Le fort et le château Saint-Louis (Québec)/10

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Texte établi par Librairie Beauchemin, Limitée (p. 117-125).


X


La féodalité en Canada. — Les seigneurs au château Saint-Louis. — Foy et hommage. — Abolition de la tenure seigneuriale. — Le juge Würtele, dernier seigneur canadien admis à la foy et hommage. — Les archives féodales de Québec. — lexicologie.



L’institution du régime féodal en Canada, dans la mesure restreinte voulue par Louis XIV (après l’abolition de la compagnie des Cent-Associés et de la compagnie des Indes Occidentales), fut un bienfait pour la colonie et un des dons précieux que nos ancêtres durent au génie et à la sollicitude du grand roi.

Il est à l’honneur de notre race de dire que les seigneurs franco-canadiens ont été fidèles à remplir envers leurs censitaires les obligations imposées par la volonté royale, et que, sous l’ancien régime, ils n’ont jamais abusé des prérogatives dont ils étaient revêtus. Ceux qui, à cette époque, négligèrent de favoriser la colonisation et n’eurent pas de censitaires, virent leurs titres annulés et leurs seigneuries passer en d’autres mains[1].

Voici, en résume, ce que fut la tenure seigneuriale en Canada pendant près de deux siècles :

« Le roi tenait en dépôt, pour le besoin de ses peuples, des terres appelées le domaine du roi. La distribution de ces terres demandait un système administratif quelconque : le roi pensant, avec raison qu’il était expédient de disséminer sur la surface du nouveau pays un nombre d’hommes intelligents et actifs chargés de le faire établir moyennant un intérêt à eux accordé dans les progrès de ces établissements, choisissait des agents auxquels il octroyait une étendue de terre suffisante pour y fonder une petite colonie ; il les obligeait à s’y fixer, et à cette fin il était permis à ces agents de se choisir, chacun, dans les limites de son agence, une terre pour son usage exclusif. (Origine du domaine privé.)

« Le roi désirant s’assurer l’obéissance de ses agents à ses ordres leur ordonnait de venir de temps à autre lui en faire le serment. (Origine de la foi et hommage.)

« Le roi voulant veiller à l’établissement du pays et pouvoir facilement se procurer les renseignements nécessaires sur le progrès de la colonie, obligeait ses agents à lui fournir ces renseignements. (Origine de l’aveu et dénombrement.)

« Pour empêcher que l’intérêt créé en faveur des agents dans la chose commise à leurs soins ne fut changé par eux en moyen de spéculation, le roi exigeait qu’au cas de vente de l’investiture, il lui serait payé un cinquième du prix d’achat. (Origine du quint.)

« Pour empêcher que les agents ne malversassent en refusant de faire établir, en vendant, en exigeant des redevances trop onéreuses ou prohibitives, le roi leur ordonnait de concéder à tout venant à un taux connu de tout le monde. (Origine de l’obligation de concéder aux redevances accoutumées sans exiger aucune somme d’argent ni autres charges.)

« Comme des moulins à moudre les grains étaient nécessaires au maintien de la colonie et que les colons se trouvaient trop pauvres pour en ériger, le roi ordonnait aux agents d’en construire, et pour leur rendre cette obligation moins onéreuse, il forçait le colon à fréquenter exclusivement le moulin de l’agence à laquelle il appartenait à un taux fixe de monture. (Origine de la banalité.)

« Le roi voulant rémunérer ses agents des troubles et impenses de leur gestion leur permettait de prélever sur chaque colon en faveur duquel avait lieu telle gestion une redevance annuelle affectée sur chaque arpent superficiel de terre concédée. En affectant ainsi la redevance annuelle sur chaque arpent octroyé, le roi avait en outre en vue d’induire les colons à n’acquérir que la quantité de terre qu’ils pouvaient mettre en valeur. (Origine des rentes.)

« Le roi voulant faciliter la gestion de ses agents et faire contracter aux colons les habitudes sédentaires du cultivateur, en décourageant les mutations fréquentes, obligeait les tenanciers à payer aux agents un douzième du prix de chaque vente de terre. (Origine du cens comportant droit de lods et ventes.)

« Enfin, pour inspirer le respect dû aux intermédiaires obligés entre le roi et son peuple, les Actes Royaux appelaient ces agents Seigneurs, les faisant, suivant leurs capacités et les circonstances, dispensateurs de la justice[2], qualité qui en vertu des coutumes investissait de certains droits honorifiques (lucratifs quelquefois) celui qui en était revêtu[3]. »

Les arrêts, édits, ordonnances et coutumes qui régissaient la tenure seigneuriale en Canada sous le régime français continuèrent d’être la loi du pays sous la domination anglaise. Les seigneurs anglo-canadiens étaient tenus de rendre foi et hommage lige au Château Saint-Louis, à Québec, comme sous l’ancien régime, et avec le cérémonial antique adopté ici au dix-septième siècle : se mettant à l’instant en devoir de vassal, genouil en terres teste nue et sans espée ny espérons. Quelques-uns d’entre eux — cette formalité accomplie — se crurent quittes de toute autre obligation. Ils oublièrent qu’ils n’étaient en réalité que des fidéi-commissaires, refusèrent de concéder leurs terres à tout venant pour une rente annuelle n’excédant pas deux sols par arpent superficiel, comme ils y étaient tenus, et affectèrent de se considérer comme propriétaires absolus des terres comprises dans leurs fiefs ou seigneuries. C’est ainsi que les loyalistes anglais qui traversèrent la frontière lors de la proclamation de l’indépendance des États-Unis, afin de rester sujets britanniques, se trouvèrent en présence de seigneurs anglo-canadiens, acquéreurs d’anciennes seigneuries, qui les exploitèrent et leur vendirent des terres à des prix excessifs.

Ces abus commençant à se généraliser, et l’interprétation donnée aux lois féodales par les tribunaux anglo-canadiens tendant à opprimer les censitaires, nos législateurs décidèrent d’abolir, mais à des conditions équitables pour tous, cette institution de la tenure seigneuriale qui, dans la pensée de ses auteurs, ne devait être qu’une organisation colonisatrice[4]. Cet événement historique s’est accompli en 1854, sans soulèvement populaire, sans perturbation sociale, par les seuls moyens constitutionnels mis à la portée des citoyens ; et c’est encore là un fait qui est à l’honneur de nos populations[5].

Sous le régime français, la foi et hommage devait être rendue, à moins de dispense, au château Saint-Louis.

Pendant l’existence de la Compagnie de la Nouvelle-France (de 1627 à 1663) et de la Compagnie des Indes Occidentales (de 1664 à 1674), les seigneuries canadiennes ne relevaient du roi de France que par l’intermédiaire de ces compagnies. Après que Louis XIV eût décrété que l’administration de la Nouvelle-France se ferait désormais par la Couronne, les seigneuries continuèrent d’être mouvantes du « Château Saint-Louis de Québec, » mais les seigneurs durent rendre foi et hommage devant l’intendant de justice, police et finances de la colonie, comme représentant direct du roi de France. Avant cette époque, l’intendant avait pu recevoir des seigneurs la foi et hommage, mais seulement au nom de la Compagnie des Indes Occidentales.

Les seigneurs se rendaient au palais de l’intendant pour cette cérémonie officielle, et chacun des actes de foi et hommage de cette époque porte l’exemption « pour cette fois seulement » de se rendre au château Saint-Louis.

Sous le régime anglais, la foi et hommage fut rendue, d’abord au château Saint-Louis, puis après l’incendie du château en 1834, à l’Hôtel du Gouvernement, soit à Québec, soit à Montréal, le vassal étant, dans chaque cas après le 23 janvier 1834, dispensé, « pour cette fois seulement, » de se présenter au château Saint-Louis, à Québec.

Le gouverneur-général recevait la foi et hommage pour le roi, et procès-verbal de cette formalité — avec indications et déclarations relatives à la seigneurie du vassal — était inscrit dans un registre spécial, comme sous l’ancien régime.

Le dernier acte de foi et hommage fut rendu à Québec, à l’Hôtel du Gouvernement[6], le 3 février 1854, devant sir William Rowan, administrateur, et en présence de l’honorable Lewis-T. Drummond, procureur-général, et de quelques autres, par monsieur Jonathan-Sexton-Campbell Würtele, — plus tard le juge Würtele de Montréal, comme héritier des fiefs et seigneuries de Deguire ou la Rivière David et du Bourg Marie de l’Est, dans le district de Richelieu.

Les archives du département des Terres de la Couronne, à Québec, contiennent tous les actes authentiques de foy et hommage et d’aveu et dénombrement de la tenure seigneuriale en Canada. Monsieur T. P. Bédard, qui a fait un catalogue raisonné de ces documents, s’exprime ainsi, au sujet des actes d’aveu et dénombrement :

« Le seigneur était tenu de fournir au roi ou seigneur dominant, l’aveu et dénombrement de sa seigneurie, quarante jours après avoir été reçu à foi et hommage. (Art. 8, Coutume de Paris.)

« L’aveu et dénombrement consistait en un acte notarié indiquant la situation du fief et ses dimensions, donnant la description du manoir et de ses dépendances, et faisant connaître les noms des tenanciers, les dimensions de leurs terres, avec les tenans et aboutissans, et tous les droits de cens et rentes qui sont dus.

« Les registres qui contiennent ces actes offrent de l’intérêt aux écrivains et aux chercheurs, en ce qu’on y trouve la description des maisons seigneuriales, généralement assez modestes, sauf celles des seigneuries de Longueuil et de Beaupré, et celle des Sulpiciens, dans l’île de Montréal, sous la domination française. Pendant la domination anglaise, tous les seigneurs portèrent foi et hommage, mais seuls les Sulpiciens fournirent un aveu et dénombrement de leur seigneurie. On y trouve les noms de tous les propriétaires de la ville de Montréal et des paroisses de l’île. »

En consultant les actes de foi et hommage de la période française de notre histoire, on retrouve beaucoup de noms de seigneurs qui sont restés en Canada après la conquête[7], la plupart ruinés par la guerre, quelques-uns retirés dans leurs moulins, vivant de la vie du peuple, et, comme lui, restant attachés au clergé devenu l’unique guide de la nation.

Il y a plaisir à parcourir les pages de ces précieux volumes, à lire les noms de ces personnages vaillants et modestes qui se rendaient jadis au château d’où étaient mouvans leurs fiefs, pour y reconnaître leurs obligations envers le roi et envers le peuple. Une copie de ces annales uniques dans le Nouveau Monde se trouve au ministère de la statistique et des archives, à Ottawa.

Dans les titres de seigneuries antérieurs à la construction du corps de logis affecté à la résidence du gouverneur, — construction commencée en 1647, — il est dit que la foy et hommage devra être rendue au Fort ou au Château, et Fort Saint-Louis. Dans les titres subséquents, le mot Château est seul employé. Ceci nous amène à faire une courte excursion dans le domaine de la lexicologie.

Le mot « château » vient du latin castellum, bourg, village, agglomération de maisons.

Au moyen âge, les résidences des seigneurs étaient environnées de bâtiments de diverses dimensions, pour y loger des soldats, des artisans, des familles entières, et pour y garder des provisions en vue d’un siège de longue durée. Le tout était entouré de fossés, larges et profonds, avec pont-levis. Le seigneur habitait le donjon ; les hommes d’armes, les ouvriers et la domesticité occupaient les autres constructions (corps de logis, corps de garde, forge, buanderie, boulangerie, etc.,) le plus souvent contiguës au bâtiment principal. C’était tout un bourg qui se trouvait ainsi enserré à l’intérieur des fossés : de là l’appellation castellum.

Plus tard, les fossés furent comblés, les bâtiments de minime importance furent abattus, mais le nom de castel resta attaché à la résidence du seigneur. Plus tard encore, le nom de château fut donné à une simple résidence en rase campagne, mais sortant de l’ordinaire par l’ampleur de ses dimensions et la somptuosité de son apparence.

Dans les citations que nous avons tirées des annales canadiennes au sujet du château Saint-Louis, le mot « château » est employé dans son sens le plus moderne, excepté dans la citation empruntée à La Potherie (chapitre VI), où il est employé dans le sens de « fortification » ou « château-fort », et désigne à la fois le château et le fort Saint-Louis.


  1. « Dès l’origine, les terres propres à la culture qui bordent le Saint-Laurent avaient été divisées en seigneuries de plusieurs lieues de superficie, et concédées aux colons qui, par leurs états de service militaire ou par leur naissance, en étaient jugés dignes, à la charge par eux d’y établir, sous un certain délai, un nombre déterminé de colons tenant feu et lieu, et d’y bâtir un moulin pour moudre les grains de leurs censitaires.

    « À défaut par le seigneur de remplir ces conditions, il était déchu de son droit, et la seigneurie était réunie au domaine royal.

    « Ces obligations imposées aux concessionnaires de seigneuries, contribuèrent grandement à accélérer les défrichements de la colonie. Les seigneurs, dans le but de conserver leurs privilèges, se transformaient en autant d’agents de colonisation ; car, si les colons faisaient défaut dans leurs domaines, il leur fallait de toute nécessité en faire venir eux-mêmes de France. C’est ainsi que la plupart de nos seigneuries ont été établies. Les régiments licenciés dans la colonie à divers intervalles ont aussi fourni un contingent considérable tant de seigneurs que de censitaires. » — S. Lesage. — La Province de Québec et l’Émigration Européenne.

  2. En 1714, le roi défendit d’accorder à l’avenir des seigneuries en justice. — E. G.
  3. De la Tenure Seigneuriale en Canada, et Projet de Commutation, par J.-C. Taché. — Québec, 1854.
  4. Lors de l’abolition de la tenure seigneuriale, en 1854, il y avait, en Canada, 220 fiefs, 160 seigneurs, et près de 72 000 censitaires. Le sol seigneurial avait une superficie de 12,822,503 arpents, dont environ la moitié était occupée.
  5. « La législation ancienne du Canada, disait M. Chauveau en 1853, n’est autre chose qu’un projet de colonisation. »
  6. Ancien hôtel Payne, longtemps occupé par M. Morgan, Place d’Armes.
  7. Faut-il dire : Conquête du Canada ou Cession du Canada ? Nous croyons que ces deux expressions sont également justes : seulement la « conquête » date de la capitulation de Montréal (1760), tandis que la « cession » date du traité de Paris (1763).