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Les Femmes arabes en Algérie/Le Mariage arabe est un viol d’enfant

La bibliothèque libre.
Société d’éditions littéraires (p. 42-52).

Le mariage Arabe est un viol d’enfant

Certes, français et arabes différent d’habitudes et de mœurs : Si consommer le mariage avec une fillette impubère est chez les français un crime, c’est chez les arabes une coutume ; aussi, les petites arabes se marient-elles à l’âge où les petites françaises jouent seulement à la mariée.

En suivant d’un œil impatient les évolutions enfantines de leurs filles, les pères musulmans calculent ce qu’elles vaudront de douros : car, contrairement aux français qui ne consentent à se marier qu’avec une femme qui leur apporte de l’argent, les arabes sont, eux, obligés d’en donner pour pouvoir épouser. Ce qui constitue le mariage musulman, ce qui le rend valable, c’est la dot versée par l’époux comme prix d’achat de la femme.

Dans les villes, la dot de la femme se calcule en argent (en douros), sous la tente en troupeaux de moutons, en chameaux, en palmiers. Dans des oasis du Sahara, le douaire de la femme noire, ne consiste guère qu’en bijoux, ceintures, coupons de tulle et de cotonnade.

Une femme du commun, se vend de trente à cinquante francs.

Une femme qui sait tisser les burnous est payée de trois, à huit cents francs.

À douze ans une femme est estimée pour sa figure, à vingt ans pour son savoir faire.

Aux premiers temps de l’occupation, les femmes arabes gardées en otage étaient échangées contre des chevaux, ou vendues à l’enchère comme des bêtes de somme.

Autrefois aussi, en Grèce, on troquait les femmes contre des bœufs. C’est pour cela qu’elles sont appelées dans l’Iliade Trouveuses de bœufs.

Dans le Sud africain, le sexe féminin tient au même titre que les perles, lieu d’argent ; de même en Asie. Dans l’Afghanistan on compense encore un meurtre, par la livraison de plusieurs jeunes filles et une blessure par la livraison d’une femme.

Une fillette est suivant sa gentillesse et le rang de sa famille payée de trois cents francs à mille francs.

Les acquéreurs se disputent les musulmanes qui exercent les fonctions d’institutrices (monitrices) et les paient de mille, à trois mille francs.

Plus les petites arabes sont jolies, plus elles sont certaines d’être achetées par un vieux mari auquel sa position permet de les payer très cher.

La vente des musulmanes donne lieu à un marchandage, entre le père et le futur époux. L’objet du litige, la femme n’est mise au courant de l’affaire, que quand elle est conclue.

Il y a des gamines de sept ans qui tirent à la buche pour savoir auquel des hommes qui les ont payées, elles devront appartenir. Ceci prouve que dans le commerce des femmes, la mauvaise foi n’est pas exclue.

Tous les jours d’ailleurs, les prétoires des tribunaux algériens retentissent de révélations scandaleuses et de réclamations d’hommes, qui ont payé une femme qu’il se voient enlever par un autre.

On a fait grand bruit en France de l’aventure de Fathima, cette jeune institutrice kabyle que son père avait vendue 750 fr. à un nommé Rhamdan et qui ensuite, avait épousé un jeune homme selon son cœur, l’instituteur Ibrahim, fut réclamée par son premier acheteur.

Le juge de paix de Mekla, se conformant à la loi Koranique, avait donné gain de cause à Rhamdan et il fallut toute la pression de l’opinion publique vivement émue en France par ce barbare procédé, pour forcer le tribunal de Tizi-Ouzou à infirmer le jugement du juge de paix de Mekla, dégager Fathima de l’engagement pris par son père avec Rhamdan et lui permettre de filer le parfait amour avec l’instituteur qu’elle avait épousé.

Il ne faut pas oublier que Fathima et Ibrahim appartenaient, de si loin que ce soit, au monde universitaire, que leur chef M. le recteur Jeanmaire, s’était intéressé à leur odyssée et l’avait signalée.

Qu’on supprime l’indignation publique soulevée par ce concours de circonstances, et Fathima aurait été obligée de quitter son second mari qu’elle aimait, pour aller vivre avec le premier qu’elle ne connaissait pas, tant est grande l’habitude de nos tribunaux français, de respecter les anomalies arabes.

Les victimes ordinaires ont beau se faire éloquentes et suppliantes, leur voix désespérée n’émeut pas plus le public que les juges. J’en ai vu se tordre les bras, se rouler à terre, hurler, mordre ceux qui les approchaient, en entendant la justice française, stylée par des trembleurs, leur appliquer le droit coutumier musulman, si formellement en contradiction avec notre droit français.

Trop souvent les juges annulent des mariages librement consentis, pour livrer la femme à l’homme qui l’a achetée, alors qu’elle était petite enfant. Que dis-je, il se trouve même des magistrats français, pour livrer la jeune fille à l’homme qui l’a achetée avant qu’elle ne soit née !

Il y a quelques années, à Ben-Mensour, un père vendit sa fille à naître. Quand la petite fut venue au monde, il voulut résilier le contrat passé et s’adressa aux tribunaux ; mais les tribunaux donnèrent gain de cause au mariage projeté, la jeune fille vendue avant sa naissance, dut appartenir à son acquéreur. Le procès, m’a dit l’habitant du pays qui me signalait ce fait, a coûté dix-sept mille francs.

Les pères pressés de tirer profit de leurs filles, n’attendent pas leur nubilité pour les marier. Pour masquer cet attentat à la nature, on n’omet pas de dire au mari qu’il n’usera de son droit d’époux que quatre, cinq ans après le mariage. L’enfant n’en est pas moins à la merci d’un homme qui n’a aucun dérivatif à ses passions, qui se dit que la petite payée est son bien et souvent, dans la fillette la femme est atrophiée.

Quand le fait par trop criant parvient aux oreilles de la justice, les parents criminels et l’homme qui a infligé non le mariage mais le viol à une enfant, trouvent des témoins de complaisance qui excipent de leur bonne foi et ils sont acquittés.

La cour d’assises d’Alger vient encore d’acquitter un mari de Takement, Medja Iddir ben Mohamed, qui avait violé sa femme âgée de neuf ans, après l’avoir attachée avec des fils de fer.

Pour mettre un terme à ces viols d’époux, il faudrait appliquer sur tous les territoires français, la loi qui interdit aux filles de contracter mariage avant quinze ans.

Si les femmes avaient en France leur part de pouvoir, elles ne permettraient pas que sur une terre francisée, subsiste une loi admettant le viol des enfants. L’homme tolère ce crime, parce qu’il est solidaire de celui qui en profite.

Quelquefois les drames poignants qui se passent dans le gourbi ou sous la tente sont révélés : J’ai vu amener devant le juge une petite fille de neuf ans, étique et couverte de brûlures. Son mari, un vieux, racontait qu’elle était tombée au feu pendant une crise d’épilepsie. Tout le monde sait à quoi il faut attribuer ces crises nerveuses si fréquentes chez les petites épouses arabes.

L’atrophiement dont elles sont l’objet dans leur enfance rend — alors que les hommes de leur race sont grands et forts — la plupart des femmes petites, délicates et maladives.

La loi française baissera-t-elle toujours pavillon devant le Koran ? La République n’ira-t-elle pas au secours des petites victimes de la débauche musulmane ?

D’après la loi Koranique, aucune femme ne peut se soustraire au mariage. Le père a le droit de l’imposer à sa fille, le tuteur ou le Cadi ont le pouvoir de forcer les orphelines de se marier.

En se mariant la musulmane garde son nom. Messaouda bent (fille), Djaffar reste quand elle a épousé Aïssa ben (fils) Lakdar, Messaouda bent Djaffar. On ne la reconnaîtrait plus si elle changeait aussi souvent de noms que de maîtres. Elle conserve sagement le sien, ce qui n’existe pas chez nous et au lieu d’annihiler comme la française sa personnalité, elle l’augmente, elle acquiert par le fait du mariage une sorte d’émancipation civile et économique.

La femme arabe ne peut disposer d’elle et de sa fortune que le jour où elle est mariée. Mais dès ce jour-là, elle a l’administration et la jouissance de ses biens personnels. Elle peut même plaider contre son mari sans aucune autorisation.

Entre époux musulmans, la séparation de biens est le droit commun.

La femme n’a rien à dépenser dans le ménage, elle ne doit apporter aucune part contributive, attendu que la première condition exigée de l’homme qui veut contracter mariage est de pouvoir subvenir à l’entretien et à la nourriture de chaque femme qu’il épouse. Mais l’arabe souvent oublie le Coran et exploite ses femmes au lieu de les entretenir.

Bien que la musulmane ait reçu de son mari une dot, le soir de ses noces elle lui demande « Le droit de la première entrevue ». L’époux donne selon ses moyens une pièce de métal, ou un billet de banque. Cet usage était observé en France aux premiers temps de notre histoire. Clovis n’épousa-t-il pas Clotilde par le sou d’or et le denier d’argent ? Le mari était censé acheter sa femme par ces deux pièces de monnaie.

Les prohibitions relatives au mariage musulman sont nombreuses. Il ne doit exister entre les fiancés, ni parenté de sang, ni parenté de lait c’est-à-dire que le mariage est défendu entre les enfants qui ont sucé le lait d’une même nourrice.

Les M’zabites doivent se marier dans leur pays d’origine, l’émigration leur est interdite.

Les musulmanes ne peuvent épouser que des musulmans ; alors, que les musulmans peuvent épouser des femmes de toutes races et religions.