Aller au contenu

Les carrosses à cinq sols/10

La bibliothèque libre.


I.
EXTRAIT
DES REGISTRES DU PARLEMENT,
9e vol. mss. des Ordonnances de Louis XIV,
RRR. f° 140, verso. (Archives judiciaires du royaume.)
Séparateur



Establissement des Porte-flambeaux et des Porte-lanternes en faveur du sieur Laudati Caraffe.


LOUIS, par la gracede Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Les vols, meurtres et accidens qui arrivent journellement en nostre bonne ville de Paris, faute de clarté suffisante dans les rues ; et d’ailleurs la pluspart des bourgeois et gens d’affaires, n’ayant pas les moyens d’entretenir des valets pour se faire éclairer la nuit, pour vacquer à leurs affaires et négoce, souffrant une très-grande incommodité, et principalement l’hiver, que les jours estant courts, il n’y a pas de temps plus commode à y vacquer que la nuit, n’osant pour lors se hazarder d’aller et venir par les rues, faute de clarté, et sur ce que nostre cher et bien amé le sieur abbé Laudati Caraffe nous a fait entendre que, pour la commodité publique, il serait nécessaire d’establir en nostre ville et faubourgs de Paris, et autres villes de nostre royaume, des porte-lanternes et porte-flambeaux pour mener, conduire et éclairer ceux qui voudront aller et venir par les rues ; comme nous sommes particulièrement informez de la fidélité et affection qu’il a tesmoigné au bien de nostre service, et de ceux qu’il nous a rendus, et continue de nous rendre journellement, et des dépens et pertes extraordinaires qu’il a aussi faites dans les emplois que nous lui avons confiez, et voulant luy donner moyen de se dédommager d’une partie d’icelles, sçavoir faisons que pour ces causes et autres particulières considérations, à ce nous mouvans, et de nostre grace spéciale, pleine puissance et autorité royale, avons par ces présentes signées de nostre main, au dit sieur abbé Laudati Caraffe, à l’exclusion de tous autres, acordé et acordons le pouvoir, faculté, permission et privilège d’avoir et d’establir en nostre ville et fauxbourgs de Paris, et en toutes les autres villes de nostre royaume, par toutes les rues, places et lieux qu’il jugera nécessaires pour la commodité publique, des porte-flambeaux et porte-lanternes à louage, pour conduire, mener et esclairer de nuit ceux qui voudront s’en servir pour aller et venir, les lesquelles lanternes seront à plusieurs lumières, pour estre distinguées de celles des bourgeois, et estre connues d’abord et sans peine pour estre de louage par ceux qui en auront besoin. Pour dudit pouvoir, privilège, faculté et permission, jouir et user, en faire et disposer par ledit sieur abbé Laudati Garasse, ses hoirs, successeurs et ayant cause, pleinement, paisiblement et perpétuellement. Voulons et nous plaist que les lanternes qui sont aux coins et au milieu des rues de nostre ville et fauxbourgs de Paris, y soient conservées, ainsi que de coutume ; défendons très-expressément à toutes personnes, de quelque qualité et conditions qu’elles soient, de s’immiscer en pareil establissement, ni de lui donner aucun trouble ou empeschement, sous quelque pré texte et occasion que ce soit, à peine de mil livres d’amende, applicable un tiers à l’hospital général, l’autre au dénonciateur, et l’autre audit sieur abbé Laudati Caraffe. Si donnons en mandement à nos amez et seaux seillers, les gens tenans nostre cour de Parlement de Paris, prévost dudit lieu, ou son lieutenant civil, et à tous nos autres justiciers et officiers qu’il appartiendra, chacun à leur égard, que ces dites présentes ils ayent à faire registrer purement et simplement, et de leur contenu jouir et user ledit sieur abbé Laudati Caraffe, ses hoirs, successeurs et ayant cause, pleinement, paisiblement et perpétuellement, comme aussi ceux qu’il commettra pour lesdits porte-flambeaux et porte-lanternes, cessans et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire ; car tel est nostre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, au mois de mars, l’an de grace mil six cent soixante-deux, et de nostre règne le dix-neufviesme, signé Louis. Et sur le reply est escrit : Par le Roy, de Lomenie, avec paraphe ; et à costé, visa Seguier, pour servir aux lettres patentes portant permission… etc.

Registrées, ouy et ce consentant le procureur général du Roy, pour jouir par l’impétrant de l’effet et contenu en icelles, aux charges portées par l’arrest de vérification de ce jour, à Paris, en Parlement, le 26 aoust mil six cent soixante-deux.