La Séparation des Églises et de l’État/Ordonnance du 25 mai 1844

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ORDONNANCE DU ROI
portant règlement pour l’organisation du culte israélite
(25 mai 1844.)

Louis-Philippe, roi des Français,

À tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d’État au Département de la Justice et des Cultes ;

Vu les décrets des 17 mars et 11 décembre 1868, et le règlement du 10 décembre 1806, y annexé ;

Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841 ;

Vu le règlement du 15 octobre 1832 ;

Vu la loi du 8 février 1831 ;

Vu la lettre du Consistoire central des israélites à notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, en date du 10 mars 1842, et le projet du nouveau règlement y annexé ;

Vu la lettre du 27 mars 1844, par laquelle notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, a communiqué, tant au consistoire central qu’aux consistoires départementaux, une nouvelle rédaction dudit projet de règlement ;

Vu les observations présentées sur ce dernier projet par le consistoire central et par les consistoires départementaux de Paris, Metz, Nancy, Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg ;

Notre Conseil d’État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ORGANISATION GENERALE DU CULTE ISRAÉLITE
Article premier.

Le culte Israélite a un consistoire central, des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des ministres officiants.

TITRE PREMIER
Des consistoires
Art. 2.

Le consistoire central siège à Paris.

Art. 3.

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000 âmes de population israélite.

S’il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s’étend de proche en proche sur autant de départements qu’il en faut pour que ce nombre soit atteint.

Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d’un consistoire par département.

Art. 4.

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu’ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.

Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l’ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.

§ 1er. — Du consistoire central.
Art. 5.

Le consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux.

Art. 6.

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales.

Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.

Art. 7.

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants. Sa nomination est soumise à notre approbation.

Art. 8.

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 9.

Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans.

Art. 10.

Le consistoire central est l’intermédiaire entre le Ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte Israélite.

Il approuve les règlements relatifs à l’exercice du culte dans les temples.

Aucun ouvrage d’instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s’il n’a été approuvé par le consistoire central, sur l’avis conforme de son grand rabbin.

Art. 11.

Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des membres laïques des consistoires départementaux.

Il peut porvoquer. pour des causes graves, auprès de notre Mixstre des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d’un consistoire départemental.

Art. 12.

Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats d’aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.

Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et communaux.

Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec l’approbation de notre ministre des cultes, ordoimer le changement de résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.

Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des grands rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.

Il a directement, après avoir pris l’avis du consistoire et du grand rabbin, le droit de censure à l’égard des rabbins communaux.

Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.

Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des cultes.

Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux.

Art. 13.

Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.

Dans ce cas, l’administration du culte israélite est déléguée jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des cultes.

§ 2. — Des consistoires départementaux.
Art. 14.

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.

Art. 15.

Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l’assemblée des notables de la circonscription.

Art. 16.

Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la circonscription.

Art. 17.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.

Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.

Les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 18.

Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux années.

Art. 19.

Le consistoire a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent.

Il délivre les diplômes de premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l’article 12.

Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l’article 64.

Il nomme les commissions destinées à procéder à l’élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu’il est réglé par les articles 48 et 51.

Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.

Il nomme le mohel et le schohet pour le chef-lieu consistorial, sur l’avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.

Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l’avis du grand rabbin.

Art. 20.

Le consistoire a le droit de suspension à l’égard des ministres officiants, après avoir pris l’avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après institués.

Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.

Il adresse au consistoire central les plaintes qu’il peut avoir à former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa circonscription.

Il fait, sous l’approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort.

Il est chargé de veiller : 1o à ce qu’il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2o à ce qu’il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.

Art. 21.

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa direction et sous son autorité.

Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.

Art. 22.

Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.

Art. 23.

Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de notre Ministre des cultes.

Dans ce cas, l’administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.

§ 3. — Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires départementaux.
Art. 24.

La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément.

L’époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.

Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d’un consistoire.

Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.

Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.

En cas de dissolution d’un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

§ 4. — Des notables.
Art. 25.

Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de notables chargé d’élire : 1o le grand rabbin consistorial ; 2o les membres laïques du consistoire départemental ; 3o un membre laïque du consistoire central ; 4o deux délégués pour l’élection du grand rabbin du consistoire central, ainsi qu’il est dit en l’article 42.

Art. 26.

Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qui appartiennent à l’une des catégories suivante :

1o Les fonctionnaires publics de l’ordre administratif ;

2o Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire ;

3o Les membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux ;

4o Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury ;

5o Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite ;

6o Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants ;

7o Les grands rabbins et les rabbins communaux.

8o Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et communaux ;

9o Le directeur et les professeurs de l’école centrale rabbinique.

Art. 27.

À cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes, sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire départemental et du préfet, et ce, jusqu’à concurrence du sixième de la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de cette distinction.

Art. 28.

Nul ne fera partie de la liste des notables s’il n’a la qualité de Français, s’il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du Code pénal, s’il est failli non réhabilité, et s’il n’est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale

Art. 29.

Les listes seront dressées par les consistoires ; elles demeureront exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au parvis du temple du chef-lieu consistorial. Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises ; il y sera statué par le préfet, sur l’avis du consistoire, sauf recours à notre ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera définitivement, sur l’avis du consistoire central. Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.

Art. 30.

Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article précédent, de façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu consistorial au 1er juillet de chaque année.

§ 5. — Des assemblées de notables et de l’élection des membres du consistoire.
Art. 31.

L’assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, sur l’autorisation du préfet du département, pour procéder aux élections mentionnées en l’article 25.

Art. 32.

Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.

Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins de la liste totale.

Si ce nombre n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et l’élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.

Art. 33.

Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

Art. 34.

Le bureau prononce sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre des Cultes, qui prononce définitivement.

Art. 35.

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l’une est transmise au préfet, et l’autre au consistoire central.

Art. 36.

L’installation des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.

Art. 37.

Si le consistoire se refusait à l’accomplissement des obligations qui lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le préfet.

TITRE II
des ministres du culte
§ 1er. — Du grand rabbin du consistoire central.
Art. 38.

Le grand rabbin a droit de surveillance et d’admonition à l’égard de tous les ministres du culte israélite.

Il a droit d’officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.

Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central, concernant les objets religieux ou du culte, sans l’approbation du grand rabbin.

Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.

Si les deux rabbins diffèrent d’avis, le plus ancien de nomination des grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.

Art. 39.

Le grand rabbin est nommé à vie.

Nul ne peut être grand rabbin s’il s’est âgé de quarante ans accomplis, muni d’un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au règlement du 15 octobre 1832, et s’il n’a rempli pendant dix ans au moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles de grand rabbin consistorial ou de professeur à l’école centrale rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles qu’à partir de 1850.

Art. 40.

En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de notables de toutes les circonscriptions nomment, à l’époque fixée par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder, conjointement avec les membres du consistoire central, à l’élection du grand rabbin.

Art. 41.

Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou parmi ceux du collège de Paris.

Si plusieurs collèges choississent à Paris le même délégué, le consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.

Art. 42.

La présidence de l’assemblée des délégués et des membres du consistoire central, réunis pour procéder à l’élection, appartient au présideiit du consistoire central.

Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.

L’élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Elle n’est valable qu’autant que quinze membres au moins y ont concouru.

Le procès-verbal de l’élection est transmis à notre Ministre des cultes par le consistoire central.

§ 2. — Des grands rabbins des consistoires départementaux.
Art. 43.

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.

Ils ont droit d’officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

Art. 44.

Nul ne peut être grand rabbin consistorial s’il n’est âgé de trente ans, et s’il n’est porteur d’un diplôme de second degré rabbinique.

Art. 45.

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus : 1o parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font inscrire au siège du consistoire ; 2o parmi les rabbins en fonctions sortis de l’école centrale rabbinique ; 3o parmi les rabbins ayant cinq ans d’exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre approbation.

§ 3. — Des rabbins communaux.
Art. 46.

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

Art. 47.

Nul ne peut être rabbin s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et porteur d’un diplôme du premier degré rabbinique.

Art. 48.

Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables du ressort.

Le Commissaire administrateur ou le président de la commission administrative préside cette assemblée.

Le consistoire règle, suivant l’importance du ressort à desservir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.

Le consistoire départemential transmet le procès-verbal de l’élection, avec les pièces à l’appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l’approbation de notre Ministre des Cultes

Art. 49.

Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l’école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.

Si l’école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout Israélite remplissant les conditions prescrites par l’article 47 ci-dessus peut être admis comme candidat.

§ 4. — Des ministres officiants
Art. 50.

Nul ne peut être ministre officiant s’il n’est âgé de vingt-cinq ans, et s’il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu’il possède les connaissances religieuses suffisantes.

Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.

Art. 51.

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l’article 48.

Leur élection est confirmée par le consistoire central.

Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l’avis des nominations faites et approuvées ; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.

§ 5. — Du mohel et du schohet.
Art. 52.

Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s’il n’est pourvu d’une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et, approuvés par le consistoire central.

§ 6. — Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite.
Art. 53.

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l’étendue de leur ressort.

Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil.

La bénédiction nuptiale n’est donnée que dans l’intérieur du temple, sauf le cas d’autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.

Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l’article 20 ci-dessus.

Art. 54.

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l’enseignement sains une autorisation expresse du Gouvernement.

Art. 55.

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s’élever entre ces ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre Conseil d’État, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, pour être par nous statué ce qu’il appartiendra.

Art. 56.

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.

Les rabbins ont, sous l’autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l’instruction religieuse dans les écoles Israélites.

Art. 57.

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s’il n’est Français.

Des dispenses d’âge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des Cultes, sur la proposition du consistoire central.

Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

Art. 58.

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin « du consistoire central est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes

Art. 59.

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l’installation des rabbins et des ministres officiants.

Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.

TITRE III
des circonscriptions rabbiniques et des temples
Art. 60.

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu’en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l’avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.

Art. 61.

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.

Il est statué à cet égard par ordonnance royale.

Art. 62.

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l’État que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande du consistoire départemental et l’avis du consistoire central et du préfet.

Art. 63.

Tout chef de famille peut, en rapportant l’avis favorable du coilsistoire départemental, obtenir l’autorisation d’ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.

Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

TITRE IV
dispositions diverses
Art. 64.

Les consistoires Israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire l’emploi, vendre ou acheter.

Art. 65.

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous. Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

Art. 66.

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

Art. 67.

Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

et des Cultes,
N. Martin (du Nord).