La Séparation des Églises et de l’État/Décret du 22 décembre 1812

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DÉCRET
relatif au mode d’autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers
(22 décembre 1812).
Article premier.

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est mention en l’article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n’ont pas encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2.

Les demandes d’oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la demande des évêques. À ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics, et l’avis des maires et des préfets.

Art. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu’il s’y trouvera un nombre suffisant d’élèves et qu’il y aura d’autres motifs déterminants.

Art. 4.

Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

Art. 5.

Aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

Art. 6.

Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l’office que par des prêtres autorisés par l’évêque, qui n’accordera la permission qu’autant qu’il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

Art. 7.

Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu’autant qu’ils auront les pouvoirs spéciaux de l’évêque, et sous l’autorité et la surveillance du curé.

Art. 8.

Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l’autorisation énoncée dans l’article premier, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.