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Les carrosses à cinq sols/11

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II.
EXTRAIT
DES REGISTRES DU PARLEMENT,
Conseil secret, vol. K Archives judiciaires du royaume.
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Du 26 août 1662.


Veu par la Cour les lettres patentes du Roy, données à Paris au mois de mars 1662, signées Louis, etc., obtenues par le sieur abbé Laudati de Caraffe, par lesquelles… etc. Arrest du 5 aoust dernier, par lequel la cour avant de procéder à l’enregistrement desdites lettres, auroit ordonné qu’elles seroient communiquées au lieutenant civil, prévost des marchands et eschevins, pour donner leur advis sur icelles, et que par le conseiller rapporteur[1] il seroit informé de la commodité ou incommodité dudit establissement, pour ce fait, rapporté et communiqué au procureur général dudit seigneur, estre ordonné ce que de raison ; les advis dudit lieutenant-civil et prévost des marchands et eschevins des 8 et 9 aoust 1662, ensemble l’information… etc. ; requeste présentée par les impétrans, afin d’enregistrement desdites lettres, conclusions du procureur général ; tout considéré, la Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront registrées au greffe d’icelles, pour en jouir par l’impetrant, pendant vingt années, selon leur forme et teneur ; faict deffenses à toutes personnes de troubler ledit Laudati Caraffe en la jouissance et possession desdits porte-flambeaux et porte-lanternes, ny de s’immiscer au fait desdits porte-flambeaux et porte-lanternes, que par la permission par écrit dudit Laudati Caraffe, à la charge que tous les flambeaux dont lui ou ses commis se serviront, seront pris et acheptez chez les maistres espiciers de ceste ville de Paris, ou fabriquez par eux ; que lesdits flambeaux seront d’une livre et demie, de bonne cire jaune, et marquez des armes de la ville, et divisez en dix portions esgalles, sur lesquelles seront réservés trois poulces, qui seront enclavés dans un morceau de bois, affin que lesdites dix portions puissent brusler entièrement, pour faire service ; pour chacune desquelles portions, ceux qui se voudront servir desdits flambeaux, payeront cinq sols ; et celle desdites portions qui sera entamée sera payée cinq sols, comme si elle estoit consommée ; et à l’esgard desdits porte-lanternes, ils seront divises par postes, qui seront chacun de huit cent pas, valant cent toises, pour lequel poste sera payé, par ceux qui s’en voudront servir, un sol marqué. À ces effets seront obligez lesdits porte-lanternes de faire peindre à chaque poste une lanterne pour éviter les contestations qui pourroient naistre entre lesdits porte-lanternes et ceux qui s’en serviront ; pourront aussi lesdits porte-lanternes esclairer ceux qui vont en carrosse ou en chaise, et pour chascun quart d’heure sera payé cinq sols. À ces effets lesdits porte-lanternes auront un sable, juste d’un quart d’heure, marqué aux armes de la ville, qu’ils porteront attaché à leurs ceintures ; et les gens de pied qui se voudront servir desdites lanternes, payeront par chaque quart d’heure trois sols ; le tout à la liberté de ceux qui voudront s’en servir, et sans que personne puisse estre contrainct de se servir desdits porte-flambeaux, ou porte-lanternes.

  1. M. Tambonneau.