L’Encyclopédie/1re édition/COMPTES (Chambre des)

La bibliothèque libre.
◄  COMPTE
COMPTEPAS  ►

COMPTES, (Chambres des[1]) regiarum rationum curia, sont des cours établies principalement pour connoître & juger en dernier ressort de ce qui concerne la manutention des finances, & la conservation du domaine de la couronne.

Dans l’origine il n’y avoit que la chambre des comptes de Paris, qui est présentement la premiere & la principale de toutes. On en parlera dans l’article suivant.

Depuis il en a été établi plusieurs autres en différens tems.

On voit qu’avant 1566 il y avoit, outre la chambre des comptes de Paris, celles de Dijon, de Grenoble, d’Aix, de Nantes, de Montpellier, & de Blois.

Les quatre premieres étoient des chambres des comptes établies par le duc de Bourgogne, le dauphin de Viennois, le comte de Provence, le duc de Bretagne. La chambre des comptes qui avoit été établie pour l’apanage des comtes de Blois, fut créée par François I. en titre de chambre des comptes, par édit de 1525, lequel détermina l’étendue de son ressort.

Celle de Montpellier fut établie par François I. par son édit du mois de Mars 1522.

Elles furent toutes supprimées par l’ordonnance de Moulins, de Février 1566, & la chambre des comptes de Paris demeura la seule chambre des comptes du royaume.

Par édit du mois d’Août 1568, le roi Charles IX. rétablit ces six chambres des comptes ; savoir,

Dijon, dont le ressort comprend le duché de Bourgogne.

Grenoble, qui comprend le Dauphiné.

Aix, qui comprend la Provence, à laquelle est aussi unie la cour des aides.

Nantes qui comprend le duché de Bretagne.

Montpellier, qui comprend le Languedoc ; la cour des aides y a été unie.

Et Blois, dont le ressort est très-peu étendu.

La chambre des comptes de Rouen a été créée & établie par édit de Juillet 1580 : elle comprend le duché de Normandie, qui contient les généralités de Rouen, de Caën, & Alençon ; la cour des aides de Normandie y a été unie.

La chambre des comptes de Pau comprend le royaume de Navarre, & avoit été établie par les rois de Navarre. Celle de Nérac y fut réunie par édit d’Avril 1624. Elle est aujourd’hui réunie au parlement de Pau, ainsi que la cour des aides.

La chambre des comptes de Dole comprend le comté de Bourgogne, autrement nommé la Franche-Comté, & avoit été établie par les anciens comtes de Bourgogne. Elle a été confirmée depuis la conquête faite par Louis XIV. de cette province, par édit d’Août 1692. La cour des aides y a été unie.

La chambre des comptes de Metz comprend les trois évêchés de Metz, Toul, & Verdun. Elle est unie au parlement de Metz, ainsi que la cour des aides & la cour des monnoies.

Outre ces chambres des comptes, il y en eut d’autres d’établies en différens tems, soit par les reines pour les domaines à elles donnés pour leurs doüaires, soit par des enfans de France pour leurs apanages : mais il n’y en a actuellement aucune ; & la chambre des comptes de Paris connoît de l’apanage de M. le duc d’Orléans, qui est le seul qui subsiste aujourd’hui.

Comptes de Paris, (Chambre des) est l’une des deux compagnies matrices du royaume.

Les rois ont toûjours regardé l’administration de la justice comme une des plus nobles fonctions de la royauté. Dans les premiers tems ils la rendoient eux-mêmes, ou la faisoient rendre en leur présence. Dans la suite les affaires s’étant multipliées, & le gouvernement intérieur & extérieur de leur état exigeant d’eux des soins continuels, ils s’attacherent principalement à établir des lois, & à veiller à leur observation.

Ils en confierent l’exécution au parlement & à la chambre des comptes ; l’un eut en partage l’exercice de la justice qui avoit rapport à la tranquillité des citoyens, & l’autre celui qui concernoit l’administration des finances.

Il paroît que la chambre des comptes étoit sédentaire sous le regne de S. Louis : il se trouve au registre croix, fol. 35. une ordonnance de ce prince de l’an 1256, qui ordonne aux mayeurs & prud’hommes de venir compter devant les gens des comptes à Paris ; preuve certaine que ce tribunal y étoit dès-lors établi.

Les rois dans tous les tems ont donné à cette compagnie des marques de la plus parfaite estime ; plusieurs l’ont honoré de leur présence. Philippe de Valois, Charles V. Charles VI. & Louis XII. y sont venus pour délibérer sur les plus importantes affaires de leur état. Ce fut à la chambre que l’on examina s’il convenoit de donner connoissance au peuple du traité de Bretigny conclu en 1359, & qu’il fut résolu qu’on le rendroit public.

Le conseil secret, que l’on appelloit alors grand-conseil, se tenoit souvent à la chambre des comptes, en présence des princes, des grands du royaume, du chancelier, des cardinaux, archevêques & évêques, des présidens, maîtres des requêtes, conseillers au parlement, & autres conseillers dudit conseil. On traitoit dans ces assemblées des affaires de toute nature, soit concernant la finance & la justice, soit concernant le fait & état du royaume ; & les résolutions qui y étoient prises formoient les ordonnances qui sont connues sous le titre d’ordonnances rendues par le conseil tenu en la chambre des comptes. Voyez les huit premiers volumes des ordonnances royaux.

Dans d’autres occasions, les officiers de la chambre des comptes étoient mandés près de la personne du roi, & étoient admis aux délibérations qui se prenoient dans leur privé conseil.

Philippe de Valois, l’un des plus sages & des plus vaillans princes de notre monarchie, donna pouvoir à la chambre, par lettres du 13 Mars 1339, d’octroyer pendant le voyage qu’il alloit faire en Flandre, toutes lettres de grace, d’annoblissemens, légitimations, amortissemens, octrois, &c. & il permit à cette compagnie, par autres lettres du dernier Janvier 1340, d’augmenter ou diminuer le prix des monnoies d’or ou d’argent.

Des officiers de la chambre des comptes furent chargés de l’exécution des testamens de Charles V. & de Charles VI.

Outre ces marques d’honneur & de confiance que la chambre a reçû de ses souverains, ils lui ont accordé des prérogatives & des priviléges considérables. Les officiers de cette compagnie ont la noblesse au premier degré ; ils ont le titre & les droits de commensaux de la maison du Roi ; ils ne doivent payer aucunes décimes pour les bénéfices qu’ils possedent ; plusieurs d’entr’eux ont même joüi du droit d’indult que Charles VII. en 1445, avoit demandé au pape d’accorder aux officiers de cette compagnie ; ils sont exempts de droits seigneuriaux, quints & requints, reliefs & rachats, & lods & ventes dans la mouvance du Roi, de toutes les charges publiques, de ban & arriere-ban, de logement de gens de guerre, de tailles, corvées, péages, subventions, aides, gabelles, &c.

Un grand nombre d’édits & de déclarations, & notamment celles du 13 Août 1375, & Décembre 1460, 23 Novembre 1461, 26 Février 1464, & 20 Mars 1500, ont confirmé à la chambre les droits & exemptions ci-dessus exprimés, comme étant cour souveraine. principale, premiere, seule, & singuliere du dernier ressort en tout le fait des comptes & des finances, l’arche & repositoire des titres & enseignemens de la couronne & du secret de l’état, gardienne de la régale, & conservatrice des droits & domaines du Roi.

Les titres dont le dépôt est confié à cette compagnie sont si importans, que l’ordonnance de Décembre 1460 expose que les Rois se rendoient souvent en personne à la chambre, pour y examiner eux-mêmes les registres & états du domaine ; afin, est-il dit, d’obvier aux inconvéniens qui pourroient s’ensuivre de la révélation & portation d’iceux.

Pour donner une idée plus particuliere de la chambre des comptes, il faut la considérer, 1° eu égard aux officiers dont elle est composée, 2° à la forme dont on y procede à l’instruction & au jugement des affaires, 3° à l’étendue de la jurisdiction qu’elle exerce.

Les officiers qui la composent sont divisés en plusieurs ordres : il y a outre le premier président, douze autres présidens, soixante-dix-huit maîtres, trente-huit correcteurs, quatre-vingt-deux auditeurs, un avocat, & un procureur général ; deux greffiers en chef, un commis au plumitif, deux commis du greffe, trois contrôleurs du greffe, un payeur des gages qui remplit les trois offices, & trois contrôleurs desdits offices, un premier huissier, un contrôleur des restes, un garde des livres, vingt-neuf procureurs, & trente huissiers.

Les officiers de la chambre servent par semestre ; les uns depuis le premier Janvier jusqu’au dernier Juin, les autres depuis le premier Juillet jusqu’au dernier Décembre. Le premier président, les gens du Roi, & les greffiers en chef, sont les seuls officiers principaux dont le service soit continuel.

Les semestres s’assemblent pour registrer les édits & déclarations importantes, pour délibérer sur les affaires qui intéressent le corps de la chambre, pour procéder à la réception de ses officiers, &c. Dans ces assemblées M M. les présidens & maîtres qui ne sont point de semestre y prennent le rang que leur donne l’ancienneté de leur réception.

A l’égard du service ordinaire, la chambre est partagée en deux bureaux : les trois anciens présidens du semestre sont du grand bureau, & les trois autres du second. Les maîtres des comptes changent tous les mois de l’un à l’autre bureau : ces deux bureaux s’assemblent pour délibérer sur des édits, déclarations, & autres affaires, qui par leur objet ne demandent pas à être portées devant les semestres assemblés.

La forme dans laquelle se dressent & se jugent les comptes, est principalement reglée par les ordonnances de 1598 & de 1669. On suit la disposition de l’ordonnance de 1667 dans les affaires civiles, & celle de 1670 pour l’instruction & jugement des affaires criminelles.

C’est au second bureau que se jugent tous les comptes, à l’exception de celui du thrésor royal, de celui des monnoies, & de ceux qui se présentent pour la premiere fois. Lorsque la chambre faisoit l’examen des finances dont le Roi vouloit faire le remboursement, c’étoit au second bureau qu’on y procédoit, & que se dressoient les avis de finance.

C’est au grand bureau que s’expédient les autres affaires, & que se donnent les audiences dont les jours sont fixes, par l’ordonnance de 1454, aux mercredis & samedis : c’est dans ce tribunal que les ordres du Roi sont apportés, que les invitations sont faites, que les députations s’arrêtent, que les instances de correction & les requêtes d’apurement sont rapportées & jugées.

On peut distinguer en trois parties les fonctions que les officiers de la chambre exercent : 1° pour l’ordre public ; 2° pour l’administration des finances ; 3° pour la conservation des domaines du Roi & des droits régaliens.

On peut comprendre dans la premiere classe l’envoi qui se fait en la chambre de tous les édits, ordonnances, & déclarations qui forment le droit général du royaume, par rapport à la procédure & aux dispositions des différentes lois que les citoyens sont tenus d’observer.

L’enregistrement que fait cette compagnie des contrats de mariage de nos Rois, des traités de paix, des provisions des chanceliers, gardes des sceaux, secrétaires d’état, maréchaux de France, & autres grands officiers de la couronne & officiers de la maison du Roi.

Celui des édits de création & suppression d’offices, de concession de priviléges & octrois aux villes, de toutes les lettres d’érection de terres en dignités, d’établissement d’hôpitaux, de communautés ecclésiastiques & religieuses, d’union & desunion des bénéfices, de lettres de noblesse, de légitimation & de naturalité, &c.

Les commissions qui lui étoient données conjointement avec les officiers du parlement, pour aller tenir l’échiquier de Normandie avant la création du parlement de Rouen ; l’admission de ses principaux officiers aux assemblées des notables, pour délibérer sur la réformation des abus ; la convocation de ses officiers à la chambre de saint Louis, pour statuer sur les objets concernant la grande police ; l’invitation qui lui est faite de la part du Roi pour assister aux cerémonies publiques, où elle marche à côté, & prend sa place vis-à-vis du parlement ; dans celle qui doit se faire le vendredi d’après Pâques, ces deux compagnies sont mêlées, & semblent n’en faire plus qu’une ; le plus ancien officier du parlement est suivi du plus ancien officier de la chambre, & les autres se placent alternativement l’un après l’autre dans le même ordre.

La chambre, comme toutes les autres compagnies souveraines, a la police sur tous es officiers qui la composent, exerce la jurisdiction civile & criminelle contre ceux qui commettent des délits dans l’enceinte de son tribunal, & a commoissance des contraventions & de tout ce qui a rapport à l’exécution de ses arrêts. Voyez Cours des Aides.

Le second objet qui concerne l’administration de la finance, doit comprendre l’enregistrement de toutes les déclarations & lettres patentes qui reglent la forme des comptes, les délais dans lesquels ils doivent être présentés, & les condamnations d’amendes & intérêts, &c.

La réception des ordonnateurs, tels que le grand-maître de l’artillerie & le contrôleur général, & tels qu’étoient le surintendant des finances, le surintendant des bâtimens, le surintendant des mers & navigations, &c.

Les grands-maîtres des eaux & forêts, les thrésoriers de France, tous les comptables & leurs contrôleurs, sont tenus de se faire recevoir & de préter serment en la chambre.

Sur le jugement des comptes, on observera qu’anciennement les prevôts, baillifs, & sénéchaux, venoient rendre leurs comptes en la chambre, & qu’elle nommoit à leurs offices. Depuis le recouvrement des deniers royaux & des villes a été confié à des receveurs particuliers qui ont été créés en titre d’office. La chambre des comptes de Paris connoît de tous les comptes des recettes générales des domaines, & de celles des finances ; des recettes des tailles & de celles des octrois des dix-huit généralités de son ressort : mais elle juge beaucoup d’autres comptes, dont plusieurs semblent étendre sa jurisdiction dans tout le royaume ; puisque les recettes & dépenses qu’ils renferment, se font dans toutes les provinces. Les plus importans de ces comptes sont ceux du thrésor royal, de l’extraordinaire des guerres, de la marine, des monnoies, des fortifications, des ponts & chaussées, des colonies, &c.

Les charges qui sont prononcées au jugement des comptes, doivent être levées en vertu de requêtes d’apurement présentées par les comptables, lesquels prennent souvent la précaution de faire corriger leurs comptes ; ce qui leur devient nécessaire dans plusieurs circonstances.

Tous ceux qui obtiennent des lettres de don, lettres de pension, gages intermédiaires, indemnités, modérations d’amendes & d’intérêts, sont obligés de les faire registrer dans cette compagnie.

La chambre peut fermer la main aux comptables, & commettre à leurs exercices. Elle rend des arrêts sur le référé des maîtres des comptes distributeurs, pour les obliger par différentes peines à ne pas retarder la présentation & le jugement de leurs comptes. Elle fait apposer les scellés chez ceux qui décedent dans la généralité de Paris, fonction qu’elle n’exerce que dans les cas de nécessité, chez ceux qui sont domiciliés dans les Provinces, & dans laquelle les Trésoriers de France sont autorisés à la suppléer par Arrêt du 19 Octobre 1706. Voyez Bureau des Finances. Elle accorde la main-levée de ses scellés aux héritiers des comptables chez qui elle les a apposés, lorsqu’elle juge par leur soûmission que les intérêts du Roi sont en sûreté. S’il y avoit quelque crainte à cet égard, ou qu’il n’y eût point de soûmission de faite par tous les héritiers, elle procéderoit à l’inventaire, à la vente des meubles, & au jugement de toutes les contestations qui naîtroient incidemment à cette opération.

Les poursuites qui résultent des charges subsistantes sur les comptes, se font à la requête du procureur général, par le ministere du contrôleur des restes, & sous les ordres des commissaires de la chambre, jusque & compris la saisie réelle.

Troisieme objet. La chambre vérifie toutes les ordonnances qui concernent la conservation & la manutention du domaine ; les édits qui permettent l’aliénation à tems des parties des domaines, & les déclarations qui en ordonnent la réunion. C’est dans ses dépôts que doivent en être remis les titres de propriété, & que sont conservés les foi & hommages, aveux & dénombremens, les terriers & les déclarations de temporel des ecclésiastiques.

La chambre reçoit les actes de féodalité de tous les vassaux de S. M. dans l’étendue de son ressort, lorsqu’ils ne les ont pas rendus entre les mains de M. le chancelier. Ceux qui ne possedent que de simples fiefs hors la généralité de Paris, peuvent aussi s’acquitter de ces devoirs devant les thrésoriers de France, qui sont obligés d’en remettre tous les ans les actes originaux à la chambre. Les oppositions qui se forment devant elle à la réception des hommages, aveux, & dénombremens, sont renvoyées à l’audience pour y être statué.

La chambre a souvent ordonné des ouvrages publics & royaux, des poids & mesures, des ponts & chaussées, droit de péage & barrage ; lesquels ne peuvent être établis ni concédés qu’en vertu de lettres patentes dûement registrées par cette compagnie.

On voit par ses registres qu’anciennement elle passoit les baux des fermes, qu’elle commettoit plusieurs de ses officiers pour faire des recherches sur les usurpations & dégradations des domaines : elle a même eu l’administration des monnoies, dont elle a reçu les généraux jusqu’en 1552, que la cour des monnoies a été établie ; depuis lequel tems elle a connu de cette partie avec moins d’étendue.

Ceux qui obtiennent des lettres de prélation, lettres d’amortissement, lettres de don, de confiscation, deshérence, ou bâtardise, sont obligés de les faire registrer à la chambre.

La chambre des comptes de Paris connoît privativement à toutes autres de ce qui concerne la régale. Lorsque les droits s’en perçevoient au profit du Roi, les comptes en étoient régulierement rendus devant elle : depuis, Charles VII. ayant jugé à propos par ses lettres du 10 Décembre 1438, d’en destiner le produit à l’entretien de la Sainte-Chapelle, la chambre qui a l’administration de cette église établit une somme pour traiter avec les nouveaux pourvûs des bénéfices, des revenus qui étoient échus pendant qu’ils avoient vaqué ; & cette espece de forfait s’appelloit composition de régale. Enfin Louis XIII. par ses lettres patentes de Décembre 1641, ayant résolu de donner aux bénéficiers les revenus échus pendant la vacance, retira de la Sainte-Chapelle le don qu’il lui en avoit fait. C’est dans cet état que se trouve actuellement la régale ; les archevêques & évêques qui y sont soûmis, ne touchent leur revenu & ne disposent des bénéfices qui en dépendent, que du jour que les lettres qui s’expédient sur leur serment de fidélité, & celles qui leur accordent le don des fruits, ont été registrées en la chambre. On avoit douté si les archevêques & évêques exempts de la régale étoient obligés de faire registrer leur serment de fidélité ; mais le Roi, par sa déclaration de 1749, s’est expliqué sur la nécessité où ils sont de remplir ce devoir, dont ils ne peuvent s’acquitter qu’en la chambre des comptes de Paris.

Les archevêques & évêques qui sont élevés à la dignité du cardinalat, sont obligés de préter un nouveau serment entre les mains du Roi, & de le faire registrer en la chambre : jusque-là leurs bénéfices retombent & demeurent en régale.

Les lettres concernant les apanages des enfans de France, les doüaires des Reines, & les contrats d’échange, sont adressées à la chambre. Ces différentes lettres ne sont d’abord registrées que provisoirement, & jusqu’à ce qu’il ait été fait évaluation des domaines qui les composent par les commissaires de la chambre, en la forme prescrite par l’édit d’Octobre 1711, & la déclaration du 13 Août 1712. Il s’expédie sur ces évaluations des lettres de ratification, qui sont envoyées à la chambre pour être par elle procédé à leur enregistrement définitif.

Dans quelque détail que l’on soit entré sur ce qui concerne la chambre des comptes, on n’a pû donner qu’une idée incomplete d’une compagnie, dont l’établissement remonte aux tems les plus reculés, qui joüit des prérogatives les plus éminentes, & dont les fonctions s’étendent sur un aussi grand nombre d’objets différens.

Premier président. Dès l’origine de la chambre des comptes il y a eu deux présidens. Le premier de ces offices étoit presque toûjours exercé par des archevêques & évêques : c’est sans doute par cette raison qu’on lui a attribué le titre de premier président clerc, qu’on lui donne encore à présent.

La réception du premier président ne consiste que dans une simple prestation de serment : il prend ensuite sa place sans y être installé ; le président qui l’a reçu lui fait alors un discours François, auquel il répond de la même maniere.

Les plus grands personnages du royaume, soit par leur naissance, soit par leurs dignités, soit par leurs talens, ont rempli la charge de premier président de la chambre : elle a été possédée par Jacques de Bourbon arriere-petit-fils de S. Louis ; par Gaucher de Chatillon, connétable ; par Matthieu de Trie & Robert Bernard, maréchaux de France ; par Henri de Sully, Guillaume de Melun, Enguerrand de Coucy, Valeran de Luxembourg comte de Saint-Paul ; enfin par plusieurs cardinaux, archevêques & évêques, & par plusieurs grands officiers de la couronne.

Les premiers présidens de la chambre ont donné, comme les autres magistrats, plusieurs chanceliers à l’état ; mais il n’y a que parmi eux qu’on trouve un premier président qui avoit été précédemment le chef de la justice. Sous Louis XI. Pierre Doriole, après avoir été chancelier de France, devint premier président de la chambre des comptes.

Jean de Nicolay, maître des requêtes, fut revêtu de cet office en 1506 : il avoit servi Charles VIII. & Louis XII. en plusieurs négociations importantes, & avoit exercé la place de chancelier au royaume de Naples. Le Roi en lui écrivant, lui donnoit le titre de mon cousin. La postérité de Jean de Nicolay a mérité, par sa fidélité & ses services, d’être continuée dans la possession de cet office ; Aymard Jean de Nicolay, qui l’exerce aujourd’hui, est le huitieme de pere en fils qui le remplit sans aucune interruption.

Le premier président de la chambre est de tout semestre & de tout bureau ; mais il ne prend place que rarement au second, & siége presque toûjours au grand bureau, où se traitent les affaires les plus importantes.

Le procureur général, avant de présenter à la chambre tous les édits, déclarations, & lettres patentes dont il est chargé de requérir l’enregistrement, les remet au premier président, avec une lettre de cachet qui lui est personnellement adressée.

Le grand maître des cérémonies lui apporte celles que S. M. lui écrit, pour le prévenir des ordres qu’il envoye à la compagnie pour assister à différentes cérémonies.

Les lettres de cachet qui sont adressées à la compagnie sont ouvertes par le premier président, qui les donne à un maître des comptes pour en faire la lecture.

Dans toutes les occasions où la compagnie est admise à l’audience du Roi, c’est le premier président qui porte la parole ; c’est lui qui répond au nom de la compagnie à toutes les invitations qui lui sont faites.

Il donne des audiences extraordinaires aux jours qu’il lui plaît d’indiquer, outre celles qui sont fixées par l’ordonnance de 1454 aux mercredi & samedi.

Il distribue aux maîtres, aux correcteurs & auditeurs des comptes, les différentes affaires qui les concernent, & leur donne jour pour en faire le rapport au bureau.

C’est lui qui fait préter serment à tous les officiers qui sont reçûs à la chambre ; c’est entre ses mains que les vassaux du Roi y rendent leur foi & hommage.

Il nomme aux commissions que la chambre établit. auxquelles il préside de droit. Il est presque toûjours de celles que le Roi forme, soit pour la réunion ou aliénation des domaines, soit pour faire l’évaluation des terres données en apanage, en échange, ou pour les doüaires des Reines.

Il présente à la chambre les personnes qui remplissent les différens emplois dont elle dispose.

La garde du grand thrésor de la Sainte-Chapelle lui est confiée. Il est ordonnateur de ce qui concerne l’administration & l’entretien de cette église, conjointement avec un de MM. les maîtres qu’il choisit pour l’aider à remplir cette fonction.

Le premier président de la chambre a le titre de conseiller au Roi en tous ses conseils d’état & privé ; il est compris au nombre de ceux qui reçoivent des droits d’écurie & de deuil dans les états de la maison du Roi ; il drappe lorsque S. M. prend le grand deuil.

Il est le seul des premiers présidens de cours souveraines qui joüisse de cette distinction.

La robe de cérémonie du premier président de la chambre est de velours noir, semblable à celle des autres présidens de cette compagnie.

Présidens de la chambre des comptes. Les présidens de la chambre sont au nombre de douze, non compris le premier président : six servent par chaque semestre, suivant qu’ils y sont destinés par la nature de leurs charges. Les trois plus anciens de chaque semestre servent toûjours au grand bureau, & les trois autres font leur service au second bureau.

Les présidens de la chambre sont à l’égard de cette cour, ce que sont les présidens du parlement dans leur compagnie, ayant été maintenus par la déclaration du Roi du 30 Novembre 1624, dans le rang & préséance qu’ils avoient toujours eu sur les maîtres des requêtes, qui ont eux-mêmes la préséance sur les présidens des enquêtes.

Suivant la disposition des édits des mois de Décembre 1665, d’Août 1669, de Février 1672, on ne peut être reçû dans les charges de présidens de la chambre, non plus que dans celles des présidens du parlement, ni des autres cours, qu’à l’âge de quarante ans accomplis, & sans avoir précédemment exercé pendant dix années un office de judicature dans une cour supérieure ; ils sont dispensés par cette raison, lors de leur reception en la chambre, d’y faire de discours, d’y exposer une loi, & d’y être interrogés.

Suivant les statuts de l’ordre du S. Esprit, du mois de Décembre 1598, l’un des présidens de la chambre devoit assister aux chapitres généraux de cet ordre, pour procéder avec le chancelier & cinq commandeurs dudit ordre commis par le chapitre, à l’examen du compte de ses deniers.

On voit au grand honneur de ces officiers, par une épitaphe qui est dans la chapelle de la Trinité de l’église de l’abbaye de S. Denis, que Charles V. accorda à Jean Patourel, président de la chambre des comptes, en considération de ses services, le privilége de sépulture dans cette église pour Sedille de Sainte-Croix sa femme.

En l’absence du premier président, le plus ancien des présidens séant au grand bureau, occupe sa place & remplit les fonctions.

Celles du président qui préside au second bureau, sont :

De donner jour aux conseillers-auditeurs pour le rapport des comptes qu’ils ont examinés.

D’en distribuer le bordereau à un des conseillers-maîtres du bureau, qui suivant les réglemens doit écrire les arrêts que la chambre prononce au jugement de ces comptes, dont ils signent la clôture conjointement.

De porter la parole quand le bureau juge à-propos de mander les conseillers-correcteurs, le procureur-général, les greffiers, le garde des livres, les comptables ou leurs procureurs, pour leur faire part des ordres de la chambre.

De prendre le serment des comptables, auxquels il est accordé une indemnité pour les frais de leurs voyages à Paris & du séjour qu’ils y font, pour y suivre le jugement de leurs comptes.

Les présidens, lorsqu’ils sont de semestre, sont compris de droit dans les députations de la chambre.

Ils ne font aucun autre rapport que celui des créances dont ils ont été chargés.

Ils sont le plus souvent compris dans le nombre des commissaires nommés pour les évaluations des domaines du Roi, ou pour d’autres affaires importantes.

Ils peuvent venir à la chambre hors de leur semestre, y prendre séance suivant leur ancienneté ; ils y ont voix délibérative sans y pouvoir présider, que lorsque les semestres sont assemblés.

C’est le dernier des présidens qui installe les présidens & conseillers-maîtres qui sont reçûs à la chambre.

La robe de cérémonie des présidens de la chambre est de velours noir.

Maîtres des comptes. Depuis l’établissement des compagnies supérieures, les charges de conseillers-maîtres en la chambre des comptes de Paris, ont toûjours été distinguées par leurs dignités & les prérogatives d’honneur qui leur ont été accordées.

On trouve dans les registres de la chambre, des maîtres des requêtes, présidens des enquêtes & requêtes, & conseillers du grand-conseil, qui ont passé de leurs offices dans ceux de maîtres des comptes.

Le titre de maîtres qu’on leur a donné leur étoit commun avec les magistrats du parlement, qu’on nommoit autrefois maîtres du parlement. Ils étoient partagés de la même maniere, en maîtres clercs & maîtres laïcs ; mais les dernieres créations de leurs offices ne parlent plus de cette distinction.

Ils ont la qualité de maîtres ordinaires ; soit pour les distinguer des maîtres extraordinaires, qui ont existé jusqu’en l’année 1511, soit à cause du droit qu’ils ont de prendre séance en la chambre hors de leur semestre, avec voix délibérative, & d’y achever le rapport des affaires qu’ils ont commencées.

Le nombre des maîtres des comptes est actuellement de 78, dont moitié pour le semestre de Janvier, & l’autre moitié pour celui de Juillet ; ceux qui sont de semestre se partagent en deux colonnes, qui se succédent mutuellement l’une à l’autre au commencement de chaque mois pour le service du grand & du second bureau.

Les conseillers-maîtres sont juges de toutes les matieres de la compétence de la chambre, conjointement avec les présidens, & en l’absence de ceux-ci ils ont le droit de présider, suivant l’ordonnance de Charles VII. du premier Décembre 1436.

Ce sont eux qui sont rapporteurs au grand bureau des ordonnances, édits, déclarations du Roi, & de toutes les lettres-patentes qui y sont présentées, soit par le ministere public, ou par les particuliers qui les ont obtenus ; comme aussi de toutes les instances de correction & autres, & généralement de toutes requêtes de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des requêtes d’apurement : mais quoique ces dernieres soient rapportées par les conseillers-auditeurs, elles sont néanmoins décrétées comme toutes les autres par les conseillers-maîtres, & les arrêts qui interviennent signés de l’un d’eux & du président.

Pour ce qui concerne le jugement des comptes, l’un des conseillers-maîtres tient la liasse des acquits pour les vérifier & pour canceller les quittances des comptables, ainsi que les contrats dont le remboursement a été fait par le Roi ; un autre suit le compte précédent, pour connoître si le comptable a satisfait aux arrêts de la chambre, & examine d’où proviennent les mutations survenues dans le compte suivant ; un autre enfin est chargé du bordereau original, en marge duquel il écrit chapitre par chapitre les arrêts de la chambre, & signe à la fin la clôture du compte avec celui qui préside.

Dans les affaires où la chambre ordonne préalablement des informations, les maîtres des comptes sont toûjours commis pour les faire. Ils sont pareillement chargés des commissions les plus importantes, telles que celle de suivre la distribution & le jugement des comptes, celle de l’apposition & levée des scellés de la chambre chez les comptables décédés ou en faillite, suivie quelquefois de l’inventaire de leurs effets & de la vente de leurs meubles, quand le cas y échet ; celle d’ordonner & de diriger les poursuites du contrôleur-général des restes pour l’apurement des comptes & le payement des debets ; celle de l’examen des foi & hommages, aveux & dénombremens, dont les originaux doivent être envoyés à la chambre par tous les bureaux des finances dans l’étendue de son ressort, &c. Ils sont aussi nommés commissaires dans toutes les évaluations des domaines de la couronne, & doivent assister au nombre de quatorze dans les députations de la chambre.

Quatre d’entr’eux, qui sont pourvûs des plus anciennes charges de conseillers-clercs, ont droit de bourse en la grande chancellerie. Le doyen des maîtres est le seul à qui appartienne le titre de doyen de la chambre, & il joüit en cette qualité de plusieurs prérogatives.

La robe de cérémonie des conseillers-maîtres est de satin noir.

Correcteurs, correction des comptes. Les conseillers-correcteurs ont été établis par l’ordonnance de Charles VI. du 14 Juillet 1410. Les corrections des comptes étoient faites auparavant par des maîtres & clercs, ainsi qu’il est porté par l’ordonnance du mois de Janvier 1319.

Leur nombre s’est accru, ainsi que celui des autres officiers de la chambre des comptes. Il y a actuellement 38 correcteurs, 19 de chaque semestre. Leur robe de cérémonie est de damas noir.

Le lieu où ils s’assemblent se nomme la chambre de la correction ; elle joint au dépôt des contrôles, dont la garde leur est confiée comme nécessaire à la vérification des recettes & dépenses des comptes dont ils font la correction. On y trouve plusieurs doubles des comptes jugés dans les autres chambres des comptes du royaume, lesquels s’y remettoient anciennement, & dont il ne doit plus y être envoyé que des extraits, conformément à l’édit d’Août 1669.

Les correcteurs ont séance au grand bureau au banc qui est en face de celui des présidens, au nombre de deux seulement.

1°. Au jugement des instances de correction.

2°. Dans les affaires qui intéressent le corps de la chambre : dans ces deux cas ils ont voix délibérative au grand bureau.

3°. Lorsqu’ils y sont mandés pour leur faire part des arrêts qui ont ordonné le renvoi de comptes à la correction.

4°. Lorsqu’ils y viennent apporter les avis de correction.

5°. Enfin lorsque la chambre reçoit des lettres de cachet ou ordres du Roi concernant quelque invitation aux cérémonies ; qu’elle fait quelque députation pour complimenter le Roi, les Reines, les princes & autres, ou dans les cérémonies qui intéressent le corps de la chambre ; dans ces cas seulement le greffier plumitif se transporte en leur chambre, & les avertit de députer deux d’entr’eux au grand bureau, où étant, celui qui préside leur fait part du sujet qui donne lieu à l’invitation.

Le renvoi des comptes à la correction, se fait toûjours par distributions générales ou particulieres ; ces dernieres sont celles ordonnées par des arrêts de la chambre.

Le conseiller-correcteur à qui la correction est distribuée, s’associe un de ses confreres pour travailler à la vérification des comptes, & examiner s’il y a matiere à correction.

Les comptes, états, pieces & acquits doivent leur être administrés par le garde des livres, envers lequel ils s’en chargent sur un registre particulier à ce destiné ; les procureurs les leur administrent quand ce sont les comptables ou leurs héritiers qui provoquent la correction de leurs comptes.

L’objet principal des corrections est de réformer les omissions de recette, faux ou doubles emplois, les erreurs de calcul & de fait qui ont pû se glisser dans les comptes.

Les conseillers-correcteurs mettent par écrit leurs observations de ce qu’ils trouvent former la matiere de la correction ; & après avoir fait mention sur les comptes qu’ils en ont fait la correction, ils font ensuite le rapport de leurs observations à leurs confreres.

Sur ce rapport, les conseillers-correcteurs opinent entr’eux sur chaque article, & suivent ce qui est décidé à la pluralité des voix. Les deux correcteurs qui ont fait la correction rédigent l’avis par écrit sur papier timbré, sans le signer, & l’apportent ensuite au grand bureau, où ils rendent compte succinctement de l’objet de l’avis de correction.

Cet avis ayant été remis à celui qui préside, il le donne au greffier pour faire mention enfin du jour du rapport & de la remise qui en est faite à l’instant au procureur-général, laquelle mention est signée d’un greffier en chef.

Le procureur général fait signifier cet avis de correction au comptable au domicile de son procureur, soit que la correction concerne les comptes de ses exercices ou de ceux de ses prédécesseurs dont il est tenu, ou aux héritiers des comptables, & les fait assigner en la chambre pour y procéder sur l’avis de correction, & en voir ordonner l’entérinement.

On observe dans ces instances les formalités prescrites par l’ordonnance pour les instructions & jugemens des défauts faute de comparoir ou faute de défendre.

La partie assignée fournit des défenses à cette demande, ce qui forme la matiere d’une instance, qui s’instruit en la forme prescrite par l’ordonnance civile du mois d’Avril 1667, si ce n’est qu’elle ne peut être jugée à l’audience, suivant les reglemens du 18 Avril & 10 Juin, & la déclaration du 15 Septembre 1684 donnée à ce sujet en interprétation de l’art. 9. du tit. xj. de l’ordonnance de 1667.

Suivant cette déclaration sur les défenses, il doit être pris un appointement au greffe, soit par le procureur général, soit par le procureur du défendeur, sauf à renvoyer à l’audience les tierces oppositions ou autres incidens : deux des conseillers-correcteurs assistent avec voix délibérative à ces audiences, conformément au reglement des 17 & 20 Mars 1673. L’instruction de l’instance se fait de la part du procureur général & des défendeurs par production respective, contredits & salvations, ainsi que dans les autres procès par écrit.

La production faite, le procès est distribué à un maître des comptes. L’instruction de l’instance se continue, & lorsqu’elle est achevée, le procureur général donne ses conclusions par écrit & cachetées.

Le maitre des comptes fait ensuite son rapport à la chambre de l’instance, auquel assistent les deux correcteurs qui ont dressé l’avis de correction, lesquels ont voix délibérative au jugement de l’instance.

Dans le cas où celui qui défend à la demande du procureur général à fin d’entérinement de l’avis de correction, déclare par requête employée pour défense à cette demande, qu’il n’a aucun moyen pour empêcher cet entérinement, & que par conséquent il n’y a pas lieu à contestation ; en ce cas cette requête est distribuée à un maitre des comptes, communiquée au procureur général, & après qu’il a donné ses conclusions par écrit sur le tout, le rapport & le jugement de l’instance se fait en la même forme que les instances dans lesquelles il a été pris un appointement.

Auditeurs des comptes. Les conseillers du Roi auditeurs en la chambre des comptes de Paris, sont au nombre de 82, dont 41 pour le semestre de Janvier, & pareil nombre pour le semestre de Juillet.

Ils sont distribués en six chambres appellées du trésor, de France, de Languedoc, de Champagne, d’Anjou, & des monnoies.

Tous les comptes qui se rendent à la chambre, sont repartis dans ces six chambres.

Douze auditeurs des comptes de chaque semestre sont distribués dans la chambre du trésor, huit en celle de France, huit en celle du Languedoc, quatre en celle de Champagne, quatre en celle d’Anjou, & cinq en celle des monnoies : ils ne peuvent être nommés rapporteurs que des comptes attachés à chacune de ces chambres, dont ils sont changés tous les trois ans, conformément aux ordonnances des 3 Avril 1388 & 23 Décembre 1454, afin qu’ils puissent connoître toutes les différentes natures des comptes.

Anciennement les conseillers-auditeurs travailloient aux comptes qui leur étoient distribués dans les différentes chambres où ils étoient distribués, & où ils avoient des bureaux particuliers.

Mais depuis que les comptes se sont multipliés & sont devenus très-considérables, ils les examinent chez eux.

On voit par l’ordonnance de Philippe V. dit le Long, du mois de Janvier 1319, & par celle de Philippe dit de Valois, du 14 Décembre 1346, que les conseillers-auditeurs étoient appellés clercs.

Louis XII. les a qualifiés du nom d’auditeurs, dans son édit du mois de Décembre 1511.

Henri II. par édit de Février 1551, leur a donné le titre de conseillers, attendu l’importance de leurs charges & états ; & par lettres en forme d’édit du mois de Juin 1552, il leur a accordé voix délibérative dans les affaires dont ils seroient rapporteurs, soit pour fait de comptes ou autres charges & commissions où ils seroient appellés.

La fonction qui les occupe le plus, est l’examen ou le rapport de tous les comptes qui se rendent en la chambre, & qui leur sont distribués.

Le conseiller-auditeur qui est nommé rapporteur d’un compte, en fait l’examen sur les états du Roi & au vrai, sur le compte qui précede celui qu’il examine, sur l’original du compte qui est à juger, & sur les pieces justificatives appellées acquits ; en même tems qu’il examine la validité des pieces rapportées sur chaque partie de ce compte, il met à la marge gauche du compte, à l’endroit où chaque piece est énoncée, le mot vû, & à l’endroit où les pieces sont dites être rapportées, le mot vrai ; à la marge droite il met les mêmes cottes qui sont sur chacune des pieces, lesquelles sont enliassées & cottées par premiere & derniere ; & il a une copie du bordereau du compte qui doit lui servir à faire son rapport, sur laquelle il fait mention des pieces rapportées & de celles qui manquent.

Lorsqu’il a fini son travail, il rapporte le compte au bureau, après quoi il transcrit sur l’original de ce compte les arrêts qui ont été rendus ; il fait ensuite le calcul des recettes & dépenses, & met l’état final en fin du compte. Voyez au mot Comptes le rapport que fait au bureau le conseiller-auditeur rapporteur, & les autres opérations qui suivent son rapport.

Les conseillers-auditeurs du semestre de Janvier ne peuvent rapporter que les comptes des années paires, ceux du semestre de Juillet, que les comptes des années impaires, à l’exception de ceux qui étant dans leur premiere année de novice sont réputés de tout semestre & de toutes chambres.

Les comptes des exercices pairs devoient être jugés dans le semestre de Janvier, & ceux des exercices impairs dans le semestre de Juillet ; mais en l’année 1716, le Roi ayant considéré que le recouvrement de ses deniers avoit été retardé, & que les états n’en avoient pû être arrêtés régulierement, ce qui avoit beaucoup reculé la présentation & jugement des comptes, au préjudice de son service, & voulant rétablir l’ordre dans ses finances, qui dépend principalement de la reddition des comptes, a ordonné par une déclaration du 15 Juillet 1716, que tous les comptes qui avoient été ou seroient présentés à la chambre des comptes par les comptables des exercices pairs & impairs, seroient jugés indistinctement dans les semestres de Janvier & Juillet pendant trois ans, à commencer du premier Juillet 1716. Ce délai a été prorogé par différentes déclarations, jusqu’en l’année 1743, que le Roi, par une déclaration du 26 Mars, a permis aux officiers de la chambre des comptes de Paris, de juger les comptes des exercices pairs & impairs dans les semestres de Janvier & Juillet sans aucune distinction ni différence d’années d’exercice, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par sa Majesté ; au moyen dequoi les conseillers-auditeurs des semestres de Janvier & de Juillet rapportent indistinctement dans les deux semestres.

Lorsqu’un conseiller-auditeur est dans sa premiere année de service, il est réputé des deux semestres, & il est aussi de toutes chambres jusqu’à ce qu’il s’en fasse une nouvelle distribution. Les conseillers-auditeurs sont aussi rapporteurs des requêtes de rétablissement ; ils exécutent sur les comptes originaux les arrêts qui interviennent au jugement de ces requêtes, & aussi ceux qui se rendent dans les instances de corrections.

En 1605 Henri IV. a ordonné que les comptes du revenu du collége de Navarre seroient rendus chaque année par le proviseur de ce collége, qui seroit tenu de mettre son compte & les pieces justificatives de ses recettes & dépenses entre les mains du conseiller-auditeur nommé par la chambre, qui se transporteroit au collége de Navarre où ses comptes seroient rendus en sa présence, & que les débats qui surviendroient au jugement de ces comptes, seroient jugés sommairement par la chambre au rapport du conseiller-auditeur & en présence des députés du collége.

Les conseillers-auditeurs ont de tems immémorial la garde du dépôt des fiefs, qui comprend les originaux des foi & hommages rendus au Roi, entre les mains de M. le chancelier, ou en la chambre & aux bureaux des finances du ressort de la chambre, & les aveux & dénombremens de toutes les terres relevantes du Roi, & aussi les déclarations du temporel des archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés, & autres bénéfices de nomination royale, & les sermens de fidélité des ecclésiastiques.

Tous ces actes ne sont admis dans ce dépôt qu’en vertu d’arrêts de la chambre ; & il n’en est donné d’expédition qu’en exécution d’arrêts de la chambre, rendus sur la requête des parties qui en ont besoin.

Les conseillers-auditeurs ont seuls le droit d’expédier les attaches & commissions adressées aux juges des lieux, pour donner les main-levées des saisies faites faute des devoirs de fiefs non faits & non rendus ; ils signent ces attaches & les scellent d’un cachet du Roi dont ils sont dépositaires ; & pour vaquer plus spécialement à cette fonction, & administrer les pieces aux personnes qui ont à faire des recherches dans le dépôt des fiefs, ils nomment au commencement de chaque semestre deux d’entr’eux qu’ils chargent des clés de ce dépôt, & qui viennent tous les jours à la chambre.

Louis XIV. par édit de Décembre 1691, a créé un dépôt particulier pour rassembler toutes les expéditions des papiers terriers faits en exécution de ses ordres dans les provinces & généralités, tant du ressort de la chambre des comptes de Paris, que des autres chambres du royaume & pays conquis, les doubles des inventaires des titres du domaine de Sa Majesté qui sont dans les archives des chambres des comptes, greffes des bureaux des finances, jurisdictions royales & autres dépôts publics du royaume, & les états de la consistence, de la valeur, & des revenus du domaine, lesquels avoient été ou devoient être dressés par les trésoriers de France, suivant les arrêts du conseil.

Une grande partie de ce dépôt a été détruite par l’incendie arrivé en la chambre le 27 Octobre 1737 : mais il seroit fort aisé de le rétablir parfaitement, parce qu’il subsiste des doubles de tous les titres qui avoient été remis dans ce dépôt, qui, s’il étoit retabli, seroit extrèmement utile, puisqu’il réuniroit tous les renseignemens du domaine en un même lieu.

Par le même édit Louis XIV. a créé un office de conseiller dépositaire de ces titres, qu’il a uni à ceux de conseillers-auditeurs, & les a chargés de veiller à la conservation des terriers, inventaires & états, & des autres titres qui seroient remis dans ce dépôt, & d’en délivrer des extraits aux parties qui les requéreroient sur les conclusions du procureur général du Roi & de l’ordonnance de la chambre.

Les conseillers-auditeurs nomment aussi au commencement de chaque semestre un d’entr’eux, qui vient tous les jours à la chambre pour vaquer plus particulierement aux fonctions de cet office, & délivrer des extraits des registres & volumes desdits terriers, inventaires & états & autres titres aux fermiers & receveurs des domaines, & aux parties qui en ont besoin.

Ils ont seuls le droit de collationner les pieces qui se trouvent dans ces deux dépôts, & dans celui du garde des livres, & ils collationnent aussi les pieces qui peuvent servir aux jugemens des comptes, ou des requêtes de retablissement de parties, tendantes à apurer les comptes.

Les conseillers auditeurs sont du corps de la chambre ; ils sont compris dans les députations qui se font au nom de cette compagnie. Dans les affaires qui regardent l’honneur & l’intérêt du corps de la chambre, ils ont le droit d’assister au bureau au nombre porté par le réglement de la chambre, du 20 Mars 1673, avec voix déliberative, dans leurs places qui sont dans un banc à côté des présidens : dans les invitations ils sont avertis de la part de Messieurs du bureau, par le commis au plumitif, de se rendre en leurs places au bureau, pour y entendre les ordres adressés par le Roi à la chambre & pour y satisfaire. Ils assistent aux cérémonies publiques en robes noires de taffetas ou moire : dans les commissions particulieres où ils sont du nombre des commissaires, ils ont séance sur le même banc que les conseillers maîtres, & ont voix délibérative. Ils joüissent des mêmes priviléges que les présidens & les conseillers maîtres, ainsi qu’il se voit par un arrêt du conseil d’état du Roi du 11 Octobre 1723, & lettres patentes sur icelui du 16 Novembre suivant, registrées en parlement, en la chambre des comptes & à la cour des aides, les 4, 13, & 16 Décembre de la même année.

Avocat général. La charge d’avocat général de la chambre des comptes a été établie par lettres du roi Louis XI. du 24 Septembre 1479, à-peu-près dans le même tems que celle de procureur général, dont on fixe l’établissement au 22 Novembre 1459.

Avant ces établissemens le ministere public étoit exercé en la chambre des comptes par les mêmes officiers qui l’exerçoient au parlement.

Cette charge a été possédée par des personnes distinguées par leur naissance & leur mérite. Jean Bertrand lieutenant criminel au châtelet de Paris, en fut pourvû en 1570.

Etienne, & Nicolas Pasquier son fils, Simon, Guillaume, & Jean Dreux, Jean Aymard Nicolay, qui dans la suite a été premier président, en ont été revêtus.

L’avocat général de la chambre des comptes précede & a rang & séance avant le procureur général ; il porte la parole, & prend des conclusions sur les édits & déclarations lorsque la publication s’en fait à l’audience ; mais il n’a aucune des fonctions qui concernent & dépendent de la plume, qui appartiennent au procureur général, suivant le reglement du conseil du 18 Avril 1684.

La robe de cérémonie de l’avocat général, ainsi que du procureur général, est de satin, comme celle des maîtres des comptes.

Procureur général. Avant l’année 1454, le ministere public étoit exercé à la chambre des comptes par le procureur général du parlement, comme on l’a déjà dit dans l’article précédent.

Le roi Charles VII. jugea nécessaire pour le bien de son service, qu’il y eût à la chambre un officier uniquement destiné à remplir cette fonction, & en créa un en titre d’office par son ordonnance du 23 Décembre 1454.

Le ministere public ayant pour objet l’exécution des ordonnances & la défense des droits du Roi, son concours est presque toûjours nécessaire dans les affaires qui se jugent à la chambre, parce que pour l’ordinaire le Roi s’y trouve intéressé.

Les principales fonctions du procureur général de la chambre sont de requérir l’enregistrement des édits, ordonnances, déclarations, & lettres patentes qui sont adressées à la chambre avec les ordres du Roi ; de donner ses conclusions sur toutes lettres obtenues par des particuliers, de quelque nature qu’elles soient ; de faire exécuter par les comptables les ordonnances qui les concernent, les obliger de présenter leurs comptes à la chambre ; pourvoir à la sûreté des deniers du Roi pendant le cours de leurs exercices & après leur décès ; de veiller à ce que les vassaux de Sa Majesté rendent leurs hommages, aveux, & dénombremens, dans le délai prescrit par les coûtumes..

Il doit en général requérir tout ce qu’il croit utile pour le bon ordre, l’exécution des lois, & la conservation des intérêts du Roi.

C’est lui qui donne aux comptables le quittus après l’apurement total de leurs comptes, en leur donnant son certificat comme ils sont entierement quittes envers le Roi & les parties prenantes.

En l’absence de l’avocat général il le supplée dans ses fonctions.

Le procureur général porte la robe de satin, comme les conseillers maîtres, dans les cérémonies.

Greffe, greffier en chef, & autres. Il y a de toute ancienneté en la chambre des comptes deux greffiers en chef, qui sont qualifiés notaires & greffiers par l’ordonnance du 2 Mars 1330.

Ces deux greffiers en chef ayant été créés en titre d’office, l’on n’a admis aucun de ceux qui ont été pourvûs de ces offices à en faire les fonctions, qu’ils ne fussent en même tems revêtus de charges de secrétaires du Roi.

Il fut créé un office de greffier en chef triennal par édit de Décembre 1639, qui a été réuni dans la suite aux deux anciens offices qui ont le titre d’ancien & mi-triennal, & d’alternatif & mi-triennal, & dont les fonctions s’exercent conjointement & sans distinction de semestre.

Par le même édit il fut créé trois offices de contrôleurs du greffe, qui sont chargés de contrôler les expéditions des arrêts.

Les fonctions de greffiers en chef de la chambre sont les mêmes que celles des greffiers en chef du parlement & autres cours souveraines.

Ils sont chargés de l’un des principaux dépôts de la chambre, qu’on appelle le dépôt du greffe.

Il contient un grand nombre de registres & de pieces, dont les principaux sont les registres des chartes, qui comprennent toutes les lettres de naturalité, légitimation, anoblissement, amortissement, établissement d’hôpitaux & de communautés ecclésiastiques, séculieres, & régulieres ; les registres des mémoriaux, comprenant tous les édits, ordonnances, déclarations, & lettres patentes de toute nature registrées en la chambre, qui ne sont point chartres ; les traités de paix, contrats de mariage des rois, & toutes les provisions des officiers reçûs en la chambre & qui y prêtent serment, ensemble les arrêts de leurs réceptions, &c.

Les registres journaux, comprenant tous les arrêts rendus sur requêtes de particuliers, pour quelque cause que ce soit.

Le plumitif, contenant les extraits des mêmes arrêts avec leurs dispositifs, & de tout ce qui se traite & se décide journellement en la chambre.

Les registres des audiences, comprenant tous les arrêts qui se prononcent à l’audience, soit contradictoirement, soit par défaut.

Les registres cérémoniaux, comprenant les procès verbaux de toutes les cérémonies où la chambre assiste en corps, ou la relation des députations qu’elle fait au Roi & à la Reine dans différentes occasions.

Les registres des créances, qui comprenoient tous les rapports & témoignages que les officiers de la chambre ou autres officiers députés par le Roi faisoient à la compagnie, au sujet d’enregistremens d’édits, ordonnances, & lettres patentes : ces registres sont discontinués, & les objets dont ils étoient composés font partie du plumitif établi en 1574.

Ce dépôt contient encore une infinité d’autres registres, cartulaires, titres, & enseignemens concernant les droits du Roi & le domaine de la couronne, les procès verbaux d’évaluation des échanges, apanages, & douaires des reines ; les informations faites de l’ordonnance de la chambre ; les minutes des arrêts par elle rendus sur toutes sortes de matieres ; & toutes les autres pieces qu’elle juge à propos d’y faire déposer.

Les greffiers en chef en sont chargés, pour ce qui les concerne, chacun sur un registre particulier.

Ce dépôt a été endommagé par l’incendie du 27 Octobre 1737. L’exécution des déclaration du Roi des 26 Avril 1738, 21 Décembre 1739, & 14 Mars 1741, qui ont ordonné la représentation des titres en la chambre, les soins, les attentions, les travaux, & les dépenses des officiers de cette compagnie, ont infiniment contribué à son rétablissement.

Outre les deux greffiers en chef, il y a un principal commis ou greffier pour tenir le plumitif : il est chargé de la rédaction de ce registre, & des arrêts de la chambre rendus au rapport des conseillers maîtres sur toutes sortes de matieres ; ses fonctions sont très-importantes ; il est le greffier de la chambre dans les affaires criminelles.

Enfin il y a deux commis du greffe qui sont présentés par les greffiers en chef & approuvés par la chambre, en laquelle ils prêtent serment. Ils peuvent servir de greffiers lors de l’apposition & levée des scellés de la chambre, dans les inventaires qu’elle fait des biens & effets des comptables, & dans toutes les commissions où sont employés les officiers de la chambre.

Contrôleur général des restes. Cet office avoit été établi en 1556 sous le nom de solliciteur général des restes : il fut supprimé par édit de Novembre 1573, qui a créé celui de contrôleur général des restes de la chambre des comptes & bons d’état du conseil en commission ; & depuis il fut créé en titre d’office par édit de Décembre 1604, & supprimé par édit de Décembre 1684, & rétabli de nouveau par édit de Mai 1690 avec les mêmes titres. Mais par édit de Novembre 1717 cet office fut supprimé, & il fut créé par le même édit deux offices distincts & séparés ; l’un sous le titre de contrôleur général des restes de la chambre des comptes, & l’autre sous celui de contrôleur général des bons d’état du conseil.

Le contrôleur général des restes de la chambre est chargé de la poursuite de tous les debets des comptables, & des charges prononcées contre eux au jugement de leurs comptes.

Il exerce ses fonctions sous l’autorité de la chambre, & en conséquence des ordres des commissaires par elle établis pour veiller aux poursuites nécessaires pour accélérer l’apurement des comptes & les payemens des debets dûs au Roi par les comptables, de quelque nature qu’ils soient.

Pour faire les poursuites il prend copie de tous les états finaux des comptes sur un registre du parquet où ils sont inscrits aussi-tôt qu’ils sont jugés ; & d’après les debets & charges qui résultent de ces états finaux, il dresse ses contraintes & les fait signifier au comptable par un huissier de la chambre : si le comptable ne se met pas en regle, en payant les debets par lui dûs & présentant ses requêtes en la chambre pour l’apurement de ses comptes, alors il lui fait un itératif commandement, enfin un commandement recordé.

Cette procédure est suivie de la vente de ses effets mobiliers ; & si le prix ne suffit pas pour payer ce qu’il doit au Roi, & les frais des apuremens de ses comptes, alors le contrôleur des restes, à la requête du procureur général de la chambre, fait saisir réellement l’office de ce comptable & ses autres immeubles ; il continue ensuite sa procédure en la cour des aides, pour parvenir à la vente & à l’ordre qui doit être dressé en conséquence.

Pour éviter ces poursuites du contrôleur des restes, les comptables doivent faire appurer leurs comptes, & rapporter les pieces nécessaires pour obtenir le rétablissement des charges sur leurs comptes : cette opération faite, ils doivent faire signifier les états finaux des comptes ainsi apurés au contrôleur des restes, qui en doit faire mention sur ses registres en lui payant les droits de rétablissement qui lui sont dûs pour raison de ses poursuites, outre le sou pour livre de toutes les sommes qui sont portées par le comptable au thrésor royal, en conséquence de ses diligences.

Le contrôleur général doit deux différens comptes de sa gestion à la chambre.

Le premier est le compte des diligences qu’il a fait contre les comptables, pour raison des charges & debets subsistans sur leurs comptes.

Le second est le compte du montant des droits de rétablissement par lui reçûs des comptables qui ont apuré leurs comptes, qu’il doit rendre tous les cinq ans, attendu qu’il ne lui appartient que 15000 livres en cinq ans pour les droits de rétablissement ; & s’ils montoient à plus forte somme, l’excédent appartient à Sa Majesté.

Toute requête tendante à être déchargé des poursuites du contrôleur des restes, lui est communiquée, & n’est jugée qu’après avoir vû ses réponses.

Premier huissier. Cet office est établi de toute ancienneté en la chambre dont il est concierge ; & en conséquence il a son logement dans l’intérieur de ses bâtimens, & la garde des clés lui est confiée.

Il étoit autrefois payeur des gages, commis à la recette des menues nécessités, bûvetier, & relieur ; mais ces fonctions ont été depuis détachées de son office.

Celles qu’il exerce actuellement consistent à prendre garde si les officiers de semestre entrent en la chambre, afin de les piquer sur une feuille où tous les noms des officiers de service sont écrits ; il fait un relevé des absens, qu’il apporte au premier président lorsque le grand bureau a pris place : quand l’heure de la levée de la chambre est sonnée, il en avertit le bureau, & fait sonner la cloche de la chambre, lorsqu’il lui est commandé, pour avertir qu’on peut sortir.

Il doit avoir attention qu’il n’entre point d’autres personnes que les officiers de la chambre, les comptables avec leurs procureurs & leurs clercs, si ce n’est avec permission de la chambre.

Il doit à la levée de la chambre, en hyver, faire éteindre tous les feux, pour éviter les accidens d’incendie.

Il joüit des mêmes priviléges que les officiers de la chambre, & de plusieurs droits, entre autres du droit de chambellage, qui lui est dû à chaque foi & hommage que les vassaux du Roi font en la chambre, & qui lui est taxé par celui de MM. les présidens qui reçoit l’hommage, eu égard à la dignité & valeur de la terre.

Sa robe de cérémonie est de taffetas ou moire noire, comme les auditeurs.

Substitut du procureur général de la chambre des comptes. Il fut créé un office de substitut du procureur général en la chambre, par édit de Mai 1586, portant création des substituts des procureurs généraux des cours souveraines.

Mais en 1606 cet office fut réuni à ceux d’avocat général & procureur général en la chambre des comptes.

Par édit d’Octobre 1640 il fut créé deux offices de substitut du procureur général, qui furent acquis par le procureur général, & réunis à son office.

Enfin par édit de Décembre 1690 il fut encore créé un pareil office de substitut, qui est celui qui existe aujourd’hui.

Cet officier fait les mêmes fonctions à la chambre, que les substituts des autres procureurs généraux font dans les autres cours.

Il assiste en l’absence du procureur général à l’apposition & levée des scellés des comptables, aux inventaires & ventes de leurs meubles & effets.

Il assiste pareillement aux descentes & commissions qui se font de l’autorité de la chambre.

C’est lui qui présente les comptes au bureau en l’absence du procureur général, & signe les conclusions des édits & déclarations après qu’elles ont été arrêtées par l’avocat général. Enfin en l’absence du procureur général, les fonctions qu’il exerceroit sont remplies par son substitut, à l’exception de la présentation des édits & déclarations, qui est encore reservée à l’avocat général par le reglement du conseil du 19 Juillet 1692.

Garde des livres. Par édit d’Août 1520, le roi François I. créa & établit en la chambre un officier pour avoir la garde des comptes, registres, livres, & papiers étant es chambres des conseillers auditeurs, & autres anciennes chambres, afin qu’ils ne fussent plus détournés de leurs fonctions, & qu’ils pussent plus aisément vaquer à l’exercice de leurs offices.

Jusqu’à cette époque les auditeurs avoient été charges de la garde des comptes & acquits, & les greffiers, des autres registres & papiers de la chambre : aussi s’opposerent-ils à la réception du premier pourvû de cet office, & il ne fut reçû qu’à la charge de ne faire d’autre fonction que celle de porter & rapporter les comptes devant les présidens & maîtres, quand besoin seroit.

Le roi Henri II. créa un second office pareil par édit de Février 1551, & celui qui en fut pourvû fut reçû à la même condition.

Ces deux offices subsisterent jusqu’à l’édit d’Août 1564, qui supprima l’office créé en 1551, & le réunit à l’ancien office.

Ces deux offices furent rétablis par édit de Septembre 1571 : les officiers qui furent pourvûs de ces offices furent chargés de la garde des comptes & acquits par inventaires faits & dressés par des commissaires de la chambre ; ce qui a toûjours été pratiqué depuis à la réception de leurs successeurs.

Ils furent supprimés par édits d’Avril 1671, & Juin 1675 ; & il fut établi au lieu de ces deux offices un garde des livres par commission ; ce qui a duré jusqu’à l’édit d’Avril 1704, qui rétablit en titre d’office formé & héréditaire un conseiller garde des livres de la chambre, pour le pourvû de cet office faire les mêmes fonctions que celui qui en joüissoit par commission.

Cet officier est chargé lors de sa réception, par inventaire fait par les commissaires de la chambre, de tout ce qui est contenu dans ce dépôt, & il est garant & responsable de ce qui se trouveroit perdu ou adhiré.

Le dépôt du garde des livres contient tous les originaux des comptes de toute nature, qui ont été jugés en la chambre depuis plus de 450 ans ; ensemble tous les acquits & pieces justificatives rapportées pour le jugement de ces comptes, & toutes les pieces produites lors de leurs apuremens, avec les états du Roi, & au vrai.

Ce dépôt est très-considérable par le nombre de volumes & la quantité de sacs d’acquits qu’il contient. Lorsque les comptes & acquits sont remis après leurs jugemens au dépôt du garde des livres par les conseillers auditeurs rapporteurs, il leur donne son certificat en ces termes : Habui les acquits & les premiers volumes. A l’égard du dernier volume, le procureur général le retient pour faire transcrire l’état final sur un registre, ensuite son secrétaire le rend au garde des livres, qui s’en charge sur un registre du parquet à ce destiné.

Il est tenu en outre d’inscrire ensuite de son inventaire les comptes & acquits qui lui sont remis.

Quand quelques officiers de la chambre ont besoin de comptes étant au dépôt du garde des livres, il s’en charge sur un registre, en signant qu’ils ont reçu tel compte du garde des livres ; & lorsqu’ils lui rapportent ce compte, il raye la signature de l’officier.

A la réception des correcteurs des comptes, il vient certifier au bureau que le prédécesseur du recipiendaire n’étoit chargé envers lui d’aucuns comptes ni acquits ; il donne un certificat à la même fin pour la réception des conseillers auditeurs.

Procureurs des comptes. On voit par les registres de la chambre, que dès 1344 il y avoit dix procureurs, dont le nombre fut dans la suite augmenté jusqu’à vingt-neuf, qui n’étoient que postulans, tenans leur pouvoir de la chambre, qui en faisoit alors le choix & les recevoit pour en exercer les fonctions.

Ils furent créés en titre d’office au nombre de 30 par deux différens édits de 1579 & 1620 ; mais ces créations n’eurent pas lieu, & furent révoquées par édit d’Octobre 1640, qui leur permit d’exercer leurs fonctions comme auparavant, avec augmentation de leurs droits moyennant finance.

Enfin ils furent créés en titre d’office par édit de Février 1668, & leur nombre fixé à 29, tels qu’ils étoient alors & qu’ils sont encore actuellement, ayant réuni le 30e office créé par édit d’Août 1705.

L’hérédité de ces offices leur fut accordée par déclaration du mois de Mars 1672, puis révoquée & rétablie par édits d’Août 1701 & Décembre 1743.

Ils ont encore réuni à leurs charges les deux offices de procureurs tiers réferendaires-taxateurs des dépens, créés par édit de Novembre 1689 ; les 40 offices d’écrivains des comptes, créés par édit d’Août 1692 ; les deux offices de contrôleurs des dépens, crées par édit de Mars 1694 ; celui de thrésorier de leur bourse commune, créé par édit d’Août 1696 ; & les deux offices de procureurs syndics, créés avec le trentieme office par édit d’Août 1705. Ils joüissent de différens droits & priviléges, & entr’autres de celui de ne point déroger à la noblesse en exerçant leurs charges, suivant la déclaration du 6 Septembre 1500 ; privilége fondé sur la nature de leurs fonctions & sur l’obligation qu’ils contractent par leur serment, de veiller autant aux intérêts du Roi qu’à ceux des comptables dont ils sont procureurs.

L’usage & la possession leur ont conservé sans aucune contradiction cette prérogative, en conséquence de laquelle on a vû & l’on voit encore des nobles de naissance posseder ces charges & joüir des priviléges de la noblesse ; d’autres pourvûs de ces charges l’être en même tems d’office de secrétaire du roi du grand collége. Ils font entr’eux bourse commune de portion de leurs droits & vacations, dont le produit n’est point saisissable suivant différens arrêts & reglemens. Ils ont préférence à tous créanciers sur le prix des offices comptables vendus par decret, pour le payement des frais de reddition & apurement des comptes. Enfin ils ont droit de committimus, dans lequel ils ont été maintenus & confirmés par lettres patentes du mois d’Août 1674, dûement registrées, & joüissent d’un demi-minot de franc-salé en vertu de la déclaration du 22 Août 1705.

Leurs fonctions principales consistent à dresser & présenter à la chambre tous les comptes qui s’y rendent, & toutes les requêtes des parties tendantes à l’apurement & correction desdits comptes, vérification & enregistrement de lettres de toute nature, receptions d’officiers, foi & hommages ; enfin ils occupent généralement dans toutes les affaires & instances qui se traitent & instruisent en la chambre, où ils ont droit de plaider sur les oppositions & demandes susceptibles de l’audience.

Le réglement de cette cour, du 21 Mai 1670, fait défenses à toutes autres personnes, sous peine de 500 liv. d’amende, de faire aucune des fonctions qui appartiennent aux charges de procureurs des comptes. C’est dans le nombre des procureurs, que la chambre choisit le contrôleur de la Sainte-Chapelle, qui est chargé d’expédier tous les mandemens & ordonnances pour le payement des dépenses de cette église, de les contrôler, & de veiller sous MM. les commissaires de la chambre aux réparations & fournitures nécessaires pour l’entretien de ladite Sainte-Chapelle.

Suivant la déclaration du 2 Mars 1602, ils peuvent amener à la chambre un ou deux clercs. Ces clercs ont entr’eux une jurisdiction appellée empire de Galilée, semblable à la basoche, qui est celle des clercs des procureurs au parlement.

Huissiers de la chambre. Ils sont de fort ancienne institution, puisqu’on trouve dans les registres de la chambre, dès 1354, qu’ils avoient alors la qualité de messagers de la chambre & du thrésor.

Ils étoient dix-huit en 1455 ; il en a été créé depuis en différens tems douze autres, de sorte qu’ils sont aujourd’hui au nombre de trente.

Leurs fonctions sont d’exécuter tous les commandemens de la chambre, tant dedans que dehors d’icelle, & particulierement de saisir féodalement les vassaux du Roi à la requête du procureur général du Roi, & d’assigner tous les comptables, commissionnaires & fermiers du ressort de la chambre afin de venir compter ; de faire tous exploits & significations pour les parties au procureur général, au contrôleur des restes, & autres, en exécution des arrêts de la chambre.

Ce sont eux qui sont chargés des contraintes du contrôleur des restes, & de les mettre à exécution, soit à Paris ou dans les provinces, où ils ne peuvent aller sans le congé & permission de la chambre.

Ils ont droit d’exploiter par tout le royaume, par édit de Février 1551, & lettres patentes du 11 Novembre 1559.

Ils sont obligés de départir cinq d’entr’eux, pour servir aux jours & heures d’entrée de la chambre afin d’exécuter les ordres qui leur sont donnés, soit pour assembler les semestres, ou pour toute autre considération.

Comptabilité. Comptabilité est un terme nouveau, & dont on ne fait guere usage que dans les chambres des comptes ; il signifie une nature particuliere de recette & de dépense dont on doit compter ; par exemple le thrésor royal, la marine, les fortifications, sont autant de comptabilités différentes.

Comptes des deniers royaux & publics, sont ceux des revenus & impositions destinés à l’entretien de la personne du Roi & de l’état, & ceux que sa Majesté a permis aux villes de percevoir, ou de s’imposer pour leurs propres besoins.

Ils doivent se rendre à la chambre des comptes suivant les plus anciennes ordonnances, & notamment suivant celle du 18 Juillet 1318, registre croix, fol. 89.

La forme dans laquelle ces comptes & leurs doubles doivent être dressés par les procureurs des comptables, est prescrite par les ordonnances & réglemens des 23 Décembre 1454, 20 Juin 1514, 18 Juin 1614, 8 Octobre 1640, 7 Juillet 1643, & 14 Janvier 1693.

Tous les comptes doivent être présentés une année après celle de l’exercice expiré, aux termes de l’ordonnance de 1669, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé par édits, déclarations du Roi, ou lettres-patentes registrées en la chambre, qui accordent aux comptables un plus long délai ; & faute par eux de les avoir présentés dans le tems qui leur est prescrit, ils sont condamnables en 50 livres d’amende pour chaque mois de retard.

Pour présenter un compte & le faire juger, il faut outre le compte original, un bordereau, les états du Roi, & au vrai, & les acquits.

Le bordereau est l’abrégé sommaire du montant de chaque chapitre de recette & dépense du compte ; il doit être signé du comptable quand il est présent, & toûjours par son procureur.

L’état du Roi est un état arrêté au conseil, de la recette & dépense à faire par le comptable.

L’état au vrai est un état arrêté, soit au conseil, soit au bureau des finances, de la recette & dépense faite par le comptable.

Les acquits sont les pieces justificatives de la recette & de la dépense du compte ; ils doivent être cottés par premier & dernier.

Lorsque les comptables sont à Paris, ils sont tenus d’assister en personne, avec leurs procureurs, à la présentation de leurs comptes ; en leur absence ils sont présentés par leurs procureurs seuls.

La forme de cette présentation est que le procureur général apporte au grand bureau les bordereaux des comptes qui sont à présenter, après quoi on fait entrer les comptables & leurs procureurs.

Les comptables font serment qu’aux comptes qu’ils présentent ils font entiere recette & dépense ; qu’ils ne produisent aucuns acquits qu’ils n’estiment en leur ame & conscience bons & valables, & que toutes les parties employées dans leurs comptes sont entierement payées & acquitées ; les procureurs affirment que leurs comptes sont faits & parfaits.

La date de la présentation mise en fin des bordereaux de chaque compte, est signée sur le champ par celui qui préside & par l’un des conseillers-maîtres, qui paraphe en outre toutes les feuilles du bordereau.

Après la présentation des comptes, la distribution de ceux des exercices pairs se fait aux auditeurs du semestre de Janvier, & ceux des exercices impairs aux auditeurs du semestre de Juillet, en observant de ne leur donner que les comptes attachés aux chambres dans lesquelles ils sont départis ; ces chambres sont celles du trésor, de France, du Languedoc, de Champagne, d’Anjou & des monnoies.

Cette distribution se fait en écrivant le nom du conseiller-auditeur rapporteur au haut de chaque bordereau ; une partie des comptes est distribuée par M. le premier président, & l’autre par un conseiller-maître commis à la distribution des comptes au commencement de chaque semestre.

Ces bordereaux sont ensuite déposés au parquet, où ils sont inscrits sur des registres, & ils y restent jusqu’à ce que les conseillers-auditeurs rapporteurs viennent s’en charger pour faire le rapport des comptes.

Quand le conseiller-auditeur rapporteur a fait l’examen du compte qui lui est distribué, & qu’il a eu jour du président pour rapporter ce compte, il vient au bureau & présente à celui qui préside les états du Roi, & au vrai, & le bordereau ; il a soin aussi de faire mettre sur le bureau les acquits du compte qu’il rapporte, & le compte précédent. Le président garde les états, distribue le bordereau à un conseiller-maître, & deux autres conseillers-maîtres se chargent, l’un de suivre le compte précédent, & l’autre d’examiner les acquits, & de canceller les quittances comptables, quittances de finances, & contrats remboursés qui peuvent s’y trouver.

Les arrêts s’écrivent sur le bordereau par le conseiller-maître auquel il a été distribué ; d’abord on juge si le comptable est dans le cas de l’amende : il la peut encourir pour s’être immiscé sans titre, & sans avoir prêté serment, pour n’avoir donné caution, ou pour n’avoir présenté dans les délais & termes qui lui sont prescrits ; alors il est condamné aux différentes amendes dont on a rendu compte ci-devant. S’il n’est pas dans le cas de l’amende, on prononce n’échet amende.

Après le jugement de l’amende, on juge en détail les différens chapitres de la recette & dépense du compte.

Sur la recette, on prononce qu’elle est admise ou indécise, ou rayée ou rejettée, augmentée ou diminuée. Si le comptable a omis une recette qu’il auroit dû faire, on le force, & on le condamne même au quadruple, suivant l’exigence des cas & les dispositions de l’ordonnance.

Sur la dépense, on prononce qu’elle est passée lorsque les quittances & autres pieces nécessaires sont rapportées ; en souffrance, lorsque les quittances des parties prenantes, ou que quelques-unes des pieces justificatives des droits de ces parties prenantes, se trouvent manquer ; & rayée, faute de quittances comptables, ou lorsqu’elles ne sont pas contrôlées dans le mois de leur date, ou que l’emploi de la partie n’a pas dû être fait.

Si dans le compte il se trouve des sommes payées au trésor royal, dont les quittances soient de date postérieure au tems où le compte a dû être clos, le comptable est condamné aux intérêts à raison du denier de l’ordonnance, à compter du jour que le compte a dû être clos, jusqu’au jour & date de la quittance lorsque le debet total du compte excede la somme de 200 liv.

Si le comptable se trouve omissionnaire de recette ou avoir fait de faux emplois, il est condamné à la peine du quadruple au jugement de son compte.

Lorsque le compte est jugé, la date de la clôture s’inscrit en fin par le conseiller-maître qui l’a tenu, & est signé de lui & de celui qui preside, & ensuite il est déposé au greffe comme minute des arrêts rendus sur ce compte.

Le conseiller-auditeur rapporteur reprend sur le bureau le compte précédent, les acquits, & les états du Roi, & au vrai, & se retire pour mettre sur le compte original les arrêts rendus au jugement du compte, qu’il a eu soin d’écrire sur une copie du bordereau, qui lui a servi à faire le rapport de ce compte.

Ces arrêts s’écrivent par le rapporteur en tête de chaque chapitre de recette & dépense du compte original, & en fin de chaque chapitre il écrit la somme totale à laquelle il monte.

Ensuite il procede à la vérification du calcul total de la recette & de la dépense du compte, dans lequel il ne doit entrer pour la dépense que le montant des parties passées : il dresse en conséquence de ce calcul, un état qu’on nomme état final, qu’il écrit en fin du compte.

Par cet état, il constate d’abord si la recette excede la dépense ou non : si la recette excede la dépense, il distingue dans le debet qui en résulte, d’abord le montant des parties tenues en souffrance, premierement pour debets de quittances, secondement pour formalités, c’est-à-dire pour rapporter pieces justificatives ; ensuite le montant des parties rayées faute de titres & quittances, ou faute de titres seulement ; enfin le debet clair s’il s’en trouve, lequel provient ou de sommes rayées faute de quittances comptables, ou d’excédent de fonds.

Aux termes de la déclaration du 19 Mars 1712, & arrêt de la chambre du premier Avril 1745, le fonds des souffrances pour debets de quittances ne doit rester que deux ans entre les mains du comptable, à compter du jour de la clôture du compte ; & quant aux souffrances pour formalités, il est tenu d’en porter le montant au thrésor royal au bout de trois ans.

Quant aux parties rayées faute de titres & quittances, ou faute de titres seulement, elles sont destinées par l’état final à être payées aussi-tôt après la clôture du compte, ainsi que les sommes qui composent le debet clair, au thrésor royal ou aux différens thrésoriers auxquels elles sont destinées : par rapport à celles qui doivent être payées au thrésor royal, le comptable est condamné aux intérêts, à compter du jour que le compte a dû être clos, jusqu’au jour & date de la quittance du thrésor royal. Mais ces condamnations d’intérêts ne se prononcent que lors de l’apurement du compte.

Si au contraire le comptable se trouve en avance parce que la dépense excede la recette, en ce cas l’avance est rayée pour ne rendre le Roi redevable, sauf au comptable à se pourvoir pour son remboursement.

Enfin le conseiller-auditeur rapporteur fait mention dans l’état final des sommes tenues indécises sur la recette du compte, des sommes qui ont été passées, & à compter par différens comptables à qui elles ont été payées, & qui en doivent faire recette dans les comptes qu’ils rendront de leurs maniemens, & en dernier lieu des sommes admises & passées pour le comptable & tenues indécises, rayées ou en souffrance sur quelques parties prenantes ou autres ; après quoi il date le jour qu’il a assis l’état final de ce compte, au commencement duquel il fait mention en marge du jour que le compte a été clos, & des noms des juges qui ont assisté au jugement, & signé son nom.

Il a deux mois pour écrire les arrêts sur le compte qu’il a rapporté, & pour asseoir l’état final ; & après l’expiration de ce délai, il doit remettre le compte au parquet du procureur général, & se faire décharger sur le registre, auquel il s’est chargé du bordereau, avant de faire son rapport.

Pour parvenir à cette décharge, il fait remettre les acquits du compte avec les états du Roi & au vrai, au garde des livres, avec le compte original, sur lequel le garde des livres met en fin de l’état final, habui les acquits ; & quand le compte est composé de plusieurs volumes, il ajoûte, & les premiers volumes au nombre de… & il rend au conseiller-auditeur rapporteur le volume du compte, ou le dernier volume, sur lequel il a mis l’habui ; lequel va au parquet où il représente ce volume, & alors on raye le nom du rapporteur sur le registre où il s’est chargé du bordereau, en faisant mention sur ce registre des jours que le compte a été clos & remis au parquet.

Aussi-tôt que ce compte est remis au parquet, on y transcrit sur un registre, à ce destiné, l’état final, afin que le contrôleur général des restes en prenne copie pour poursuivre les debets & charges qui se trouvent sur ce compte.

Après que l’état final a été copié sur le registre du parquet, on remet le compte au garde des livres qui s’en charge sur un registre du parquet à ce destiné : le garde des livres charge sur le champ le relieur de la chambre du compte pour être relié, & il le décharge lorsqu’il lui remet ce compte.

Souvent les comptables attentifs n’attendent pas les poursuites du contrôleur général des restes, dont on a parlé ci-devant sur l’article de cet officier pour procéder à l’apurement de leurs comptes.

Pour y parvenir, les comptables présentent une ou plusieurs requêtes, qu’on appelle requêtes d’apurement, qui contiennent en détail les charges mises sur leurs comptes, & les pieces qu’ils représentent pour en opérer les décharges. Ces requêtes sont decretées par un conseiller-maître ; & lorsque le procureur général a donné ses conclusions, elles sont distribuées par M. le premier président, ou par celui qui préside au grand bureau, à un conseiller-auditeur pour en faire l’examen, & ensuite le rapport au grand bureau.

Quand le conseiller-auditeur a eu jour pour rapporter, il remet à celui qui préside la requête originale ; & il a eu soin de faire mettre sur le bureau les pieces rapportées pour servir à cet apurement, avec les comptes de l’apurement desquels il s’agit, & ceux qui y sont relatifs ; & ensuite il fait son rapport sur une copie de la requête originale.

Le rapport fini, il écrit au haut de cette requête l’arrêt que la chambre a rendu, & le fait signer de celui qui a présidé, & d’un conseiller-maître qui a assisté au jugement ; il y fait mention des juges qui ont été présens, & ensuite il la remet au greffe.

Le procureur chargé de cet apurement, retire cette requête du greffe, la transcrit en fin du compte, sur lequel elle sert, & la fait collationner par un conseiller, & la remet avec le compte au conseiller-auditeur rapporteur, pour faire l’exécution de cet arrêt sur tous les articles du compte, où il sert à faire mention en l’état final des décharges opérées en conséquence ; après quoi le rapporteur remet la requête & les pieces rapportées, après les avoir cotées, à la suite d’une des liasses des acquits du compte sur lequel l’apurement a été fait.

Lorsqu’un comptable a fait entierement apurer ses comptes, il doit en faire signifier les états finaux au contrôleur général des restes, avec les mentions des décharges opérées par l’apurement ; alors le contrôleur général des restes est obligé de lui donner son certificat, qu’il ne subsiste plus de charges ni debets sur ses comptes.

Malgré cette espece de décharge complete, les comptables pour être entierement tranquilles, doivent faire corriger leurs comptes pour constater qu’il n’y a pas eu d’erreur de calcul, d’obmission de recette, de faux ou doubles emplois, suivant les formes & dans les cas expliqués ci-après sur l’article des correcteurs.

Pour ce qui concerne le dépôt des comptes & la communication qui en est faite à ceux qui peuvent en avoir besoin, voyez ci-devant l’article du garde des livres.

Il me reste à observer qu’après avoir fait un projet de cet article de la chambre des comptes, je l’ai communiqué à plusieurs des premiers magistrats de cette cour, qui ont bien voulu concourir par leurs recherches & par leurs lumieres, à mettre cet article dans l’état où il est présentement. Je les nommerois bien volontiers, si leur modestie ne m’avoit imposé silence sur les obligations que je leur ai. (A)

Les comptables de la chambre des comptes sont ceux qui reçoivent les deniers royaux & les deniers publics, & qui en conséquence sont tenus d’en rendre compte à la chambre des comptes.

Les uns ont le titre & fonctions de thrésoriers ou payeurs ; d’autres de receveurs, d’autres de fermiers ou régisseurs, & d’autres sont simplement commis à tous ces exercices.

Jusqu’au regne de François I. les baillifs, sénéchaux, prevôts, & vicomtes, comptoient en la chambre de la recette des domaines du Roi, dont ils étoient chargés de faire le recouvrement ; en conséquence ils étoient reçus en la chambre, & y prétoient serment.

François I. créa différentes charges comptables en titres d’offices ; avant son regne il n’y avoit que des commissions.

Henri II. en 1554, créa des offices comptables alternatifs, qui furent supprimés en 1559, & rétablis en 1560.

Henri IV. créa les offices triennaux en 1597, & il permit en 1601, aux anciens & alternatifs de rembourser les offices triennaux. En 1615, Louis XIII. rétablit de nouveau les offices triennaux. En 1645, Louis XIV. créa les offices quatriennaux.

Ce furent les besoins de l’état qui donnerent lieu aux créations d’offices triennaux & quatriennaux, qui depuis ont été supprimés ; & afin que les titulaires n’eussent point à craindre ce partage & cette diminution dans leurs attributions, la plûpart des charges de cette nature ont été unies ; savoir, l’office triennal à l’ancien, & l’office quatriennal à l’alternatif : & dans le cas où l’office quatriennal n’a pas subsisté, le triennal a été partagé par moitié entre l’ancien & l’alternatif.

Les étrangers non naturalisés sont incapables d’exercer aucun office comptable, suivant l’ordonnance de Janvier 1319, registre pat. fol. 60. verso.

Nul ne peut s’immiscer en un office comptable sans lettres de provisions ou de commissions du Roi registrées en la chambre, & sans y avoir prété serment, suivant l’ordonnance du 28 Janvier 1347, Mal. C. f°. 21. verso, & autres postérieures, notamment celle d’Août 1669.

Il se trouve cependant des circonstances où la chambre, pour le service du Roi, prend la précaution de commettre à l’exercice d’un comptable.

Tout comptable est tenu de donner bonne & suffisante caution, suivant l’ordonnance du 4 Mars 1347, qui porte qu’elle sera d’une année de son maniement : depuis, cette caution a été déterminée à des sommes fixes ; quelques-uns ont obtenu dispense d’en donner en payant des finances, & les premiers pourvûs sont les seuls qui en ont joüi ; quelques autres ont obtenu cette dispense indéfiniment, & elle a été transmise à leurs successeurs.

Les comptables qui s’immiscent en leurs offices sans rapporter lettres de provisions ou commissions registrées en la chambre, ou sans y avoir prété serment, sont condamnés en 3000 liv. d’amende, de même que ceux qui ne rapportent point d’acte de cautionnement, suivant l’ordonnance du mois d’Août 1669.

Les mineurs ne peuvent être reçus ès offices comptables, qu’en vertu de lettres de dispense registrées en la chambre ; & ils sont tenus, outre la caution ordinaire, d’en donner une indéfinie jusqu’à leur majorité.

Tous les comptables sont obligés de faire élection de domicile chez un procureur des comptes, afin qu’on puisse faire avec plus de facilité toutes les procédures qui les peuvent concerner. Ordon. de 1557, art. xvj. & xvij. & arrêt & réglem. du 19 Fév. 1687.

Ils sont tenus de compter en la chambre des comptes de leur maniement, à peine de suspension de leurs offices, & d’emprisonnement de leurs personnes. Ordonn. du 1. Fèvr. 1366. De présenter leurs comptes, & de les faire affiner dans les tems à eux prescrits sans autres délais, à peine d’amende. Ord. du 24 Mars 1416. & d’Août 1669.

Tout comptable étant à Paris, doit présenter son compte pour le faire juger en personne, à peine d’amende arbitraire. Ord. de 1454, art. xvij. & Août 1598, art. iij.

Un comptable ne peut posséder deux offices comptables ; il ne peut même passer d’un office comptable à un autre, sans avoir rendu & apuré les comptes de sa premiere comptabilité ; & ce n’est que dans des circonstances favorables que le Roi déroge à cette regle par des lettres de dispense, qui n’ont d’exécution qu’après leur enregistrement en la chambre.

Dans le cas où un comptable prévariqueroit dans ses fonctions, il s’exposeroit à être poursuivi extraordinairement en la chambre, qui est seule compétente sur cette matiere ; & s’il y avoit divertissement de deniers, il seroit puni de mort. Ord. des 4 Avril 1530, & 8 Janv. 1532, 1 Mars 1545, Janv. 1629, & 3 Juin 1701.

Lorsqu’il est en retard de présenter son compte, de le faire juger, ou de le faire apurer, on procede contre lui par la voie civile.

C’est le procureur général qui fait les poursuites contre les comptables, pour les obliger de présenter leurs comptes ; soit de son chef, soit en vertu d’arrêts de la chambre : ces poursuites operent des condamnations d’amendes extraordinaires, quelquefois même saisie de leurs biens, & emprisonnement de leurs personnes.

Les poursuites, faute de mettre les comptes en état d’être jugés, se font en vertu d’arrêts de la chambre, rendus sur le référé des conseillers-maîtres, commis à la distribution des comptes. Ces arrêts prononcent différentes peines contre les comptables qui sont poursuivis en conséquence par le procureur général.

Lorsqu’il s’agit de l’apurement des comptes, c’est le contrôleur général des restes qui fait les poursuites, sous l’autorité des commissaires de la chambre préposés à cet effet : il commence par décerner sa contrainte, qui contient toutes les charges subsistantes en l’état final du compte, avec commandement d’en porter le montant au thrésor royal : ensuite il lui fait un itératif commandement ; & s’il ne satisfait pas, il lui fait un commandement recordé, établit garnison chez lui, & fait faire la vente de ses meubles. Lorsqu’il est obligé de procéder à la saisie de ses immeubles, elle se fait par le procureur général de la chambre ; mais la suite de cette procédure est portée à la cour des aides.

Le Roi a privilége sur les meubles des comptables, après ceux à qui la loi donne la préférence sur ces sortes d’effets ; il a aussi privilége sur leurs offices, même avant le vendeur : mais il ne l’a sur les autres immeubles acquis depuis la réception du comptable, qu’après le vendeur, & ceux qui ont prété leurs deniers pour l’acquisition de ces immeubles : quant aux immeubles acquis par le comptable avant sa réception, S. M. n’a hypotheque que du jour qu’il est entré en exercice. Les droits du Roi sur les effets des comptables, sont reglés par un édit particulier du mois d’Août 1669.

Les comptables ne peuvent obtenir séparation de biens avec leurs femmes, valablement à l’égard du Roi, que lorsqu’elle est faite en présence & du consentement du procureur général du Roi en la chambre. Décl. du 11 Déc. 1647.

La chambre des comptes met le scellé chez tous les comptables décédés, absens, ou en faillite, même chez ceux qui n’exercent plus, lorsqu’ils n’ont pas rendu tous les comptes de leur maniement.

Quand un comptable meurt hors du ressort de la chambre des comptes, dont il est justiciable, celle dans le ressort de laquelle il se trouve, appose le scellé sur ses effets.

Les comptables ni leurs enfans ne peuvent être reçus dans aucuns offices de la chambre, qu’après qu’ils n’exercent plus leurs offices ou commissions, & que leurs comptes ont été apurés & corrigés, & qu’après que le récollement des acquits ayant été fait, ils ont été renfermés dans un coffre.

Les principales ordonnances qui concernent les comptables, sont celles de Décembre 1557, d’Août 1598, de Février 1614, de Janvier 1629, & d’Août 1669. (A)


  1. Comme toutes les cours & compagnies souveraines du royaume ne sont pas parfaitement d’accord entre elles sur leur origine, ni sur leurs dignités & prérogatives, nous ne hasardons pas notre avis sur des discussions si importantes, & nous nous contentons d’exposer fidelement à chaque article les prétentions de chaque compagnie. Ainsi à l’occasion de cet article Chambre des Comptes voyez les articles Parlement, Cour des Aides, Bureau des Finances, &c.