Loi du 10 fructidor an V qui détermine la manière dont les communes de l’intérieur de la République pourront être mises en état de guerre ou de siège

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Loi du 10 fructidor an V qui détermine la manière dont les communes de l’intérieur de la République pourront être mises en état de guerre ou de siège
Texte établi par Jean-Baptiste DuvergierA. Guyot et Scribe (10p. 35).
10 FRUCTIDOR an 5 (27 août 1797). — Loi qui détermine la manière dont les communes de l'intérieur de La République pourront être mises en état de guerre ou de siége. (2°, Bull. 139, n° 1380.)
(Résolution da 21 thermidor.)

Article 1er. Le Directoire exécutif ne pourra déclarer en état de guerre les communes de l’intérieur de la République qu’après y avoir été autorisé par une loi du Corps législatif.

2. Les communes de l’intérieur seront en état de siège aussitôt que, par l’effet de leur investissement par des troupes ennemies ou par des rebelles, les communications du dedans au-dehors et du dehors au-dedans seront interceptées à la distance de trois mille cinq cent deux mètres (dix-huit cents toises) des fossés ou des murailles ; dans ce cas, le Directoire exécutif en préviendra le Corps législatif.