des Anglais est sage, humaine, savante ; leurs lois pénales sont cruelles, injustes, féroces. Se peut-il que le premier pas qui avait conduit ce peuple à la vérité ne l’ait point conduit à la modération ? On y sauve à la vérité l’innocent, mais on y assassine le coupable.

On admire depuis longtemps cette philosophie de l’esprit public anglais, qui n’attache aucune honte aux supplices. Je ne sache point qu’au Japon, à Carthage et chez les sires féodaux, l’opinion ait été salie de rien de si atroce ; ce n’est donc que du sang qu’il vous faut ! et pourquoi des tourments s’ils ne sont point exemplaires ? C’est le crime égorgé ; il est expié, direz-vous, mais c’est en vain. Quand un État est assez mal­heureux pour avoir besoin de violence, il a besoin d’infamie ; il semble qu’elle en soit l’honneur. Si vous ôtez l’infamie, les tourments ne sont plus que des cruautés juridiques, et stériles pour l’opinion. Le supplice est un crime politique, et le jugement qui entraîne peine de mort un parricide des lois : qu’est-ce, je le demande, qu’un gouvernement qui se joue de la corde, et qui a perdu la pudeur de l’échafaud ? Et l’on admire de semblables férocités ! Combien est barbare la politesse européenne ! La roue n’est point une chose honteuse, respectez-vous donc le crime ? Le coupable meurt, et meurt inutilement dans la rage et les sueurs d’une poignante agonie ; quelle indignité ! Ainsi l’on méprise la vertu comme le vice, on dit aux hommes : Soyez traîtres, parjures, scélérats si vous voulez, vous n’avez point à redouter l’infamie, mais craignez le glaive et dites à vos enfants de le craindre. Il faut tout dire, les lois qui règnent par les bourreaux périssent par le sang et l’infamie, car il faut bien enfin qu’elles retombent sur quelqu’un.

La liberté anglaise est violente comme le despotisme, il semble qu’elle soit la vertu du vice, et qu’elle combatte contre l’esclavage en désespérée ; le combat sera long, mais elle se tuera elle-même.

La preuve que ces supplices sont indignes des hommes, c’est qu’il est impossible de concevoir les bourreaux ; aussi fallait-il ne les point déshonorer, pour que la barre ne déshonorât point.

Est-il possible qu’on conçoive l’inconséquence humaine ; croirait-on que l’homme se soit mis en société pour être heureux et raisonnable ? Non, l’on croirait plutôt que, las du repos et de la sagesse de la nature, il voulait être misérable et insensé. Je ne vois que des Constitutions pétries d’or, d’orgueil et de sang, et je ne vois nulle part la douce humanité, l’équitable modération, qui devaient être la base du traité social ; comme tout est lié à sa morale bonne ou mauvaise, l’oubli de la vérité entraîne de fausses maximes, celle-ci entraîne tout. Mais en vain quand on est sorti de la sagesse veut-on y entrer, les remèdes seront plus terribles que le mal ; la probité sera l’épouvante, les lois périront sur l’échafaud.

La loi française déclare que les fautes sont personnelles ; il ne faut donc point de supplices, car ils ne vont point sans infamie, et l’infamie se partage. L’effigie qui représente le supplice serait peut-être le chef-d’œuvre des lois dans un État corrompu, mais malheur au gouvernement qui ne peut se passer de l’idée des tortures et de l’infamie ; à quoi sert l’effigie où il n’y a point de honte, pourquoi des peines où elle est ?

CHAPITRE XII.

DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

Bienheureuse la contrée du monde où les lois protectrices de l’innocence instruiraient contre le crime avant de présumer son auteur jusqu’à ce que ce crime l’accusât lui-même, où l’on instruirait ensuite, non plus pour le trouver coupable, mais pour le trouver faible, où l’accusé récuserait non seulement plusieurs juges mais plusieurs témoins, où il informerait lui-même contre eux après la sentence, et contre la loi et contre la peine ; et bienheureuse mille fois la contrée où la peine serait le pardon ; le crime y rougirait bientôt, au lieu qu’il ne peut pâlir.

La France a demandé à grands cris à l’Assemblée nationale la réforme de sa procédure criminelle ; elle a commencé par le décret qui accorde à l’accusé un conseil, une instruction publique et quelques récusations ; c’était assez pour lors, et surtout après la tyrannie ; le mal doit disparaître avec mesure, et il est bon de changer les mœurs avant les peines.

L’arbre du crime est dur, la racine en est tendre ; rendez les hommes meilleurs qu’ils ne sont, et ne les étranglez pas.

CHAPITRE XIII.

DES DÉTENTIONS

Ce fut un traité de sagesse après la prise de la Bas­tille que le décret redoutable porté contre les détentions ; on blâmait quelquefois l’Assemblée nationale de s’appesantir sur les détails ; ils jetaient les fondements de la Constitution et servaient l’esprit public plein de faiblesse. Arrêter l’injustice, c’était inspirer la vertu.

CHAPITRE XIV.

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Elle est devenue celle de l’esprit humain et l’un des ressorts de la liberté civile en dévoilant l’oppression ; cette découverte manquait à la franchise de l’antiquité ; elle était à peu près remplacée, à la vérité, par les harangues populaires, mais il arrivait des occasions où les harangueurs devenaient muets ; par exemple quand les tyrans se rendaient absolus. Le calme et l’esprit de nos monarchies ne demandent point qu’on discoure dans les places publiques ; cela n’irait guère que dans de pressants périls, comme aux jours de la prise de la Bastille ; on ne s’aperçut jamais plus qu’à cette époque combien l’esprit, et bien plus encore le cœur humain, brûlaient pour la liberté. Mais ces orateurs qui prépa­raient alors la Constitution auraient bouleversé le gouvernement paisible. Les harangues dévoraient les factions ; les figures, les mouvements étaient hardis ; les images des hommes sauveurs de la patrie et des lois étaient étreintes ; ramenée contre l’ennemi commun, l’éloquence exerçait une partie de la souveraineté ; mais ce ne fut que dans les plus beaux jours, de si courte durée, que la liberté des auteurs nourrit la vertu ; quand la crainte, la corruption et le dégoût des grandes causes les firent taire, les lois se turent bien­tôt ; c’est pourquoi nous voyons la décadence des républiques suivre la décadence des belles-lettres.

L’impression ne se tait point, elle est une voix impassible, éternelle, qui démasque l’ambitieux, le dépouille de son artifice et le livre aux méditations de tous les hommes ; c’est un œil ardent qui voit tous les crimes et les peint sans retour ; elle est une arme à la vérité comme à l’imposture. Il en est de l’impri­merie comme du duel, les lois qu’on porterait contre elle seraient mauvaises, elles prendraient le mal loin de sa source.

Camille des Moulins, quelles que soient l’ardeur et la passion de son style, ne put être redouté que par des gens qui méritaient qu’on informât contre eux ; l’orateur, d’ailleurs estimable, qui le dénonça, justifia le cri des tribunes, il était ami ou dupe de ceux qu’épouvantait le censure.

On ne peut s’empêcher d’admirer l’intrépidité de Loustalot, qui n’est plus, et dont la plume vigoureuse fit la guerre à l’ambition ; c’est lui qui disait à peu près qu’il s’ennuyait de la célébrité d’un inconnu.

Marat eût été un Scythe à Persépolis ; sa pénétration fut ingénieuse à chercher de la profondeur aux moindres démarches des hommes ; il eut une âme pleine de sens mais trop inquiète.

Villain d’Aubigny, de la section des Tuileries, fut moins connu parce qu’il n’écrivait point, mais il discourait avec vigueur.

Carra eut trop d’esprit pour la liberté ; il n’eut point assez de sang-froid contre le flegme des fripons.

Mercier déploya le courage qu’avait persécuté le despotisme, mais la légèreté d’une gazette convenait peu à la fierté de son caractère.

Danton fut plus admirable par sa fermeté que par ses discours pleins de force.

Je ne parle point des Lameth, des Mirabeau, des Robespierre, dont l’énergie, la sagesse et l’exemple donnèrent beaucoup de force aux nouvelles maximes.

Ces écrivains et ces orateurs établirent une censure qui fut le despotisme de la raison et presque toujours de la vérité : les murs parlaient, les intrigues devenaient bientôt publiques, les vertus étaient interrogées, les cœurs fondus au creuset.

CHAPITRE XV.

DU MONARQUE ET DU MINISTÈRE

Les uns croyaient qu’être libres c’était ne plus avoir d’intendants, de commis, de corvées, de chasses exclusives ; là se bornait l’égoïsme des esclaves ; d’autres, qui ne consultaient que leur vertu et leur folie, crurent qu’il ne fallait ni rois, ni ministres ; c’était le délire des gens de bien ; mais qu’on se figure ce que fût devenue la liberté si l’aristocratie eut mis à la place des ministres du pouvoir exécutif les comités de la puissance législative, si au lieu d’être des bureaux passifs déjà redoutables c’eût été des magistratures.

La sagesse ne pouvait mettre une trop forte barrière entre la législature et l’exécution ; elle se signala surtout par cette loi, qui ne permet point aux mem­bres du corps législatif de prétendre au ministère qu’après deux ans d’interrup­tion, ni d’exercer aucune magistrature, aucun office pendant leur session. Il faut que des hommes aient été bien pénétrés de la nécessité de leurs principes pour avoir, contre eux-mêmes, porté cette profonde discipline. Avouons-le ingénu­ment, ceux qui les censurent n’ont point en l’esprit de les développer ; comment les surpasseraient-ils ? Otez le ministère de l’État, vous en ôtez les rois, la monarchie n’est plus ; ce n’est point que cette institution politique n’ait eu de grands abus, mais elle n’a plus conservé qu’un pouvoir relatif. Le législateur usa peu à peu ses lois arbitraires. On établit la responsabilité qu’on ne pressa point dans les premiers temps, parce qu’on prévit qu’elle rendrait le peuple licencieux. La Constitution se raidit souvent contre le peuple, ou il l’aurait violée. Il est admirable de voir comment l’Assemblée nationale ferma l’oreille aux cris de la multitude qui demandait tantôt les comptes, tantôt le renvoi des ministres.

CHAPITRE XVI.

DES ADMINISTRATIONS

Les corps administratifs durent beaucoup leur prospérité aux heureux choix du peuple, car ils n’avaient pas par eux-mêmes de lois très positives ; ils exerçaient une inquisition suprême sur l’harmonie politique qui faisait qu’on leur déférait beaucoup de matières contentieuses qui excédaient leur compétence ; ils décidaient arbitrairement parce qu’ils n’avaient point de lois. L’appel de leurs délibérations se portait au pouvoir exécutif qui prononçait de même ; les délibérations s’instruisaient l’une par l’autre, parce qu’il n’y avait point d’enquêtes, et le ministère, suspendu entre le juge et la partie, donnait toujours raison à l’autorité, dont rien ne garantissait l’application. Il n’y avait point de compétence directe entre les peuples et les pouvoirs supérieurs, d’où il suivait que ses plaintes n’allaient jamais à l’oreille qu’elles voulaient frapper. Quand une administration était accusée par des faits de détail, on lui renvoyait la requête, et on la jugeait sur son avis. Les plus déplorables infractions à l’austérité des principes se trouvaient sanctifiées, et les pouvoirs physiquement séparés, mais confondus en effet, se liguaient sans le vouloir contre la liberté.

Je dirai en général que tous les chemins doivent être ouverts à la liberté de ceux qui obéissent, et qu’ils ne doivent point être fermés à la sagesse de ceux qui commandent. Toutes les armes possibles sont dans les mains du pouvoir exécutif, pour accabler le peuple ; celui-ci n’a point de lois, ou, pour mieux dire, de tribuns pour le défendre.

Les lois qui obstruent les canaux par où coule la liberté, et tiennent ouverts ceux par où circule la puissance, liguent les pouvoirs et forment une aristocratie exécutrice ; en vain veut-on les séparer entre eux, on ne fait que les séparer du peuple. Ce n’est point dans le gouvernement que cette précision est bonne, c’est dans la Constitution même ; tout doit agir et réagir à son gré sur un fondement inaltérable : ainsi, dans le monde physique, tout suit une loi positive, un ordre indissoluble, tout change et se reproduit par sa cause stable, et non par des accidents particuliers.

Si l’administration circule inclusivement entre les pouvoirs, qui répondra de la liberté ? Le malheureux ira-t-il crier aux portes du palais des législatures, elles-­mêmes n’ont point de lois de détails, et jugeront comme les autres. En matière d’application, les législateurs sont toujours incompétents, c’est l’esprit de la loi ; nul ne peut être frappé que d’une loi antérieure au délit ; ceux qui font des lois sont de mauvais juges. Une bonne loi vaut mieux que tous les hommes ; la passion les emporte, ou la faiblesse les retient ; tout languit, ou tout se brise à coups précipités.

CHAPITRE XVII.

DES IMPÔTS ; QU’ILS DOIVENT ÊTRE RELATIFS AUX PRINCIPES DE LA CONSTITUTION

Le commerce seul peut aujourd’hui faire fleurir un État libre, mais le luxe l’empoisonnera bientôt ; il est donc nécessaire que les impôts pèsent sur la consommation et point sur le négoce ; alors il sera le doux fruit de la liberté au lieu qu’il était un puits au despotisme.

La liberté du commerce découle naturellement de la liberté civile ; un sage gouvernement laisse à l’homme son industrie et pressure le luxe. L’industrie est, comme je l’ai dit, la source de l’égalité politique, elle fournit au pauvre la vie, le luxe, et la contribution.

Cette manière de poser l’impôt sur les superfluités est une loi somptuaire qui s’accorde avec la morale des nouvelles maximes de la France. Elle n’a point la sévérité des lois somptuaires républicaines, ni la faiblesse des lois somptuaires de la monarchie, elle est une modification de toutes deux.

Le peuple tient tellement à la lettre des choses, qu’il payera volontiers un impôt pour ses chevaux, ses valets, ses vitres, ses équipages, au lieu qu’il payerait à regret un tribut réel.

On est avare de ce qu’on gagne, on est prodigue de ce qu’on achète, c’est que l’intérêt fait la recette et la vanité la dépense.

Les impôts doivent suivre les révolutions des denrées, augmenter et diminuer avec elles ; la raison est que si les denrées sont chères, on achète avec plus de peine, mais on achète toujours ; que si les denrées sont pour rien on consomme davantage, et on s’épuise si les denrées redeviennent hors de prix.

Si l’on voulait rendre l’impôt invariable, il faudrait ruiner les colonies ou la métropole, ou régler les vents.

L’impôt, si on veut le considérer de près, est le gouvernail du vaisseau public ; en même temps qu’il féconde le gouvernement il influe sur les mœurs de l’état civil, et entretient l’équilibre dans l’état politique des deux mondes.

CHAPITRE XVIII.

RÉFLEXION SUR LA CONTRIBUTION PATRIOTIQUE ET SUR DEUX HOMMES CÉLÈBRES

Nul n’a mieux connu la fortune et le peuple que l’impénétrable Mirabeau. Il vint à Aix comme cet ancien qui se présenta nu, la massue à la main, dans le conseil d’un roi de Macédoine ; arrivé à l’Assemblée nationale, M. de Mirabeau signala son intrépidité et justifia les plaintes qu’il avait poussées sous la tyran­nie. Cet habile homme nuisit beaucoup à M. Necker, en arrachant à l’Assemblée nationale le décret qui adopta la contribution patriotique de ce ministre ; M. Necker s’enflait trop de sa popularité ; on admira tout le bien qu’il voulait faire, on ne lui pardonna pas celui qu’il fit, il le fit mal. Ce ministre est tombé, per­sonne n’a voulu paraître savoir pourquoi, c’est que personne n’osait dire qu’il détestait son impôt.

M. de Mirabeau s’est partout conduit avec justice et pénétration ; il connut surtout l’art délicat de jouer les calomnies et de dissimuler sagement.

CHAPITRE XIX.

DES TRIBUTS ET DE L’AGRICULTURE

Le tribut sur les terres, s’il n’est point invariable et léger, et s’il cesse d’avoir pour objet la représentation déterminée par le territoire et l’activité réglée par la contribution, est une absurdité morale. Si vous chargez d’impôts l’agriculture, mère des mœurs, vous découragez le cultivateur ou le rendez avare. Ce n’est point le propriétaire qui en porte le faix, c’est le bras du laboureur et son journalier. Les baux se crient à l’enchère, et la misère se les dispute encore, comme la faim s’arrache des ossements. C’est une infamie de dire que les terres déchargées d’impôts et soumises au simple tribut seront moins bien cultivées, et que la paresse refusera à la glèbe le suc qu’en eût tiré l’impôt. Ce n’est jamais le courage qui manque au paysan, ce sont des bras ; laissez-lui ses enfants dont vous faisiez de mauvais soldats ; laissez-lui les bons habitants des campagnes masqués en valets ; qu’il puisse s’enrichir par lui-même et non par des traitants ; sa vertu engrais­sera bientôt ses sillons, et vous ne verrez plus de pauvres ; l’agriculture, devenue une source d’abondance, sera honorée comme elle mérite de l’être ; le riche propriétaire ne paraîtra plus bizarre, en labourant ses champs et en mêlant sa sueur à la sueur de ses pères ; le propriétaire malaisé, qui traîne dans les villes ion orgueilleuse misère, bêchera autour de sa chaumière, il y trouvera un asile contre les impôts, contre la nécessité du célibat, celle de se ruiner, et de mettre tout à fonds perdu.

CHAPITRE XX.

DES RENTES VIAGÈRES

Les rentes viagères sont un abus de la tyrannie, s’il est possible qu’on en abuse ; c’est là qu’il est permis de tout mettre en usage pour assouvir un luxe qui est l’honneur, et se garantir d’une pauvreté qui est l’opprobre ; là où tout est violent, là où l’on n’a point de patrie on n’y a point d’entrailles ni de prospérité, on y perd tout senti­ment de la nature, parce qu’elle y est un crime ou un être de raison, et qu’on y gouverne comme dans un monde où le désordre serait le principe et l’harmonie.

Ô liberté, liberté sacrée ! Tu serais peu de chose parmi les hommes, si tu ne les rendais qu’heureux, mais tu les rappelles à leur origine et les rends à la vertu.

CHAPITRE XXI.

DE L’ALIÉNATION DES DOMAINES PUBLICS

Si ce n’avait point été la philosophie qui eût inspiré aux communes de France le hardi dessein d’une constitution, c’eût été la nécessité. La monarchie était perdue de dettes ; il fallait faire banqueroute ou tout changer. Quand nos pères altéraient la monarchie en comblant l’Église de biens, ils ne savaient pas préparer la liberté.

Law avait élevé sa banque sur la violence du despotisme, et les imperti­nences du Mississippi ; il arriva que le peuple trompé se consola par l’usure, et tous les intérêts privés étant compromis arrêtèrent la ruine universelle.

Depuis cette époque le despotisme devint plus odieux que dans l’Orient ; les impôts y sont ordinaire­ment modérés, et le peuple, tout vil qu’il est, vit paisible dans les fers ; le trône de France devint un comptoir dangereux ; plus il absorba de capitaux, plus les exactions devinrent effroyables, parce qu’il fallait conserver le crédit en acquittant les intérêts ; le commerce restait encore, qui soutenait la défaillance du peuple ; le commerce fut englouti ; la soif du despotisme consu­mait tout ; c’était pour lui qu’on allait aux délicieuses Antilles ; l’exportation ravissait à l’artisan la douce aisance ; la France était un pays de rameurs, de nobles et de mercenaires.

C’est alors que le négoce dépérissant et devenant chaque jour plus sordide, le gouvernement étant épuisé par ses violences, la ressource dernière fut une caisse d’escompte qui mit l’industrie entre deux abîmes. Le monarque fut trafiquant, banquier, usurier, législateur ; la même main qui pressait les veines du peuple traçait les paternels édits : on lui avait arraché son opulence, sa médiocrité, sa misère même, si j’ose ainsi parler ; enfin par un monopole cruel, chef-d’œuvre de l’esprit du Genevois, on lui ravit son pain ; la faim et la mauvaise nourriture remplirent Paris et les provinces d’épidémies et de crimes ; tout change alors, le peuple indigné se soulève et conquiert sa liberté. Lorsqu’on pense à quel pitoyable état il était réduit, et quel était le débordement de la cour, on est forcé d’avouer que la révolte du peuple opposée à la révolte des grands sauva l’empire. L’Assemblée nationale, par des lois sages, qu’on exécuta avec prudence, modéra un peu l’extravagance du fisc ; elle se hâta de faire une Constitution libre qui réunit dans les mains de la patrie imprescriptible les vols du fanatisme et de la superstition ; elle prévit que la vente des domaines publics serait malaisée par les frayeurs des capitalistes et la rareté du numéraire ; elle rassura les uns par la force des lois et remplaça l’autre par une spéculation habile ; la nation encore épouvantée répugna d’abord, la morale entraîna tout.

CHAPITRE XXII.

DES ASSIGNATS

M. Clavière a très sagement pensé sur cette monnaie ; il n’est point de mon sujet de traiter de cette matière dans tous ses rapports civils, parce qu’ils sont une émanation des principes de la constitution.

Établissez chez un peuple la vertu publique, faites en sorte que cette nation se fie à ses lois parce qu’elle sera sûre de sa liberté, mettez partout une morale à la place des préjugés habituels, et faites ensuite des monnaies de cuir ou de papier, elles seront plus solides que l’or.

M. Necker fut ingrat envers la France, quand, par des résultats sophistiques, il sapa la magnifique spéculation des domaines nationaux ; tous les coups frappaient sur la morale, et cet extravagant voulait que la vertu française fût le métal.

Il parlait dans le temps de liberté comme sous les rois, et c’est une preuve dont je ne reviendrai jamais que cet homme n’avait ni génie ni vertu.

On peut dire à la justification de Law qu’il ne fut qu’imprudent ; il ne s’avisa point de réfléchir qu’il supposait de la morale à un peuple de fripons qui n’avaient pas de lois ; si la dépravation du gouverne­ment n’eut confondu le système de Law, ce système eût amené la liberté.

CHAPITRE XXIII.

DES PRINCIPES DES TRIBUTS ET DES IMPÔTS

Les tributs, comme je l’ai dit, ne doivent servir que de base à la représentation et à l’activité, c’est-à-dire qu’ils sont une loi fondamentale de la constitution ; les impôts sont une loi fondamentale du gouvernement, non parce qu’ils subviennent aux dépenses de l’État politique, mais parce qu’ils peuvent influer beaucoup sur les mœurs.

Le Trésor public, fidèle et reconnaissant envers ceux qui le remplissent, doit entretenir les ports, les chemins, les fleuves, rendre au commerçant le vaisseau que les tempêtes ont foudroyé, récompenser le vrai mérite, les bons et utiles talents, les vertus, et tendre la main à l’infortune intéressante.

Alors vous ne connaissez plus la pauvreté, fille de l’esclavage, et la prostitution, fille de l’orgueil et de la misère.

CHAPITRE XXIV.

DE LA CAPITALE

L’Assemblée nationale rangea le peuple de Paris sous le joug de ses maximes, avec beaucoup de sagesse et de patience ; on ne supprima point trop tôt les noms chéris de districts promoteurs de la liberté ; on leur mit sous les yeux l’exemple des provinces, on fit des lois de toutes les vertus que la Révolution avait rallumées, on en conserva l’esprit, on en détruisit les vaines illusions ; on écrivait que tout était perdu quand on substitua au mot district la nouvelle dénomination de section. Il en eût été de même de dire qu’on ne porterait plus d’autres armes que les piques de la Bastille. Pour que les lois ne dégénèrent point, il faut qu’elles parlent aux hommes de la patrie, et non d’eux.

Dans vingt ans, les mœurs de la capitale auront beaucoup changé ; je ne sais point comment se pourra soutenir le luxe quand elle ne sera plus le centre de la monarchie, quand les hommes ne seront plus obligés de devenir fats et flatteurs, quand toutes les ressources seront dans le commerce et dans l’agriculture, et quand la France n’aura plus qu’avec elle-même tous les rap­ports qu’elle n’avait ci-devant qu’avec la capitale.

CHAPITRE XXV.

DES LOIS DU COMMERCE

L’une des meilleures institutions de la France, c’est que les juges du commerce soient élus parmi les négociants ; cette loi met de la vertu dans un ordre qui ne connaît ordinairement que l’intérêt.

Celle qui laisse le commerce des Indes libre à tous les Français n’est pas moins admirable, elle encourage le commerce d’économie, si favorable aujourd’hui aux mœurs de la liberté ; elle ouvre une carrière à ceux que la vertu de l’État régénéré eût laissés oisifs.

La France a plus gagné en adoptant cette loi de Genève qui condamne les enfants à payer les dettes de leur père ou à vivre déshonorés, que si elle eut soumis cette république ; il vaut mieux conquérir des lois que des provinces.

Les jurandes peuvent être avantageuses pour le commerce, mais non pour des corps de métier ; elles forcent le négociant à se fixer, elles le rendent citoyen, au lieu qu’il ne serait qu’un avare vagabond ; elles font connaître la solidité de son crédit. Pour ce qui est de l’artisan, ses mœurs importent moins à la fortune publique, et s’il veut acquérir la confiance, il faut qu’il fixe son domicile.

CHAPITRE XXVI.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L’Europe a une foule d’institutions très propres à favoriser la liberté, inconnues au monde ancien, parce qu’elles sont une source d’impôts indirects et de soulagements pour les tributs.

Les postes et les douanes pèsent peu sur le pauvre ; mais ce serait un malheur qu’elles fussent exclusives ; elles peuvent être une branche de l’industrie publique.

Les postes aux lettres tiennent aux principes de la constitution même ; la liberté doit assurer le secret des affaires, ce qui n’arriverait pas toujours si les postes étaient l’objet de services particuliers.

L’enregistrement des actes est encore une ressource pour le Trésor qui n’épuise point la patrie ; je ne parle point de son autorité dans les contrats civils.

Le timbre est une escroquerie manifeste, il n’a ni but, ni morale, et n’a que le crédit d’un voleur armé.

Les aides tiennent aussi le frein des mœurs publiques ; elles auraient été très favorables à la politique de Mahomet, car il ne craignait que la licence, fatale à l’esclavage comme à la liberté ; toutefois le droit d’aide invariable serait un grand abus, dans les années où la récolte est abondante, l’impôt devenu trop modique n’arrête point la dissolution qu’amène le vin à vil prix ; dans les années de disette, l’impôt, quoiqu’il soit le même, devenu excessif, obsède les besoins.

Cette loi est bonne pour un tyran qui cherche peu que ses esclaves aient des mœurs, pourvu qu’il amasse, et dans un État où il est dangereux d’altérer l’impôt ; elle est mauvaise chez un peuple où la liberté ne doit souffrir ni superflu, ni privations, mais la juste abondance dans cette utile denrée.