Loi du 26 mai 1792 sur la déportation des prêtres insermentés

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Loi du 26 mai 1792 sur la déportation des prêtres insermentés
(p. 186-187).

1. La déportation, l’exportation forcée des prêtres insermentés aura lieu comme mesure de police

2. Seront considérés comme prêtres insermentés tous ceux qui, assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, c’est-à-dire tous les évêques, curés, vicaires et prêtres enseignants, ne l’auraient pas prêté; ceux aussi qui n’étant pas soumis à cette loi, n’ont pas prêté le serment civique, postérieurement au 3 septembre; ceux enfin qui auraient rétracté l’un ou l’autre serment.

3. Lorsque vingt citoyens actifs du même canton se réuniront pour demander la déportation d’un ecclésiastique non assermenté, le directoire du département sera tenu de prononcer la déportation, si l’avis du district est conforme à la pétition.

4. Lorsque l’avis du directoire du district ne sera pas conforme à la pétition, le directoire du département sera tenu de faire vérifier, par des commissaires, si la présence de l’ecclésiastique dénoncé nuit à la tranquillité publique; et sur l’avis des commissaires, s’il est conforme à la pétition, le directoire du département sera tenu de prononcer la déportation.

5. Dans le cas où un ecclésiastique non-assermenté, par des actes extérieurs aurait causé des troubles, les faits pourront être dénoncés au département par un ou plusieurs citoyens actifs, et après la vérification, la déportation sera pareillement prononcée.

6. Dans le cas où les citoyens actifs formant la pétition ne sauraient pas écrire, elle sera relue en présence d’un procureur syndic par le secrétaire du district.

7. Le département ordonnera aux ecclésiastiques sujets à la déportation, de se retirer, dans les vingt-quatre heures, hors des limites du district de leur résidence; dans les trois jours, hors des limites du département; et dans le mois hors du royaume.

8. L’ecclésiastique déclarera le pays étranger où il veut se retirer; il lui sera donné un passeport portant son signalement et trois livres par dix lieues, jusqu’à sa sortie du royaume.

9. S’il n’obéit pas, la gendarmerie sera requise de le transporter de brigade en brigade.

10. Ceux qui resteraient ou rentreraient dans le royaume après l’exportation prononcée, seront condamnés à la détention de 10 ans.