La Dîme royale/Partie 1

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Projet d'une dixme royale qui, supprimant la taille, les aydes, les doüanes d'une province à l'autre, les décimes du Clergé, les affaires extraordinaires et tous autres impôts onéreux et non volontaires et diminuant le prix du sel de moitié et plus, produiroit au Roy un revenu certain et suffisant, sans frais, et sans être à charge à l'un de ses sujets plus qu'à l'autre, qui s'augmenteroit considérablement par la meilleure culture des terres
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Sommaire - Préface - Maximes fondamentales de ce système - Partie 1 - Partie 2

PREMIÈRE PARTIE

PROJET


Quand je diray que la France est le plus beau royaume du monde, je ne diray rien de nouveau, il y a long-temps qu' on le sçait ; mais si j' ajoûtois qu' il est le plus riche, on n' en croiroit rien, par rapport à ce que l' on voit. C' est cependant une vérité constante, et on en conviendra sans peine, si on veut bien faire attention, que ce n' est pas la grande quantité d' or et d' argent qui font les grandes et veritables richesses d' un etat, puis qu' il y a de trés-grands païs dans le monde qui abondent en or et en argent, et qui n' en sont pas plus à leur aise, ni plus heureux. Tels sont le Perou, et plusieurs etats de l' Amerique, et des Indes Orientales et Occidentales, qui abondent en or et en pierreries, et qui manquent de pain. La vraye richesse d' un royaume consiste dans l' abondance des denrées, dont l' usage est si necessaire au soûtien de la vie des hommes, qu' ils ne sçauroient s' en passer.

Or on peut dire que la France possede cette abondance au suprême degré, puisque de son superflu elle peut grassement assister ses voisins, qui sont obligez de venir chercher leurs besoins chez elle, en échange de leur or et de leur argent ; que si avec cela elle reçoit quelques-unes de leurs denrées, ce n' est que pour faciliter le commerce, et satisfaire au luxe de ses habitans ; hors cela elle pourroit trés-bien s' en passer.

Les denrées qu' elle debite le plus communément aux etrangers, sont les vins, les eaux de vie, les sels, les bleds et les toilles. Elle fournit aussi les modes, une infinité d' etoffes qui se fabriquent dans ses manufactures mieux qu' en aucun autre endroit du monde, ce qui luy attire et peut attirer des richesses immenses, qui surpassent celles que les Indes pourroient luy fournir, si elle en étoit maîtresse.

Elle a de plus chez elle des proprietez singulieres, qui excitent un commerce interieur qui luy est trés-utile. C' est qu' elle n' a guéres de province qui n' ait besoin de sa voisine d' une façon ou d' autre ; ce qui fait que l' argent se remuë, et que tout se consomme au dedans, ou se vend au dehors, en sorte que rien ne demeure.

Que si cela ne se trouve pas au pied de la lettre aussi précisément que je le dis, ce n' est ni à l' intemperie de l' air, ni à la faute des peuples, ni à la sterilité des terres, qu' il en faut attribuer la cause ; puisque l' air y est excellent, les habitans laborieux, adroits, pleins d' industrie, et trés-nombreux ; mais aux guerres qui l' ont agitée depuis long-temps, et au défaut d' oeconomie que nous n' entendons pas assez, soit dans le choix des impôts et subsides necessaires pour entretenir l' etat, soit dans la maniere de les lever ; soit dans la culture de la terre par rapport à sa fertilité. Car c' est une verité qui ne peut être contestée, que le meilleur terroir ne differe en rien du mauvais s' il n' est cultivé. Cette culture devient même non seulement inutile, mais ruineuse au proprietaire et au laboureur, à cause des frais qu' il est obligé d' y employer, si faute de consommation, les denrées qu' il retire de ses terres, luy demeurent et ne se vendent point.

Il y a long-temps qu' on s' est apperçû et qu' on se plaint, que les biens de la campagne rendent le tiers moins de ce qu' ils rendoient il y a trente ou quarante ans, sur tout dans les païs où la taille est personnelle ; mais peu de personnes ont pris la peine d' examiner à fond, quelles sont les causes de cette diminution qui se fera sentir de plus en plus, si on n' y apporte le remede convenable.

Pour peu qu' on ait de connoissance de ce qui se passe à la campagne, on comprend aisément que les tailles sont une des causes de ce mal, non qu' elles soient toûjours et en tout temps trop grosses ; mais parce qu' elles sont assises sans proportion, non seulement en gros de paroisse à paroisse, mais encore de particulier à particulier ; en un mot, elles sont devenuës arbitraires, n' y ayant point de proportion du bien du particulier à la taille dont on le charge. Elles sont de plus exigées avec une extrême rigueur, et de si grands frais, qu' il est certain qu' ils vont au moins à un quart du montant de la taille. Il est même assez ordinaire de pousser les executions jusqu' à dépendre les portes des maisons, aprés avoir vendu ce qui étoit dedans ; et on en a vû démolir, pour en tirer les poutres, les solives et les planches qui ont été venduës cinq ou six fois moins qu' elles ne valoient, en déduction de la taille.

L' autorité des personnes puissantes et accréditées, fait souvent moderer l' imposition d' une ou de plusieurs paroisses, à des taxes bien au dessous de leur juste portée, dont la décharge doit consequemment tomber sur d' autres voisines qui en sont surchargées ; et c' est un mal inveteré auquel il n' est pas facile de remedier. Ces personnes puissantes sont payées de leur protection dans la suite, par la plus-valuë de leurs fermes, ou de celles de leurs parens ou amis, causée par l' exemption de leurs fermiers et de ceux qu' ils protegent, qui ne sont imposez à la taille que pour la forme seulement ; car il est trés-ordinaire de voir qu' une ferme de trois à quatre mil livres de revenu, ne sera quotisée qu' à quarante ou cinquante livres de taille, tandis qu' une autre de quatre à cinq cens livres en payera cent, et souvent plus ; ce qui fait que les terres n' ont pas ordinairement la moitié de la culture dont elles ont besoin.

Il en est de même de laboureur à laboureur, ou de païsan à païsan, le plus fort accable toûjours le plus foible ; et les choses sont reduites à un tel état, que celuy qui pourroit se servir du talent qu' il a de sçavoir faire quelqu' art ou quelque trafic, qui le mettroit luy et sa famille en état de pouvoir vivre un peu plus à son aise, aime mieux demeurer sans rien faire ; et que celuy qui pourroit avoir une ou deux vaches, et quelques moutons ou brebis, plus ou moins, avec quoy il pourroit ameliorer sa ferme ou sa terre, est obligé de s' en priver, pour n' être pas accablé de taille l' année suivante, comme il ne manqueroit pas l' être, s' il gagnoit quelque chose, et qu' on vît sa récolte un peu plus abondante qu' à l' ordinaire. C' est par cette raison qu' il vit non seulement trés-pauvrement luy et sa famille, et qu' il va presque tout nud, c' est-à-dire, qu' il ne fait que trés-peu de consommation ; mais encore, qu' il laisse déperir le peu de terre qu' il a, en ne la travaillant qu' à demy, de peur que si elle rendoit ce qu' elle pourroit rendre étant bien fumée et cultivée, on n' en prît occasion de l' imposer doublement à la taille. Il est donc manifeste que la premiere cause de la diminution des biens de la campagne, est le défaut de culture, et que ce défaut provient de la maniere d' imposer les tailles, et de les lever.

L' autre cause de cette diminution est le défaut de consommation, qui provient principalement de deux autres, dont une est la hauteur et la multiplicité des droits des aydes, et des doüanes provinciales, qui emportent souvent le prix et la valeur des denrées, soit vin, biere et cidre ; ce qui a fait qu' on a arraché tant de vignes, et qui par les suites fera arracher les pommiers en Normandie, où il y en a trop par rapport à la consommation presente de chaque païs, laquelle diminuë tous les jours ; l' autre, les vexations inexprimables que font les commis à la levée des aydes, qui se sont fait depuis quelque temps marchands de vin et de cidre. Car il faut parler à tant de bureaux pour transporter les denrées, non seulement d' une province ou d' un païs à un autre, par exemple de Bretagne en Normandie, ce qui rend les françois etrangers aux françois mêmes, contre les principes de la vraye politique, qui conspire toûjours à conserver une certaine uniformité entre les sujets qui les attache plus fortement au prince ; mais encore d' un lieu à un autre dans la même province ; et on a trouvé tant d' inventions pour surprendre les gens, et pouvoir confisquer les marchandises, que le proprietaire et le païsan aiment mieux laisser perir leurs denrées chez eux, que de les transporter avec tant de risques et si peu de profit. De sorte qu' il y a des denrées, soit vins, cidres, huiles, et autres choses semblables, qui sont à trés-grand marché sur le lieu, et qui se vendroient cherement, et se debiteroient trés-bien à dix, vingt et trente lieuës de-là où elles sont necessaires, qu' on laisse perdre, parce qu' on n' ose hazarder de les transporter.

Ce seroit donc un grand bien pour l' etat, et une gloire incomparable pour le roy, si on pouvoit trouver un moyen seur, qui en luy fournissant autant ou plus que ne font les tailles, les aydes et les doüanes provinciales, délivrât son peuple des miseres ausquelles cette même taille, les aydes, etc. Les assujétissent. Et c' est ce que je me suis persuadé avoir trouvé, et que je proposeray dans la suite, aprés avoir dit un mot du mal que causent les affaires extraordinaires, et les exemptions.

Il étoi t impossible dans l' etat où sont les choses, de fournir aux dépenses que la derniere guerre exigeoit, sans le secours des affaires extraordinaires, qui ont donné de grands fonds. Mais on ne peut dissimuler, qu' à l' exception des rentes constituées sur l' hôtel de ville de Paris, des tontines, et autres engagemens semblables, qui peuvent être utiles aux particuliers, et qui ont été volontaires ; le surplus des affaires extraordinaires n' ait causé de grands maux, dont l' etat se ressentira long-temps ; non seulement pour les rentes et dettes qu' il a contractées, qui en ont notablement augmenté les charges, en même temps que par les mêmes voyes, elles ont ôté quantité de bons sujets à la taille, dont on les a exemptez pour des sommes trés-modiques, parties desquelles sont demeurées entre les mains des traitans : mais encore par la ruine presque totale et sans ressource d' une quantité de bonnes familles, qu' on a contraint de payer plusieurs taxes, sans s' informer si elles en avoient les moyens. à quoy il faut ajoûter, que ces mêmes affaires extraordinaires ont encore épuisé et mis à sec ce qui étoit resté de gens un peu accommodez en état de soûtenir le menu peuple de la campagne, qui de tout temps étoit dans l' habitude d' avoir recours à eux dans leur necessité, tant pour avoir de quoy payer la taille et leurs autres dettes plus pressées, que pour acheter de quoy vivre et s' entretenir, assurez qu' ils étoient de regagner une partie de cet emprunt par le travail de leurs bras ; ce qui faisoit un commerce capable de soûtenir les maîtres et les valets ; au lieu que les uns et les autres venant à tomber en même temps et par les mêmes causes, ne sçauroient que difficilement se relever.

Pour rendre cecy plus intelligible, je prendray la liberté de marquer en détail les défauts plus essentiels que j' ay observez en ces sortes d' affaires ; non pour blâmer ce qui a été fait dans une necessité pressante, mais pour faire voir le bien qu' on feroit à l' etat, si on pouvoit trouver un moyen de remedier à une semblable necessité, sans être obligé d' avoir recours à de pareilles affaires.

Le premier de tous, est l' injustice de la taxe sur celuy qui ne la doit pas plus qu' un autre qui ne la paye point, ou qui la paye beaucoup moindre ; et pour laquelle on n' apporte d' autre raison que celle du besoin de l' etat, laquelle est toûjours bonne par rapport à l' etat ; mais ce pauvre particulier est fort à plaindre qui paye déja par tant d' endroits, et qui se voit encore distingué par l' imposition d' une nouvelle taxe qu' il est contraint de payer, sans qu' on luy permette de dire ses raisons.

Le second, est l' usure que les traitans exigent de celuy qui paye, qui est le particulier, et de celuy qui reçoit, qui est le roy, qui ne va pas moins qu' au quart du total, et souvent plus.

Le troisiéme, sont les frais des contraintes qui montent souvent plus haut que le principal même.

Le quatriéme, consiste aux rentes, gages, et appointemens dont le roy a augmenté ses dettes, par tant de créations de charges, d' offices et de rentes sur l' hôtel de ville de Paris, sur les postes, les tontines ; augmentations de gages, etc.

Le cinquiéme, en ce qu' on a affranchi un grand nombre de gens de la taille, dont l' exemption retombe directement sur les peuples, et indirectement sur le roy.

Le sixiéme, en ce qu' en achevant de ruiner ceux qui avoient encore quelque chose, il n' y a plus ou trés-peu de ressource pour les païsans, qui dans les pressans besoins avoient recours à eux.

Et le septiéme, en ce que les affaires extraordinaires ayant produit une multitude de petits impôts sur toutes sortes de denrées, ont troublé le commerce, en diminuant notablement les consommations. Aussi l' experience a fait connoître que de semblables impôts ne sont bons que pour enrichir les traitans, fatiguer les peuples, et empêcher le debit des denrées ; et ne portent que peu d' argent dans les coffres du roy.

Ainsi toutes les affaires extraordinaires de quelque maniere qu' on les tourne, sont toûjours également mauvaises pour le roy et pour ses sujets.

Il y a même encore une remarque à faire, non moins importante que les précedentes, qui est, que la taille, le sel, les aydes, les doüanes, etc. Peuvent bien être continuées, en corrigeant les abu s qui s' y sont introduits ; mais cela ne peut être fait à l' égard des affaires extraordinaires, qui ne se peuvent pas répeter d' une année à l' autre, du moins sous les mêmes titres. C' est pourquoy quelque quantité qu' on en puisse faire, on est assuré d' en trouver bien-tôt la fin. Et c' est apparemment cette consideration qui a donné à nos ennemis tant d' éloignement pour la paix ; car il ne faut pas douter qu' ils ne fussent bien informez de ce qui se passoit chez nous.

J' aurois beaucoup de choses à dire sur le mal que font les doüanes provinciales, tant par la mauvaise situation de leurs bureaux dans le milieu des provinces françoises, que par les excés des taxes et les fraudes des commis ; mais je veux passer outre, et abreger. C' est pourquoy je ne m' étendray pas là-dessus davantage, non plus que sur la capitation, qui pour avoir été trop pressée, et faite à la hâte, n' a pû éviter de tomber dans de trés-grands défauts, qui ont considerablement affoibli ce qu' on en devoit esperer, et produit une infinité d' injustices et de confusions.

Quel bien le roy ne feroit-il donc point à son etat, s' il pouvoit subvenir à ses besoins par des moyens aisez et naturels, sans être obligé d' en venir aux extraordinaires, dont le poids est toûjours pesant, et les suites trés-fâcheuses ?

Comme tous ceux qui composent un etat, ont besoin de sa protection pour subsister, et se maintenir chacun dans son état et sa situation naturelle ; il est raisonnable que tous contribuent aussi selon leurs revenus, à ses dépenses et à son entretien : c' est l' intention des maximes mises au commencement de ces memoires. Rien n' est donc si injuste, que d' exempter de cette contribution ceux qui sont le plus en état de la payer, pour en rejetter le fardeau sur les moins accommodez qui succombent sous le faix ; lequel seroit d' ailleurs trés-leger, s' il étoit porté par tous à proportion des forces d' un chacun ; d' où il suit que toute exemption à cet égard est un desordre qui doit être corrigé. Aprés beaucoup de réflexions et d' experiences, il m' a parû que le roy avoit un moyen sûr et efficace pour remedier à tous ces maux, presens et à venir.

Ce moyen consiste à faire contribuer un chacun selon son revenu au besoin de l' etat ; mais d' une maniere aisée et facile, par une proportion dont personne n' aura lieu de se plaindre, parce qu' elle sera tellement répanduë et distribuée, que quoy qu' elle soit également portée par tous les particuliers, depuis le plus grand jusqu' au plus petit, aucun n' en sera surchargé, parce que personne n' en portera qu' à proportion de son revenu.

Ce moyen aura encore cette facilité, que dans les temps fâcheux il fournira les fonds necessaires, sans avoir recours à aucune affaire extraordinaire, en augmentant seulement la quotité des levées à proportion des besoins de l' etat. Par exemple, si la quotité ordinaire est le vingtiéme du revenu, on le mettra au quinziéme ou au dixiéme, à proportion, et pour le temps de la necessité seulement, sans que personne paye jamais deux fois pour raison d' un même revenu : et sans qu' il y ait presque aucune contrainte à exercer pour les payemens, parce que le recouvrement des fonds se feroit toûjours d' une maniere aisée, trés-naturelle, et presque sans frais, comme il se verra dans la suite.

Je réduis donc cette contribution generale à quatre differens fonds.

PREMIER FONDS

Le premier fonds est une perception réelle des fruits de la terre en espece à une certaine proportion, pour tenir lieu de la taille, des aydes, des doüanes établies d' une province à l' autre, des décimes, et autres impositions. Perception que j' appelleray dixme royale, qui sera levée generalement sur tous les fruits de la terre, de quelque nature qu' ils puissent être ; c' est-à-dire des bleds, des vins, des bois, prez, pâturages, etc.

Je me suis rendu à ce systême aprés l' avoir long-temps balancé avec les vingtiémes et la taille réelle, parce que tous les autres ont des incertitudes et des difficultez insurmontables.

Ce qu' on a toûjours trouvé à redire dans l' imposition des tailles, et à quoy les ordonnances réiterées de nos rois n' ont pû remedier jusqu' à present, est qu' on n' a jamais pû bien proportionner l' imposition au revenu ; tant parce que cette proportion demande une connoissance exacte de la valeur des terres en elles-mêmes et par rapport aux voisines, qu' on n' a point pour l' ordinaire et qu' on ne se met pas en peine d' acquerir, à cause qu' il faudroit employer trop de temps et de peines ; que parce que ceux de qui dépendent les impositions, ont toûjours voulu se conserver la liberté de favoriser qui il leur plairoit, dans les païs où la taille est personnelle. Et pour ce qui concerne les païs où la taille est réelle, une experience seure et bien éprouvée par un fort long temps, fait voir que les anciennes estimations n' ont point de proportion au produit present des terres, et qu' il y a une trés-grande disproportion des impositions, non seulement de paroisse à paroisse, mais de terre à terre dans une même paroisse ; soit que cela soit arrivé, parce que les terres, comme le corps humain, changent de temperament, et ne sont pas toûjours au même degré de fertilité : ou par l' inégalité des superficies bossillées qui diversifient la qualité des terres à l' infini ; ou par l' infidelité des experts-estimateurs. Comme il est arrivé dans la generalité de Montauban sous l' intendance de feu Mr. Pelot, lequel voulant réformer les défauts de l' ancien tarif, fit faire, par commission du conseil, une nouvelle estimation par des experts qui le tromperent, nonobstant l' application qu' il avoit euë à les bien choisir, et tous ses soins et son habileté. En sorte qu' au dire des gens les plus entendus de ce païs-là, il auroit bien mieux valu pour cette generalité, qu' il eût laissé les choses en l' état qu' elles étoient, à cause des inégalitez de son tarif plus grandes, à ce qu' on prétend, qu' elles n' étoient auparavant.

Il en est de même de l' estimation qu' on fit des terres de Dauphiné en 1639. Il s' y est trouvé si peu de proportion des unes aux autres, et une si grande inégalité, que M. Bouchu intendant de cette province en recommence une autre, à laquelle il travaille avec beaucoup d' application, et une grande exactitude depuis deux ou trois ans. On prétend qu' il luy faudra encore plusieurs années pour l' achever ; et même aprés qu' il y aura bien pris de la peine et employé bien du temps, il est sûr qu' on s' en plaindra encore. Ce qui doit faire juger de l' extrême difficulté qu' il y a de faire des estimations justes de la valeur intrinseque des terres, tant en elles-mêmes, que par rapport aux voisines ; et de celles d' une paroisse et d' un païs à un autre païs ou paroisse.

De plus, il y a des distinctions dans ces provinces de même qu' en Provence et en Bretagne, de terres nobles et de roture, et de plusieurs sortes d' exemptions qui n' y conviennent point : il est de necessité que tout paye, autrement on ne remediera à rien.

Il sembleroit que dans les païs où les tailles sont réelles, les taillables devroient être exempts des mangeries et des exactions qu' on voit ailleurs dans la levée des tailles ; cependant on s' en plaint là comme ailleurs, les receveurs y veulent avoir leur paragoüante, et leurs officiers subalternes y font leur main tout comme ailleurs, sans que Mr. Pelot par exemple, avec sa severité et son exactitude, et tous les intendans qui sont venus aprés luy dans la generalité de Montauban, même dans celle de Bordeaux, et autres, y ayent jamais pû remedier efficacement. Cela n' est pas tout à fait de même dans le Languedoc et en Provence, parce que ce sont païs d' etats, mais il y a du desordre par tout.

On remediera à tous ces inconveniens par la perception de la dixme des fruits de la terre en espece. C' étoit autrefois le revenu de nos premiers rois, et c' est encore le tribut le plus naturel et le moins à charge au laboureur et au païsan. Il a toûjours une proportion si naturelle et si précise à la valeur presente de la terre, qu' il n' y a point d' expert ni de geométre pour habile qu' il soit, qui en puisse approcher par son estime et par son calcul ; si la terre est bonne et bien cultivée elle rendra beaucoup : au contraire, si elle est negligée, ou qu' elle soit mauvaise, mediocre et sans culture, elle rendra peu, mais toûjours avec une proportion naturelle à son degré de valeur. Et comme cette maniere de lever la taille et les aydes ensemble, met à couvert le laboureur de la crainte où il est d' être surchargé de taille l' année suivante dans le païs où elle est personnelle, on doit s' attendre que le revenu des terres augmenteroit de prés de moitié, par les soins et la bonne culture que chacun s' efforceroit d' y apporter ; et par consequent les revenus du roy à proportion.

Voila déja le premier défaut de la disproportion heureusement sauvé, d' une maniere qui n' est point sujette au changement de la part des hommes.

Le second, qui comprend les maux qui accompagnent l' exaction, est aussi banni pour jamais par l' établissement de ce systême. Car le laboureur et le païsan ayant payé la dixme royale sur le champ lors de la récolte, comme il fait la dixme ecclesiastique, il ne devra plus rien de ce côté-là, et ainsi il n' apprehendera plus ni les receveurs des tailles, ni les collecteurs, ni les sergens ; et toutes ces animositez et ces haines inveterées qui se perpetuent dans les familles des païsans, à cause des impositions non proportionnées de la taille dont ils se surchargent chacun à leur tour, cesseroient tout d' un coup ; ils deviendroient tous bons amis, n' ayant plus à se plaindre les uns des autres, chacun se pourvoiroit de bétail selon ses facultez ; et comme les passages seroient libres de province à province, et de lieu à autre, parce qu' il n' y auroit plus de bureaux d' aydes, et que les doüanes seroient releguées sur la frontiere ; on verroit bien-tôt fleurir le commerce interieur du royaume par la grande consommation qui se feroit, ce qui fourniroit au laboureur et au païsan les moyens de payer leurs maîtres avec facilité, et de se mettre eux-mêmes dans l' aisance.

Il n' est donc question que de voir quel revenu ce fonds rendroit, et à quelle quotité il faudroit fixer cette dixme.

Pour m' en assurer, j' ai crû qu' il faloit prendre une province en particulier pour en faire l' essay ; et j' ay choisi celle de Normandie dans laquelle il y a toutes sortes de terroir bon, mediocre et mauvais ; et je m' y suis arrêté d' autant plus volontiers, que j' y avois un homme de mes amis de l' exactitude duquel j' étois pleinement assuré. Aprés donc avoir fait mesurer cette province sur les meilleures cartes, on a trouvé que les trois generalitez dont elle est composée, sçavoir de Roüen, de Caën et d' Alençon, qui comprend les deux tiers du perche ou environ, contenoit 1740 lieuës quarrées mesure du Châtelet, qui fait la lieuë de 2282 toises et demie de long, ce qui donne pour la lieuë quarrée 5 millions 209 mil 806 toises un quart, lesquelles réduites en arpens de cent perches quarrées chacun, et la perche de vingt pieds quarrez comme cy-devant, et le pied de douze pouces, font 4688 arpens 82 perches et demie.

La mesure de la province de Normandie est l' acre. Cet acre est composé de 160 perches quarrées, et la perche de vingt-deux pieds quarrez, mais les pieds sont differens ; la mesure la plus commune et qu' on a suivie, les fait d' onze pouces, et le pouce de douze lignes. Il faut de cette mesure 679 perches et demie en long pour faire la lieuë du Châtelet, ce qui fait qu' elle contient en quarré 2885 acres trois quarts, d' où il suit que ces 1740 lieuës quarrées doivent contenir cinq millions 21 mil 640 acres. Otez-en un cinquiéme pour les rivieres, ruisseaux et chemins, maisons nobles, bruyeres, landes, et mauvais terroir, montant à un million 4 mil 328 acres ; restera à faire état de quatre millions 17 mil 312 acres.

On a ensuite examiné ce que pouvoit rendre l' acre l' année commune de dix une dans toute la province, le fort portant le foible. Et quoy que des personnes trés-experimentées ayent soûtenu qu' il y avoit beaucoup plus de terres qui rendoient au dessus de 150 gerbes à l' acre, qu' il n' y en avoit qui rendoient au dessous de cent, et ainsi que la proportion geométrique auroit été de mettre l' acre à 120 gerbes une année portant l' autre ; cependant comme ce fait a été contesté par d' autres personnes aussi fort intelligentes, qui ont tenu que la juste proportion seroit de ne mettre les terres qu' à 90 gerbes par acre, à cause de la mauvaise culture où elles sont pour la plûpart ; on s' est réduit à cet avis, parce que dans un systême semblable à celuycy, on ne doit rien avancer qui ne soit communément reçu pour veritable.

Aprés quoy il a fallu examiner ce qu' il faloit de ces gerbes ordinaires pour faire un boisseau de bled année commune. Mais comme le boisseau est une mesure fort inégale en Normandie, on l' a réduite au poids qui est égal par toute la province, et on a trouvé d' un consentement unanime, que cinq gerbes année commune de dix une, feroient au moins un boisseau pesant cinquante livres.

La livre de bled vaut année commune un sols à Roüen et ailleurs. Donc la dixme de 90 gerbes rendra 90 sols.

Mais parce que les terres ne se chargent pas toutes les années, et qu' en plusieurs cantons de la province elles ne portent du bled que de trois années l' une ; on a jugé que dans cette supputation on ne devoit compter que deux années de trois, parce que la dixme des menus grains de la seconde année, jointe à la verte des trois années mises ensemble, et à celle des légumes, peuvent valoir l' année de bled. Ces deux années feront donc 9 livres, lesquelles divisées en trois donneront pour chaque année trois livres par acre, ce qui est environ quarante sols par arpent.

Il est vray qu' il y a quantité de bois en Normandie, et que ce seroit se tromper d' en mettre l' acre sur le pied des terres labourables ; mais comme il y a aussi une grande quantité de prairies et de pâtures qui rendent bien plus que les terres labourables, l' un peut compenser l' autre.

D' où il suit que ces quatre millions dix-sept mil trois cens douze acres dixmables, rendroient douze millions cinquante-un mil neuf cens trente-six livres, à les compter sur le pied du dixiéme, cy : 12051936 liv.

Or le roy ne tire de la province de Normandie que quatre millions pour les tailles, et environ deux millions sept cens mil livres pour les aydes et traites foraines ; sans compter ce qu' il en coûte au peuple pour la levée de ces droits, qui doit aller au quart des impositions pour le moins, par le nombre des sergens et de gardes que les receveurs des tailles et des aydes employent.

Donc cette dixme excederoit ce que le roy tire de la taille et des aydes, de la somme de cinq millions trois cens cinquante-un mil neuf cens trente-six livres.

Quoy que j' aye trouvé ce calcul bien juste ; néanmoins comme dans une affaire de cette importance il est à propos de se bien assurer, et de voir, si ce qu' on croit vray dans la speculation, l' est aussi dans la pratique : j' écrivis qu' il faloit mesurer une lieuë quarrée de tous sens, dans un terrain qui ne fût ni bon ni mauvais, et voir ce qu' elle rendroit actuellement de dixme ecclesiastique. C' est ce qui fut fait le 24 septembre 1698 à quatre lieuës au dessus de Roüen, par mon amy accompagné des gens habiles et entendus dans l' ar pentage. On ne pût faire une lieuë de tous sens, parce que le païs est trop coupé par des bois ; mais on fit exactement une demie lieuë ; qui enferma les deux villages et paroisses de Reninville et Canteloup ; c' est-à-dire, 721 acres sept huitiémes de la mesure cy-dessus, qui font 1172 arpens quatorze perches un quart à vingt pieds quarrez la perche, comme cy-dessus, ce qui est justement le quart de la lieuë quarrée.

On trouva qu' il y avoit environ un quart de trés-mauvais terroir ; et outre cela, en bois et en communes, cinquante acres qu' on ne dixmoit point, non plus que les deux maisons des seigneurs avec leurs parcs et enclos ; cependant la grosse dixme de ces deux paroisses qui appartient aux chartreux de Gaillon comme abbez de sainte Catherine, est actuellement affermée six cens livres : et la dixme des curez a été estimée à huit cens livres, ce qui fait quatorze cens livres ; sur quoy on peut faire ce raisonnement. Si un quart de lieuë quarrée dans un terroir mediocre, y compris l' étenduë de deux maisons nobles et leurs appartenances qui ne payent rien, porte quatorze cens livres de dixme ecclesiastique, la lieuë quarrée portera 5600 livres. Donc les 1740 lieuës qui font l' étenduë des trois generalitez qui composent la province de Normandie, porteront neuf millions sept cens quarante-quatre mil livres, cy : 9744000 liv.

Ce qui est moins que le calcul cy-dessus de la somme de deux millions trois cens sept mil cent trente-six livres, et cela doit être ainsi. Car la dixme ecclesiastique sur laquelle on a fait ce calcul, ne dixme ni les bois, ni les prez, ni les pâturages, et ne prend que la onziéme gerbe : au lieu que l' on suppose la dixme royale dixmant les prez, les bois, les pâturages, même les légumes au dixiéme. D' où il suit que cette dixme doit exceder l' ecclesiastique au moins d' un quart, et elle l' excedera de plus d' un tiers és lieux où l' ecclesiastique ne se leve qu' à la treiziéme gerbe ; et beaucoup davantage, où l' on ne dixme qu' à la quinziéme et vingtiéme, comme en Provence, Dauphiné et ailleurs ; car la quotité de la dixme ecclesiastique est trés-differente. Ce n' est pas que je prétende que la dixme royale se doive lever à la dixiéme gerbe ; je feray voir cy-aprés les raisons qui doivent empêcher de la porter si haut. Mais ce qui est dit icy, n' est que pour montrer la proportion entre les tailles, la dixme ecclesiastique, et la dixme royale.

Cette experience est convaincante ; cependant, j' estimay qu' il falloit la pousser jusqu' à la démonstration ; et pour cela, je donnay ordre qu' on fist comparaison du produit de la taille et de la dixme ecclesiastique, dans une cinquantaine de paroisses prises de suite dans le même canton de païs. C' est ce qui fut fait dans cinquante-trois, y compris les deux cy-dessus, et il se trouva que la dixme ecclesiastique excede la taille dans toutes ces paroisses prises ensemble, du tiers en sus et plus ; car ces cinquante-trois paroisses ne payent de taille que quarante-six mil trois cens soixante-dix livres , et elles rendent de dixme ecclesiastique sur le pied des baux, soixante-treize mil quatre-vingt livres .

Ainsi les dixmes excedent les tailles de la somme de vingt-six mil sept cens dix livres , ce qui est plus d' un tiers en sus. Et si la dixme se prenoit au dixiéme, au lieu que l' ecclesiastique ne se prend qu' à l' onziéme, et qu' on dixmât les bois, les pâtures et les prez : il est certain que ces cinquante-trois paroisses rendroient le double des tailles. Ce qui fait voir que la dixme royale au vingtiéme, peut suffire aux besoins de l' etat avec les autres fonds qu' on prétend y joindre.

Il est donc démonstré que non seulement cette dixme royale est suffisante pour fournir aux fonds des tailles et des aydes, mais encore à celuy de plusieurs autres impôts qui apportent bien plus de dommage à l' etat qu' ils n' y peuvent apporter de profit, et qui ne sont bons qu' à enrichir quelques partisans, et entretenir une quantité de faineans et de vagabons, qu' on pourroit occuper utilement ailleurs.

On nous dira peut-être que cette dixme royale, ou cette perception des fruits en espece, n' est pas un fonds present comme celuy de la taille et des aydes, et que le roy pour les necessitez de l' etat a besoin d' un fonds sur lequel il puisse compter sûrement, comme il fait sur celuy des tailles, des aydes, et des doüanes qu' on paye de province à autre.

Je conviens que le roy a besoin d' un fonds present et assuré pour pourvoir aux necessitez de l' etat, mais je soûtiens que le fonds de la dixme royale est du moins aussi present que celuy de la taille, et qu' il sera toûjours trés-sûr : en voicy la preuve.

La taille ne se paye ordinairement qu' en seize mois, encore y a-t-il presque toûjours des non-valeurs ; l' experience de ce qui se passe entre les gros décimateurs, comme evêques, abbez et chapitres, et leurs fermiers generaux, est une conviction manifeste, que le roy pourroit faire remettre ce fonds dans ses coffres en douze ou quatorze mois sans aucune non-valeur. Car ordinairement le premier terme de payement de ces fermes est à noël, et le second à la pentecôte, ou tout au plûtard à la saint Jean. Il y en a même qu' on paye tous les mois par avance ; tel étoit feu Mr. L' archevêque de Paris, à qui ses fermiers portoient tous les premiers jours de chaque mois mil pistoles : plusieurs autres prélats font la même chose ou approchant, selon les conditions des baux qu' ils passent de leurs dixmes avec ceux qui les afferment.

Or le roy n' est pas de pire condition que les gros décimateurs de son royaume, il sera donc payé dans dix mois comme eux, ou au plûtard dans douze ou quatorze. On peut ajoûter qu' il sera mieux payé, parce qu' il est notoire qu' on fraude tous les jours la dixme ecclesiastique, et il n' est pas à présumer qu' on fraude la dixme du roy, pour peu que ses officiers y veulent tenir la main.

Je suppose que cette dixme royale sera affermée comme on fait la dixme ecclesiastique, pour trois, six ou neuf ans : et cela même est necessaire, afin que les fermiers ne puissent demander aucune diminution pour tous les accidens qui pourroient arriver de gelée, de grêle, d' enmiellure, et autres semblables ; et que le revenu soit fixe et assuré, comme il l' est aux ecclesiastiques.

La dixme est le meilleur et le plus aisé de tous les revenus ; le décimateur n' est obligé à faire aucune avance que celle de la levée et cette avance est toûjours trés-mediocre par rapport au revenu ; car trois ou quatre hommes, et deux chevaux dans un païs mediocrement bon et uni, leveront deux mil gerbes de bled sans les menus grains, et il ne faut pour cela que six semaines de temps au plus. On bat les grains à sa commodité pendant l' hyver ; et ceux qui ne sont pas pressez de leurs affaires, attendent que la vente en soit bonne pour les debiter.

C' est pourquoy non seulement le roy trouvera facilement des fermiers generaux pour faire le recouvrement de ce fonds, mais il se trouvera encore un grand nombre de sous-fermiers, parce que le laboureur et le païsan qui n' auront pas lieu d' apprehender d' être surchargez de taille à cause de cette ferme, la prendront d' autant plus volontiers qu' elle ne les occuperoit que dans le temps où la terre n' a pas besoin de culture. Et s' il plaisoit au roy de permettre aux gentilshommes de pouvoir affermer ces dixmes sans déroger ; comme ils ont ordinairement besoin de fourage, on peut s' assurer que les dixmes seroient extrêmement recherchées, et que pour un fermier on en trouveroit dix.

Les curez mêmes les prendroient d' autant plus volontiers, qu' ils acquereroient par là une protection pour la perception de leur propre dixme, et qu' ils y trouveroient un profit tout clair, en ce qu' ils épargneroient les frais de la levée, si ce n' est qu' il leur faudroit peut-être un homme davantage, et un cheval, selon l' étenduë de la paroisse, pour lever cette dixme avec la leur.

Et quand il faudroit une grange dans chaque paroisse pour renfermer les dixmes dans les provinces qui sont au-deça de la Loire, car on ne s' en sert point au-delà, la dépense n' en seroit pas considerable, dautant que pour mil ou douze cens livres, on peut bâtir une grange capable de renfermer une dixme de deux mil livres au moins ; et l' avantage que le peuple recevroit par cette maniere de lever la taille, qui auroit toûjours une proportion naturelle au revenu des terres, sans qu' elle pût être alterée, ni par la malice et par la passion des hommes, ni par le changement des temps, et qui le délivreroit tout d' un coup de toutes les vexations et avanies des collecteurs, des receveurs des tailles, et de leurs suppôts ; et tout ensemble des miseres où le réduit la perception des aydes comme elles se levent, compenseroit abondamment la dépense de la grange qui pourroit être avancée par les fermiers, et reprise sur les paroisses pendant les six ou neuf années du premier bail, ce qui iroit à trés-peu de chose.

Au reste, l' execution de ce systême surprendra d' autant moins, qu' il est déja connu par la dixme ecclesiastique ; et pour grossier que soit un païsan, il comprendra d' abord avec facilité, qu' il est pour luy un bien qu' il ne sçauroit assez estimer ; vû que quand il aura une fois payé cette dixme royale comme il fait l' ecclesiastique, il sera en repos le reste de l' année, et sans aucune apprehension, que sous prétexte de deniers royaux, on luy vienne enlever le reste ; et il ne craindra point, quelque negoce qu' il fasse, que sa taille soit augmentée l' année suivante ; ce qui le portera non seulement à bien cultiver ses possessions, et à les mettre en état de rendre tout ce qu' on en peut attendre quand elles ont eu toutes les façons necessaires, mais encore à se servir de toute son industrie pour se mettre à son aise, et bien élever sa famille.

Je crois qu' il ne sera pas hors de propos d' inserer icy un recit fidéle qui m' a été fait de ce qui s' est passé au sujet de la banlieuë de Rou ën, parce que ceux qui y ont eu le plus de part sont encore en vie, qui pourront en rendre compte au roy si sa majesté le veut sçavoir ; rien n' étant capable de faire concevoir plus vivement, combien sont grands les maux que cause la taille personnelle.

Ce qu' on appelle la banlieuë de Rouën, consiste en trente-cinq ou trente-six paroisses, qui sont aux environs de la même ville dans l' espace d' une bonne lieuë et demie, et en quelques endroits de deux petites lieuës.

Ces trente-cinq paroisses sont exemptes de taille pour autant qu' il y en a d' enfermé dans les bornes de la banlieuë, qui ne les comprend pas toutes dans toute leur étenduë, mais qui en coupe quelques-unes, et presque toutes celles qui sont aux extrêmitez, par des lignes qui se tirent d' une borne à l' autre ; et comme elles ont cette exemption de la taille commune avec la ville, elles payent aussi les mêmes droits d' entrée pour les viandes et les boissons qui s' y consomment.

Quoy que cette exemption ne soit qu' en idée, comme on le verra incontinent, elle a néanmoins fait regarder ces paroisses avec un oeil de jalousie, non seulement par leurs voisins, mais même par messieurs les intendans, qui n' ont pû les voir dans la tranquillité et dans une abondance apparente, pendant que les difficultez qui se trouvent dans la répartition et dans la perception de la taille, n' apportent que du trouble et de la desolation dans les autres.

Et parce qu' une des plus grandes de ces difficultez, qui se rencontre trés-souvent, est de sçavoir à qui l' on fera porter les augmentations que le roy met sur les tailles, ou les diminutions qu' on est forcé d' accorder à quelques paroisses qui se trouvent surchargées ; elle ne s' est presque point presentée de fois, que l' on n' ait à même temps voulu examiner l' exemption des paroisses de cette banlieuë, et Mr. De Marillac a été un de ceux qui s' y est le plus appliqué. Il crût ne pouvoir rien faire de plus juste, et à même temps de plus avantageux pour l' election de Roüen qui est trés-chargée, que de faire porter une partie du fardeau à ces paroisses. Mais comme en leur ôtant cette exemption de la taille, il falloit les réduire à la condition des autres taillables, c' est-à-dire les décharger des droits de consommation et d' entrée ; on s' arrêta moins à l' examen de l' exemption, qu' à la diminution qu' il falloit faire au fermier des aydes. Et quand par une discussion exacte on vit que ces paroisses, qui n' auroient au plus payé que vingt-cinq mil livres de taille, payoient actuellement plus de quarante-cinq mil livres de droits de consommation, dont il auroit fallu faire diminution au fermier des aydes, on ne trouva plus à propos d' agiter la question de l' exemption et du privilege, et on crût avec raison, qu' il valoit mieux les laisser vivre comme ils avoient vécu par le passé.

On voit par là qu' on a eu raison de dire que ce privilege ou exemption n' a rien de réel, et qu' il n' a son existence que dans l' idée de ceux qui en joüissent ; parce qu' il les tire de la vexation, qu' ils regardent comme necessairement attachée à l' imposition et à la levée des tailles.

Les habitans des paroisses de cette banlieuë ne comptent pour rien cette surcharge de droits, ni toutes les avanies qui leur sont faites par les commis des aydes, qui inventent tous les jours de nouveaux moyens de s' attirer des confiscations qu' il est presque impossible d' éviter. Cependant tant que ces habitans seront maîtres de fixer leur imposition par rapport à la bonne ou mauvaise chere qu' ils feront, et qu' ils ne payeront rien en ne bûvant que de l' eau, et ne mangeant que du pain si bon leur semble, ils seront contents de leur sort, et feront envie à leurs voisins.

On se plaint par tout et avec raison de la supercherie et de l' infidelité avec laquelle les commis des aydes font leurs exercices. On est forcé de leur ouvrir les portes autant de fois qu' ils le souhaitent ; et si un malheureux pour la subsistance de sa famille, d' un muid de cidre ou de poiré, en fait trois, en y ajoûtant les deux tiers d' eau, comme il se pratique trés-souvent, il est en risque non seulement de tout perdre, mais encore de payer une grosse amende, et il est bienheureux quand il en est quitte pour payer l' eau qu' il boit.

Tout cela néanmoins n' est compté pour rien, quand on considere que dans les paroisses taillables, ce n' est ni la bonne ou mauvaise chere, ni la bonne ou mauvaise fortune qui réglent la proportion de l' imposition, mais l' envie, le support, la faveur et l' animosité ; et que la veritable pauvreté ou la feinte, y sont presque toûjours également accablées. Que si quelqu' un s' en tire, il faut qu' il cache si bien le peu d' aisance où il se trouve, que ses voisins n' en puissent pas avoir la moindre connoissance. Il faut même qu' il pousse sa précaution jusqu' au point de se priver du necessaire, pour ne pas paroître accommodé. Car un malheureux taillable est obligé de préferer sans balancer la pauvreté à une aisance, laquelle aprés luy avoir coûté bien des peines, ne serviroit qu' à luy faire sentir plus vivement le chagrin de la perdre, suivant le caprice ou la jalousie de son voisin.

Enfin les habitans des paroisses de la banlieuë, se pourvoyent d' un habit contre les injures de l' air, sans craindre qu' on tire de cette précaution des consequences contre leur fortune ; pendant qu' à un quart de lieuë de leur maison, ils voyent leurs voisins qui ont souvent bien plus de terres qu' eux, exposez au vent et à la pluye avec un habit qui n' est que de lambeaux, persuadez qu' ils sont, qu' un bon habit seroit un prétexte infaillible pour les surcharger l' année suivante.

Je puis encore rapporter icy ce que j' ay appris en passant à Honfleur, qui est que les habitans pour se soustraire aux miseres et à toutes les vexations qui accompagnent la taille, se sont non seulement abonnez pour la somme qu' ils avoient de coûtume de payer chaque année qui est de vingt-sept mil livres ; mais qu' ils se sont encore chargez ; pour obtenir cet abonnement, d' une somme de cent mil livres, qu' ils ont empruntée, et dont ils payent l' interest, pour fournir aux réparations de leur port, tant les desordres causez par l' imposition et la levée des tailles, leur a parû insupportable.

Aprés quoy, pour faire application de tout ce qui vient d' être dit de la dixme royale, sur l' experience faite en Normandie, à tout le royaume en general, voicy comme je raisonne.

La France de l' étenduë qu' elle est aujourd' huy, bien mesurée, contient trente mil lieues quarrées mesure du Châtelet de Paris. Otons-en un cinquiéme pour les rivieres, les chemins, les hayes, les maisons nobles, les landes et bruyeres, et les autres païs qui ne rendent rien ou peu de chose ; restera vingt-quatre mil lieuës dixmables, lesquelles sur le pied de l' essay cy-dessus, qui est de 5600 livres par lieuë quarrée pour la dixme ecclesiastique seulement, sur le pied de l' onziéme gerbe, doivent rendre, cent trente-quatre millions quatre cens mil livres, et beaucoup davantage en dixmant les bois, les prez et les pâturages.

Je réduits cette somme à six-vingt millions ; et au lieu de la dixme entiere, je ne donne à ce premier fonds qu' une demie dixme, c' est-à-dire le vingtiéme ; sauf à en augmenter la quotité dans les besoins de l' etat, comme il a été dit, et qu' il sera montré cy-aprés. Ainsi cet article passera pour soixante millions de livres pour le premier fonds, cy : 60000000 liv.

SECOND FONDS

Les tailles et les aydes, dans lesquelles je comprends les doüanes provinciales, étant ainsi converties en dixme du vingtiéme des fruits de la terre à percevoir en espece, il se trouvera encore plus de la moitié du revenu des habitans du royaume qui n' aura rien payé, ce qui seroit faire une injustice manifeste aux autres : parce qu' étant tous également sujets, et sous la protection du roy et de l' etat, chacun d' eux a une obligation speciale de contribuer à ses besoins à proportion de son revenu, ce qui est le fondement de ce systême. Car d' autant plus qu' une personne est élevée au dessus des autres par sa naissance ou par sa dignité, et qu' elle possede de plus grands biens, d' autant plus a-t-elle besoin de la protection de l' etat, et a-t-elle interest qu' il subsiste en honneur et en autorité ; ce qui ne se peut faire sans de grandes dépenses.

Il n' y a donc qu' à débroüiller le revenu de chacun, et le mettre en évidence, afin de voir comment il doit être taxé.

Ce que je dois dire à cet égard suppose un dénombrement exact de toutes les personnes qui habitent dans le royaume. Ce n' est pas une chose bien difficile, elle se trouveroit même toute faite, si tous les curez avoient un etat des ames de leurs paroisses, comme il leur est ordonné par tous les bons rituels ; mais au défaut, je pourray joindre à ces memoires un modéle de dénombrement, dont la pratique sera trés-aisée.

Toutes les personnes qui habitent le royaume sont ou gens d' epée, ou de robbe longue ou courte, ou roturiers.

Les gens d' epée sont les princes, les ducs et pairs ; les maréchaux de France et grands officiers de la couronne ; les gouverneurs et lieutenans generaux des provinces ; les gouverneurs et etats majors des villes et places de guerre : tous les officiers et gens de guerre, tant de terres que de me r ; et tous les gentilshommes du royaume.

Les gens de robbe sont ou ecclesiastiques ou officiers de justice, de finances et de police.

Les roturiers sont ou bourgeois vivans de leurs biens et de leurs charges, quand ils en ont ; ou marchands ; ou artisans ; ou laboureurs ; ou enfin manoeuvriers et gens de journée.

Toutes ces personnes dans leurs differentes conditions, ont du revenu dont elles subsistent et font subsister leurs familles ; et ce revenu consiste, ou en terres et domaines, en maisons, moulins, pescheries, vaisseaux ou barques : ou en pensions, gages, appointemens et gratifications qu' ils tirent du roy, ou de ceux à qui ils sont attachez par un service personnel, ou autrement. Ou dans les émolumens de leurs charges et emplois ; ou dans leur negoce. Ou enfin dans leurs bras, si ce sont des artisans, ou gens de journée.

Il n' est donc question que de découvrir quels sont ces revenus, pour en fixer et percevoir la dixme royale. Et c' est à quoy je ne pense pas qu' on trouve bien de la difficulté, si on veut s' y appliquer ; et que le roy veüille bien s' en expliquer par une ordonnance severe qui soit rigidement observée, portant confiscation des revenus recelez et cachez ; et la peine d' être imposé au double, pour ne les avoir pas fidélement rapportez. Moyennant quoy, et le châtiement exemplaire sur quiconque osera éluder l' ordonnance, et ne s' y pas conformer, on viendra à bout de tout. Il n' y aura qu' à nommer des gens de bien et capables, bien instruits des intentions du roy ; bien payez, et suffisamment autorisez pour examiner tous ces differens revenus, en se transportant par tout où besoin sera.

Le détail suivant ne sera pas inutile à l' éclaircissement de cette proposition.

premierement. il n' est point necessaire de faire un article separé pour les ecclesiastiques. Car ou les biens qu' ils possedent et dont ils jouïssent, consistent en dixmes, en terres, en maisons, en moulins, en charges, ou en pensions. S' ils consistent en dixmes, la dixme royale qui fait le premier fonds ayant dixmé la dixme ecclesiastique, ils auront satisfait par là à la contribution que les dixmes doivent à l' etat. Il en est de même si leurs biens consistent en terres. Que s' ils consistent dans les autres choses cy-aprés mentionnées, ils sont au même rang que les autres personnes du royaume qui ont de semblables biens, et ils contribuëront avec eux aux charges de l' etat en la maniere cy-aprés exprimée.

deuxiémement. comme il y a des rôles et etats de tous ceux qui tirent des pensions, gages, appointemens, et dons du roy, de quelque nom qu' on les puisse appeller ; et de quelque nature qu' ils puissent être ; comme aussi de quelque qualité ou condition que soit le donataire, pensionnaire, gagiste, etc. Il ne sera pas difficile d' en s çavoir le montant de chaque année.

troisiémement. les maisons des villes et bourgs du royaume ; les moulins, non plus que les pescheries des rivieres et etangs, ne se peuvent cacher. Et ce que je diray cy-aprés, fera voir qu' il n' est pas impossible de sçavoir ce que les arts et métiers peuvent rapporter.

quatriémement. les gages de tous les domestiques de l' un et de l' autre sexe servant dans le royaume, sont aussi faciles à découvrir.

Il ne sera pas hors de propos de dire icy un mot des rentes, pour montrer ce qu' il en peut entrer dans ce fonds. Il y en a de deux sortes, les seigneuriales et les constituées .

Des seigneuriales, les unes sont fixées en argent, en grain, en volaille, etc. Et c' est à proprement parler ce qu' on appelle rentes seigneuriales. Les autres se levent en espece lors de la récolte à une certaine quotité, plus ou moins, selon la quantité des gerbes que la terre donne ; et c' est ce qu' on appelle champart ou agrier.

Comme on suppose que la dixme royale se leve la premiere, et qu' elle dixme tout ce que la terre produit, il s' ensuit qu' elle aura dixmé les rentes seigneuriales qui ne sont dûës, sur tout en France où il n' y a point de serfs et d' esclaves, qu' à cause des fruits de la terre, laquelle n' a été donnée aux vassaux qu' à cette condition. Cela est clair à l' égard des rentes seigneuriales de la premiere espece ; un exemple rendra le fait évident pour celles de la seconde.

Supposons qu' un seigneur ait droit de champart au cinquiéme, de six-vingt gerbes il aura droit d' en prendre vingt-quatre. Mais comme la dixme royale a dixmé la premiere, et que des six-vingt gerbes, selon nôtre systême elle en aura pris six, il est manifeste qu' il n' en restera que cent quatorze, desquelles le droit de champart ne sera plus que de vingt-deux gerbes quatre cinquiémes, ce qui démonstre qu' il aura payé le vingtiéme du champart ; ainsi des autres, tant du côté de la dixme, que du champart. De sorte, que comme une des principales maximes sur lesquelles ce systême est fondé, est qu' un même revenu ne paye point deux fois, il s' ensuit que ces rentes ayant payé dans le premier fonds, ne doivent rien payer dans le second.

Il en est à peu prés de même des rentes constituées à prix d' argent, ou par dons et legs , qui ne doivent entrer dans ce second fonds, que pour autant qu' il en doit revenir au roy de celles qu' il a constituées sur luy-même, par les rentes qu' il a créées sur l' hôtel de ville de Paris, sur les tontines, sur les postes, sur le sel, et sur d' autres fonds semblables. Car comme ces rentes sont toutes hypotequées sur des fonds, ou sur des choses qui tiennent nature de fonds, telles que sont les charges ou offices de judicature et de finances, et que tous ces fonds doivent être sujets à la dixme royale ; il s' ensuit que quand elle a été payée sur le fonds en general, on n' a plus rien à demander aux rentes en particulier.

Un exemple éclaircira pareillement ce fait. Mr. Dubois possede une terre de six mil livres de revenu ; supposons que cette année le tarif de la dixme royale soit à la quinziéme gerbe, et le reste à proportion ; cette terre devra au roy ou à son fermier, quatre cens livres, qui font la quinziéme partie du total de son revenu, ce qui sera levé par la dixme des fruits, sans avoir égard si elle est chargée ou non. Cependant Mr. Dubois doit à Mr. Desjardins trente mil livres à constitution de rente, pour lesquelles il luy paye annuellement quinze cens livres, qui font le quart du revenu de cette terre. Il est donc évident que cette rente de quinze cens livres ayant payé la dixme royale par la perception de la dixme entiere des fruits de la terre qui luy est hypotequée, a satisfait pour ce qu' elle devoit à l' etat, et qu' on ne sera pas en droit de la demander à Mr. Desjardins.

Il en sera de même des rentes constituées par dons et legs ; comme aussi de celles qui sont constituées sur les charges de judicature et de finances, et sur tous les autres fonds qui sont censez propres et patrimoniaux.

Mais comme ces rentes font un revenu d' autant plus exquis et considerable à ceux qui en sont proprietaires, qu' il est aisé et facile à percevoir, et que la contribution qu' ils doivent aux besoins de l' etat, a été avancée par le proprietaire du fonds sur lequel la rente est hypotequée ; il est juste que le roy par une declaration donne un recours aux proprietaires des fonds contre ceux des rentes pour la dixme royale qu' ils auront payée à leur décharge ; ce qui ne pourra faire aucune difficulté entr' eux, puisque le proprietaire du fonds, n' aura qu' à retenir par ses mains ce qu' il aura avancé pour la dixme de cette rente. Ainsi Mr. Dubois sera en droit de retenir à Mr. Desjardins les avances qu' il aura faites pour sa part de la dixme royale, et de s' en rembouser par ses mains ; ce qui ne donne aucun lieu d' entrer dans les interêts particuliers des familles.

Aprés quoy, pour venir à l' estimation de chacune des parties de ce second fonds, et sçavoir à peu prés ce qu' il pourroit rendre, voicy comme je m' y prens.

Je commenceray par les maisons des villes et gros bourgs du royaume.

Soit qu' elles soient habitées par ceux à qui elles appartiennent, ou qu' elles soient loüées, il est juste qu' on paye la dixme royale, ou le vingtiéme du loüage, ou de l' interest pris sur le pied de leur valeur, le cinquiéme de l' interest ou du loüage déduit pour les réparations.

Un proprietaire par exemple louë une maison 400 livres, le cinquiéme qui est quatre-vingt livres, luy sera laissé pour les réparations et entretiens, ainsi il ne sera fait compte que de trois cens vingt livres pour la dixme au vingtiéme, qui portera par consequen t seize livres.

Si le proprietaire occupe luy-même sa maison, il sera aisé d' en sçavoir la valeur ; ou par les loüages précedens, ou par le contrat d' achat qui en a été fait, ou par l' estimation qu' on en fera par rapport à sa situation, au nombre de ses étages, à la solidité de sa structure, et au prix des maisons voisines qui sont dans la même situation, et qui ont même front à ruë. Cette estimation réglée, on sçaura en même temps quel doit être l' interest, dont on ôtera le cinquiéme pour les réparations, et le surplus payera la dixme.

Pour venir maintenant à la connoissance de ce que toutes les maisons des villes et bourgs du roiaume pourroient rendre ; je suppose qu' on peut faire compte au moins de huit cens villes ou gros bourgs dont les maisons peuvent être estimées ; et on peut encore supposer sans crainte de se tromper, qu' il y a dans chacune de ces villes ou bourgs le fort portant le foible, quatre cens maisons, ce qui fait en tout trois cens vingt mil maisons.

Comme je comprends dans ce nombre les maisons de toutes les grandes villes, même celles de Paris ; on peut hardiment supposer qu' elles pourront être loüées cent livres chacune, l' une portant l' autre, déduction faite du cinquiéme pour les entretiens et réparations. Ainsi cet article feroit une somme de trente-deux millions, dont la dixme au vingtiéme donneroit seize cens mil livres ; qui est assurément le moins qu' on puisse estimer toutes les maisons des villes et gros bourgs du royaume prises ensemble, cy : 1600000 liv.

Comme on a dit que la superficie du royaume contenoit trente mil lieuës quarrées, et chaque lieuë 550 personnes au moins ; on ne peut moins donner que deux moulins à chaque lieuë quarrée ; chacun desquels pourra rendre d' afferme, l' un portant l' autre, pour le maître et pour les valets, trois cens trente livres. Mais parce que de semblable bien est sujet à de grandes réparations, et qu' il n' est estimé pour l' ordinaire qu' au denier dix ou douze ; je suppose qu' on doit laisser le quart pour les réparations ; ainsi les soixante mil moulins seront estimez rendre annuellement, quatorze millions huit cens cinquante mil livres, dont la dixme au vingtiéme portera sept cens quarante-deux mil cinq cens livres, cy : 742500 liv.

Il est à remarquer qu' on ne forme l' article précedent que des moulins à bled, et qu' il reste encore ceux des forges, martinets, et fenderies ; les moulins à l' huile, batoirs à chanvre et à ecorces ; les sciries à eau, moulins à papier ; emouloirs ; fouleries de draps, poudreries ; et telles autres usines dont le revenu payeroit la dixme royale au vingtiéme comme les moulins à bled ; ce qui rendra encore une somme assez considerable, que nous laisserons pour supplément de l' article précedent.

Il est juste que les bâtimens de mer et de rivieres de toutes especes, payent aussi la dixme royale, qui étant imposée à cinq sols par tonneau, pourra monter à la somme de trois cens mil livres, cy : 300000 liv.

On peut faire état que les pescheries et etangs du royaume pourront aussi monter à cinquante mil livres, cy : 50000 liv.

Une des principales maximes qui fait le fondement de ce systême, est que tout revenu doit contribuer proportionnellement aux besoins de l' etat. Personne ne doute que les rentes constituées ne soient un excellent revenu qui ne coûte qu' à prendre ; il n' y a donc aucune difficulté, qu' elles doivent contribuer aux besoins de l' etat.

Et c' est la raison pour laquelle, aprés avoir montré cy-devant que ces rentes avoient payé la dixme royale avec les fonds sur lesquels elles étoient hypotequées, nous avons établi la justice qu' il y avoit de donner un recours aux proprietaires de ces fonds, sur ceux à qui ils payent des rentes constituées pour la dixme royale de ces mêmes rentes qu' ils avoient avancées en payant la dixme de leurs fruits. Le roy ne doit pas être à cet égard de pire condition que ses sujets ; et comme la necessité des affaires de l' etat l' a obligé de constituer diverses rentes sur l' hôtel de ville de Paris, sur les postes, sur les tontines, sur le sel, et sur d' autres fonds qu' il paye fort exactement ; comme aussi quantité d' augmentations de gages envers la plûpart des officiers de judicature du royaume, lesquelles tiennent à peu prés la même nature de rente ; il est juste qu' il ait la même faculté que ses sujets, et qu' il en retienne par ses mains la dixme royale ; même celle des pensions perpetuelles que sa majesté s' est imposée en faveur de ses ordres de chevalerie.

Leur grand nombre fait que ce fonds ne laissera pas d' être considerable. Et comme on fait état que ces rentes et les augmentations de gages peuvent monter toutes les années à vingt millions, nous mettrons icy pour la dixme royale au vingtiéme, un million, ce qui fera pour la seconde partie de ce fonds, cy : 1000000 liv.

La troisiéme partie de ce fonds doit être faite de la dixme au vingtiéme de toutes les pensions, gages, dons, gratifications, et generalement de tout ce que le roy paye à tous ses sujets, de quelque rang, qualité et condition qu' ils soient. Ecclesiastiques ou laïques, nobles ou roturiers, tous ont la même obligation envers le roy et l' etat ; c' est pourquoy tous doivent contribuer à proportion de toutes les sortes de biens qu' ils reçoivent, à son entretien et à sa conservation ; et particulierement de celuy-cy qui leur vient tout fait.

Ainsi cet article comprend les princes du sang, et les etrangers ; les ducs et pairs, et les grands officiers de la couronne ; les ministres et secretaires d' etat ; les intendans des finances ; les gouverneurs et lieutenans generaux et particuliers des provinces ; les gouverneurs ; lieutenans de roy, et etats majors des villes et des places ; les conseillers d' etat ; maîtres des requêtes ; les intendans ou commissaires départis dans les provinces ; tous ceux qui composent les cours superieures et subalternes du royaume ; et generalement tous les officiers de longue et courte robbe, de justice, police et finances ; nobles ou roturiers ; grands ou petits, qui tirent gages ou appointemens du roy, pension, ou quelque bienfait, dautant que tous doivent se faire honneur et plaisir de contribuer aux besoins de l' etat, à sa conservation, à son agrandissement, et à tout ce qui peut l' honorer et le maintenir.

J' estime que ce que le roy paye chaque année au titre cy-dessus exprimé de pensions, gages, appointemens, etc. Se monte à quarante millions ; c' est une chose aisée à sçavoir, dont la dixme estimée sur le pied du vingtiéme, rendroit deux millions, cy : 2000000 liv.

Je composeray la quatriéme partie de ce fonds des gages et appointemens de tous les serviteurs et servantes qui sont dans le royaume, à compter depuis les plus vils, et remontant jusques aux intendans des plus grandes maisons, même des princes du sang et des enfans de France, lesquels ne subsistans tous que sous la protection de l' etat, doivent comme leurs maîtres contribuer à son entretien, ainsi qu' il se pratique dans les etats voisins. Je suis même persuadé qu' on doit obliger les maîtres qui ne donnent point de gages à leurs domestiques, de payer pour eux à proportion des gages qu' ils devroient leur donner.

Or je suppose qu' il y a certainement dans le royaume quinze cens mil domestiques des deux sexes, dont les gages estimez à vingt livres les uns portant les autres, ce qui est peu, car il n' y en a gueres au dessous de ce pied, feroient trente millions de livres, dont le vingtiéme portera un million cinq cens mil livres, cy : 1500000 liv.

Comme on sçait ce que les charges du royaume donnent de gages et d' appointemens, il est de même assez aisé de sçavoir ce qu' elles produisent d' emolumens, sur tout dans toutes les compagnies superieures et subalternes du royaume où il y a des receveurs des epices, et où ce que les juges ou commissaires tirent des parties, est enregistré, ou le doit être ; ce qui donnera une dixme trés-considerable sur le même pied du vingtiéme.

Mais il y aura plus de difficulté de découvrir ce que l' industrie de la plume rend à ceux qui ne tirent aucuns émolumens sujets à être enregistré ; comme sont les procureurs et les avocats des parlemens, et autres cours superieures, et de toutes les jurisdictions et sieges inferieurs et subalternes, qui ne laissent pas de gagner beaucoup. Il y faudroit proceder par estimation fondée sur la quantité d' affaires que les uns font plus que les autres, et abonner avec eux pour la dixme royale aprés qu' on en sera convenu. C' est sur quoy peu de gens seront bien traitables ; mais si on impose la peine au double, même l' interdiction de la pratique à ceux qu' on convaincra de n' avoir pas declaré juste, on en viendra à bout.

A l' égard des procureurs des cours superieures et subalternes qui font corps, il seroit plus à propos d' estimer le revenant bon de leur pratique en gros, sur un pied modique et raisonnable, pour être réparti ensuite par eux-mêmes, suivant les connoissances particulieres qu' ils ont des pratiques d' un chacun.

Par exemple, il y aura dans un parlement cent procureurs, dont la pratique sera bien petite si on ne les peut mettre, les uns portant les autres, à cent écus, la dixme royale au vingtiéme ne laisseroit pas de porter quinze livres pour chacun, et quinze cens livres pour tous. Ainsi des autres.

Les notaires seront imposez de même que les procureurs, chacun à proportion de ce que son employ peut luy rendre. C' est ce qu' il faut estimer judicieusement avec un esprit de charité, en prenant les choses sur le plus bas pied ; parce qu' il y a toûjours beaucoup d' inégalité dans le sçavoir faire des hommes. C' est la régle generale qu' il faut observer dans toutes ces estimations, mais principalement envers les avocats, dont les talens sont fort differens ; et generalement envers tous les gens de robbe et de plume.

De tout ce qui vient d' être dit sur cet article, je compte qu' on peut faire état, que les epices et honoraires que prennent les gens de justice, de police, et finances ; et ce que les avocats, procureurs, notaires, et tous autres gens de plume et de pratique, retirent de leurs emplois par tout le royaume, pe ut aller à dix millions, dont la dixme royale au vingtiéme, sera de : 500000 liv.

Je laisse en surséance l' article du commerce, sur lequel je serois d' avis de n' imposer que trés-peu, et seulement pour favoriser celuy qui nous est utile, et exclure l' inutile qui ne cause que de la perte. Le premier est desirable en tout et par tout dedans et dehors le royaume ; et l' autre est ruineux et dommageable par tout où il s' exerce. Il faut donc exciter l' un par la protection qu' on luy donnera, l' accroître et l' augmenter ; et interdire l' autre autant que la bonne correspondance avec les voisins le pourra permettre.

C' est pourquoy je ne proposeray rien de déterminé sur le fait du commerce, pour la conservation duquel il seroit à souhaiter qu' il plût au roy de créer une chambre composée de quelques anciens conseillers d' etat, et de deux fois autant de maîtres des requêtes, choisis avec tous les subalternes necessaires, qui auroient leurs correspondances établies dans les provinces et grandes villes du royaume, avec les principaux négocians et les plus étendus ; même dans les païs etrangers autant que besoin seroit, pour veiller et entrer en connoissance de ce qui seroit bon ou mauvais au commerce, afin d' en rendre compte au roy ; et proposer ensuite à sa majesté ce qui pourroit le maintenir, l' augmenter et l' ameliorer.

C' est à ce conseil bien instruit du merite et de l' importance du commerce, que j' estime qu' il se faudroit adresser pour faire une imposition sur les marchands et negocians, ou plûtôt sur les marchandises, telle que le commerce le pourroit supporter, sans en être alteré ou déterioré. Car il est bon de se faire une loy de ne jamais rien faire qui luy puisse préjudicier. Les anglois et hollandois qui ont de semblables chambres établies chez eux, s' en trouvent fort bien.

Mais je ne dois pas oublier de representer icy, qu' il se fait un négoce de billets qui est trés-préjudiciable au veritable commerce, et qu' il faudroit par consequent abolir. Il y en a de deux sortes, les uns avec les noms du debiteur et du creancier, les autres sans nom du creancier.

Les premiers sont des billets ou promesses sous simple signature, dans lesquels les interêts sont payez par avance, ou précomptez avec la somme principale ; et on les renouvelle de temps en temps, ce qui fait un commerce illicite contre les loix de l' evangile et celles du royaume. C' est pourtant un commerce qu' un grand nombre de gens font, tant pour ne rien hazarder dans le négoce avec les marchands, que pour être toûjours maître de leurs deniers.

L' autre sorte de billets dont l' usage devient fort commun, et dont il seroit important d' arrêter le cours, parce qu' ils sont tous pernicieux au roy et à la societé civile, sont des billets payables au porteur sans autre addition, lesquels enferment d' ordinaire l' interest par avance comme les précedens. Cette maniere de billets a été mise en vogue par les gens d' affaires pendant la derniere guerre, pour mettre leurs effets à couvert des recherches qu' on pourroit faire contr' eux.

Un homme qui s' est mis en crédit, aura ramassé de grands biens, souvent aux dépens du roy et du public, et mourra riche de deux millions en de semblables billets. Ses heritiers aprés s' en être saisis, renonceront à sa succession. S' il a malversé dans le maniement des deniers du roy, ou s' il a pris ceux des particuliers, il n' y aura point de recours contre luy, parce que ces billets ne le manifestent point, et que l' argent donné en consequence n' a point de suite.

L' usage des billets de la premiere sorte ne peut être toleré qu' entre marchands, et pour fait de marchandises seulement, et doit être interdit à toutes autres personnes ; ce qui sera trés-aisé, parce qu' il n' y aura qu' à déclarer qu' ils ne seront exigibles, et n' auront d' execution, que de marchand à marchand, et selon les loix du commerce.

Mais je crois qu' il est necessaire d' abolir absolument l' usage des billets de la seconde sorte. Un moyen court et facile pour en venir à bout, est non seulement de leur ôter toute execution ; mais encore de condamner ceux qui les signeront à de grosses amendes. Le peu de bonne foy qui se rencontre aujourd' huy dans le monde, fera que peu de gens voudront se fier à de semblables billets quand ils ne seront plus exigibles ; et le danger de s' exposer à une grosse amende, empêchera l' obligé de les signer.

Revenons au commerce. Je suis persuadé que l' abonnement qu' on en pourra faire pour tout le royaume en la maniere qui sera jugée la plus convenable, rendra à ce second fonds, sans compter les doüanes des frontieres qui entreront dans le quatriéme, une somme de deux millions. Car il se fera bien peu de commerce dans le royaume, s' il ne s' en fait pour quarante millions par chaque année, dont la dixme royale sera de : 2000000 liv.

Il reste encore la moitié du peuple et plus qui exerce des arts et métiers, et qui gagne sa vie par le travail de ses mains.

Nous supposons que la lieuë quarrée contient plus de cinq cens cinquante personnes ; ma is nous ne croyons pas qu' il faille étendre ce nombre au delà quant à present, à cause des mortalitez, et des grandes desertions arrivées dans le royaume, notamment dans ces dernieres guerres, qui ont beaucoup consommé de peuple. Sur ce pied je compte que cette moitié va à huit millions deux cens cinquante mil ames. Il en faut ôter les deux tiers pour les vieillards, les femmes et les petits enfans, qui ne travaillent que peu ou point.

Il ne restera donc que deux millions sept cens cinquante mil personnes, dont il faut encore ôter les sept cens cinquante mil, pour tenir lieu des laboureurs, vignerons, et autres gens de pareille étoffe qui payent pour la dixme de leur labourage. Reste à faire état de deux millions d' hommes, que je suppose tous manoeuvriers ou simples artisans répandus dans toutes les villes, bourgs et villages du royaume.

Ce que je vais dire de tous ces manoeuvriers, tant en general qu' en particulier, merite une serieuse attention ; car bien que cette partie soit composée de ce qu' on appelle mal à propos la lie du peuple, elle est néanmoins trés-considerable, par le nombre et par les services qu' elle rend à l' etat. Car c' est elle qui fait tous les gros ouvrages des villes et de la campagne, sans quoy ni eux, ni les autres ne pourroient vivre. C' est elle qui fournit tous les soldats et matelots, et tous les valets et servantes ; en un mot, sans elle l' etat ne pourroit subsister. C' est pourquoy on la doit beaucoup ménager dans les impositions, pour ne la pas charger au-delà de ses forces.

Commençons par ceux des villes.

La premiere chose qu' il est à propos de faire, est d' entrer en connoissance de ce qu' un artisan peut gagner ; et pour cet effet examiner la qualité du métier, et voir s' il est continu ; c' est-à-dire s' il peut être exercé pendant toute l' année, ou seulement une partie.

2. à quoy peuvent aller les journées des ouvriers quand ils travaillent ; et les frais qu' ils sont obligez de faire, si ce sont des maîtres.

3. Combien les maîtres employent de compagnons et d' apprentifs.

4. Le temps qu' ils perdent ordinairement par rapport à leur métier, et aux autres ouvrages à quoi ils sont employez. Et enfin ce qui peut leur revenir de net à la fin de l' année.

Pour mieux faire entendre cecy, je prendray pour exemple un tisserand. Il peut faire communément six aunes de toille par jour quand le tems est propre au travail, pour la façon desquelles on luy paye deux sols par aune, qui font douze sols. Sur quoi il est à remarquer, qu' il ne travaille pas les dimanches ni les fêtes, ni les jours de gelée, ni ceux qu' il est absent pour aller rendre la toille à ceux qui la font faire ; non plus que les jours qu' il est obligé d' aller aux foires et aux marchez chercher les choses necessaires convenables à son métier, ou à sa subsistance, pendant lesquels il ne gagne rien ; à quoi on peut ajoûter quelques jours d' infirmité dans le cours d' une année qui l' empêchent de travailler. Il lui faut faire une déduction équivalente à tout cela comme d' un tems perdu, et le luy rabattre ; en quoi il faut user d' une grande droiture. C' est pourquoy je compteray pour les dimanches d' une année, cinquante-deux jours, pour les fêtes trente-huit, parce qu' il y en a à peu prés ce nombre ; cinquante jours pour les gelées, parce qu' il peut y en avoir autant ; pour les foires et marchez, et autres affaires qui peuvent l' obliger de sortir de chez luy ; vingt jours ; pour ceux qu' il employe à ourdir sa toille, comme aussi, pour le temps qu' il pourroit être malade ou incommodé, encore vingt-cinq jours.

Ainsi toute son année se reduira à cent quatre-vingt jours de vray travail, qui estimez à sept deniers et demi par jour, parce qu' on suppose qu' il gagnera douze sols, reviendroit à cinq livres douze sols six deniers de dixme par an ; ce qui me paroît trop fort pour un pauvre artisan qui n' a que cela, à cause des augmentations qui pourroient porter cette contribution au double dans les grandes necessitez de l' etat. C' est pourquoy j' estime qu' il se faudroit contenter de régler la dixme des arts et métiers sur le pied du trentiéme.

Ainsi ce tisserand payeroit pour le trentiéme de son métier trois livres quinze sols, et en doublant, comme cela pourroit quelquefois arriver, sept livres dix sols, à quoy ajoûtant huit livres seize sols pour le sel dans les tems les plus chargez, et quand le minot seroit à trente livres, supposant aussi sa famille composée de quatre personnes ; cela ne laisseroit pas de monter à seize livres six sols, qu' il seroit obligé de payer au roy par an dans les plus pressans besoins de l' etat ; ce qui est, à mon avis, une assez grosse charge pour un artisan qui n' a que ses bras, et qui est obligé de payer un loüage de maison, de se vétir luy et sa famille, et de nourrir une femme et des enfans, lesquels souvent ne sont pas capables de gagner grand chose.

Il faut aussi bien prendre garde qu' il y a des artisans bien plus achalandez les uns que les autres, plus forts et plus adroits, et qui gagnent par consequent davantage : et d' autres qui ne sont pas si bons ouvriers qui gagnent moins, et dont les qualitez sont cependant égales : ce sont toutes considerations dans lesquelles on doit entrer le plus avant qu' on pourra avec beaucoup d' égard et de circonspection, et toûjours avec un esprit de charité.

C' est pourquoy il semble qu' aprés avoir fait dans chaque ville du royaume où il y a maîtrise, le dénombrement des artisans de même profession, et vû à peu prés ce qu' ils peuvent payer les uns portant les autres, pour leur contribution aux besoins de l' etat, on pourroit en laisser la répartition aux jurez et gardes de chaque art et métier, pour la faire avec la proportion requise au travail et au gain d' un chacun. Car ce qui est icy proposé pour un tisserand, peut être appliqué à un cordonnier, à un marchand, à un chapelier, à un orfévre, etc. Et generalement à tous les artisans des villes et de la campagne, de quelqu' espece qu' ils pûssent être, exerçant les arts et métiers qui leur tiennent lieu de rentes et de revenus.

On doit comprendre dans ce dénombrement les compagnons qui travaillent sous les maîtres, et même les apprentifs, et estimer leur travail, pour en fixer la dixme comme dessus.

Parmy le même peuple, notamment celuy de la campagne, il y a un trés-grand nombre de gens qui ne faisant profession d' aucun métier en particulier, ne laissent pas d' en faire plusieurs trés-necessaires, et dont on ne sçauroit se passer. Tels sont ceux que nous appellons manoeuvriers, dont la plûpart n' ayant que leurs bras, ou fort peu de chose au-delà, travaillent à la journée, ou par entreprise, pour qui les veut employer. Ce sont eux qui font toutes les grosses besognes, comme de faucher, moissonner, battre à la grange, couper les bois, labourer la terre et les vignes, défricher, boucher les heritages, faire ou relever les fossez, porter de la terre dans les vignes et ailleurs, servir les maçons, et faire plusieurs autres ouvrages qui sont tous rudes et penibles. Ces gens peuvent bien trouver à s' employer de la sorte une partie de l' année, il est vray que pendant la fauchaison, la moisson et les vendanges, ils gagnent pour l' ordinaire d' assez bonnes journées ; mais il n' en est pas de même le reste de l' année. Et c' est encore ce qu' il faut examiner avec beaucoup de soin et de patience, afin de bien démêler les forts des foibles, et toûjours avec cet esprit de justice et de charité si necessaire en pareil cas, pour ne pas achever la ruine de tant de pauvres gens, qui en sont déja si prés, que la moindre surcharge au-delà de ce qu' ils peuvent porter, acheveroit de les accabler.

Or la dixme de ceux-cy ne sera pas plus difficile, à régler que celle du tisserand, pourvû qu' on s' en veüille bien donner la peine, en observant de ne les quotiser qu' au trentiéme, tant par les raisons déduites en parlant du tisserand qui conviennent à ceux-cy, qu' à cause du chommage frequent ausquels ces pauvres manoeuvriers sont sujets, et des grandes peines qu' ils ont à supporter. Car on doit prendre garde sur toutes choses à ménager le menu peuple, afin qu' il s' accroisse, et qu' il puisse trouver dans son travail de quoy soûtenir sa vie, et se vétir avec quelque commodité. Comme il est beaucoup diminué dans ces derniers temps par la guerre, les maladies, et par la misere des cheres années, qui en ont fait mourir de faim un grand nombre, et réduit beaucoup d' autres à la mendicité, il est bon de faire tout ce qu' on pourra pour le rétablir ; d' autant plus que la plûpart n' ayant que leurs bras affoiblis par la mauvaise nourriture, la moindre maladie ou le moindre accident qui leur arrive, les fait manquer de pain, si la charité des seigneurs des lieux et des curez, ne les soûtient.

C' est pourquoy, comme j' ay fait un détail de ce que peut gagner un tisserand, et de ce qu' il peut payer de dixme royale et de sel, il ne sera pas hors de propos d' en faire autant pour le manoeuvrier de la campagne.

Je suppose que des trois cens soixante-cinq jours qui font l' année, il en puisse travailler utilement cent quatre-vingt, et qu' il puisse gagner neuf sols par jour. C' est beaucoup, car il est certain, qu' excepté le temps de la moisson et des vendanges, la plûpart ne gagnent pas plus de huit sols par jour l' un portant l' autre ; mais passons neuf sols, ce seroit donc quatre-vingt-cinq livres dix sols ; passons quatre-vingt-dix livres ; desquelles il faut ôter ce qu' il doit payer, suivant la derniere ou plus forte augmentation, dans les temps que l' etat sera dans un grand besoin, c' est-à-dire le trentiéme de son gain, qui est trois livres, ce qui doublé fera six livres, et pour le sel de quatre personnes, dont je suppose sa famille composée, comme celle du tisserand, sur le pied de trente livres le minot, huit livres seize sols, ces deux sommes ensemble porteront celle de quatorze livres seize sols, laquelle ôtée de quatre-vingt-dix livres, restera soixante et quinze livres quatre sols.

Comme je suppose cette famille, ainsi que celle du tisserand, composée de quatre personnes, il ne faut pas moins de dix septiers de bled mesure de Paris pour leur nourriture. Ce bled, moitié froment, moitié seigle, le froment estimé à sept livres, et le seigle à cinq livres par commune année, viendra pour prix commun à six livres le septier mêlé de l' un et l' autre, lequel multiplié par dix, fera soixante livres, qui ôtez de soixante-quinze livres quatre sols, restera quinze livres quatre sols ; sur quoy il faut que ce manoeuvrier paye le loüage, ou les réparations de sa maison, l' achat de quelques meubles, quand ce ne seroit que de quelques écuelles de terre ; des habits et du linge ; et qu' il fournisse à tous les besoins de sa famille pendant une année.

Mais ces quinze livres quatre sols ne le meneront pas fort loin, à moins que son industrie, ou quelque commerce particulier, ne remplisse les vuides du temps qu' il ne travaillera pas ; et que sa femme ne contribuë de quelque chose à la dépense, par le travail de sa quenouille, par la coûture, par le tricotage de quelque paire de bas, ou par la façon d' un peu de dentelle selon le païs ; par la culture aussi d' un petit jardin ; par la nourriture de quelques volailles, et peut-être d' une vache, d' un cochon, ou d' une chévre pour les plus accommodez, qui donneront un peu de lait, au moyen de quoy il puisse acheter quelque morceau de lard, et un peu de beure ou d' huile pour se faire du potage. Et si on n' y ajoûte la culture de quelque petite piece de terre, il sera difficile qu' il puisse subsister ; ou du moins il sera réduit luy et sa famille à faire une trés-miserable chere. Et si au lieu de deux enfans il en a quatre, ce sera encore pis, jusqu' à ce qu' ils soient en âge de gagner leur vie. Ainsi de quelque façon qu' on prenne la chose, il est certain qu' il aura toûjours bien de la peine à attraper le bout de son année. D' où il est manifeste que pour peu qu' il soit sur-chargé, il faut qu' il succombe : ce qui fait voir combien il est important de le ménager.

Pour revenir donc au compte de ce que la dixme des arts et métiers pourroit donner sans rien forcer, nous avons vû que nous ne pouvons faire état que de deux millions d' hommes, dont je ne croy pas qu' on doive estimer la dixme au-delà de trois livres pour chacun le fort portant le foible, y compris même le filage des femmes, et tout ce qu' elles peuvent faire d' estimable de prix. Ainsi je compte que cet article pourra monter à la somme de six millions, cy : 6000000 liv.

De sorte que tout ce second fonds ramassé ensemble, fera la somme de quinze millions quatre cens vingt-deux mil cinq cens livres, cy : 15422500 liv.

TROISIEME FONDS

Le sel.

Le troisiéme fonds sera composé de l' impost sur le sel, que je croy devoir être beaucoup moderé, mais étendu par tout peu à peu, en sorte que tous les françois soient égaux à cet égard comme dans tout le reste ; et qu' il n' y ait point de distinction de païs de franc-salé, d' avec celuy qui ne l' est pas.

Voicy quels sont dans le royaume ces païs qu' on appelle de franc-salé, c' est-à-dire non sujets à la grosse gabelle.

La plûpart des côtes de Normandie, la Bretagne, le Poitou, l' Auvergne, le païs d' Aunix, la Xaintonge, l' Angoumois, le Perigord, le haut et bas Limosin, la haute et basse Marche ; les etats de la couronne de Navarre ; le Roussillon, le païs Conquis, l' Artois et le Cambresis ; ce que nous tenons de la Flandre, du Haynault et du Luxembourg ; les Trois Evêchez ; les comtez de Clermont, d' Un, Stenay et Jamets ; les souverainetez de Sedan et de Raucourt, d' Arche et de Châteaurenault ; les duchez de Boüillon et de Retelois ; le comté de Bourgogne ; l' Alsace ; les prevôtez de Longwy, et le gouvernement de Sarre-Loüis.

Ce n' est pas que le roy ne tire du profit des sels qui se consomment dans tous ces païs-là ; mais ce n' est que sur le pied qu' il l' a trouvé établi quand il s' en est rendu maître, lequel est bien au dessous de celuy de la gabelle. Cependant comme les autres impositions sont pour l' ordinaire un peu plus fortes en ce païs de franc-salé ; ce que les habitans croyent gagner d' un côté, leur échape de l' autre.

Le sel est une manne dont Dieu a gratifié le genre humain, sur lequel par consequent il sembleroit qu' on n' auroit pas dû mettre de l' impost. Mais comme il a été necessaire de faire des levées sur les peuples pour les necessitez pressantes des etats, on n' a point trouvé d' expedient plus commode pour les faire avec proportion, que celuy d' imposer sur le sel : parce que chaque ménage en consomme ordinairement selon qu' il est plus ou moins accommodé ; les riches qui ont beaucoup de domestiques, et font bonne chere, en usent beaucoup plus que les pauvres qui la font mauvaise. C' est pourquoy il y a peu d' etat où il n' y ait des impositions sur le sel, mais beaucoup moindres qu' en France, où il est de plus trés-mal oeconomisé.

Les défauts plus remarquables que j' y trouve, sont :

premierement. que les fonds des salines n' appartiennent pas au roy.

deuxiémement. qu' elles sont toutes ouvertes et sans aucune clôture, et par consequent trés-exposées aux larrons, et aux faux-saunages.

troisiémement. qu' il y a beaucoup de particuliers qui ont des rentes et des engagemens sur le sel, ce qui cause de la diminution à ses revenus.

quatriémement. qu' il y a une trés-grande quantité des communautez, et d' autres particuliers qui ont leur franc-salé, ce qui cause encore une diminution considerable aux mêmes revenus ; outre qu' en ayant beaucoup plus qu' ils ne peuvent consommer, ils en vendent aux autres.

cinquiémement. que les païs exempts de la gabelle obligent le roy à un grand nombre de gardes sur leurs frontieres, dont l' entretien luy coûte beaucoup, et qu' on pourroit utilement employer ailleurs.

sixiémement. que le bon marché du sel dans une province, et sa cherté à l' excés dans une autre, y cause deux maux considerables ; dont l' un est le faux-saunage, qui envoye quantité de gens aux galeres ; et l' autre l' imposition forcée du sel, qui contraint les particuliers d' en prendre une certaine quantité, le plus souvent au-delà de leurs forces, sans que celuy qui pourroit leur rester d' une année puisse leur servir pour l' autre ; ce qui les expose à beaucoup d' avanies de la part des gardes-sel, qui fouillent leurs maisons jusques dans les coins les plus reculez, et y portent quelquefois eux-mêmes du faux sel, pour avoir prétexte de faire de la peine à ceux à qui ils veulent du mal.

C' est en gros ce qu' il y a de mal dans la disposition generale des gabelles, sur lesquelles il y auroit beaucoup d' autres choses à dire, mais qui ne sont point necessaires à mon sujet. C' est pourquoy je me réduiray à marquer icy simplement et en peu de paroles les mal-façons sur les voitures, et sur la distribution du sel, soit en gros, soit en détail.

premierement. ceux qui font les voitures, chemin faisant font le faux-saunage tout de leur mieux aux dépens de la voiture même, où le déchet est souvent remplacé par du sable et par d' autres ordures.

deuxiémement. sur la distribution en gros dans les greniers, où il y a toûjours de la tromperie sur le plus ou le moins du poids des mesures, par le coulage du sel, au moyen d' une tremie grillée inventée exprés, pour frauder de quelques livres par minot.

troisiémement. sur le debit à la petite mesure, où le sel est survendu, et souvent augmenté par du sable, et derechef recoulé.

quatriémement. sur le restant dans les greniers au bout de l' année, qui se partage entre les fermiers et les officiers ; mais de maniere, que les premiers ont toûjours la petite part, et souvent rien du tout.

Il est trés-évident que si tous ces défauts rendent la vente du sel trés-onereuse au peuple, ils la rendent encore trés-penible en elle-même, et sujette à de trés-grands frais. C' est pourquoy no Rois pour le faire valoir & en aſſurer le debit, ont été obligez d’établir tout ce grand nombre de Greniers à Sel, d’Officiers et de Gardes, que nous voyons répandus dans toutes les Provinces du Royaume sujettes à la Gabelle ; ce qui en augmente encore le prix, & fait qu’il y a beaucoup de menu Peuple dans les Païs où il n’eſt pas forcé, qui en conſomment peu, & n’en donnent jamais à leurs Beſtiaux. D’où s’enſuit que les uns & les autres ſont lâches et mal ſains ; ce qui ne fait pas la condition du Roy meilleure, parce qu’on en debite moins que ſi on le vendoit à un prix plus bas. Et quoy qu’il ſemble trés-difficile d’y remedier, à cauſe du long-temps qu’il y a que ce mal a pris racine, il ne me paroît pas néanmoins impoſſible qu’on n’en puiſſe venir à bout, en s’aidant dans l’occaſion de l’autorité du Roy, à laquelle rien ne reſiſtera dés qu’elle ſera employée avec juſtice.

La premiere choſe qui me paroît neceſſaire, ſeroit d’ôter cette diſtinction de Provinces ou de Païs à l’égard du Sel. Et je ſuis perſuadé que l’établiſſement de la Dixme Royale, en la maniere propoſée en ces Memoires, dans les dix-huit Generalitez des Païs Taillables, & ſujets à la groſſe Gabelle ; & la ſuppreſſion de tous les autres Impôts, en ouvriroient un chemin facile. Car on doit ſuppoſer comme une verité conſtante, que le Bien-être où ces Generalitez ſe trouveroient bientôt, ne manqueroit pas de ſe faire deſirer par les plus voisins, qui demanderoient le même traitement ; ce qui seroit suivi des autres provinces, et ensuite de tout le royaume. Or accordant ce même traitement aux païs où la gabelle n' est pas établie, on pourroit le faire à condition de la recevoir ; et même y ajoûter d' autres moyens pour les en dédommager, comme de les décharger de quelques vieux droits onereux, ou de payer leurs dettes ; ou enfin par tel autre moyen qu' on pourroit aviser, en gagnant les principaux du païs, et en usant d' autorité, où la raison seule ne pourroit pas suffire. Le roy est plus en état de le faire qu' aucun de ses prédecesseurs ; et il n' est pas juste que tout un corps souffre, et que son oeconomie soit troublée, pour mettre quelqu' un de ses membres plus à son aise que les autres.

La seconde chose à faire est, que le roy achete et s' approprie les fonds de toutes les salines du royaume. Aprés quoy il les faudroit réduire à la quantité necessaire la plus précise qu' il seroit possible, eu égard aux consommations des peuples, et à ce qu' on peut debiter de sel aux etrangers ; et supprimer les autres. Il faudroit ensuite fermer ces salines de murailles, ou de remparts de terre avec de bons et larges fossez tout autour ; et y faire aprés une garde réglée comme dans une place de guerre. De trés-mediocres garnisons suffiroient pour cela.

La troisiéme, d' y faire bâtir tous les greniers et les magasins necessaires, et y établir des b ureaux où le sel se debiteroit à dix-huit livres le minot à tous ceux qui voudroient y en aller acheter pour en faire marchandise, et le faire ensuite debiter par tout le royaume comme les autres denrées. Si on ne trouvoit plus à propos pour ôter toute occasion de monopole, d' en faire voiturer aux dépens du sel même, (un minot sur vingt suffira pour cela) dans la principale ville de chaque province, ou dans deux selon son étenduë, où il seroit vendu aux bureaux que le roy y a déja, au même prix qu' aux salines ; ce qui en rendroit encore le debit non seulement plus facile et plus avantageux au peuple, mais aussi plus abondant pour le roy.

On suppose que la vente du sel aux etrangers payera largement tant la façon du sel, et le chariage ou portage qu' il en faudra faire dans les greniers et magasins, que les frais du debit qui se fera dans les bureaux, et ceux des garnisons.

Continuant donc à faire ma supputation sur la lieuë quarrée que je me suis proposée pour base de ce systême : je suppose, comme j' ay déja dit, qu' il y a dans chaque lieuë quarrée cinq cens cinquante personnes de tout âge et de tout sexe, et que quatorze personnes consommeront par an un minot de sel ; c' est ce que l' ordonnance leur donne. Il leur faudra donc par an pour le pot et la saliere seulement, quarante minots de sel, qui porteront à dix-huit livres le minot, sept cens vingt livres. Or il y a trente mil lieuës quarrées dans le royaume ; il y faut donc tous les ans douze cens mil minots de sel . On y peut encore ajoûter hardiment cent mil minots , tant pour les salaisons des beures et viandes, que pour les bestiaux. Ce qui fera au moins treize cens mil minots.

Je suppose que le roy tirera de chaque minot ces dix-huit livres quittes de tous frais, par les raisons cy-devant exprimées. Donc ces treize cens mil minots feront un fonds net toutes les années de vingt-trois millions quatre cens mil livres au moins.

Dans les temps de guerre, et quand on sera pressé, on pourroit augmenter le prix du minot de vingt sols, de quarante sols, ou de quatre livres à la fois, en sorte neanmoins qu' il ne passe jamais trente livres ; parce que dés qu' on le vendra plus cher, les païsans n' en donneront plus aux bestiaux, et beaucoup de gens s' en laisseront manquer. Outre qu' il faut toûjours avoir égard à la dixme royale des deux premiers fonds, lesquels chargeant de leur côté comme le sel du sien, feroient bien-tôt trop sentir leur pesanteur, si on la poussoit plus loin.

Il y a une chose de grande importance à observer sur cet article, qui est, que comme il se consomme beaucoup de sel pour les salaisons des moruës, harangs et autres poissons à Dieppe, et aux autres ports de mer ; s' il falloit que ceux qui font ces salaisons, achetassent le sel à dix-huit livres le minot, on ruineroit le commerce du poisson salé qui se fait dans le royaume, et il passeroit tout entier aux anglois et aux hollandois, lesquels font pour l' ordinaire ces salaisons du sel de Saint Hubés en Portugal, qui ne leur coûte presque rien.

C' est pourquoy il est du bien de l' etat de continuer de donner à ceux de Dieppe et autres villes maritimes qui font pareil commerce, le sel au prix accoûtumé pour ces salaisons : en prenant les mêmes précautions qu' on prend aujourd' huy pour empêcher que les habitans de ces villes et lieux n' en mesusent, ou telles autres qu' on jugera les plus convenables.

Supposant donc que tout le royaume se puisse peu à peu réduire à ce prix, je mettray icy le troisiéme fonds, pour le premier et plus bas pied, à la somme cy-dessus calculée de vingt-trois millions quatre cens mil livres ; laquelle augmentera bien plûtôt qu' elle ne diminuëra, à cause de la plus grande consommation qui s' en fera. Mais on peut compter sûrement que le peuple y gagnera le double, non seulement par le rabais du sel, mais encore, parce qu' il sera délivré de tous les frais et friponneries qui se font dans le debit.

Une consideration importante qu' on doit toûjours avoir devant les yeux, est, que le sel est necessaire à la nourriture des hommes et des bestiaux, et qu' il faut toûjours l' aider et le faciliter, sans jamais y nuire, par quelque raison que ce puisse être.

Total de ce troisiéme fonds, vingt-trois millions quatre cens mil livres, cy : 23400000 liv.

QUATRIEME FONDS

Revenu fixe.

Je compose le quatriéme fonds d' un revenu que j' appelleray fixe ; parce que je suppose que les parties qui le doivent former, seront, ou doivent être presque toûjours sur le même pied.

La premiere contiendra les domaines ; les parties casuelles ; les droits de franc-fief et d' amortissement ; les amendes, epaves, confiscations ; le convoy de Bordeaux ; la coûtume de Bayonne, la ferme de broüage ; celle du fer ; la vente annuelle des bois appartenans au roy ; le papier timbré ; le contrôle des contrats, qui seroit trés-utile si on les enregistroit tous entiers, au lieu qu' on n' en fait qu' une notte qui deviendra inutile avec le temps ; le droit de ce contrôle moderé, parce qu' il est trop fort, et qu' il est necessaire à la societé civile de passer des contrats. Le contrôle des exploits ; les postes, ou le port des lettres moderé d' un tiers, et fixé de telle maniere, qu' il ne soit pas arbitraire aux commis de les surtaxer, comme ils font notoirement presque par tout, ce qui meriteroit bien un peu de galeres.

La seconde contiendra les doüanes mises sur les frontieres tant de terre que de mer, pour le payement des droits d' entrée et de sortie des marchandises, réduits par le conseil du commerce sur un pied tel qu' on ne rebute point les etrangers qui viennent enlever les denrées que nous avons de trop, et qu' on favorise le commerce du dedans du royaume autant qu' il sera possible.

La troisiéme sera formée de certains impôts, qui ne seront payez que par ceux qui le veulent bien ; et qui sont à proprement parler la peine de leur luxe, de leur intemperance, et de leur vanité. Tels sont les impôts qu' on a mis sur le tabac, les eaux de vie, le thé, le caffé, le chocolat, à quoy on en pourroit utilement ajoûter d' autres sur le luxe et la dorure des habits, dont l' éclat surpasse la qualité, et le plus souvent les moyens de ceux qui les portent. Sur ceux qui remplissent les ruës de carosses à n' y pouvoir plus marcher, lesquels n' étant point de condition à avoir de tels équipages, meriteroient bien d' en acheter la permission un peu cherement ; ainsi que celle de porter l' epée à ceux qui n' étans ni gentilshommes ni gens de guerre, n' ont aucun droit de la porter. Sur la magnificence outrée des meubles ; sur les dorures des carrosses, sur les grandes et ridicules perruques, et tous autres droits de pareille nature, qui judicieusement imposez, en punition des excés et desordres causez par la mauvaise conduite d' un grand nombre de gens, peuvent faire beaucoup de bien, et peu de mal.

En voicy un autre dont je ne fais point de compte, mais qui pourroit être pratiqué avec une trés-grande utilité. Il y a dans le royaume environ trente-six mil paroisses, et dans ce nombre de paroisses, il n' y a pas moins de quarante mil cabarets, dans chacun desquels il se pourroit debiter année commune, quinze muids de vin , de cidre , ou de biere , selon les païs, à ceux qui y vont boire, s' il arrivoit un temps plus favorable au peuple. Supposant donc les aydes supprimées, ce ne seroit pas leur faire tort, que d' imposer trois livres dix sols sur chaque muid de vin bû dans le cabaret, et non autrement ; et sur le cidre et la biere à proportion ; cela ne reviendroit qu' à un liard la pinte, et pourroit en produisant un revenu considerable, qui iroit à plus de deux millions, contenir un peu les païsans, qui les jours de dimanches et de fêtes, ne desemplissent point les cabarets, ce qui pourroit peut-être obliger les plus sensez à demeurer chez eux. Mais il faudroit toûjours distinguer ce qui seroit bû au cabaret, de ce qui seroit livré au dehors à pot et à pinte, qui doit être exempt de cet impost.

J' estime que les trois premieres parties cy-dessus bien recherchées et jointes ensemble, produiront annuellement, à les beaucoup moderer, au moins dix-huit millions de livres , que je considere comme un revenu fixe qu' on laisseroit toûjours à peu prés au même état, pour ne rien déranger au commerce, ni à la commodité publique, pour laquelle il faut toûjours avoir de grands égards, par préference à toutes autres choses : cy : 18000000 liv.

De sorte que ces quatre fonds generaux joints ensemble, rendront année commune la somme de cent seize millions huit cens vingt-deux mil cinq cens livres, laquelle pourra être augmentée suivant les besoins de l' etat, par degrez dans une proportion juste, et toûjours suivie, qui ne souffrira aucune confusion, ainsi qu' il se verra cy-aprés dans la seconde partie de ces memoires. Sur quoy il est à remarquer que les trois premiers fonds étant susceptibles d' augmentation, pourront être augmentez proportionnellement, mais le quatriéme non ; parce qu' il contient des parties qui ayant rapport au commerce, pourroient le troubler, et causer de l' empêchement aux consommations ; ce qu' il faut éviter. C' est pourquoy dans les tables suivantes, nous proposerons chaque augmentation du premier dixiéme des trois premiers fonds, le quatriéme demeurant toûjours au même état, par la raison que dessus.