L’Encyclopédie/1re édition/PATRON

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PATRON, s. m. (Jurisp.) cette qualité se donne en général à celui qui en prend un autre sous sa défense.

C’est en ce sens que les orateurs & avocats ont été appellés patroni, de même que les seigneurs dominans à l’égard de leurs vassaux.

Quand la qualité de patron est relative à celle d’affranchi, on entend par-là celui qui a donné la liberté à quelqu’un qui étoit son esclave, lequel par ce moyen devient son affranchi.

Quoique l’affranchi soit libre, celui qui étoit auparavant son maître conserve encore sur sa personne quelques droits, qui est ce que l’on appelle patronage. Ce droit est accordé au patron en considération du bienfait de la liberté qu’il a donnée à son esclave.

Ce droit s’acquiert en autant de manieres que l’on peut donner la liberté à un esclave.

Le patron doit servir de tuteur & de défenseur à son affranchi, & en quelque façon de pere ; & c’est delà qu’on a formé le terme de patron.

L’affranchi doit à son patron soumission, honneur & respect.

Il y avoit une loi qui autorisoit le patron à reprendre l’affranchi de son autorité privée, lorsque celui-ci ne lui rendoit pas ses devoirs assez assidument ; car il devoit venir au moins tous les mois à la maison du patron lui offrir ses services, & se présenter comme prêt à faire tout ce qu’il lui ordonneroit, pourvu que ce fût une chose honnête & qui ne fût pas impossible ; il ne pouvoit aussi se marier que suivant les intentions de son patron.

Il n’étoit pas permis à l’affranchi d’intenter un procès au patron, qu’il n’en eût obtenu la permission du préteur, il ne pouvoit pas non plus le traduire en jugement par aucune action fameuse.

Le droit du patron sur ses affranchis étoit tel qu’il avoit le pouvoir de les châtier, & de remettre dans l’état de servitude ceux qui étoient réfracteurs ou ingrats envers lui ; & pour être réputé ingrat envers son patron, il suffisoit d’avoir manqué à lui rendre ses devoirs, ou d’avoir refusé de prendre la tutelle de ses enfans.

Les affranchis étoient obligés de rendre à leur patron trois sortes de services, opera ; les unes appellées officiales vel obsequiales ; les autres fabriles : les premieres étoient dûes naturellement en reconnoissance de la liberté reçue ; il falloit pourtant qu’elles fussent proportionnées à l’âge, à la dignité & aux forces de l’affranchi, & au besoin que le patron pourroit en avoir : les autres appellées fabriles, dépendoient de la loi, ou convention faite lors de l’affranchissement ; elles ne devoient pourtant pas être excessives au point d’anéantir en quelque sorte la liberté.

Les devoirs, obsequia, ne pouvoient pas être cédés par le patron à une autre personne, à la différence des œuvres serviles qui étoient cessibles.

Le patron devoit nourrir & habiller l’affranchi pendant qu’il s’acquitoit des œuvres serviles, au lieu qu’il n’étoit tenu à rien envers lui pour raison des simples devoirs, obsequia.

Il ne dépendoit pas toujours du patron de charger d’œuvres serviles celui qu’il affranchissoit, notamment quand il étoit chargé d’affranchir l’esclave, ou qu’il recevoit le prix de sa liberté, ou lorsque le patron avoit acheté l’esclave des propres deniers de celui-ci.

Le patron qui souffroit que son affranchie se mariât, perdoit dès ce moment les services dont elle étoit tenue envers lui, parce qu’étant mariée elle les devoit à son mari, sans préjudice néanmoins des autres droits du patronage.

Celui qui celoit un affranchi étoit tenu de faire le service en sa place.

C’étoit aussi un devoir de l’affranchi de nourrir le patron lorsqu’il tomboit dans l’indigence, & réciproquement le patron étoit tenu de nourrir l’affranchi lorsqu’il se trouvoit dans le même cas, autrement il perdoit le droit de patronage.

Le patron avoit droit de succéder à son affranchi lorsque celui-ci laissoit plus de cent écus d’or ; il avoit même l’action calvisienne pour faire révoquer les ventes qui auroient été faites en fraude de son droit de succéder.

Le droit de patronage s’éteignoit lorsque le patron avoit refusé des alimens à son affranchi, ou lorsqu’il avoit remis l’affranchi dans la servitude pour cause d’ingratitude, ou enfin lorsque le prince accordoit à l’affranchi le privilege de l’ingénuité, ce qui ne se faisoit que du consentement du patron : cette concession d’ingénuité s’appelloit restitutio natalium ; quelquefois on accordoit seulement à l’affranchi le droit de porter un anneau d’or, jus aureorum annulorum, ce qui n’empêchoit pas le patronage de subsister.

Mais dans la suite cela tomba en non-usage ; tous les affranchis furent appellés ingenui, sauf le droit de patronage.

Le patronage se perdoit encore lorsque le fils ne vengeoit pas la mort de son pere, l’esclave qui découvroit les meurtriers avoit pour récompense la liberté.

La loi alia sentia privoit aussi du patronage celui qui exigeoit par serment de son affranchi qu’il ne se mariât point.

Enfin le patronage se perdoit lorsque le patron convertissoit en argent les services qu’on lui devoit rendre, ne pouvant recevoir le prix des services à venir, sinon en cas de nécessité & à titre d’alimens. Voyez au ff. & au code les titres de jure patronatus, & au ff. le tit. de operis libertorum, &c.

En France où il n’y a plus d’esclave, il n’y a plus de patronage.

Dans les îles de l’Amérique où il y a des esclaves, les maîtres peuvent les affranchir ; & l’édit du mois de Mars 1685, appellé communément le code noir, ordonne à ces affranchis de porter un singulier respect à leurs anciens maîtres, à leurs veuves & à leurs enfans ; en sorte que l’injure qu’ils auront faite soit punie plus griévement que si elle étoit faite à une autre personne : du reste, l’édit les déclare francs & quittes envers eux de toutes autres charges, services & droits utiles que leurs anciens maîtres voudroient prétendre, tant sur leurs personnes que sur leurs biens, en qualité de patrons ; & l’édit accorde à ces affranchis les mêmes privileges qu’aux personnes nées libres. (A)

Patron, en matiere bénéficiale, est celui qui a bâti, fondé ou doté une église, en considération de quoi il a ordinairement sur cette église, un droit honorifique qu’on appelle patronage.

Pour acquérir les droits de patronage par la construction d’une église, il faut l’avoir achevée ; autrement celui qui l’auroit finie en seroit le patron.

On entend quelquefois par fondateur d’une église, celui qui l’a bâtie & dotée, quelquefois aussi celui qui l’a dotée simplement.

Celui qui dote une église, dont le revenu étoit auparavant très-modique, acquiert aussi par ce moyen le droit de patronage pour lui & pour ses héritiers.

Mais tout bienfaiteur d’une église n’est pas réputé patron ; il faut que le bienfait soit tel, qu’il forme la principale dot d’une église.

Pour être réputé patron, il ne suffit pas d’avoir donné le fonds ou sol sur lequel l’église est bâtie, il faut encore l’avoir dotée.

Néanmoins, si trois personnes concourent à la fondation d’une église, que l’un donne le sol, l’autre y fasse construire une église, & le troisieme la dote, ils jouiront tous trois solidairement du droit de patronage ; mais celui qui a doté l’église a le rang & la préséance sur les autres.

Il peut encore arriver autrement qu’il y ait plusieurs co-patrons d’une même église ; savoir lorsque plusieurs personnes ont succédé à un fondateur.

Le droit de patronage peut aussi s’acquérir par concession, de sorte que si l’évêque diocésain ou le pape accordoit par privilege, à un particulier le droit de patronage sur une église, cette concession seroit valable, pourva qu’elle eût une cause légitime, & qu’on y eût observé toutes les formalités nécessaires pour l’aliénation des biens d’église.

Un patron peut aussi céder son droit, soit à son co-patron, ou à une autre personne, ou à une communauté.

Mais il ne peut pas céder son droit de présentation pour une fois seulement ; il peut seulement donner procuration à quelqu’un pour présenter en son nom.

Le droit de patronage s’acquiert de plein droit par la construction, dotation ou fondation de l’église, à moins que le fondateur ou dotateur n’ait expressément renoncé à ce droit ; il est cependant plus sûr de le stipuler dans le contrat de fondation, afin que les patrons & leurs héritiers puissent en faire plus aisément la preuve en cas de contestation ; il est même absolument nécessaire en Normandie de le stipuler, suivant l’art. 142. de la coutume de cette province.

Si celui qui a bâti, fondé ou doté une église n’a jamais usé du droit de patronage, ni ses héritiers ou autres successeurs après lui, & que la fondation soit ancienne, on présume qu’ils ont renoncé à ce droit ; néanmoins dans le doute, le droit de celui qui a bâti, fondé ou doté est favorable.

Lorsque l’église est absolument détruite, ou que la dot est entierement dissipée & perdue, celui qui fait reconstruire l’église, ou qui la dote de nouveau, du consentement de l’évêque diocésain, y acquiert un droit de patronage, au cas que les anciens fondateurs ou dotateurs auxquels appartenoit le patronage, ne veuillent pas faire la dépense pour la rebâtir ou pour la doter une seconde fois.

Anciennement, lorsqu’un droit de patronage étoit contesté entre deux seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, & que les titres ni les autres preuves n’offroient rien de clair, on avoit recours au jugement de Dieu, de même que cela se pratiquoit dans toutes sortes d’autres matieres sacrées ou profanes. L’évêque de Paris & l’abbé de S. Denis se disputant le patronage sur un monastere, & Pepin le Bref ayant trouvé la question fort ambiguë, les renvoya à un jugement de Dieu par la croix. L’évêque & l’abbé nommerent chacun un homme de leur part ; ces hommes allerent dans la chapelle du palais, ou ils étendirent leurs bras en croix : le peuple attentif à l’événement parioit tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre ; enfin l’homme de l’évêque se lassa le premier, baissa les bras, & lui fit perdre son procès. C’est ainsi que l’on décidoit alors la plûpart des questions.

Le droit patronage est laïc, ecclésiastique ou mixte.

Le patronage laïc est réel ou personnel. Voyez ci-après Patronage.

Tout droit de patronage, soit laïc ou ecclésiastique, est indivisible ; il ne se partage point entre plusieurs co-patrons, ni entre les héritiers & autres successeurs d’un patron laïc ; ainsi ceux qui ont droit au patronage ne peuvent pas présenter chacun à une partie de bénéfice ; ils doivent présenter tous ensemble, ou alternativement : s’ils nomment tous ensemble, celui qui a le plus de voix est préféré, bien entendu que si ce sont des co-héritiers qui nomment, les voix se comptent par souches & non par têtes.

Les co-patrons peuvent convenir qu’ils présenteront alternativement, ou que chacun présentera seul aux bénéfices qui vaqueront dans certains mois.

Le patronage réel suit la glebe à laquelle il est attaché ; de sorte que si cette glebe est un propre, il appartient à l’héritier des propres ; si la terre est un acquêt, le droit passe avec la terre à l’héritier des acquêts.

Si la terre est partagée entre plusieurs héritiers, il se fait aussi une espece de partage du patronage, c’est-à-dire, qu’ils n’y ont droit chacun qu’à proportion de ce qu’ils ont dans la terre ; par exemple, celui qui en a les deux tiers nomme deux fois, tandis que l’autre ne nomme qu’une fois.

Cette espece de division de l’exercice du droit de patronage se fait par souches & non par têtes.

Il y a des coutumes, comme Tours & Lodunois, ou l’aîné mâle a seul par préciput tout le patronage, quoiqu’il n’ait pas tout le fief ; ce sont des exceptions à la regle générale.

Quand les mâles excluent les femelles en collatérale, celles-ci n’ont aucun droit au patronage réel.

Mais si le patronage est attaché à la famille, il suffit pour y participer d’être du même degré que les plus proches parens, & l’on ne perd pas ce droit quoiqu’on renonce à la succession.

Quelquefois le patronage est affecté à l’aîné de la famille, quelquefois au plus proche parent, auquel cas l’aîné n’a pas plus de droit que les puînés ; tout cela dépend des termes de la fondation.

Le pere présente à tous les bénéfices dont le patronage, soit réel ou personnel appartient à son fils, tant que celui-ci est sous sa puissance.

Il en est de même du gardien à l’égard du droit de patronage appartenant à son mineur, parce que ce droit fait partie des fruits, lesquels appartiennent au gardien ; de sorte que s’il s’agissoit du patronage réel attaché à un héritage roturier dont il n’auroit pas la jouissance, comme cela se voit dans quelques coutumes où le gardien ne jouit que des fiefs, il ne jouiroit pas non plus du droit de patronage attaché à une roture.

L’usufruitier, la douairiere, le preneur à rente ou à bail emphitéotique jouissent pareillement du droit de patronage attaché à la glebe dont ils sont possesseurs : le mari présente aussi au bénéfice qui est tenu en patronage réel de sa femme, à moins qu’elle ne soit séparée de biens, & autorisée généralement pour l’administration de ses droits, ou que le patronage ne soit attaché à un paraphernal dans les pays où la femme a la libre disposition de ces sortes de biens.

Le seigneur dominant qui jouit du fief de son vassal en vertu d’une saisie féodale faute de foi & hommage, exerce le droit de patronage réel ; mais il ne peut pas user de ce droit lorsqu’il jouit du fief de son vassal pour l’année du relief, ni lorsque la saisie féodale est faite faute d’aveu seulement, parce qu’elle n’emporte pas perte de fruits.

Les fermiers conventionnels, sequestres, commissaire aux saisies réelles, le fermier judiciaire, les créanciers saisissans & opposans dans une terre à laquelle est attaché le droit de patronage ne peuvent pas présenter, le propriétaire a seul ce droit tant qu’il n’est point dépouillé par une vente ou adjudication.

Les engagistes ne jouissent pas du patronage, à moins que le contrat d’engagement n’en contienne une clause expresse ; pour ce qui est des apanagistes, le roi leur accorde toujours le droit de présenter aux bénéfices non-consistoriaux ; mais pour les bénéfices consistoriaux, ils n’en ont pas la présentation, à moins qu’elle ne leur soit expressément accordée.

Le patronage réel ou personnel ne peut être vendu ni transporté séparément par échange pour un bien temporel, ce droit étant spirituel de sa nature.

Mais il change de main, de même que l’héritage auquel il est attaché, soit par succession, échange, vente, de maniere qu’il est compris tacitement dans la vente ou autre aliénation du fond, à moins qu’il ne soit expressément réservé.

Il peut néanmoins arriver qu’en vendant la glebe à laquelle le patronage étoit attaché, on se réserve le droit de patronage, auquel cas ce droit, de réel qu’il étoit, devient personnel.

Le droit de patronage personnel est compris dans la vente que le patron fait de tous ses biens, droits, noms, raisons & actions.

En transigeant sur un droit de patronage contentieux, on ne peut pas convenir que l’un des contendans aura le patronage, & que l’autre percevra sur l’église quelque droit temporel ; car cette convention seroit simoniaque.

Le droit de patronage qui appartient conjointement à des personnes laïques & ecclésiastiques est réputé laïc, & en a toutes les prérogatives.

Lorsque le droit est alternatif entre de telles personnes, c’est-à-dire, que le laïc & l’ecclésiastique présentent tour-à-tour ; en ce cas le patronage est ecclésiastique pour le tour du bénéfier, & laïcal pour le tour du laïc.

Dans ce même cas, si le droit est alternatif, le pape peut prévenir dans le tems du patron ecclésiastique ; mais si le droit demeure commun, & qu’il n’y ait que l’exercice qui soit divisé, le pape ne peut user de prévention, même dans le tour de l’ecclésiastique.

Quand un patron laïc cede à l’église son droit, s’il est personnel, il en devient ecclésiastique ; s’il étoit réel, il demeure laïcal.

Un ecclésiastique qui a droit de patronage à cause de sa famille ou de quelque terre de son patrimoine, est réputé patron laïc, parce que l’on considere la qualité du droit, & non celle de la personne.

Dans le doute, le droit de patronage est réputé laïcal, parce qu’on présume que les bénéfices ont été fondés par des laïcs, s’il n’y a preuve au-contraire.

Le droit de patronage consiste en trois choses ; savoir la faculté de nommer ou présenter au bénéfice, jouir des droits honorifiques dans l’église, se faire assister dans sa pauvreté des revenus du bénéfice.

Pour jouir des droits honorifiques en qualité de patron, il faut avoir le patronage effectif, c’est-à-dire ; la présentation au bénéfice, ou du-moins avoir le patronage honoraire, supposé que le patron ait cédé le droit de présentation à quelque église.

Les droits honorifiques consistent dans la préséance à l’église, aux processions & aux assemblées qui regardent le bien de l’église, à avoir le premier l’eau-benite, l’encensement, le pain-béni, le baiser de la paix, la recommandation aux prieres nominales, un banc permanent dans le chœur, & une litre ou ceinture funebre autour de l’église, tant au-dedans qu’au-dehors.

Dans l’église la litre du patron se met au-dessus de celle du haut-justicier ; au-dehors, c’est celle du haut-justicier, qui est au-dessus.

Il faut observer en cette occasion que les armoiries & litres ne prouvent point le droit de patronage, si elles ne sont mises à la clé de la voute du chœur ou au frontispice du portail.

Le droit de mettre des armoiries dans une église est personnel à la famille du fondateur, il ne passe point à l’acquéreur lors même que celui-ci succede au droit de patronage.

Le patron peut rendre le pain-beni tel jour qu’il juge à-propos, quoiqu’il ne demeure pas dans la paroisse.

Quand le patronage est alternatif, celui qui nomme le premier a les premiers honneurs ; l’autre le suit immediatement.

Le seigneur haut-justicier n’a les honneurs dans l’église qu’après les patrons, mais hors de l’église il les précede.

Le patron jouit aussi des autres droits honorifiques, quand même il auroit cédé à l’église son droit de présentation.

Le droit de sépulture au chœur est même imprescriptible contre le patron.

La présentation au bénéfice est, comme on l’a déja dit, le principal droit attaché au patronage ; elle se fait par un écrit passé devant notaire. Voyez ce qui en est dit ci-après au mot Présentation.

Quand il s’agit d’une église conventuelle, dont le chef doit être choisi par la voie de l’élection, suivant le droit commun, le patron n’a point d’autre droit que celui d’approuver cela, à moins qu’il ne se soit expressément réservé le pouvoir de disposer de la premiere dignité, ou d’assister à l’élection, ou que sa qualité ne lui donne un droit particulier pour nommer.

Les bénéfices ou patronage laïc sont exemps de graces expectatives.

Un dévolut obtenu sans le consentement du patron laïc ne peut lui préjudicier, à moins que le patron sachant l’indignité ou l’incapacité du pourvu n’ait négligé de présenter.

Pour résigner en faveur, permuter, ou charger d’une pension un bénéfice en patronage laïc, il faut le consentement du patron avant la prise de possession, sous peine de nullité.

Une démission faite entre les mains du patron sous le ben plaisir du collateur, est valable.

Le patronage ecclésiastique s’acquiert par 40 ans de possession, lorsque pendant ce tems on a présenté de bonne foi, & sans être troublé par un autre patron, ni par le collateur ordinaire, sur-tout s’il se trouve des prétentions successives qui aient été admises, mais le droit de patron n’est pas prescrit par trois collations faites sans la présentation du patron.

Un patronage mixte peut devenir purement laïc, ou purement ecclésiastique, lorsque l’un ou l’autre de ces co-patrons laisse prescrire son droit.

On tient communément que le droit de patronage laïc est imprescriptible ; mais il s’éteint par la renonciation expresse ou tacite du patron en faveur de l’église, par la destruction totale de l’église, par l’extinction de la famille à laquelle ce droit étoit réservé, ou lorsque le patron a été homicide du titulaire, ou qu’il devient collateur du bénéfice. V. aux décrétales le tit. de jure patronatûs, Vanespen de jure patronatûs, de Roye, Ferrieres, Drapier, de Hericourt. V. aussi les mots Droits honorifiques, Titre, Nomination, Patronage, Présentation. (A)

Patron, (Marine.) c’est le maître ou le commandant d’un bâtiment marchand. Ce mot de patron est levantin ; sur l’Océan on dit maître.

Patron de barque ou de quelqu’autre petit bâtiment, c’est la qualité que l’on donne à ceux qui commandent ces sortes de petits bâtimens. On dit patron de bâtimens, bateaux & gabarres.

Patrons de chaloupes, c’est ainsi que l’on appelle certains officiers mariniers qui servent sur les vaisseaux de guerre françois, à qui l’on donne la conduite des chaloupes & des canots. On dit patron de chaloupes & patron de canot. (Z)

Patron, (Arts & Métiers.) modele & dessein sur léquel on fait quelques ouvrages. Ce mot ne signifie quelquefois qu’un morceau de papier, de carton ou de parchemin, taillé & coupé de certaine maniere, sur lequel quelques artisans reglent leur besogne. Les Tailleurs, par exemple, ont de ces sortes de patrons pour la coupe des différentes pieces de leurs habits : les Cordonniers pour tailler les empeignes & les quartiers de leurs souliers ; & les marchandes du palais, & autres ouvrieres qui travaillent en linge de femme, pour dresser & couper les coeffures & engageantes, suivant les différentes modes qui ont cours, ou qu’elles imaginent. Il y a encore quantité d’autres ouvriers qui se servent de ces sortes de patrons. Savary.

Patron de chef-d’œuvre, (Aiguiller.) c’est ainsi que les statuts des maîtres Epingliers de la ville de Paris appellent le modele ou échantillon des épingles sur lequel l’aspirant à la maîtrise doit travailler pour être reçu. Voyez Epinglier.

Patron, en terme de Cardier, n’est autre chose qu’une planche de la forme d’un feuillet (voyez Feuillet), mais un peu plus grande, sur laquelle il s’appuie quand on passe la pierre, &c. il sert de contrepoids pour empêcher les pointes de sortir en-dessous quand on les frappe par-dessus, & pose lui-même sur le bloc, voyez Bloc. Voyez Pl. d’Epinglier.

Patron, (Dessein.) Les patrons sont des desseins sur lesquels les ouvriers en points & en dentelles à l’aiguille travaillent à leurs ouvrages. On le dit pareillement des desseins des dentelles au fuseau, soit d’or, d’argent, de soie ou de fil, & des broderies.

Patron de Hollande, (Lingerie.) sorte de linge ouvré qui vient de Flandres.

Patron, (Manufacture.) Ce mot dans les manufactures d’étoffes d’or, d’argent & de soie figurées, est le dessein fait par le peintre, & rehausse de couleurs, qui sert à monter le métier, & à représenter sur l’ouvrage les différentes figures de fleurs, d’animaux & de grotesques, dont le fabriquant veut l’embellir. La beauté & la nouveauté des patrons servent beaucoup au débit des étoffes.

Patrons, (Luth.) ce sont différens morceaux de bois d’après lesquels on travaille la plûpart des pieces d’un instrument de musique ; il y a des patrons pour les violons, les violes, les guittares, les mandores, &c.

Patron, (Rubanier.) on entend par ce mot en général tout ce qui représente les desseins des ouvrages de rubanerie exécutés sur le papier réglé, soit le dessein qui le fait voir au naturel, ou celui qui est translatté & rendu propre à être monté sur le métier ; c’est ce qu’il faut expliquer plus en particulier. Le dessein que j’appelle simplement représentatif, est celui qui fait voir le trait & l’effet du dessein, c’est-à-dire par lequel on en voit les différens contours & leurs parties, ce que l’on pourroit en appeller le portrait ; l’autre que j’appelle démonstratif, est celui qui par l’arrangement méthodique des points qui le composent, le rend propre à être exécuté sur le métier, ce qui s’appelle plus proprement patron. Je vais détailler ces deux sortes le plus clairement qu’il sera possible : le dessinateur, autrement appellé patronneur, après avoir mis son idée de dessein sur le papier réglé & s’y être fixé, l’arrange suivant l’ordre qui doit être observé par l’ouvrier qui le montera, c’est-à-dire que par cet ordre, que l’on doit suivre très-exactement & sans en omettre quoi que ce soit, on aura la maniere de passer les rames comme elles sont prescrites par ce patron, qui marque, à la faveur de cet arrangement, les hautes lisses qu’il faut prendre & celles qu’il faut laisser (ce qui s’entend par les points noirs du patron qui sont sur le papier, & qui marquent les hautes lisses à prendre, & aussi par les points blancs qui marquent les hautes lisses qu’il faut laisser) ; on aura, dis-je, la maniere de passer les rames qui rendront l’ouvrage capable de parvenir à sa perfection.

Patron, modele ou dessein, (Tailleur.) sur lequel on fait quelqu’ouvrage.

Les patrons des Tailleurs sont des morceaux de papier, de parchemin ou de carton, tailles d’une certaine maniere, sur lesquels ces ouvriers se reglent pour la coupe des différentes pieces des habits. Les Tailleurs n’ont besoin que d’un patron de chaque piece qui entre dans la composition des ouvrages de leur métier. Le patron sert uniquement à donner aux différentes pieces d’un habit la figure qu’elles doivent avoir. A l’égard de la largeur & de la longueur différente de ces pieces, c’est au tailleur à suivre les mesures qu’il a prises sur le corps de la personne qui l’emploie.

Patron, (terme de Vitrier.) Les Vitriers appellent patron ou table à patron, une table de bois blanchie sur laquelle ils tracent & dessinent avec de la pierre noire les différentes figures des compartimens d’après lesquels ils veulent couper les pieces de leurs panneaux ; cette table, qui est ordinairement de 4 à 5 piés de long & de 3 à 4 de large, est mobile & couvre la futaille où ils jettent le groisil.