La Torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle/introduction

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INTRODUCTION.



La torture, dit un éminent criminaliste contemporain[1], repose sur une intuition psychologique d’une certaine profondeur. L’homme le plus menteur a un penchant naturel à dire ce qu’il sait, ou, s’il dit le contraire, c’est en exerçant son empire sur soi-même par une grande dépense de force cérébrale. Or, en infligeant à cet homme un tourment physique, on oblige la plus grande part ou la totalité de son énergie à se tourner en résistance à la douleur, et dès lors son secret doit lui échapper, faute d’obstacle qui l’arrête[2].

Les anciens se sont-ils fait cet ingénieux raisonnement ? Leurs historiens ne nous le disent pas, mais ils nous rapportent que la torture a existé en Orient, en Grèce et à Rome. Pendant des siècles, elle n’a été appliquée qu’aux esclaves cités comme témoins[3] ; la déposition de ces malheureux ne pouvait avoir quelque valeur que si elle était arrachée par les supplices.[4] On voyait les accusateurs soumettre à la torture les esclaves de l’accusé pour chercher dans leurs réponses les indices nécessaires, et l’accusé lui-même les offrir spontanément à cette terrible épreuve pour purger son accusation.

Avec les progrès du despotisme impérial à Rome, les sauvegardes des citoyens ont disparu. Sous l’incrimination vague et flexible de lèse-majesté, on a torturé des hommes libres et surtout des chrétiens. L’exception, autrefois réservée aux esclaves, est devenue dans les procès criminels un moyen ordinaire d’instruction, qui peut se répéter indéfiniment[5].

Dès cette époque, il s’est trouvé des écrivains pour attaquer l’emploi des tourments. Déjà Cicéron et Quintilien protestent contre la question, non pas au nom de l’humanité — l’humanité est une vertu que l’antiquité n’a pas connue — mais parce que le témoignage arraché par les supplices est souvent mensonger : les coupables, doués d’une grande force corporelle, résistent aux efforts du bourreau, et retiennent l’aveu qui les perdrait ; les innocents de complexion délicate finissent par mentir et se charger des crimes d’autrui pour échapper au tortionnaire.

Néanmoins, le système fleurit longtemps. L’influence du christianisme ne se fit sentir que faiblement en cette matière : le décret de Gratien se borna à suspendre l’application de la torture pendant les quarante jours du carême.

Cependant la torture disparut au fur et à mesure des progrès accomplis par les Barbares. Là où dominèrent les lois des Francs, elle ne compta plus parmi les preuves ordinaires de la procédure ; tout au plus la trouve-t-on mentionnée exceptionnellement, comme la question de Riculfe dans Grégoire de Tours[6], ou comme les tourments infligés aux sorciers sous les Mérovingiens et sous Charlemagne.

Il est vrai que la raison et l’humanité n’y gagnèrent pas grand’chose : les ordalies et le combat judiciaire sont aussi atroces et peut-être plus absurdes que la torture.

Au XIIe siècle, un des assassins de Charles le Bon est torturé à Térouanne, parce qu’il refuse de dénoncer ses complices[7] Le chroniqueur Galbert rapporte le fait sans marquer de surprise. Toutefois les écrivains de cette époque citent rarement des exemples de mise à la question.

Il en fut autrement, quant à la procédure accusatoire succéda la procédure inquisitoriale due à l’influence de l’Église et des juristes royaux. En même temps, le droit romain, exhumé d’abord à Bologne, fut remis en honneur successivement dans les universités d’Italie, de France, d’Allemagne et, chez nous, au XVe siècle, dans celle de Louvain. Cette renaissance, favorisée par des monarques dont l’ambition y trouvait son profil, grandit depuis le XIIIe siècle. Au XVIe siècle les lois romaines avaient triomphé dans toute l’Europe occidentale[8].

L’enquête secrète est le trait le plus saillant du nouveau système ; il n’y a plus de débat public ; les témoins sont entendus à huis-clos devant des commissaires, et non devant les juges eux-mêmes ; ceux-ci, n’étant saisis que de procès-verbaux, se trouvent souvent dans l’impuissance de constater avec précision les faits de la cause ; ils ne parviennent pas à se faire une conviction. Alors, pour mettre leur conscience à l’aise, ils cherchent à obtenir l’aveu de l’accusé. Ce sera là le couronnement de l’instruction judiciaire, et, en Brabant, un principe général, dont nous retrouvons la trace jusqu’au XVIIIe siècle[9], défend de condamner à mort un accusé qui n’a pas avoué son crime.

Seulement, par une inconséquence étrange, si cet aveu ne se produit pas librement, on cherchera par tous les moyens à le surprendre ; on ne se fera pas scrupule de tendre à l’accusé des pièges adroits ; lorsque cela n’aura pas réussi, on tâchera de fléchir sa résistance par des menaces, et on n’hésitera pas, au besoin, à employer la force. On recourt à l’instrument forgé par les juristes romains, et dont l’usage ne s’est jamais complètement perdu. Le système inquisitorial produit ses conséquences inévitables, et dès la fin du XIVe siècle nous voyons la torture installée dans les tribunaux de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie. Les procès où l’on n’y recourt pas, sont exceptionnels ; peu de personnes en sont exemptées de droit, et moins encore de fait.

Aux Pays-Bas la torture fait sa réapparition officielle dès la fin du XIIIe siècle. Elle est inscrite dans la coutume de Gand de 1297, renouvelée en 1433[10] ; on la trouve citée comme un usage établi, dans les Privilèges de Maestricht de 1413[11], ainsi que dans le Privilège de Saint-Trond de 1417[12]. Dès le commencement du XVe siècle, la torture a joué dans les tribunaux de nos provinces un rôle considérable, nous en voyons la preuve dans les comptes des officiers de justice. Il est à noter cependant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une loi générale avant 1570. La Caroline en avait réglementé l’usage en Allemagne, mais la Caroline n’avait pas force obligatoire dans les Pays-Bas, et c’est l’ordonnance criminelle de Philippe II qui, pour la première fois, prescrit les règles d’application de la torture qui devront être observées dans toutes nos provinces.

Déjà pendant le règne de la dynastie bourguignonne, on constate des erreurs judiciaires dues à l’emploi de la question[13] ; mais en dépit de ces lamentables accidents, pas plus que les Romains, nos jurisconsultes n’en remarquèrent l’odieuse injustice et ils ne voulurent pas voir combien était précaire son efficacité. Cette absurdité féroce devait se perpétuer jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

L’imagination des bourreaux a été féconde ; c’est par douzaines qu’elle a trouvé les moyens de faire beaucoup souffrir sans attaquer notablement les sources de la vie. On voit dans les ouvrages de Grillandus, de Jousse, de Döpler et de beaucoup d’autres, la description minutieuse des appareils nombreux que les tortionnaires de France, d’Italie et d’Allemagne ont inventés pour perfectionner ou remplacer les instruments dus aux Romains. Ces horribles instruments eux-mêmes, on peut les voir et les toucher dans beaucoup de musées d’Europe, par exemple au Steen d’Anvers, à la Gevangenpoort de La Haye, au Musée germanique et au Château de Nuremberg, au Musée de Ratisbonne, etc. Il est bon que ces témoins irrécusables de la cruauté judiciaire d’autrefois subsistent avec leur muette éloquence.

Dans nos provinces, au dire de Wielant[14], on ne pouvait torturer que par la corde, mais l’arbitraire des juges introduisit bientôt d’autres procédés. Dans le tormentum ignis, on étend les jambes de l’accusé, on les lie étroitement au moyen de cordes, on enduit la plante des pieds de graisse, et on les approche très près du feu[15]. Certains juges ajoutent un raffinement à ce mode de question : ils font chausser au patient des souliers abondamment graissés ; le feu durcit les chaussures, les fait recroqueviller et cause ainsi des tourments infinis. Dans le tormentum aquæ, on lie les pieds et les mains avec des cordes passées dans des anneaux en fer, on tend ces cordes avec force, de manière que le corps ne porte plus que sur elles ; on pince le nez de l’accusé, et on lui fait avaler le plus d’eau possible[16].

L’estrapade est aussi fréquemment employée ; dans ce supplice, appelé en Allemagne Regina tormentorum[17], on lie les mains du patient sur le dos, on fait un ou plusieurs nœuds en forme de 8, puis on lève le corps en l’air au moyen d’une poulie ; plus les cordes sont minces, plus la douleur est violente. Si l’effet attendu ne se produit pas assez rapidement, le bourreau agite le corps ainsi suspendu, frappe quelques coups sur les reins, ou écarte les jambes le plus possible, ou suspend aux pieds des poids plus ou moins lourds[18]. À Gand, l’on étend souvent l’accusé sur un chevalet, on lui attache les bras sur le dos, et on y pend des poids[19]. Au Conseil de Brabant, on asseoit l’accusé, revêtu seulement de sa chemise, sur une croix de Bourgogne en fer, les mains liées sur le dos et les pieds attachés à la sellette ; le cou du prisonnier est engagé dans un collier garni de pointes, attaché par quatre cordes tendues aux quatre coins de la chambre. « Ce collet oblige le prisonnier à se tenir droit, et si la force du mal le met dans une espèce d’assoupissement, le maître des hautes œuvres a soin de l’en tirer par un coup ou deux donné sur les cordes tendues aux quatre coins de la chambre, qui par leur mouvement serrent le collier et font entrer les pointes si avant dans le col du captif que l’assoupissement lui passe d’abord[20]. » On a soin d’entretenir auprès de la sellette un feu qui affaiblit le patient ; celui-ci est dans une situation de contrainte intolérable qui embarrasse la circulation du sang et amène une tension nerveuse extrême. La question aux brodequins se donne en faisant mettre l’accusé sur un siège de bois, adossé à un mur, et en lui étendant les bras qu’on attache à deux grosses boucles de fer scellées dans le mur. Ensuite on lui serre fortement les jambes à nu avec quatre grosses planches, deux pour chaque jambe, attachées ensemble, et, entre les deux planches du milieu, on enfonce à grands coups de maillet des coins, quatre pour la question ordinaire, et quatre de plus pour la question extraordinaire[21].

À Mons, on lie les poignets du prisonnier derrière les reins, de manière que les mains se touchent par leur dos. On élève ensuite le corps au moyen d’un crochet qui passe dans la ligature des poignets, et qui est attaché à une corde que l’exécuteur roule sur une poulie fixée à un des soliveaux du plancher, pour faire monter et descendre le corps ainsi suspendu par les bras renversés en arrière et le secouer ; dans la question extraordinaire, on suspend de plus un poids à chacun des gros orteils au moyen d’un nœud coulant. Le Fiscal du Hainaut atteste que ce supplice ne pourrait être prolongé durant plus de vingt minutes sans mettre le patient en péril de mort imminente[22]. Dans le comté de Looz, on passait les jambes et les bras de l’accusé dans des « trous à pigeons », et on l’approchait ensuite d’un feu très vif ; si cette épreuve ne suffisait pas, on passait à l’estrapade[23]. Nous avons trouvé dans les dossiers criminels de la principauté de Liége des exemples de la question par la veille : le patient, solidement garrotté sur un banc, avait à ses côtés deux sergents qui, chaque fois qu’il fermait les yeux, lui appliquaient de violents soufflets.

Ces procédés sont certes d’une cruauté insigne ; toutefois, nos magistrats n’avaient pas poussé les raffinements aussi loin que les juges français, allemands ou italiens, et tout au moins leurs archives ne nous révèlent rien de comparable au Tormentum cum scarabœo vel mure, au Ruthen Volter, au Tormentum cum virgâ et ferulâ, et autres horreurs que certains criminalistes[24] nous décrivent avec complaisance, et que l’on croirait inventées par des bandits, et non par des représentants de la Justice.

Et dire que les juges assistaient en personne aux tourments des accusés, pendant de longues heures, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde, l’accomplissement d’un devoir professionnel ! Les comptes de justice nous révèlent même ce détail horrible que souvent les magistrats charmaient l’ennui de ces sanglantes et interminables séances en se faisant servir de plantureuses collations et en buvant sec aux frais des contribuables[25] !


  1. Tarde, La philosophie pénale, p. 438.
  2. Tout en admettant l’efficacité de la torture à l’égard de celui qui sait, Tarde ajoute : « là où l’absurdité commence, c’est quand on applique cette affreuse méthode à des gens qui peuvent ne rien savoir. » (Ibid.)
  3. Nous n’avons pas trouvé de traces de tortures infligées durant l’époque moderne à des témoins. Certains juristes semblent regretter que cela ne soit pas permis, et il en est qui soutiennent la légitimité du procédé : « Testis, qui cogni potest alias ad testimonium feremdum, detrectans dicere testimonium de causâ arduà, de quâ constat posse eum, si velit, testimonium perhibere, tormenta etiam ad hoc potest urgeri, ob singularem scilicet veritatis favorem. Overlach, Diss. jurid. de torturis. Wittenberg, 1689, corollaria II.
  4. Voir dans les Grenouilles d’Aristophane les sept espèces de torture usitées (trad. Artaud, p. 433)
  5. Valère Maxime [L. VI, 8, I] cite un cas de torture répétée jusqu’à huit fois.
  6. L. V, 49.
  7. En 1127. Voir Galbert, De multro, traditione et occisione gloriosi Karoli comitis Flandriarum, § 39 [Éd. Pirenne, p. 64]. Galbert cite, pour l’année suivante, 1128, un exemple d’ordalie [§ 105], et l’exécution par le feu d’une sorcière, sans torture préalable [§ 110].
  8. Il y a lieu de faire une exception, partielle tout au moins, pour l’Angleterre.
  9. Voir chapitre III.
  10. « Ne Nous, ne nuls de par Nous, ne poront metre bourgois ne bourioise à mort ne justiche fair sour eaus, ne metre à jehine, se che n’est par les eschevins de Gand » [8 avril 1297, n. st. Gheldolf, Cout. de la ville de Gand, t. I, p. 495]. — Item que dorénavant l’on ne torturera en notre ville de Gand nuls bourgeois ou bourgeoise, s’il n’est poursuivi par la rumeur publique, ou accusé de crime grave, auquel appartient question et torture à la discrétion de la loi, ainsi qu’il est accoutumé d’ancienneté » [27 janvier 1433, n. st. Ibid., p. 616].
  11. « Item qu’on ne torturera ni n’examinera aucun bourgeois ou bourgeoise de notre ville de Tricht pour aucune affaire, à moins que ce bourgeois ou bourgeoise ne soit publiquement mal famé ». [Crahay, Coutumes de Maastricht, p. 159.]
  12. Daris, Notices historiques sur les églises du diocèse de Liége, t. VII, p. 116.
  13. « Betaelt Loy Fs Jans, dewelke ghepynt was mits dat hy bedeghen was van eenen andren persoon die gheiusticient was ende daer naer biden liden van den zeluen onnoozel bevonden was, ouer zine smerte XXX s. g. » — 1456.

    — « Betaelt Jan Maroot, by laste van mynen heeren van der wet voor zyne smerte ende verlet by hem tanderen tyden ghehadt ende ghenomen van dat hy by dese steden gheuanghen hadde ghesyn van zaken daer jn hy belast was van crime ende daer omme te banke gheleghen, ende naer by der wet beuonden van tguent daer jn hy belast was onbescullich X lb. gr. » 1487-1488. [Gilliodts-Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges, t. V, p. 479.]

    En 1486, à Rotterdam, un nommé Élias Dirksz fut accusé de vol ; mis à la torture, il avoua le crime qu’on lui reprochait, mais, à peine eût-il été détaché du banc, qu’il protesta de son innocence, et déclara n’avoir avoué que sous l’empire des tourments intolérables qu’il avait subis. Il n’en fut pas moins mis à mort. Quelques années plus tard, la vérité se fit jour ; le malheureux Dirksz fut réhabilité et la cour de Hollande condamna, le 22 octobre 1494, les échevins de Rotterdam à faire amende honorable : « T’voorschreve Hof, met rijpe deliberatie van rade deurgezien ende overwogen hebbende, alle ’t gunt dat tot deze materie dienende was, in den name en van wegen ons aldergenadigsten Heere den Roomschen Konink, ende Harloge Philips zijne genaden zoon ons erfachtigen Heer ende Prince, Eersts Hertoge van Oostenrijk, Hertoge van Borgoingjen, Grave van Holland, heeft de voorschr. Verweerders, onmme den abuyzen, excessen, sinister impetratie van brieven, ende quade manieren, gehouden by den Verweerders in de proceduren van den voorschr. Elias, mitsgaders omme den quaden ende abuselijken vonnisse, daar by zy lieden den voorschr. Elias verwezen hebben ter dood, ende geexecuteert metter galge, gecondemneert, ende condemneert mits dezen, te komen voor den voorschr. Hove, te vallen op haar luyder knijen, bloots hoofds, ende ongegordt, te bekennen haar misdaad, ende den voorschreven Hove, in den name van ons aldergenadigsten Heere, te bidden om vergiffenisse : ende dal elx van den zelven verweerders zullen doen maken een glas, boven in de groote zale van dezen Hove, aldaar die titele van haar misdaad inne geschreven zal staan. Condemneert voort den voorschr Baillju verbeurt te hebben zijn officie van den Bailljuschap, metten reces ende penningen die by daar op staande beeft. Verklarende den zelven Baillju inabel omme tot eenige tijd officie van mijns aldergenadigsten Heeren wege te mogen voeren, excerceren of administreren. Ende condemneert voort den anderen verweerders te betalen, tot proffijte van ons voorschr. allergenadigsten Heere de somme van duyzend ponden, tot 40 grooten pond, uyt haar zelfs eygen goed. Ende dit al gedaen, zoo imponeert ’t voorschr. Hof den voorschr. Procureur generaal ende allen anderen Officieren, Justicieren, dienaren, ende onderzaten onzes voorschr. allergenadigsten Heere, ter cause van ’t gunt dat voorschreven is, een eeuwig zwijge ende silentie. Aldus gedaen, gegeven, en gepronuncieert in den Hage, op den 22 Octobr. 1494 » [Jonktijs, De Pynbank wedersproken, 2e éd., p. 263, d’après un registre de la Cour de Hollande déposé à l’hôtel de ville de Rotterdam].

  14. « De pijnen ende tormenten worden gedaen met coorden ende men vint niet in rechte dat men se anders doen mach ». [Éd. Orts, chap. XL.]
  15. Döpler, Theatrum pœnarum, p. 286.
  16. Ibid., p. 288. Voir dans la Practica crim. de Damhoudere, éd. d’Anvers, 1570, p. 81, une gravure représentant la mise à la question par l’eau. Quelquefois l’eau est additionnée de chaux, ou on la remplace par du vinaigre, de l’huile, ou de l’urine ! [Voir Cannaert, Bijdragen tot de kennis van het oude strafrecht, p. 274.]
  17. Döpler, p. 296.
  18. Voir Damhoudere, p. 91, une gravure représentant la question par l’estrapade.
  19. Claeys, Le bourreau de Gand, pp. 30, 31.
  20. Wynants, Remarques sur les ordonnances du Conseil de Brabant, t. II, p. 379.
  21. Jousse, La justice criminelle, t. II, p. 488.
  22. Avis du Conseiller fiscal du Hainaut, le 23 août 1781, Registre 406bis du Conseil privé, p. 168
  23. Daris, Notices historiques sur les églises du diocèse de Liége, t. VII, p. 124.
  24. Voir Döpler, pp. 300-304.
  25. Voir un état de débours de cette espèce, de l’année 1746, dans l’intéressant ouvrage de P. Claeys : Le bourreau de Gand, sa mission, ses fonctions, ses privilèges. Gand, 1893, p. 43.