Loi du 27 avril 1916, relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre

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Loi du 27 avril 1916, relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre
Loi du 27 avril 1916, relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre (p. 2-3).

Loi relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er[modifier]

Le § 1er de l'article 1er de la loi de 19 juillet 1901, rendant applicable l'article 463 du Code pénal (circonstances atténuantes) à tous les crimes et délits réprimés par les Codes de justice militaire de terre et de mer, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les tribunaux militaires, tant de l'armée de terre que de l'armée de mer, pourront, à l'avenir, en temps de paix et même en temps de guerre, admettre des circonstances atténuantes à tous les crimes et délits réprimés tant par les Codes de justice militaire de l'armée de terre et de l'armée de mer que par les autres dispositions pénales, lorsque ces dernières prévoient l'admission de circonstances atténuantes ».

Article 2[modifier]

L'article 1er de la loi du 28 juin 1904, modifiant la loi du 26 mars 1891, sur l'atténuation et l'aggravation des peines (lois de sursis), est remplacé par les dispositions suivantes :

« En temps de paix et en temps de guerre, au cas de condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics, la loi du 26 mars 1891 est applicable, sous les réserves ci-après, aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer contre leurs justiciables, tant militaires que non militaires ».

Article 3[modifier]

L'article unique de la loi du 15 juin 1899, portant extension de certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1897, sur l'instruction préalable, à la procédure devant les conseils de guerre, est complété par les paragraphes additionnels suivants :

« Les dispositions du § 1er de l'article 2 de la loi du 8 décembre 1897, relatives au délai dans lequel l'inculpé doit être interrogé, ainsi que celles des articles 3, 7 et 8 de ladite loi, sont applicables, en temps de guerre, à l'instruction devant les conseils de guerre permanents du territoire ».

Les articles 9 et 10 de la même loi sont également applicables devant les mêmes conseils en temps de guerre, sous réserve des modifications ci-après :

« Article 9. — L'inculpé doit faire connaître le nom du conseil par lui choisi, en le déclarant, soit au greffier du rapporteur, soit au gardien-chef de la prison militaire. — Le premier interrogatoire qui suit la comparution visée à l'article 3 et le dernier interrogatoire de l'inculpé détenu ou libre ne peuvent avoir lieu qu'en présence de son conseil ou lui dûment appelé, à moins que l'inculpé n'y renonce expressément. — Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le rapporteur. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal. — Le conseil sera convoqué par lettre missive au moins vingt-quatre heures à l'avance ».

« Article 10. — La procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des deux interrogatoires que l'inculpé doit subir en sa présence, et vingt-quatre heures avant la clôture de l'information. — Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité ».

Article 4[modifier]

Les articles 27, 28, 30, 40 et 167 du Code de justice militaire pour l'armée de terre sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 27. — Les conseils de révision permanents dans les circonscriptions territoriales sont composés de cinq membres : de deux magistrats de la Cour d'appel du ressort et de trois officiers supérieurs, un colonel ou lieutenant-colonel, et deux chefs de bataillon, chefs d'escadron ou majors. — Ils sont présidés par un président de chambre de la Cour d'appel ou par le magistrat qui en remplit les fonctions. — Il y a près de chaque conseil de révision un commissaire du gouvernement et un greffier. — Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire. — Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire du gouvernement et un ou plusieurs commis-greffiers, si les besoins du service l'exigent ».

« Article 28. — Un décret rendu en conseil des ministres réglera les conditions dans lesquelles seront désignés les magistrats appelés à siéger dans les conseils de révision. — Les juges militaires sont choisis parmi les officiers en activité dans la circonscription où siège le conseil, et nommés par le général commandant la circonscription. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la circonscription. — Un tableau est dressé pour les juges militaires, conformément à l'article 19 du présent Code. — Les articles 20 et 21 sont également applicables en ce qui concerne les juges militaires des conseils de révision ».

« Article 30. — Lorsque le conseil de guerre, dont le jugement est attaqué, a été présidé par un général de division, le conseil de révision est présidé par le premier président de la Cour d'appel ou par le magistrat qui en remplit les fonctions ».

« Article 40. — Les articles 23, 24 et 31 du présent Code sont applicables aux conseils de révision siégeant aux armées. — Les conseils de révision sont composés d'un président, général de brigade, et de quatre juges savoir : — Deux colonels ou lieutenants-colonels ; — Deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors. — Il y a près de chaque conseil de révision un commissaire du gouvernement et un greffier. — Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un officier supérieur ou par un sous-intendant militaire. — Il peut être nommé un substitut du commissaire du gouvernement, et un commis-greffier, si les besoins du service l'exigent. — Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division, le conseil de révision est également présidé par un général de division. Le général de brigade siège alors comme juge et le chef de bataillon ou le chef d'escadron ou le major, le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend pas part au jugement de l'affaire ».

« Article 167. — Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente, et, s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de la circonscription qui n'en a pas connu, ou, à défaut d'un second conseil de guerre dans la circonscription, devant celui d'une des circonscriptions voisines. — Si le conseil de révision reconnaît que la procédure et le jugement ont été réguliers en la forme, mais s'il estime que le condamné se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 443 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 8 juin 1895, comme donnant ouverture à la révision des procès criminels et correctionnels, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 444 du Code d'instruction criminelle. — Nul n'a le droit de provoquer cette mesure. Le conseil ne peut que l'ordonner d'office. — Le sursis ordonné en vertu du présent article cessera d'avoir effet, si, dans les deux mois qui auront suivi la signification du jugement au condamné, celui-ci n'a pas fait inscrire sa demande de révision au ministère de la justice, ou si le ministre de la justice, au cas où il a seul qualité pour introduire la demande en révision, l'a écartée après avis de la commission prévue par l'article 4fi du Code d'instruction criminelle. — Toute décision d'un conseil de révision, ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par un conseil de guerre, est, par les soins du commissaire du gouvernement, immédiatement transmise au général commandant la circonscription, au ministre de la guerre et au ministre de la justice. — Il n'est dérogé en rien aux dispositions des articles 443 à 447 du Code d'instruction criminelle ».

Article 5[modifier]

Les articles 27, 28, 30 et 191 du Code de justice militaire pour l'armée de mer sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 27. — Les conseils de révision permanents, dans les arrondissements maritimes, sont composés de cinq membres : de deux magistrats de la Cour d'appel du ressort et de trois officiers supérieurs du corps de la marine. — Ils sont présidés par un président de chambre de la Cour d'appel ou par un magistrat qui en remplit les fonctions. — Il y a près de chaque conseil de révision un commissaire du gouvernement et un greffier. — Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un officier supérieur du corps de la marine ou du.corps du commissariat. — Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire du gouvernement et un ou plusieurs commis-greffiers, si les besoins du service l'exigent ».
« Article 28. — Un décret rendu en conseil des ministres réglera les conditions dans lesquelles seront désignés les deux magistrats appelés à siéger dans les conseils de révision. — Les juges militaires seront choisis parmi les officiers en activité dans l'arrondissement maritime où siège le conseil, et nommés par le préfet maritime de cet arrondissement. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans l'arrondissement.— Un tableau est dressé pour les juges militaires, conformément à l'article 19 du présent Code. — Les articles 20 et 21 sont également applicables aux conseils de révision ».

« Article 30. — Lorsque le conseil de guerre dont le jugement a été attaqué a été présidé par un vice-amiral, le conseil de révision est présidé par le premier président ou le magistrat qui en remplit les fonctions ».

« Article 191. — Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente, et, s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de l'arrondissement qui n'en a pas connu, ou, à défaut d'un second conseil de guerre dans l'arrondissement, devant celui d'un des arrondissements voisins. — Si le conseil de révision reconnaît que la procédure et le jugement ont été réguliers en la forme, mais s'il estime que le condamné se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 443 du Code d'instruction criminelle, modifie par la loi du 8 juin 1895, comme donnant ouverture à la révision des procès criminels et correctionnels, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 444 du Code d'instruction criminelle. — Nul n'a le droit de provoquer cette mesure. — Le conseil ne peut l'ordonner que d'office. — Le sursis ordonné en vertu du présent article cessera d'avoir effet, si, dans les deux mois qui auront suivi la signification du jugement au condamné, celui-ci n'a pas fait inscrire sa demande de révision au ministère de la justice, ou si le ministre de la justice, au cas où il a seul qualité pour introduire la demande en révision, l'a écartée, après avis de la commission prévue par l'article 444 du Code d'instruction criminelle. — Toute décision d'un conseil de révision, ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par un conseil de guerre, est, par les soins du commissaire du gouvernement, immédiatement transmise au préfet maritime de l'arrondissement où siège le conseil, au ministre de la marine et au ministre de la justice. — Il n'est dérogé en rien aux dispositions des articles 443 à 447 du Code d'instruction criminelle ».

Article 6[modifier]

L'article 8 de la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les territoires déclarés en état de siège, au cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des crimes prévus et réprimés par les articles 75 à 85, 87 à 99, 109, 110, 114, 118, 119, 123 à 126, 132, 133, 139, 140, 141, 166, 167, 177 à 179, 188, 189, 191, 210, 211, 265 à 267, 341, 430 à 432, 434, 435, 439, 440 et 441 du Code pénal. — Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître : — 1° Des délits prévus par la loi du 18 avril 1886, établissant des pénalités contre l'espionnage ;— 2° Des infractions prévues par la loi du 4 avril 1915, qui sanctionne l'interdiction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie ; — 3° Des faits punis et réprimes par la loi du 17 août 1915, assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables ; — 4° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ; — 5° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices ou d'ouvrages militaires ; — 6° De la provocation directe, par quelque moyen que ce soit, aux attentats contre la sûreté de l'État ; — 7° Des délits prévus et réprimés par les articles 177 et 179 du Code pénal ; — 8° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux services militaires, dans les cas prévus par les articles 430 à 483 du Code pénal, ainsi que la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes, et les lois spéciales qui s'y rattachent ; — 9° Des faux commis au préjudice de l'armée, et, d'une manière générale, de tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale. — Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix. — Si l'état de siège est déclaré au cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le Code de justice militaire, ou par les articles du Code pénal visés au § 1er du présent article et aux crimes connexes. — Dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite ».

Article 7[modifier]

Est abrogé le paragraphe de l'article 1er de la loi du 30 mars 1915, ainsi conçu :

« 10° Un décret du 6 septembre 1914, relatif au fonctionnement des conseils de guerre ».

Le § 1er de l'article 33 du Code de justice militaire pour l'année de terre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un corps d'armée est appelé, ou que plusieurs corps d'armée réunis en armée sont appelés h opérer, soit sur le territoire, soit au-dehors, un ou plusieurs conseils de guerre sont établis, sur l'ordre du ministre de la guerre, dans chaque division active, ainsi qu'au quartier général de l'armée, et, s'il y a lieu, au quartier général de chaque corps d'armée. — Les conseils de guerre de division peuvent être affectés à chacune des unités de la force d'un régiment au moins ».

L'article 156 du Code de justice militaire pour l'armée de terre est complété par les paragraphes additionnels suivants :

« La poursuite a lieu sur l'ordre de mise en jugement décerné par le chef de l'unité à laquelle est affecté le conseil de guerre. — L'inculpé est toujours assisté d'un défenseur ».