Les erreurs de l’Église en droit naturel et canonique sur le mariage et le divorce/22

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XXII


Le contrat est réellement resté séparé du sacrement, en France, jusqu’au concile de Trente, et on pourrait même dire dans une grande partie de l’église latine. Mais le concile décréta le contrôle de l’Église sur le contrat comme sur le sacrement et le mariage devint un acte religieux en lui-même. L’Église seule devait décider de la validité du mariage et l’autorité civile, toujours sous la férule des confesseurs, eut la faiblesse de consentir à ce dernier empiétement et à régler le mariage d’après les seules prescriptions du droit canon. L’ordonnance de Blois de 1579 consacra la suprématie de l’Église sur les questions matrimoniales, et il fallut Richelieu, en 1629, pour reprendre en partie une juridiction qui n’appartenait qu’à l’autorité civile.

Maintenant sur quelles données, sur quelles raisons le concile s’est-il emparé du mariage et de toutes les questions qui s’y rapportent ? Eh bien c’est toujours la même chose. Comme Nicolas Ier, comme Adrien II, comme Grégoire VII, comme Innocent III, comme Boniface VIII, comme le concile de Florence, le concile de Trente s’est appuyé sur les fausses décrétales. Ces documents de mensonge ont non seulement faussé pendant huit siècles complets tout le droit public de l’Europe, mais ils ont faussé tout autant la discipline de l’Église elle-même. Toutes les propositions du Syllabus réclamant la suprématie du Spirituel sur le Temporel remontent aux fausses décrétales. On savait déjà parfaitement ces choses à l’époque du concile de Florence et à celle du concile de Trente. Mais on s’est bien donné garde de dire que l’on s’appropriait les définitions ou les principes de prétendues décrétales dont Pie VI a dû reconnaître la fausseté en 1786. Il était plus commode de le faire discrètement sans le dire, et on ne s’en est pas fait faute.

Le cardinal de Cusa avait démontré au temps du concile de Florence que Nicolas Ier, dans sa lutte avec l’empereur Lothaire, s’était appuyé d’une fausse décrétale attribuée à l’évêque Anaclet Ier. Survient le concile de Florence qui définit comme vérité divine. précisément les énoncés et affirmations de cette fausse décrétale sur la suprématie universelle du pape et sur le mariage. Le mensonge devenait parole de Dieu. Voilà précisément pourquoi le concile de Florence n’était pas reçu en France. Au concile de Trente le cardinal de Lorraine écrit au pape pour lui rappeler qu’on ne tenait aucun compte en France du concile de Florence.

Vient enfin le concile de Trente qui légifère au long sur le mariage et affirme comme vérités divines précisément les principes et les assertions des fausses décrétales attribuées à Anaclet Ier, au pape Évariste, à Calixte Ier, au pape Fabien et à Jules Ier. Sur ces fausses pièces, le concile affirme, comme Nicolas Ier, que la juridiction de l’Église sur le mariage est aussi ancienne que la religion elle-même et qu’elle avait opposé sa propre juridiction à la juridiction civile jusqu’à 862, où ses droits avaient été reconnus par l’autorité civile. Eh bien ! je suis personnellement bien peu de chose à côté d’un concile mais la vérité est plus forte que tous les conciles et tous les papes ensemble, et il est absolument certain que le concile de Trente a complètement défiguré tout ensemble et les faits de l’histoire et leur signification. Il est historiquement faux que les papes aient opposé la juridiction de l’Église à celle de l’autorité civile sur le mariage avant 862 puisque Justinien accorde la liberté à ceux qui contractent mariage d’admettre des prêtres comme témoins de la cérémonie, et puisque Childebert et après lui Charlemagne délèguent aux évêques leur autorité comme rois sur le mariage, et cela en s’appuyant sur le droit romain. L’acte de Nicolas Ier constituait à toutes fins que de droit une usurpation formelle sur la puissance civile au lieu d’être une revendication d’un droit antérieur. Jamais ce prétendu droit n’avait été exercé. Est-ce qu’on n’aurait jamais osé se permettre pareille audace sous Justinien, et surtout sous Charlemagne qui légiférait autant pour l’Église que pour l’État et qui faisait condamner un concile déclaré depuis œcuménique par son concile provincial de Francfort de 794 ? Mais sous les imbéciles successeurs du grand empereur, on pouvait tout se permettre et les prétentions ecclésiastiques finirent par prévaloir sur le droit civil. Et, vu la profonde ignorance de l’époque personne ne proteste sur la question du mariage. Seul Hinemar de Reims proteste violemment contre les empiétements de la papauté sur les droits des couronnes et sur ceux des églises nationales.

À Trente comme à Florence on a ratifié, sans le dire, sans y faire la moindre allusion naturellement, les faux énoncés des fausses décrétales sur le mariage. Et c’est précisément pour cette raison, quoi qu’on en dise, que la discipline du concile de Trente n’a jamais été admise en France. On savait qu’elle reposait sur des assertions historiquement inexactes. On n’a pas voulu le dire et cela se comprend sans peine. Mais la vraie raison était là.

Et voyez le rapprochement ! C’est en 1627 que David Blondel démontre que 115 prétendues décrétales de papes sont fausses, et c’est en 1629 que Richelieu décide Louis XIII à reprendre une partie de l’autorité que l’Église avait usurpée sur le mariage. L’usurpation était si claire qu’un cardinal l’annule d’un trait de plume. Cinquante ans plus tard, en 1677, un arrêt du Parlement intervient, rendu par de Lamoignon, condamnant la thèse du sieur L’Huillier : que l’Église seule avait le droit d’établir des empêchements dirimants au mariage. Au XVIIIer siècle, d’Héricourt, canoniste, pose le principe que les empêchements édictés par l’Église doivent être ratifiés par la puissance civile. Et la thèse n’était nullement nouvelle. Launoy avait déjà démontré que l’Église tenait de l’autorité temporelle le droit d’établir des empêchements au mariage. Historiquement parlant, c’était vrai, puisque Childebert, Clotaire et Charlemagne s’étaient associé les évêques pour appliquer les lois civiles sur le mariage. Le concile de Pistoie, de la fin du siècle dernier, a pleinement démontré qu’originairement les empêchements de mariage avaient été établis par le pouvoir civil. Je sais bien qu’il a été condamné par la bulle Auctorem Fidei de Pie VI. mais cette condamnation n’infirmait pas le fait que jusqu’au concile d’Elvire de 305 l’Église avait accepté les empêchements déjà déterminés par la Bible et par les empereurs, et que ce n’est que dans ce concile qu’elle a commencé d’en édicter.

Enfin en 1792 l’État reprend juridiction exclusive sur le contrat, déclare le mariage une institution de droit naturel et établit une législation nouvelle basée sur les vrais principes de la question. L’Église a prétendu alors qu’elle avait le droit d’opposer sa législation à celle de l’État. C’était tout simplement réclamer le droit d’éterniser ses empiétements sur la juridiction du pouvoir civil. Un long esclavage de l’opinion avait habitué l’Église à ne tenir aucun compte, soit de la vérité de l’histoire, soit des principes fondamentaux du droit naturel et civil, et elle réclamait avec fureur comme droits inhérents à sa mission des privilèges qu’elle avait arrachés sous de faux prétextes aux princes ignorants qu’elle confessait. Mais ces prétendus droits inhérents n’étaient en réalité que des concessions à elle faites pour diverses raisons de circonstance par le pouvoir civil, concessions accordées en vertu de fausses représentations puisqu’elles avaient pour base les fausses décrétales. Et personne autre que le prêtre n’ayant alors le droit de raisonner sur ces questions, il réussit à imposer ses faux points de vue et ses fausses conceptions en droit naturel et civil aux rois et aux nations. Il les civilisait en les aveuglant sur leurs droits.

L’État, comme il en avait pleinement le droit, décida en 1629, en 1677, et enfin en 1792, de reprendre les privilèges qu’il avait accordés ou qu’il n’avait pas repris plus tôt à l’Église quand il était confessé et dominé par elle. Des ignorants seuls, ou des fanatiques. peuvent lui contester ce droit. Est-ce que, dans le système ecclésiastique lui-même, l’État n’est pas de droit divin comme l’Église ? N’a-t-elle pas de tout temps décrété d’impiété ceux qui contestaient le droit divin de l’État ? Est-ce que Chrysostome ne disait pas : « Quand ce serait un apôtre, il serait soumis à la puissance civile ! » Mais aujourd’hui, l’Église ne reconnaît de droit divin que chez l’État dont elle confesse les dignitaires et leurs employés.