Loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs

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Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’État, tome 3
de 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique [1er juin - 30 septembre 1791]
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Texte établi par Jean-Baptiste DuvergierA. Guyot et Scribe.
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  • Loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs textes comprenant de nombreuses lacunes

textes comprenant de nombreuses lacune

La version de la loi des 8=10 juillet 1791, partiellement reproduite ci-après, est sa version initiale, telle que publiée au Bulletin des lois.

Bien que connue comme le décret du 8 juillet 1791, ou encore la loi du 10 juillet 1791, son nom exacte est : Loi des 8=10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs.

Elle résulte, en effet, du décret de l'Assemblée nationale constituante du 8 juillet 1791, sanctionnée par Louis XVI le 10 juillet 1791.

Pour l'heure, ne sont reproduits ci-après que des extraits relatifs à l' état de guerre et à l' état de siège.

Article 1er[modifier]

Les places de guerre et postes militaires seront partagés en trois classes, suivant leur degré d'importance, et conformément au tableau qui sera réglé et annexé au présent décret.
Les places et postes de la première classe seront non seulement entretenus avec exactitude, mais encore renforcés dans toutes celles de leurs parties qui l'exigeront, et constamment pourvus des principaux moyens nécessaires à leur défense.
Ceux de la seconde classe seront entretenus sans augmentation, si ce n'est par l'achèvement des ouvrages commencés ; et ceux de la troisième classe seront conservés en masse, pour valoir au besoin, sans démolition et sans autre entretien que celui des bâtiments qui seront conservés pour le service militaire, et des ouvrages relatifs aux manœuvres des eaux.

Article 2[modifier]

Ne seront réputés places de guerre et postes militaires que ceux énoncés au tableau annexé au présent décret.

Article 3[modifier]

Dans le nombre des places de guerre et postes militaires désignés en l'article précédent, si un examen ultérieur prouvait que quelques forts, citadelles, tours ou châteaux sont absolument inutiles à la défense de l'État, ils pourraient être supprimés ou démolis en tout ou eu partie, et leurs matériaux et emplacement aliénés au profit du Trésor public.
Nulle construction nouvelle de places de guerre ou postes militaires, et nulle suppression ou démolition de ceux actuellement existants, ne pourront être ordonnées que d'après l'avis d'un conseil de guerre, confirmé par un décret du Corps législatif, sanctionné par le Roi.

Article 5[modifier]

Les places de guerre et postes militaires seront considérés sous trois rapports, savoir : dans l’ état de paix, dans l' état de guerre et dans l' état de siège.

Article 6[modifier]

Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de paix, la police intérieure et tous autres actes du pouvoir civil n'émaneront que des magistrats et autres officiers civils, préposés par la Constitution pour veiller au maintien des lois ; l'autorité des agents militaires ne pouvant s'étendre que sur les troubles, et sur les autres objets dépendant de leur service, qui seront désignés dans la suite du présent décret.

Article 7[modifier]

Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieurs ; mais ils pourront être requis, par le commandant militaire, de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place : en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agents militaires, les délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la municipalité.

Article 8[modifier]

L'état de guerre sera déterminé par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du Roi, sanctionné et proclamé par lui.

Article 9[modifier]

Et dans le cas où le Corps législatif ne serait pas assemblé, le Roi pourra, de sa seule autorité, proclamer que telles places ou postes sont en état de guerre, sous la responsabilité personnelle des ministres ; mais, lors de la réunion du Corps législatif, il délibérera sur la proclamation du Roi, à l'effet de la valider ou de l'infirmer par un décret.

Article 10[modifier]

Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la Constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieurs, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement, sous sa responsabilité personnelle.

Article 11[modifier]

Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège, non seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées, à la distance de dix-huit cent toises des crêtes des chemins couverts.

Article 12[modifier]

L'état de siège ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu, et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits, et que les brèches auront été réparées ou mises en état de défense.

Annexes[modifier]

État des places de guerre et postes militaires, classés suivant leurs degrés d'importance[modifier]


Première classe

Places. Calais et dépendances, Gravelines, Dunkerque et dépendances, Bergues et dépendances, Saint-Omer, Lille, Douay et dépendances, Valenciennes, Condé et dépendances, Maubeuge, Phillippeville, Charlemont et les Givets, Mézières, Sedan, Montmédi, Longwy, Thionville, Metz, Sarre-Louis, Bitche, Landau et dépendances, Strasbourg, Neuf-Brisach, Huningue, Besançon, Fort-Barreau, Grenoble, Briançon, Mont-Dauphin, Antibes, Toulon et dépendances, les forts de Marseille, Perpignan et dépendances, Port-Vendre et dépendances, Mont-Louis, Saint-Jean-Pied-de-Port, Bayonne et dépendances, Blaye, l'île d'Oleron, La Rochelle et dépendances, l'île de Rhé, Belle-Île et dépendances, Port-Louis et dépendances, Brest et dépendances, Saint-Malo et dépendances, Cherbourg et dépendances, le Havre, Ajaccio et dépendances, Bastia. En tout quarante-neuf places.

Postes. Fort-l'Ecluse, Pierre-Châttel, Queiras, les forts de Cette, Bellegarde et dépendances, Fort-Médoc, l'île d'Aix et dépendances, la Hougue et dépendances. En tout huit postes.


Deuxième classe

Places. Boulogne et dépendances, Ardres, Aire et dépendances, Béthune, Arras, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Landrecy-Guise, Avesnes, Rocroy, Verdun, Marsal, Weissembourg, Fort-Louis du Rhin, Phalsbourg, Schelestat, Belfort, Embrun, Entrevaux, Saint-Tropès, Collioure et dépendances, Navarreins, Rochefort, Lorient, Granville et dépendances, Bonifacio et dépendances, Calvi et dépendances, Saint-Florient et dépendances. En tout trente places.

Postes. Citadelle de Montreuil, Saint-Venant, Bavai, Marienbourg, château de Bouillon, Carignan, Stenai, Rodemaken, Sierck, Lauterbourg, la Petite-Pierre, fort Mortier, Landskron, château de Blâmont, château de Joux, Saint-Vincent et Val de Barcelonnette, Colmar et dépendances, les îles Sainte-Marguerite, les îles d'Hièrcs, citadelle du Saint-Esprit, Aigues-Mortes, le Fort-Brescou, Fort-des-Bains, Pratz-deMouillou, Villefranche, Andaye, Fort-de-Socoa, Fort-Chapus, Fourras et dépendances, château de Niort, château de Nantes, les îles d'Hedic, d'Ouat, l'île de Grouais, Concarncau, château de Toreau, le fort de Châteauneuf, château de Caen, château de Dieppe et dépendances, batteries et retranchements sur les côtes et les îles qui les avoisinent, Île-Rousse, tour de Vivario, tour de Borgognano. En tout quarante-deux postes.


Troisième classe

Places. Abbeville, Montreuil, Hesdin, Doullens, Bapaume, Amiens, Péronne, Ham, Saint-Quentin, La Fère, Toul, Nanci, Haguenau, Auxonne, Salins et dépendances, Valence, Seine, Sisteron, Béziers, Narbonne et dépendances, Carcassonne, Carentan, Corté et dépendances. En tout vingt-trois places.

Postes. Fort-Mardic, Lichtemberg, Fort d'Alais, Pécais, citadelle de Montpellier, château de Saluées, château de Lourdes, Bax, Brouages. En tout neuf postes.