Les écoles populaires privées

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CHAPITRE VIII

LES ÉCOLES POPULAIRES PRIVÉES

Trois articles de ce chapitre donnent à toute personne le droit d’ouvrir des écoles privées et définissent les conditions de ce droit, limitent le programme de ces écoles à l’art seul de lire et d’écrire, dans le sens strict, et instituent sur ces écoles le contrôle du clergé. On peut être sûr que dans le Nord et autres journaux étrangers on a appris et apprécié ce droit comme un nouveau pas vers le progrès. Le critique du projet qui ne connaît pas la vie russe se procurera les statuts de la loi de 1828, selon laquelle l’ouverture des écoles et l’enseignement privé sont défendus, et, après avoir comparé les mesures restrictives d’autrefois avec le nouveau projet dans lequel on ne demande que de faire la déclaration de l’ouverture de l’école, il dira que le projet actuel comporte beaucoup plus de liberté qu’autrefois ; mais pour nous, qui vivons dans la réalité russe, la chose se présente autrement. Les statuts de 1828 n’étaient que des statuts et jamais personne n’a songé à s’y conformer : tout le monde, aussi bien la société que le créateur de la loi, reconnaissait sa faillite, l’impossibilité de sa mise à exécution. Des milliers d’écoles existèrent et existent sans autorisation et pas un seul maître d’école ou directeur de lycée n’eut l’idée de faire fermer ces écoles, sous prétexte qu’elles ne répondaient pas aux articles de la loi de 1828.

Tacitu consensu, la société et les exécuteurs de la loi ont reconnu les statuts de 1828 comme inexistants et, en réalité, quand il s’agissait de l’ouverture des écoles, ils se guidaient, depuis un temps immémorial, sur le principe de l’entière liberté. Les statuts étaient tout à fait inappliqués. J’ai ouvert une école en 1849 et c’est seulement en mars 1862, à propos de l’apparition du projet, que j’ai appris que je n’avais pas le droit d’ouvrir d’école.

Parmi les milliers de maîtres et de fondateurs d’écoles, un seul à peine connaît l’existence des statuts de 1828. Ils ne sont connus que des fonctionnaires du ministère de l’Instruction publique. C’est pourquoi, il me semble que les articles 73, 74 et 75 du projet donnent seulement de nouveaux droits à la prohibition qui existait (soi-disant), et, quant à l’ordre existant, ils imposent seulement de nouvelles conditions restrictives et irréalisables. Nul ne désirera fonder d’école quand il n’aura pas le droit de nommer les maîtres, de les remplacer, de choisir les manuels, de faire un programme. La majorité des maîtres et des fondateurs d’écoles libres, les soldats, les sacristains auront peur de faire la déclaration de leurs écoles. Plusieurs ignoraient ces exigences et, s’ils le désiraient, ils pouvaient toujours, dans les formes légales, passer outre.

Comme je l’ai déjà dit dans l’article précédent, on ne peut définir les limites entre l’éducation dans la famille et à l’école. Un portier loue un maître pour ses deux garçons, trois garçons viennent encore chez lui ; un propriétaire rural et ses enfants instruisent les quatre enfants des domestiques et deux enfants des paysans du village ; des ouvriers viennent chez moi le dimanche, à l’un je fais la lecture, à l’autre j’apprends à lire et écrire, un autre regarde des dessins et des modèles. Est-ce l’école ou non ? Et, en même temps, quel terrain pour les abus ! Je suis arbitre territorial et suis convaincu que l’instruction est nuisible pour le peuple, j’impose une amende à un vieillard qui enseigne à lire et écrire à son filleul, je lui ôte le syllabaire et le psautier sous prétexte qu’il devait m’annoncer l’ouverture de son école… Il y a entre les hommes des rapports qui ne peuvent être définis par la loi. Ce sont des rapports de famille, ceux des maîtres envers les élèves, etc.