Mémoires de la ville de Dourdan/Les juridictions

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Les Iuriſdictions.

Dourdan eſt honoré & tiré du commun par les diuerſes Iuriſdictions qui y ont touſiours eſté, ſçauoir eſt le Baillage qui eſt ſi ancien, que ie n’en ay peu trouuer la premiere inſtitution, mais bien ay-ie dequoy monſtrer que depuis l’année mil trois cens vingt neuf il a eſté aſſez recogneu, comme il ſera plus particulierement déduit cy-apres, ne pouuant ſeruir au contraire l’ordre des ſceances qui s’eſt tenu aux Eſtats de Paris, eſquels les Deputez de Dourdan ont preſque tenu le dernier lieu & marché après aucuns deſquels les Baillages ont eſté erigez depuis l’année mil trois cens vingtneuf, d’où ſ’en ſuiuroit que celuy de Dourdan ne ſeroit ſi ancien : d’autant que cecy n’a autre fondement, & n’eſt arriué que par obmiſſion & vice de clerc : Car aux Eſtats d’Orleans, à l’appel qu’on fit de tous les Baillages ſelon leur ordre, Dourdan ayant eſté oublié, Michel Deleſcornay mon ayeul qui y auoit eſté député, remonſtra que Dourdan recogneu pour l’vn des Baillages de la France ayant eſté conuoqué aux Eſtats, il y auoit eſté enuoyé, & ſ’eſtonnoit qu’il n’auoit eſté appellé en ſon rang, lors la faute ayant eſté recogneuë, & qu’il euſt eſté trop long de rechercher ſon lieu, on l’adjouſta en fin de la liſte, c’eſt pourquoy il ſe trouue à preſent le dernier de tous ceux qui eſtoient lors : Mais ſi on en vouloit prendre la peine, il ſeroit aiſé de le faire mettre en lieu plus honorable. Pour concluſion, l’ancienneté de ce Baillage paroiſt aſſez, puis qu’on n’en trouue point l’origine, laquelle doit eſtre referée au temps de toutes les autres : & ſa qualité ſe remarque ſuffiſamment par ſa Couſtume particuliere ; Qui fait juger que Dourdan eſt auſſi bien chef de Prouince que Paris & Orleans, & ne recognoiſt pour ſuperieur que la Cour de Parlement, ſinon qu’ez cas du Preſidial les appellations ſe releuent à Chartres.

La Preuoſté y a auſſi eſté de tout temps, mais ſoubs diuerſes conditions : car elle ſ’eſtoit touſiours baillée à ferme comme par tout ailleurs, juſques enuiron l’année 1500 qu’elle fut erigée en tiltre d’office : Or qu’elle ne ſoit tres-ancienne, il n’y a lieu d’en douter, puisqu’elle eſtoit du temps de Philippes Auguſte, qui la chargea de ſeize liures pariſis pour la dotation de la Chapelle de ſon chaſteau de Dourdan, comme il ſe verra cy-apres.

Les Eaux & Foreſts y ont auſſi eu leur Iuſtice particuliere dés l’heure meſme que Philippes de Valois les deſmembra des Baillages, car le Maiſtre particulier qui fut pourueu pour les pays de France, Brie & Champagne, eſtablit vn ſiege à Dourdan comme il fit en chacun Baillage de ces Prouinces, pour y exercer ſa Iuriſdiction, & y commit vn Lieutenant pour terminer les differends qui naiſtroient en ſon abſence : & a duré ceſte façon de viure juſques en l’année mil cinq cens cinquante-quatre, que par Edict on crea des Maiſtres en chacun de ces Baillages au lieu des Lieutenants qui y eſtoient, en telle ſorte, qu’au lieu d’vn Maiſtre qu’il y auoit pour ces trois Prouinces, on y en eſtablit douze ou quinze, & particulierement vn à Dourdan.

L’Eſlection y eſt auſſi fort ancienne : car ie trouue que dés l’année 1486. Nicolas Picquet eſtoit qualifié Procureur du Roy, tant au Baillage, que ſur le faict du Domaine & Aydes de Dourdan : Il eſt bien vray qu’il n’y auoit point encores lors de Bureau de recepte, & que les Collecteurs des parroiſſes portoient leurs deniers à celuy de Chartres ; mais pourtant l’Eſlection de Dourdan ne dépendoit aucunement de celle de Chartres, car elle receuoit ſes mandements particuliers pour les tailles, faiſoit ſes departements & jugeoit tout ainſi que celle de Chartres : en fin elle fut en l’année 1577. augmentée d’vn bureau de recepte, auſſi bien que toutes les autres.

Outre ces Iuriſdictions Royales celle du grand Archidiacre de Chartres y eſt encores exercée pour les Eccleſiaſtiques, de laquelle les appellations ſont releuées pardeuant l’Official de l’Eueſque de Chartres.

Il y a pareillement eu de tout temps quelqu’vn de pourueu pour la garde du chaſteau ſoubs la qualité de Capitaine, ſans auoir pris celle de Gouuerneur, qui eſtoit reſeruée à celuy de l’Iſle de France, dont Dourdan eſt membre : ainſi l’ont pratiqué pluſieurs Gentils-hommes & Seigneurs de marque, entre autres le Seigneur de Vendoſme Prince de Chabanays & Vidame de Chartres, apres luy le Seigneur de Montgommery, & en ſuitte le Seigneur de Choiſy, tous leſquels n’ont pris autre tiltre que Capitaines du chaſteau de Dourdan, & en ceſte qualité ont eſté employez dans les comptes du Domaine, en tel ordre toutesfois, que les Baillifs paſſent deuant ; marque infaillible que la preſceance & les prerogatiues d’honneur leur ſont deferées comme chefs de la Prouince, ſauf aux Capitaines de commander & prendre toute ſorte d’honneurs dans leur chaſteau. Soubs chacun de ces Capitaines il y auoit encores vn Concierge, qui auoit la charge de la porte & des priſons qui eſtoient dans le chaſteau, aucuns deſquels ſe trouuent qualifiez Gentils-hommes & Eſcuyers.