La Monnaie et le mécanisme de l’échange/17

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Germer Baillière (p. 168-176).

CHAPITRE XVII

nature des différents billets représentatifs

Avant de nous mettre à la recherche d’une conclusion sur la meilleure manière de régler l’émission des billets représentatifs, nous devons analyser avec soin les différences qui peuvent exister entre ces billets. Une distinction, qui peut sembler au premier abord très-légère et subtile, nous conduira peut-être à des résultats importants.

Celui qui émet un titre représentatif, — c’est-à-dire, à proprement parler, une promesse par laquelle il s’engage à donner en échange du titre, quand il lui sera présenté, une certaine quantité d’une marchandise déterminée, — peut contracter l’un des trois engagements distincts qui suivent :

1o Il peut promettre de conserver en sa possession un certain objet jusqu’à ce qu’on le lui réclame, et de livrer alors cet objet même.

2o Il peut s’engager à garder en sa possession une certaine quantité de marchandise, qu’il est prêt à livrer en échange du billet, sans distinguer entre une portion ou une autre de la chose désignée.

3o L’engagement peut spécifier simplement que la marchandise en question devra être fournie quand le billet sera présenté, sans rien stipuler relativement à la quantité de cette marchandise qui devra être tenue en réserve à cet effet.
reconnaissance spéciale de dépôt.

Les engagements les plus satisfaisants sont ceux du premier genre, c’est-à-dire les connaissements, les reconnaissances de Mont-de piété, les certificats d’entrepôt (dock-warrants), et en général les certificats qui établissent la possession d’un objet déterminé. Un connaissement donne, à celui qui en est détenteur légal, le droit de réclamer certaines caisses ou colis de marchandises, lesquels sont désignés par des marques, des numéros, par leurs dimensions ou autrement. Le capitaine du navire, en signant un billet de ce genre, s’engage à garder les caisses mêmes qui sont confiées à ses soins, jusqu’au moment où, son voyage achevé, il les délivrera en échange du connaissement. Les dock-warrants, ou certificats d’entrepôts, ont le même caractère : ce sont des reçus donnés pour des colis de marchandises qui ont été déposés dans les magasins des Docks de Londres ou dans d’autres. Le détenteur d’un dock-warrant a droit de réclamer, dès qu’il le présente, les tonneaux de vin, les balles de laine, les boucauts de sucre ou autres colis qui y sont spécifiés. Un transfert du warrant par endossement, ou tout autre moyen autorisé par la loi et l’usage, équivaut exactement à un transfert de la propriété des marchandises. Le point essentiel pour les billets de ce genre, c’est qu’ils ne peuvent jamais être émis — à moins de fraude, — qu’en représentation de marchandises réellement déposées. Celui qui les émet doit agir uniquement en qualité de garde-magasin ; et, comme en tout temps les objets peuvent lui être réclamés, il n’a jamais le droit de laisser sortir de ses mains aucun des objets qui lui ont été confiés, jusqu’au moment où il remet ces objets en échange du titre de dépôt.

reconnaissance générale de dépôt.

Passons au cas où celui qui signe la reconnaissance de dépôt s’engage à garder entre les mains des marchandises exactement égales en quantité et en qualité à celles qui sont spécifiées dans le titre, mais sans désigner telle portion plutôt que telle autre de ces marchandises. Dans beaucoup de cas les marchandises sont tellement homogènes qu’il semble inutile de distinguer une portion de l’autre, ou de restituer identiquement la portion même qui avait été déposée. Ainsi, le gardien d’un magasin de fer en saumons, à Glasgow, reçoit de grandes quantités de saumons de fer de marques différentes, et remet aux dépositaires des titres de dépôt qui représentent la propriété qu’ils lui ont confiée. Cependant, comme il n’y a aucune différence connue entre des lots divers de fer de la même marque, c’était l’usage autrefois de ne pas assigner à chaque titre de dépôt un lot de saumons déterminé, mais seulement de conserver un approvisionnement de chaque marque d’un poids égal au total des titres non encore présentés. Plus récemment, on a adopté un meilleur système : chaque lot particulier de fer a été marqué et gardé à part pour être remis en échange d’un titre particulier. La différence parait légère ; mais en réalité elle est très-importante ; car on en viendrait à ne plus exécuter le contrat qu’avec négligence. Parfois il s’élève des malentendus à ce sujet dans d’autres commerces. Par exemple, un négociant en cotons de Liverpool contracta un emprunt, il y a quelques années, en donnant pour garantie une certaine quantité de coton qu’il avait en sa possession ; plus tard, un tribunal fut appelé à décider s’il avait engagé certaines balles de coton déterminées, et promis de les conserver jusqu’au paiement de l’emprunt, ou s’il avait seulement pris l’engagement de garder entre ses mains une égale quantité de coton de la même qualité.

différence entre une reconnaissance spéciale et une reconnaissance générale.

On comprendra sans peine l’importance des distinctions établies dans la précédente section. Celui qui a pris un engagement spécial de remettre des portions déterminées de marchandises en échange de titres particuliers et individuels, ne peut émettre aucun titre de ce genre sans avoir entre les mains des marchandises auxquelles ce titre correspond. S’il osait en émettre, il serait continuellement exposé à se voir convaincu de dol et pris en défaut par la présentation d’un titre spécial. Si, au contraire, les reconnaissances qu’il a données sont conçues en termes généraux, il peut, en échange d’un titre quelconque, délivrer un lot quelconque de marchandises égal en qualité et en quantité à celui qui est spécifié sur le titre, et, pour découvrir la faute, il faudra lui présenter en même temps la plus grande partie ou la totalité des reconnaissances. On rend ainsi possible l’émission de titres fictifs. Celui qui a reçu les dépôts, en voyant qu’il a toujours entre les mains une grande quantité des marchandises déposées, peut avoir l’idée de trafiquer de ces marchandises, en en conservant seulement la quantité nécessaire pour faire face aux demandes courantes. Tant qu’il remplit ses engagements il semble qu’il n’y ait pas grand mal ; mais l’expérience prouve qu’il y aura toujours un certain nombre de personnes qui, dans de telles circonstances, n’agiront pas avec assez de prudence pour être en état de remplir tous leurs engagements.

De plus, il devient alors possible de créer une production factice de marchandises, c’est-à-dire de faire croire à l’existence d’une quantité de marchandises qui n’existe pas en réalité. Le possesseur d’un billet ou engagement regarde ce titre comme équivalent à la marchandise qui s’y trouve spécifiée. Il suffit dès lors d’imprimer, de remplir et de signer un nombre quelconque de ces billets représentatifs, pour avoir une quantité correspondante de marchandises à vendre. Il est vrai que l’émission de ces sortes d’engagements implique qu’ils seront tenus dans un certain temps à venir ; mais l’avenir est inconnu, et l’auteur de l’émission peut croire qu’avant l’époque où on lui demandera probablement de remplir son engagement, le prix de la marchandise aura baissé. Si, par exemple, des titres de dépôt de fer en barres pouvaient être émis en quantités illimitées, sans tenir compte du métal réellement déposé dans les magasins de Glasgow, une bande de spéculateurs sans scrupules pourrait réaliser des bénéfices considérables en vendant de grandes quantités de fer livrables dans l’avenir. Après avoir ainsi fait baisser très-vite le prix du fer d’une manière excessive, ils pourraient graduellement en acheter, à des prix très-bas, assez pour faire honneur à leurs engagements quand les titres leur seraient présentés. Il est certain qu’on a vu ce genre d’opérations réussir sur d’autres marchés.

Il y a dix ans environ l’habitude s’établit d’encombrer subitement le marché avec des titres de Compagnies de banques particulières par actions. Une société se formait, peut-être sans posséder aucune des actions de la Compagnie choisie ; puis elle se mettait à vendre des quantités considérables de ces actions, dans l’espérance d’entamer ainsi la réputation de la Compagnie, et de faire baisser la valeur des actions assez tôt pour en racheter une quantité suffisante avant l’échéance fixée pour la livraison. Ces spéculations malsaines furent arrêtées par un Acte du Parlement (A. 30 Victoria, c. 29, 1867) qui oblige maintenant le vendeur des actions de banque à spécifier les numéros, ou les noms des propriétaires, des actions qu’il vend pour une livraison à terme.

Sans doute on peut soutenir qu’il y a pour tout le monde un droit naturel de prendre des engagements, quand on en espère quelque profit. Toute personne peut accepter un billet par lequel elle s’engage à verser une certaine somme à telle époque à venir. Il arrive tous les jours que l’on fait des transactions où l’on s’engage à livrer du blé, du coton, d’autres marchandises qui doivent arriver par mer, et cela, avant que le moment de la livraison soit arrivé. Mais nous devons nous rappeler que toutes les lois et toutes les relations sociales sont combinées de manière à assurer au plus grand nombre le plus grand bien possible. Si le droit de prendre toutes sortes d’engagements est reconnu par la loi, cela doit être parce que ce droit est avantageux pour la société, et c’est la loi qui en fait un droit en le reconnaissant. Si, au contraire, on constate par expérience que la liberté de faire et de vendre des engagements d’une certaine nature donne lieu à des spéculations non permises, ou en d’autres termes, cause à la société plus de mal que de bien, la loi doit certainement restreindre cette liberté et régler la matière à l’avantage de la communauté. Tout cela n’est, en somme, qu’une question de mesure. On s’était accoutumé a regarder comme un principe général de jurisprudence que toute cession ou transfert de marchandises non existantes est non avenu. Quoique cette règle semble être d’ordinaire mise en oubli, il est beaucoup de cas où l’on trouverait grand avantage à l’appliquer rigoureusement.

engagements pécuniaires.

Si nous faisons une application particulière de ces remarques à la monnaie, nous voyons que les engagements ou reconnaissances pécuniaires sont presque toujours d’une nature générale. Celui qui promet de payer à tel jour une certaine somme désigne bien rarement les pièces mêmes avec lesquelles cette somme sera payée. D’ailleurs la loi anglaise, en définissant le cours forcé, décide que tous souverains, shellings et pence, dûment frappés et de bon poids, acquitteront une somme correspondante désignée dans un contrat. Il est vrai que, de même que des tonneaux de vins sont entreposés dans les docks de Londres, des caisses de lingots d’or et d’argent, ou peut-être de monnaies anglaises ou étrangères, sont emmagasinées dans les caves de la Banque d’Angleterre. En réalité, l’or et l’argent importés, dans quelque port du royaume qu’ils débarquent, sont presque toujours envoyés d’abord aux bureaux de la Banque, qui agit précisément alors comme le magasin d’un dock, et qui délivre les colis sur la présentation d’un connaissement. Ces titres sont des reconnaissances spéciales, quoiqu’ils puissent, par endossement, passer d’une personne à l’autre. Toutefois ces consignations de lingots ne figurent pas dans les comptes de banque.

Un billet de la Banque d’Angleterre n’est ni plus ni moins obligatoire pour les autorités de la Banque qu’un billet de chargement ; mais il ne spécifie pas le sac ou la caisse de monnaie qui sera employé pour le payer. Les autres engagements pécuniaires sont de même, presque tous, des engagements généraux. Aucun banquier ne pourrait faire de bénéfice s’il lui fallait mettre de côté les souverains déposés par un client jusqu’à ce que ce client lui présentât un chèque pour les retirer ; et, d’ordinaire, il n’y a pas de motif suffisant pour désirer un engagement d’un genre si spécial. Lorsqu’il s’agit d’affaires de commerce, cette idée ne nous entre jamais dans la tête. On a vu cependant des discussions s’élever sur ce point. Quelques personnes ont un goût tout spécial pour recueillir des pièces particulières, et une vieille dame, qui avait amassé une quantité considérable de pièces de quatre pence, mourut en les léguant à un parent. Quoiqu’il désirât les garder par respect pour la vieille dame, le parent, qui avait besoin d’argent comptant, chercha à réaliser la valeur de son legs ; il crut pouvoir satisfaire ce double désir en engageant son trésor chez un préteur sur gages. Le prêteur reçut le dépôt sans difficulté ; mais, au bout de quelque temps, sans y faire attention, il se servit de ces pièces pour rendre de la monnaie. Quand la reconnaissance qu’il avait donnée lui fut présentée, il crut qu’il lui suffisait, pour remplir son engagement, de rendre en souverains et en shellings une somme légalement équivalente. Ici cependant l’engagement devait être considéré comme d’une nature spéciale.

Si les engagements pécuniaires étaient toujours d’un caractère spécial, il n’y aurait jamais aucun mal à laisser parfaitement libre l’émission des titres qui les constatent. Celui qui les émet ne ferait pas autre chose que de se constituer garde-magasin, et s’obligerait à tenir chaque lot de monnaie tout prêt pour payer chaque billet correspondant. Mais comme il n’en est pas ainsi, il y aurait beaucoup de dangers à permettre une émission exagérée de ces titres par lesquels on s’engage à payer en or sur demande. Le marché de l’or peut être encombré aussi bien que celui du fer ou que tout autre marché. Il y a cette différence, que le marché de l’or est le plus étendu de tous, de sorte qu’il faut, pour y produire un effet appréciable, qu’une grande quantité d’individus ou de compagnies, agissant chacun de son côté sous l’impulsion de l’intérêt personnel, émettent une quantité exagérée de billets. Il y a une autre différence, c’est que, l’or étant lui-même la mesure de la valeur, les hausses et les baisses qu’il subit ne peuvent se manifester que dans la hausse ou la baisse du prix d’une foule de marchandises. Nous reprendrons ce sujet dans le chapitre xxiv, page 253.
principes de la circulation d’une monnaie représentative.

Dans les deux dernières sections du chapitre viii (p. 67 et 70) nous avons vu qu’en analysant les motifs d’après lesquels les individus reçoivent, conservent ou versent en paiement la monnaie métallique, nous pouvions arriver à certaines lois de circulation qui étaient amplement confirmées par l’expérience. Nous avons fait entendre aussi que les mêmes lois pouvaient, mutatis mutandis, s’étendre à la circulation mixte de la monnaie métallique et du papier-monnaie. L’habitude a presque autant de pouvoir pour maintenir l’usage d’une monnaie représentative que pour de véritables monnaies métalliques. Les personnes qui ont été habituées pendant longtemps à donner en paiement, sans subir de perte, certaines feuilles de papier, continueront à les regarder comme une monnaie satisfaisante tant que leur confiance n’aura pas été ébranlée par un choc un peu rude. Cela peut aller au point qu’un bout de papier malpropre, portant l’engagement de payer un louis, sera réellement préféré à la belle pièce d’or qu’il promet. La circulation de l’Écosse est une preuve palpable de cette assertion ; et l’on en peut dire autant de la Norwége où, jusqu’en 1874, il n’y avait pas du tout d’or dans la circulation qui se composait principalement de billets d’un, de cinq et de dix dollars.

Il y a un point essentiel où la monnaie représentative diffère de la monnaie métallique : c’est que la première ne circule pas hors des limites du district ou de la contrée où elle a un cours légal et habituel. Sans doute les voyageurs emportent fréquemment à l’étranger des billets de la Banque d’Angleterre, et ces billets s’échangent presque partout sans difficulté contre la monnaie locale ; mais ils ne circulent jamais et sont considérés comme des billets sur Londres qui présentent un moyen commode de remise. Ils ne payent pas une dette contractée par l’Angleterre envers un autre pays ; ils la créent, puisqu’une banknote anglaise, dans les mains d’un banquier de Paris, représente une somme qu’il peut réclamer à la Banque d’Angleterre. La seule monnaie capable d’être réellement exportée pour payer une dette contractée envers des commerçants étrangers, c’est la monnaie métallique à valeur pleine. De là vient que le papier-monnaie possède exactement, pour chasser la monnaie normale, la même propriété dont jouissent les pièces trop légères ou dépréciées.

C’est ce qu’on a toujours constaté d’une manière manifeste pour les billets non convertibles. À mesure que la quantité des billets de ce genre s’accroît, ainsi qu’il arrive presque toujours, il faut exporter le numéraire métallique ; autrement la quantité en circulation deviendrait excessive. Mais, quand la plus grande partie de ce numéraire a disparu, on commence à en sentir le besoin pour faire des paiements à l’étranger, et alors la valeur du papier tombe au-dessous de celle des espèces qu’il est censé représenter. Une foule de personnes se mettent à ramasser les espèces dans l’espérance d’en tirer du bénéfice, et bientôt on ne trouve plus que du papier dans la circulation. Cette propriété de chasser les espèces, dont jouit le papier, s’est manifesté bien souvent, par exemple à l’époque des assignats pendant la Révolution française, lors de la suspension des paiements en espèces à la Banque d’Angleterre entre 1797 et 1819, et dans la dernière guerre d’Amérique. Un des exemples les plus récents et les plus frappants se rencontre en Italie où de grandes quantités de belles pièces d’or et d’argent avaient été frappées en 1862 et 1865 ; mais elles disparurent toutes très-rapidement de la circulation dès qu’on eut proclamé le cours forcé du papier-monnaie.