Les Conversations d’Émilie/21
J’ai lu, par ordre de Monſeigneur
le Garde des Sceaux, un Manuſcrit
intitulé : Converſations d’Emilie. Dans
la ſage conduite que tient ici une
Mere éclairée, devenue l’Inſtitutrice
de ſa fille, les parens ſenſés verront
avec reconnoiſſance le plan tout tracé
de celle qu’ils doivent garder dans
l’éducation de leurs enfans ; & ceux-ci,
retrouvant dans le caractere de la
jeune Emilie leurs goûts & leurs inclinations, s’empreſſeront, à ſon exemple,
de ſe réformer ſur les admirables leçons que leur diſtribue ici l’amour
maternel, & prépareront ainſi, pour
les générations ſuivantes, des vertus
plus ſolides & des mœurs plus épurées. Donné à Paris, ce 8 Juillet 1779.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre. A nos amés &
féaux Conſeillers les Gens tenant nos Cours
de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conſeil, Prêvôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Juſticiers qu’il
appartiendra : Salut. Notre amée Madame
De La Live d’Epinay Nous a fait expoſer
qu’elle deſireroit faire imprimer & donner au
Public un Ouvrage de ſa compoſition, intitulé : Converſations d’Emilie, s’il nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilège à ce
néceſſaires. A ces cauſes, voulant favorablement traiter l’Expoſante, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit
Ouvrage autant de fois que bon lui ſemblera, & de le vendre, faire vendre partout notre Royaume. Voulons qu’elle jouiſſe
de l’effet du préſent Privilège, pour elle &
ſes hoirs à perpétuité, pourvu qu’elle ne le
rétrocède à perſonne ; & ſi cependant elle
jugeoit à propos d’en faire une ceſſion, l’acte
qui la contiendra ſera enregiſtré en la Chambre
Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant
du Privilege que de la ceſſion ; & alors par
le fait ſeul de la ceſſion enregiſtrée, la durée
du préſent Privilege ſera réduite à celle de
la vie de l’Expoſante, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, ſi l’Expoſante
décède avant l’expiration deſdites dix années.
Le tout conformément aux articles IV & V
de l’Arrêt du Conſeil du 30 Août 1777, portant Règlement ſur la durée des Privilèges en
Librairie. Faiſons défenſes à tous Imprimeurs,
Libraires & autres perſonnes, de quelque
qualité & condition qu’elles ſoient, d’en introduire d’impreſſion étrangère dans aucun
lieu de notre obéiſſance ; comme auſſi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ſous quelque prétexte que ce puiſſe
être, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit
de ladite Expoſante, ou de celui qui la repréſentera, à peine de ſaiſie & de confiſcation
des exemplaires contrefaits, de ſix mille livres
d’amende qui ne pourra être modérée pour
la première fois, de pareille amende & de
déchéance d’état, en cas de récidive, & de
tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l’Arrêt du Conſeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la
charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées
tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que
l’impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans
notre Royaume & non ailleurs, en beau
papier & beaux caractères, conformément
aux Réglemens de la Librairie, à peine de
déchéance du préſent Privilège ; qu’avant
de l’expoſer en vente, le manuſcrit qui aura
ſervi de copie à l’impreſſion dudit Ouvrage,
ſera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre
très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux
de France, le Sieur Hue de Miromenil ;
qu’il en ſera ensuite remis deux exemplaires
dans notre Bibliothèque publique, un dans
celle de notre Château du Louvre, un dans
celle de notre très-cher & féal Chevalier
Chancelier de France, le Sieur de Maupeou,
& un dans celle dudit Sieur Hue de Miromenil, le tout à peine de nullité des Préſentes : du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Expoſante & ses hoirs, pleinement & paisiblement, sans
souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou
empêchement. Voulons que la copie des Préſentes, qui ſera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage,
ſoit tenue pour duement ſignifiée, & qu’aux
copies collationnées par l’un de nos amés &
féaux Conſeillers-Secrétaires, ſoi ſoit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis,
de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes
requis & nécessaires, ſans demander autre
permission, & nonobstant clameur de Haro,
Charte Normande, & Lettres à ce contraires :
Car tel est notre plaiſir. Donné à Paris le
ſixième jour d’Octobre, l’an de grâce mil ſept
cent ſoixante-dix-neuf, & de notre Regne
le sixième. Par le Roi en son Conseil.
Regiſtré ſur le Regiſtre XXI de la Chambre royale & ſyndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 1770, folio 145, conformément aux diſpoſitions énoncées dans le présent Privilège, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires prescrits par l’Article CVIII du Règlement de 1723. A Paris, le 12 Octobre 1779.