L’Honorable L.A. Dessaules et le système judiciaire des États-pontificaux/01

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I.

L’HONORABLE L. A. DESSAULES, RÉDACTEUR DU « PAYS »



Monsieur, — Je vous envoie, avec mes plus récentes publications, ce que je crois être une réfutation du plus sérieux de vos chefs d’accusation contre le système judiciaire des États Pontificaux.

Je lis dans votre dernière feuille :

« Il est d’abord une remarque qui n’est pas sans importance, c’est que dans la langue judiciaire romaine, dans tous les pays d’inquisition, en un mot, il n’existe pas de mot qui réponde à celui de prévenu, chez nous. Sous notre code criminel, un accusé est censé innocent tant que sa culpabilité n’est pas prouvée. Dans les pays d’inquisition, au contraire, il est censé coupable tant qu’il n’a pas réussi à établir son innocence. Le mot prévenu n’existe même pas. Un accusé est de suite qualifié de il reo, le coupable. »

Or, il reo est la traduction du reus du droit Romain. Voyons, le mot latin reus n’a-t-il que l’acception de coupable que vous lui donnez ? — Que signifie-t-il dans la définition de la délégation ? Delegare est vice sua alium reum dare : il signifie peut-être débiteur ? — Que signifie-t-il dans cette maxime : actor forum rei sequitur ? … Il désigne le défendeur.

Le droit criminel des États Pontificaux vaut mieux que le code criminel anglais ou que le code criminel français, précisément parce qu’il est basé sur le droit romain, et que les deux codes précités s’éloignent au contraire de cet impérissable monument de sage législation. C’est dans ces codes que l’accusé était présumé coupable jusqu’au dernier siècle, parce que c’est le principe des législations franques ou germaines. Les ordalies étaient fondées sur ce principe, et c’est parce que le gouvernement des papes était l’héritier du droit romain, qu’il condamna et abolit les ordalies en Europe au treizième siècle.[1] Melior est conditio rei quam actoris, dit le jurisconsulte Gains. Cette maxime du droit romain, se traduit dans le droit canonique par cette autre : cum sunt partium jura obscura, reo favendum est potius quam actori.

Vous voyez que dans le droit canonique l’accusé n’est point présumé coupable, non plus que dans le droit romain, qui est suivi dans les États pontificaux. Mais si, par rétorsion, j’attaque à mon tour votre mot prévenu, je vous dirai que je doute fort qu’il soit aussi riche que le mot latin reus, et qu’on me fera difficilement accroire qu’il ne dérive pas du substantif prévention.

Vous voyez déjà que vos faits et articles contre le système judiciaire romain ne sont pas à beaucoup près aussi serrés que ceux de Jérémie Bentham contre le système judiciaire de sa patrie, — ou que ceux que Linguet a articulés ou aurait pu articuler contre le système judiciaire français de l’ancien régime, ou même du nouveau. Il est à propos de le dire, car quand on parle des abus réels ou prétendus d’un système, sans parler des abus des autres systèmes, et que surtout, on prêche la destruction du premier à cause de ces abus réels ou prétendus, on est censé par là même prétendre qu’il n’y a point d’abus dans les autres systèmes : qui dicit de uno, negat de aliis.

Vous parlez de l’exécution de Locatelli. L’a-t-on décollé sur la déposition isolée d’un seul témoin, comme on le peut faire en Angleterre ? Non, parce qu’à Rome, on suit la maxime et du droit romain et du sens commun : testis unus, testis nullus.[2] Innocent ou coupable, il a été exécuté à la suite de procédures qui satisfont le duc de Grammont, espion plutôt qu’ambassadeur de Bonaparte, et le général De Goyon. Il est arrivé plusieurs fois en Canada qu’on a pendu des innocents.

Vous avez dit, dans le cours de la discussion, que votre journal donnait le pour et le contre. Je vous avoue que je ne m’en suis guère aperçu, pour ce qui est de la question romaine, et encore moins pour celle de Naples. Pour ne citer qu’un exemple entre cent, j’ai regretté, pour ma part, que vous n’ayez pas reproduit l’éloquent protêt du barreau napolitain contre le système actuel des prisons à Naples. Il est une preuve de plus combien la législation des peuples qui suivent le droit romain, est supérieure à celle des autres peuples.

Mais je demeure, avec une haute considération,

Votre fidèle serviteur,
MAXIMILIEN BIBAUD.

Protestation des Avocats de Naples contre les rigueurs du régime piémontais des prisons.


À MM.  les Secrétaires généraux des dicastères de grâce et justice, de l’intérieur et de la police.


Voilà deux mois qu’une arbitraire sévérité règne dans la direction des prisons. Les détenus ne peuvent voir leurs parents, leurs amis, leurs défenseurs, sans se soumettre à des ordonnances qui limitent les jours d’audience et le nombre des personnes admises.

Les avocats près la grande Cour criminelle de cette cité ont espéré jusqu’à ce jour que cette rigueur inusitée et injustifiable cesserait au plus tôt. Mais cette confiance a dû s’évanouir devant la réalité ; tolérer davantage cette réalité offenserait leur noble mission, et serait ensuite funeste aux droits imprescriptibles de l’humanité.

1o . Il a déjà été observé par Gaëtano Filangieri avec des paroles qui révèlent la noble et douce trempe de son âme, que l’arrestation et l’emprisonnement sont d’eux-mêmes un dommage grave et une peine ; en des temps beaucoup plus éloignés, il fut sanctionné qu’on devait veiller avec bienveillance sur les détenus, sic ut cruciatio desit. (Leg. 1. Cod. De custodia reorum.)

Or chez nous, il arrive le plus souvent que la prison est par elle-même un dommage grave ; on y réunit inculpés et condamnés, ceux que la loi a la pitié de présumer innocents, et ceux sur lesquels une condamnation a marqué l’empreinte de la faute. Accroître le martyre de la prison en privant les détenus du doux aspect des parents et des amis, est la même chose qu’aggraver leur sort. Et de fait, ce genre d’emprisonnement fut regardé par Cicéron comme très cruel, dans son discours contre Verrès : Fereæ manicæ et sedis intimæ tenebræ, inclusum suppllicium, atque e conspectu parentum ac liberorum, denique a libero spiritu et communi luce seclusum.

Et cependant, aujourd’hui les prisons ne s’ouvrent aux parents et amis des détenus que trois jours dans la semaine : cette suprême consolation n’est pas accordée à tous, mais à deux seulement.

De semblables privations n’ont pas été introduites par des lois ou des règlements spéciaux. Elles sont, au contraire, repoussées par les proscriptions formelles des lois en vigueur et de la procédure pénale : « La présentation des personnes détenues ne pourra être refusée à leurs parents et amis, à moins que le gardien n’exhibe une ordonnance du juge compétent pour tenir ces personnes au secret. » (Art. 605.)

Parents et amis ont donc plein droit et entière liberté de visiter les détenus, hors le cas exceptionnel où le détenu serait au secret.

Les ordres qui aujourd’hui prévalent changent l’exception en règle ; les autorités, qui, d’après l’article 607, doivent veiller à ce que les détenus ne soient pas l’objet de restrictions prohibées, les permettent au contraire et les provoquent.

On ne peut aisément comprendre comment cela arrive ! Quelques-uns croient que cela est conseillé par les nécessités gouvernementales. Mais au-dessus de la raison politique doit régner le droit de l’humanité. En outre, la raison politique ne peut atteindre son but par de telles dispositions ; assurément, le mal qu’on veut éviter, quel qu’il soit, peut être combattu également, que les visites soient permises aux détenus chaque jour, ou trois fois par semaine. Et puis, n’est-ce pas la même chose que deux parents voient le détenu, ou que celui-ci ait le bonheur de voir toute sa famille ?

Le nouveau système est donc faux et inefficace ; il n’en peut résulter que le douloureux spectacle de malheureux parents qui, devant de froids verrous, envient à un père, à un fils, à un frère, la douceur d’embrasser un cher détenu et de pleurer avec lui. Ce détenu aussi peut avoir, hors de prison, de graves intérêts : il n’est pas juste de lui défendre de diriger son économie domestique, parce que souvent la transmission d’une nouvelle ou d’un ordre opportun peut sauver le patrimoine d’une famille entière. Et puis, si le prisonnier sortait absous du jugement, quel homme ayant des entrailles humaines pourrait supporter la responsabilité d’avoir augmenté la souffrance de sa prison et de le voir, avec ses enfants condamné à la misère ?

2o . Il est encore plus grave que ces restrictions abusives soient aussi imposées aux avocats et défenseurs près la grande Cour criminelle. Et ce qui est pis, on voudrait justifier l’abus par la loi !

Non : elle n’existe pas cette loi inhumaine qui enlève au détenu jusqu’au droit de défense. Ceux qui croient pouvoir argumenter de l’article 169 pour établir des restrictions dans les rapports entre défenseurs et détenus, en faussent et en corrompent le sens. L’illustre chevalier Nicolini, commentant cet article, faisait cette observation : « Du moment que les actes sont publiés, le défenseur pourra conférer avec l’accusé. Cela exprime un droit du défenseur, que ne peut lui enlever ni diminuer aucune interdiction précédente. Mais cela n’empêche pas que, dans le temps qui précède, il puisse conférer avec l’inculpé. Il serait étrange de lui permettre de conférer avec tout autre, et de le lui défendre avec son avocat, dont la visite est plus importante que celle de n’importe qui. » (V. 8, page 67.)

On ne peut donner aucune raison pour empêcher les avocats de conférer avec leurs clients avant la publication des actes du procès. Voudrait-on par hasard éviter que l’avocat donnât à son client des conseils sur la manière dont il doit se comporter dans ses interrogatoires ? Mais, sur ce point, il faut observer que l’inculpé présent dans le jugement doit être, tout de suite, sur le champ interrogé. (Art. 101 à 107 de la P. P.) Ut judicibus immodacè sævientibus freni quædam ac temperies adhibita vidcatur, comme il a été noblement expliqué par Constantin. (Liv. 11, Cod. De cust. reorum)

Or, si l’inculpé, à son arrivée en prison, avait été aussitôt interrogé, les conseils de l’avocat seraient dans ce cas trop tardifs. S’il n’était pas interrogé, et qu’on l’empêchât de conférer avec son défenseur, on lui infligerait ainsi la peine du délai, qui devrait tomber seulement sur le magistrat qui viole les prescriptions formelles de la loi.

D’autre part, on peut être aussi bien présent dans le jugement en restant dans la prison que lorsqu’on est sous une garde extérieure, et rien ne défend à l’inculpé soumis à une garde extérieure de conférer avec son défenseur et d’en recevoir les conseils opportuns, Toutes les rigueurs seront donc seulement pour le détenu ?

Qu’on note que chez nous l’avocat a été désigné par le nom de conseil, comme pour marquer que son principal office est de conseiller l’inculpé. Cette expression est demeurée familière aux Français, qui appellent conseil le défenseur ou les défenseurs des accusés.

Ensuite, il faut réfléchir que le détenu peut être coupable ou innocent. Or, s’il est innocent, on ne peut pas lui interdire le secours de la défense. S’il est coupable, assurément le défenseur ne pourra pas lui fournir le moyen de détruire la preuve de sa faute. Et si l’on pouvait craindre cela, ne suffit-il pas des peines prononcées par l’article 561 de la procédure pénale, pour le défenseur qui manque à sa noble mission et à la vertu traditionnelle dans l’Ordre des avocats ?

On ajoute enfin que les lois pénales, dans les articles 167 jusqu’à 170, prévoient le cas où l’accusé aurait choisi son défenseur avant l’acte d’accusation. Admettre le choix d’un défenseur avant l’acte d’accusation, et lui refuser de conférer avec l’inculpé, est au moins une absurdité. Même avant l’acte d’accusation quand on discute sur la confirmation on la révocation des mandats, les parties peuvent présenter des mémoires écrits (art. 112), et l’inculpé peut déduire l’incompétence pour raison de matière en tout état de cause (art. 157), et peut exciper la prescription, la grâce, le rescrit particulier d’abolition, l’amnistie, la rémission, la chose jugée, comme d’ailleurs, en tout état de cause, l’inculpé présent peut récuser le juge instructeur, un juge de la grande Cour criminelle, la grande Cour criminelle tout entière (art. 408 et 506).

Que de moyens de défense peuvent s’interposer avant la publication du procès ! Et l’article 173 de la loi organique attribue exclusivement à l’avocat le droit de faire tous les actes occurrents à l’instruction des procès près la grande Cour criminelle à laquelle ils sont attachés.

Donc, si la loi reconnaît la possibilité, et même le besoin de la défense, ainsi que le ministère du défenseur dans les causes criminelles avant l’acte d’accusation, tout obstacle qui s’interpose entre les défenseurs et les clients est abusif et illégal.

Par ces observations, les avocats et patrons près la grande Cour criminelle de Naples réclament, afin que les restrictions auxquelles sont soumis les détenus cessent promptement. Ils rappellent le grave avis proposé par Démosthène plaidant contre Tertullien dans l’Apologétiqne : « Dans les pays librement administrés, les formalités coercitives sont plus rares et plus douces, en hommage à la liberté des citoyens ; au contraire, dans les pays soumis à un gouvernement despotique, l’emprisonnement, la sévérité contre les détenus, les tortures, les exécutions capitales sont choses plus fréquentes. »


Agostino (d’) Alfonso — Barbatelli Giocondo — Battimelli Gabriele — Bax Francesco — Fellini Vincenze — Bellobono Carlo — Biase (de) Ernesto — Bisogno (de) Ambale — Bono (de) Errico — Buonfiglio Francesco — Cacella Francescantonio — Casanno Antonio — Cecilia (La) Giovanni — Elia (d’) Gennaro — Faraone Orazio — Gallucci Ferdinando — Guiscardo Roberto — Jacovelli Lorenzo — Madia Giuseppe — Magliano Raffaella — Marini Serra Giuseppe — Marino Giovani — Martino (de) Luigi — Massa Nicola — Mazzetta Pasquale — Mezzacapo Francesco — Minervi Luigi — Palombe Modestino — Herito Cesare Petrelli Francesco — Piccolo Giuseppa — Prisco Cosmo Francesco — Pyrro Cesare — Rivellini Domenico — Robertis (de) Gaëtano — Rodino Augusto — Roselli Ferdinando — Rossi Giacomo — Ressi Nicola — Ruffa Eduardo — Russo Galeota Giuseppe — Russo Plagie — Schiapo Francesco —
Siena (de) Luigi — Simoné (de) Francesco — Tarantini Leopoldo — Troysi Raimondo — Ulloa Antonio — Urso (d’) Antunio — Vocaturo Francesco.




Le Gouverneur de Poggio au Directeur du Ministère de la Police.


Dans votre ordre du 18 courant, nous trouvons que toute personne signalée comme réactionnaire doit être, quand même elle serait acquittée, détenue en prison selon le bon plaisir du ministre (Conforti). Aussi longtems que je resterai à la tête des affaires de cette province, je n’obéirai point à un pareil ordre. Les plaintes fondées de ceux qui, après avoir été acquittés, sont retenus en prison, et l’inviolabilité de la chose jugée à l’égard des innocents, sont pour moi d’un bien plus grand poids que de telles instructions. Je n’ai pas, sans doute, à m’élever contre les ordres du ministre, mais j’aime encore moins mépriser la voix de ma conscience. J’envoie donc par ce courrier ma démission comme gouverneur de la province.

Le gouverneur, G. del Giudice.


Le fameux Pecrio.


« Le roi de Naples avait eu la gloire de dompter la révolution et de conserver la Sicile malgré les efforts de la politique anglaise. C’était un double titre à la haine des révolutionnaires et à l’inimitié de la Grande-Bretagne. C’est à cette double cause qu’il faudra remonter, selon nous, si l’on veut s’expliquer à la fois et les attaques incessantes de la presse ultra-libérale contre Ferdinand II, et les embarras que le cabinet de Saint-James s’est efforcé depuis de susciter à celui de Naples. On comprendra facilement l’animosité des partisans de Mazzini, et l’un croira plutôt que l’Angleterre ait regretté ses rêves sur la riante Sicile que d’imaginer qu’elle se soit émue tout-à-coup pour des insurgés et des conspirateurs d’un sentiment d’humanité, nous dirions même de tendresse, si en dehors de ses habitudes. »

« Les condamnations prononcées à la suite du procès de l’Unita serviront de premier prétexte aux difficultés soulevées par la diplomatie anglaise. Les condamnés auraient eu, sans doute, quelque droit à se réclamer de lord Minto ; mais ce fut un membre du parlement, M. Gladstone, qui se chargea de plaider leur cause sans avoir rien vu par lui-même, et sans craindre de tremper sa plume au venin des plus odieuses calomnies, il adressa deux lettres à lord Aberdeen, dans lesquelles il entassait, contre le roi de Naples et contre la justice napolitaine, tout ce qu’un esprit malade peut se sentir capable d’enfanter. Lord Aberdeen n’accepta point la responsabilité de ces pamphlets, et M. Gladstone rétracta[3] ce qu’il avait avancé ; mais ses deux lettres avaient reçu déjà une publicité immense. Tous les journaux les avaient reproduites. Ce fut l’origine d’un grand nombre d’assertions erronées, jusqu’à l’absurde, qui se répandirent dans l’opinion. »

Le baron Juchereau d’Harvey.


« Dans sa correspondance avec M. Gladstone, le noble marquis (lord Normanby) l’a contraint de reculer de point en point ; il l’a contraint de faire, malgré lui, une rétraction, fort peu gracieuse après tout, de ses erreurs. Selon moi, il répugnerait naturellement à une âme généreuse de triompher, même sous l’empire de la nécessité, devant la Chambre des Communes d’une infortune quelconque ; et pourtant, sans nécessité, sans la plus légère provocation, nous avons vu le très-honorable gentleman se lever de sa place dans le Parlement pour accuser des actes les plus flétrissans un souverain absent, actes que ce même ministre est obligé ensuite de répudier, comme ne s’appuyant sur aucun fondement solide. »

Lord Derby.




« Lors de mon arrivée ici, j’étais tellement prévenu, que je croyais comme des vérités d’Évangile les affirmations et les faits détaillés dans la brochure trop célèbre de Sir Gladstone. J’ai eu ensuite l’occasion d’examiner attentivement, et j’ai pu avoir la certitude que la plus grande partie de ces faits étaient faux. » — Un ministre, résidant à Naples, au révérend George Lee.



  1. On a imprimé troisième dans le Pays.
  2. Le fameux apostat Titus Oates fut longtemps le credible witness de la Couronne pour envoyer au supplice les missionnaires. « Les lois, dit Montesquieu, qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin, sont fatales à la liberté. La raison en exige deux, parce qu’un témoin qui affirme, un accusé qui nie font un partage ; et il faut un tiers pour le vider. » Napoléon en a dit autant à St. Hélène, et Saint Paul avait écrit aux Corinthiens : « Voici la troisième fois que je suis prêt à vous aller voir ; sur le rapport de deux ou de trois témoins, toute affaire sera décidée. »
  3. À ce contraint par lord Normanby