Mœurs financières de la France/07

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Mœurs financières de la France
Revue des Deux Mondes3e période, tome 25 (p. 923-942).
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MŒURS FINANCIERES
DE LA FRANCE

VI.
LE PRÊT A INTERÊT.

On surprendrait à coup sûr bien des gens si on leur affirmait que c’est une action répréhensible de tirer un intérêt de leur argent, c’est-à-dire de le prêter à la condition d’obtenir une plus-value du capital avancé, non pas même dans la proportion qu’en certains cas la loi civile qualifie d’usuraire, mais à ces taux modiques de 4 ou de 5 pour 100, appelés placemens de père de famille. L’étonnement serait bien autre si la défense s’appliquait non-seulement au contrat de prêt proprement dit, mais encore à la constitution de rentes, aux rentes sur l’état elles-mêmes, si l’on prétendait qu’il n’est pas plus permis de prêter aux gouvernemens qu’aux particuliers. Ces doctrines, qui contredisent tant nos habitudes actuelles, alors que l’existence des individus, des corporations de toute espèce, religieuses aussi bien que laïques, des états grands et petits, repose tout entière sur le prêt à intérêt, nous paraissent contraires au bon sens. Elles ont été cependant, et il n’y a pas longtemps encore, professées par l’église catholique avec une rigueur heureusement adoucie : de son côté l’école socialiste se les est appropriées, et, dans la guerre au capital, c’est l’intérêt à lui payer qui a été le plus combattu. Sans entrer dans l’examen approfondi de théories à peu près abandonnées, il n’est pas inutile de les rappeler, d’en exposer les termes, ne fût-ce que pour signaler le changement considérable apporté dans les mœurs financières de notre pays, et d’en apprécier les résultats. Il y a certainement moins d’un siècle que dans presque toutes nos familles le scrupule religieux qui défendait l’usure (et tout prêt était considéré comme usuraire) existait encore : nos grand’mères disaient aussi que la rente sur l’état était un placement à fonds perdu, et par conséquent à éviter par les gens prudens aussi bien que les prêts à intérêt par les âmes scrupuleuses. Cette rente inscrite sur le grand-livre ouvert par Cambon en pleine terreur, le 15 août 1793, remboursée aux deux tiers, c’est-à-dire réduite par une banqueroute pure et simple au tiers consolidé, le 9 vendémiaire an VI, moins d’un mois après la journée du 18 fructidor, constituait une propriété assurément peu faite pour attirer les rares capitaux fruits des bénéfices du commerce et de l’épargne des propriétaires fonciers. Pendant bien des années ensuite, les bouleversemens qui ont à tant de reprises changé la situation de la France à l’intérieur et à l’extérieur, comme plus tard le souvenir même de ces époques révolutionnaires, n’ont pas manqué de perpétuer dans un grand nombre d’esprits les préjugés et les répugnances dont il vient d’être question. Néanmoins, si tout d’abord la propriété immobilière, le partage de la terre labourable et productive parmi une classe plus étendue de possesseurs a été la conséquence la plus immédiate des rénovations politiques et sociales et la préoccupation à peu près exclusive de tous, la propriété mobilière elle aussi a fait son chemin et pénétré peu à peu dans toutes les couches de la nation. Sous forme de rentes, de prêts à intérêt, de loyers temporaires de capitaux, de participations anonymes et commanditaires à des entreprises industrielles, l’emploi de l’argent, de la monnaie, du capital proprement dit a constitué une richesse nouvelle qui atteint de nos jours l’importance de la richesse immobilière, seule prisée jadis et exclusivement recherchée. Sans prétendre retracer l’histoire de cette grande transformation de nos mœurs financières, nous voudrions en apprécier les conséquences au point de vue de notre état social et politique, en mesurer l’étendue, en rappeler les avantages, mais aussi en signaler l’inconvénient : dans le monde où nous vivons, chaque médaille a son revers, chaque pas en avant fait des victimes ; à côté du bien obtenu, il faut savoir reconnaître le mal possible pour en diminuer les effets, et se résigner ainsi aux conséquences contradictoires du mieux, que la sagesse timorée de nos pères appelait l’ennemi du bien.


I

Il est absolument regrettable qu’un accord parfait n’existe pas toujours entre la loi civile d’un pays et la loi religieuse, et il n’est pas moins fâcheux à certains égards que cette dernière, dont les décrets devraient être immuables, soit soumise à des variations importantes et profite, elle aussi, des bénéfices du progrès humain. On s’explique cependant que la loi religieuse, destinée non-seulement à réparer le mal comme la loi civile, mais à le prévenir et à pousser ceux qui la suivent dans la voie d’une perfection idéale, dépasse dans certaines dispositions les rigueurs de la loi civile et condamne des choses que celle-ci tolère. On conçoit donc qu’après avoir édicté des prohibitions absolues pour des faits que l’ensemble des circonstances où ils se produisent d’abord rend plus ou moins dommageables, la législation religieuse se relâche de ses sévérités mêmes et, comme elle mesure tout à l’intention plus qu’aux conséquences des actes, ne considère plus comme fautifs ceux qu’aucune intention particulière n’incrimine en même temps qu’aucun désavantage ne suit. Ces réflexions s’appliquent on ne peut mieux au prêt à intérêt. Ce prêt, que la loi romaine appelait mutuum, quia ita a me tibi datur ut ex meo tuum fiat, ou fœnus, différait du prêt à usage, commodatum, et de la location. Dans le prêt à usage et dans la location, la propriété de la chose n’était point transférée à l’emprunteur ; il devait la rendre comme il l’avait reçue et dans le contrat de louage acquitter un certain prix pour s’en être servi. Dans le mutuum ou le fœnus, la propriété de l’objet prêté passait entre les mains de l’emprunteur, puisque l’usage le faisait périr : denrées alimentaires, objets de consommation quelconques ou numéraire qui les représente, il était impossible à l’emprunteur de rendre cela même qu’il avait reçu : il ne devait que l’équivalent, c’est-à-dire des objets semblables ; mais là où la loi civile avait permis d’adjoindre à l’objet restitué un prix raisonnable et modéré du service rendu, — usura, fructus fœneris, — la loi religieuse avait formellement interdit le moindre intérêt ! Le prêt mutuel devait être gratuit.

La nature du prêt à intérêt, les variations des lois civiles et religieuses à son égard, tant dans l’antiquité que dans le moyen âge et de nos jours, n’ont jamais été mieux exposées que dans l’excellent traité du prêt dû à un éminent magistrat du dernier règne, M. Troplong, précédé d’une introduction où l’élévation de la forme égale l’autorité du fond. Cette matière du prêt à intérêt et de l’usure a suscité plus de travaux, d’écrits et de controverses qu’aucune autre ; les ouvrages philosophiques et religieux, les commentaires des conciles et des décisions papales, les travaux des jurisconsultes anciens et modernes composeraient la plus étendue des bibliothèques ; le grand Bossuet lui-même figure parmi les casuistes les plus autorisés et les auteurs de livres spéciaux sur les législations juive, grecque et romaine de l’empire et du bas-empire aussi bien que de la république, sur les ordonnances de nos rois et des papes qui ont réglé dans des sens souvent très contraires une des transactions les plus usuelles, les plus intéressantes par les résultats et presque toujours les plus indispensables, des hommes entre eux. Or, sans consulter les traités eux-mêmes des docteurs en droit civil ou en droit canon, l’Introduction de M. Troplong suffit à enseigner ce que chacun doit savoir au point de vue historique et scientifique sur cet important sujet, et les lignes par lesquelles le traité commence méritent surtout d’être gravées dans la mémoire. « Parmi les causes qui déterminent les hommes à s’unir par le lien des conventions, il en est deux surtout que le droit s’applique à distinguer parce qu’elles entraînent des conséquences juridiques remarquables : c’est l’intérêt et la sympathie. »

En effet, selon que l’on se place au point de vue de l’intérêt ou de la sympathie, le prêt, surtout celui qui a pour objet les choses.se consumant par l’usage qu’on en fait, peut obtenir un bénéfice en dehors de la valeur à rembourser, ou n’a droit qu’à l’équivalent. Selon que l’on invoque l’intérêt ou la sympathie, le prêt à intérêt sera l’objet de l’assentiment du législateur et reconnu par le pouvoir civil, qui néanmoins le réglemente et le modère, ou proscrit comme usuraire par l’autorité religieuse et honni par les consciences délicates. Il semble à première vue que, dans l’idée qu’on se fait ordinairement du prêt, le motif bienveillant domine, et que ce soit surtout un contrat de bienfaisance. C’est en se plaçant au point de vue bienfaisant que le prêt à intérêt a si souvent été assimilé à l’usure par l’église catholique, et a paru pécher contre la justice, ainsi que le veut Proudhon ; mais c’est en se plaçant au point de vue de l’utilité qu’il a constitué un contrat protégé par les législations anciennes, dont le moyen âge a concédé le privilège aux Lombards et aux Juifs, et que les modernes ont favorisé comme l’un des instrumens les plus actifs du progrès industriel et commercial. La religion de Moïse, qui défendait sévèrement le prêt à intérêt entre Hébreux, entre frères, et le permettait à l’égard des étrangers, admettait les deux mobiles, ou plutôt, reconnaissait que, si le prêt à intérêt n’était pas contraire au droit naturel et facilitait les rapports commerciaux des Hébreux avec les nations étrangères, il devait néanmoins être prohibé entre eux en vue de nécessités politiques. Il fallait resserrer les liens intérieurs d’une nation petite et pauvre, et la fortifier par le sentiment d’une fraternité vigoureuse contre les voisins puissans et envahisseurs. Ce n’est pas en effet seulement le prêt à intérêt entre Hébreux que défend la loi de Moïse, elle exalte parmi eux les humbles, ordonne de secourir les pauvres, de protéger les esclaves, de ménager le débiteur : tous les sept ans les dettes étaient abolies dans cette année sabbatique où les affaires étaient suspendues. Ainsi la loi religieuse avait voulu faire et avait fait de tous les Juifs un véritable peuple de frères, animés d’une fidélité inébranlable les uns envers les autres, mais aussi d’une haine invincible contre les étrangers.

La loi chrétienne, qui s’impose à tous les hommes, a étendu à l’univers entier les prescriptions de la loi mosaïque appliquée aux seuls Hébreux ; elle a dit : Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, — et les théologiens se sont arrêtés à cette prescription ; mais, à côté des préceptes religieux qui ont en vue la perfection, ont persisté et enfin ont fini par l’emporter les préceptes politiques et la loi civile, qui ont en vue l’utilité ; c’est le royaume de César à côté du royaume spirituel. Les Grecs avaient pratiqué le prêt à intérêt sans restriction : voyageurs, commerçans et marins, le contrat qui facilite le plus les transactions au dehors leur était un instrument nécessaire dont le jeu réclamait toute liberté. Les lois de Solon n’apportaient donc aucune limite au taux de l’intérêt, qui variait du minimum de 12 pour 100 à 48 et 50. L’usure maritime était plus élevée que l’usure terrestre. Mais en dépit de l’indulgence des lois, l’opinion publique condamnait les excès de l’usure. Aristote la place au dernier rang des sources de la richesse, et Aristophane la raillait sur le théâtre.

A Rome, la fixation du taux de l’intérêt fut une des préoccupations constantes du législateur, et les exigences des prêteurs firent naître plusieurs fois de graves conflits. Entre le patriciat usurier et les plébéiens emprunteurs, la guerre fut longue et cruelle, et la nécessité de limiter le taux de l’intérêt s’imposa dès la promulgation de la loi des douze tables, qui maintenait cependant le droit de vie et de mort du créancier sur le débiteur et concédait au premier le pouvoir de réduire le second en esclavage après une procédure sommaire. Le taux de l’intérêt fixé par elle était, d’après M. Troplong, de 10 pour 100 par année. La querelle, apaisée par cette loi, ne tarda pas à se réveiller, et la question des dettes devint de plus en plus le principal champ de bataille du tribunat ; la loi Licinia finit par donner au peuple, avec le consulat plébéien, le partage des terres et la diminution des dettes, banqueroute partielle, suivie bientôt de la réduction du prix de l’intérêt même ; néanmoins, malgré les lois sur l’usure, il se maintint à un taux exorbitant, et du temps de Cicéron un sénatus-consulte le fixa définitivement à 10 pour 100. Dans les provinces, le fléau de l’usure faisait encore plus de ravages, et Lucullus, en Asie, donna le premier exemple de la modération en établissant que le taux ne. dépasserait pas la centésime, c’est-à-dire 1 pour 100 par mois, et que les usures s’arrêteraient quand elles auraient atteint le chiure du capital prêté. Ce taux de 12 pour 100 devint bientôt le taux légal à Rome, survécut aux guerres civiles, et on le retrouve sous Néron et Dioclétien.

Mais le christianisme avait paru : bientôt il dirigeait le mouvement social, et défense était faite aux clercs de prêter à intérêt, ainsi qu’en témoignent le quarante-quatrième canon des apôtres, le plus ancien sur cette matière, et le premier concile œcuménique, le concile de Nicée ; au moment en effet où Constantin venait de rétablir l’intérêt de 12 pour 100, le concile ne pouvait s’adresser qu’aux clercs seuls pour ne pas se mettre en opposition avec la loi civile. Ce n’est que peu à peu et pour obvier aux sévérités souvent excessives des prêteurs que les pères de l’église réagirent contre les excès de la société laïque en matière de prêts et en vinrent à condamner partout l’intérêt. Saint Basile, un des premiers, voulut populariser la gratuité, et après lui saint Grégoire et saint Chrysostôme : à côté de l’église grecque, l’église latine marcha dans la même voie, et saint Ambroise, saint Jérôme à Rome, saint Augustin en Afrique, prêchèrent la loi religieuse que le pape saint Léon imposait directement à l’Italie.

Dans la Gaule au contraire aussi bien qu’en Grèce, les mœurs commerciales avaient longtemps maintenu le prêt à intérêt, et c’est seulement à la législation des capitulaires que sont dus l’abrogation des lois impériales sur les usures et l’accord de l’église avec l’état pour en proscrire l’usage. Des Carlovingiens jusqu’aux derniers Capétiens, cet accord a subsisté : le prêt à intérêt devint un cas d’excommunication, et pendant tout le moyen âge les sévérités de l’église s’appliquèrent aux laïques aussi bien qu’aux clercs. Le pouvoir séculier se mit, pour les faire respecter, au service de l’autorité ecclésiastique. On sait toutefois quelles exceptions furent faites en faveur des lombards et des juifs. Ces riches marchands de Florence, souverains dans leur pays, banquiers des rois, oppresseurs des peuples, ces prêteurs hébreux, durs dans la bonne fortune, patiens dans la mauvaise, persécuteurs et persécutés, chassés, rappelés, bannis tour à tour, eurent seuls pendant de longs siècles le privilège de tirer d’énormes profits de leur argent, et dans toute l’Europe firent payer à des taux excessifs les services qu’ils rendaient aux souverains et aux sujets. La tenue des banques, l’érection des tables de prêt, furent des concessions royales que les princes avaient permission d’octroyer aux lombards et aux juifs moyennant sacrifices financiers, et dont ceux-ci pouvaient par conséquent récupérer le prix. Le commerce de l’argent, le taux du change, l’emploi du papier, couvrirent d’une forme acceptée le prêt à intérêt et dissimulèrent l’usure. Le contrat de rente enfin lui servit de manteau au grand scandale des canonistes et des casuistes sévères. La nature des choses s’opposait en effet à l’invasion de la théologie dans l’économie politique. La loi chrétienne pouvait bien dire, selon l’expression de Bossuet, qu’il faut prêter comme on fait l’aumône, non pour son profit, mais pour le bien de l’indigent, les jurisconsultes pouvaient bien aussi prétendre, comme Grotius, que, s’il est juste dans le prêt d’en régler le prix, non par l’utilité qu’en tire l’emprunteur, — elle est son fait propre, — mais par la perte que subit celui qui prête, c’est là un point d’équité naturelle dont la mesure est impossible à établir : on ajoutait encore que l’argent par lui-même n’a pas de valeur propre, ne produit rien directement, ne se détériore pas par l’usage, qu’il suffit donc d’en rendre l’équivalent : toutes ces sévérités d’une morale sublime ou ces subtilités juridiques ne pouvaient prévaloir contre les nécessités de la vie quotidienne et les besoins de l’échange, dont l’instrument était fourni par le prêt. De même que la tenue des marchés et l’établissement des foires avaient donné lieu aux bénéfices des changeurs, les transactions maritimes aux assurances, les transactions du commerce aux risques à terme, et que les lombards et les juifs avaient conquis le privilège du prêt à intérêt, il se trouva encore des casuistes en droit civil pour éluder à l’aide de formules savantes les prohibitions de l’église : au moyen d’artifices juridiques, en mélangeant les contrats de société, d’assurances et de vente, tous contrats permis, on dissimula le prêt à intérêt défendu ; les « trois contrats » fleurirent pendant longues années. Pascal se moqua des jésuites au sujet du mohatra, appellation inintelligible, qui sous forme de vente cachait un prêt à usure. On invoqua tour à tour les intérêts moratoires ou les retards de remboursement pour justifier la plus-value dans le remboursement même ; les villes commerciales s’adressèrent directement aux papes ; le protestantisme arbora la bannière de la liberté des transactions et de l’intérêt du prêt ; enfin la constitution des rentes, dernier refuge des prêteurs d’argent timorés, donna lieu à des réglementations diverses. On avait en France appelé le taux de 10 pour 100 le prix du roi, parce qu’il avait été ainsi fixé par l’autorité royale ; à la fin du XVIe siècle, le parlement de Paris défendit de constituer des rentes à plus haut prix que 6 pour 100 : plus tard, sous Louis XIV, le denier 20, c’est-à-dire le taux de 5 pour 100, prévalut, et depuis lors n’a cessé d’être le taux légal. En même temps que la loi abaissait le taux des rentes, la prohibition de l’intérêt du prêt s’adoucissait, et les usures modérées étaient permises.

Dans nos provinces de droit écrit, la tradition des lois romaines ne s’était point affaiblie ; Lyon avait même obtenu pour les foires, de Henri III jusqu’à Louis XIV, le privilège des prêts par billet dans lequel l’intérêt de l’argent était compris, non-seulement entre marchands, mais entre particuliers. Toutefois notre grand XVIIe siècle résista encore par la voix de jurisconsultes autorisés aux nécessités du commerce et de l’industrie naissante, Saumaise, Donnât, d’Aguesseau et plus tard Pothier lui-même combattaient pour la gratuité du prêt, alors que Montesquieu reconnaissait en termes discrets la validité de l’intérêt. C’est à l’école économiste du XVIIIe siècle qu’il appartint d’inaugurer formellement la doctrine que l’assemblée constituante a sanctionnée et qui se résume dans l’article 1905 du code civil : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. » Néanmoins l’autorité ecclésiastique ne se rendit pas sans combat, et, comme le dit M. Troplong, « la sécularisation des usures ne fut pas mieux accueillie que ne l’avait été dans d’autres temps la sécularisation de la justice, de l’enseignement, et de toutes les libertés gallicanes. » Jusqu’à une époque assez récente, il y eut doute dans la direction adonner aux consciences catholiques. Des confesseurs refusaient l’absolution aux pénitens qui ne consentaient point à restituer l’intérêt perçu sur les prêts : en 1822, sous le règne de Pie VII, la cour de Rome dut intervenir entre une demoiselle de Lyon et son confesseur trop rigide ; elle décida que la suppliante pouvait être absoute sans rien restituer, pourvu qu’elle promît de se conformer aux décisions ultérieures qui émaneraient du saint-siège. La même question fut encore posée au pape Pie VIII dans des circonstances plus solennelles, et le débat se termina par le recours formel à une célèbre encyclique du savant pape Benoît XIV, qui dès 1745 avait posé les bases de l’accord futur entre la loi civile et la loi religieuse. Sous la restauration enfin, le cardinal de la Luzerne publia des conclusions entièrement favorables aux prêts à intérêt, et de nos jours le cardinal Gousset, archevêque de Reims, les a confirmées de la manière la plus explicite dans sa théologie morale à l’usage des curés et des confesseurs.

A. côté de la légitimité du prêt à intérêt, proclamée par la loi civile et respectée par la loi religieuse, il convient, pour préciser l’état de la question, de rappeler que notre code contient une limite à cet intérêt : contrairement à l’avis des économistes, à l’opinion du plus illustre d’entre eux, Turgot, à la fin du siècle dernier, l’assemblée nationale, par la loi des 3 et 12 octobre 1792, avait fixé le maximum du prêt à 5 pour 100. La loi de 1807 a maintenu ce même taux pour le prêt en matière civile et l’a élevé à 6 pour 100 en matière commerciale ; c’est encore celui qui prévaut aujourd’hui. Trois articles du code civil résument donc toute la législation actuelle : l’article 1905 établit la légitimité de l’intérêt dans les prêts d’argent, de denrées ou autres choses mobilières ; l’article 1907 qualifie l’intérêt de légal ou de conventionnel selon qu’il est établi par la loi (5 pour 100 en matière civile, 6 pour 100 en matière commerciale) ou par les conventions des parties, mais sans que jamais celles-ci puissent stipuler un intérêt direct supérieur au taux légal ; enfin l’article 1909 règle la constitution des rentes viagères ou perpétuelles, c’est-à-dire autorise la stipulation d’un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger, mais que dans le cas de la rente perpétuelle l’emprunteur a toujours le droit de restituer. De longs débats se sont élevés en France sur la manière d’interpréter la loi lorsqu’il s’agit d’une rente perpétuelle constituée par l’état, et l’on n’a pas oublié combien le remboursement de notre rente 5 pour 100 a soulevé à diverses reprises de récriminations sur la légitimité et l’opportunité de la mesure. La fixation du taux de l’intérêt attribuée au pouvoir civil n’a pas manqué non plus d’être attaquée au nom des vraies doctrines économiques. Souvent les chambres ont été saisies de propositions pour réclamer l’absolue liberté du prêt. Ce n’est pas le moment d’aborder, ces controverses théoriques, auxquelles il ne semble pas que le sentiment public attache une très sérieuse importance, alors surtout que dans la pratique, par l’escompte et le change, par la fixation des droits de commission, les stipulations commerciales jouissent d’une liberté assez étendue et régulièrement établie, et que l’industrie des banques a conquis chez nous une très juste prospérité. Voyons d’abord ce que l’école socialiste a prétendu faire contre le prêt à intérêt et ce qu’on appelle le loyer des capitaux.


II

Les lecteurs de la Revue n’ont pas besoin qu’on leur rappelle les erreurs du socialisme et les réfutations savantes dont elles ont été l’objet. Au moment où le socialisme, vainqueur après la révolution de février, s’installait au Luxembourg, où M. Louis Blanc décrétait l’atelier social, Fourier le phalanstère et Proudhon la banque du peuple, des écrivains dont le nom ne saurait être oublié : Léon Faucher, E. Forcade, Wolowski, Michel Chevalier, A. Cochut, L. Reybaud, Léonce de Lavergne, É. Montégut, le duc Albert de Broglie, à propos du beau livre de M. Thiers sur la Propriété, bien d’autres encore, prenaient ici la défense des principes sur lesquels toute société régulière repose et opposaient à la nouvelle doctrine les plus victorieuses objections. Sur le passé et l’avenir de cette théorie si fausse dans ses données, si dangereuse dans ses conséquences pratiques, M. Émile Saisset publiait aussi un travail qui, après trente ans écoulés, mériterait d’être reproduit en entier, tant les termes du débat sont semblables et le terrain du combat toujours le même. Aujourd’hui comme alors, c’est toujours en effet dans l’intérêt prétendu de l’amélioration du sort des classes les plus nombreuses, cette visée sublime que toutes les écoles philosophiques et politiques ont empruntée au christianisme, dans la libération de la servitude que la propriété et le capital font peser sur les travailleurs, que les théoriciens du socialisme d’abord, et plus tard les politiciens habiles poursuivant un simple but de réorganisation gouvernementale à exploiter à leur profit, ont trouvé la justification de leurs prédications ou de leurs complots..Deux tendances existaient alors qui n’ont fait que se manifester depuis avec plus d’éclat, deux écoles se sont partagé le socialisme, prêtes à se réunir pour l’attaque mais au fond hostiles, celles des individualistes et des collectivistes dont les congrès ouvriers ont révélé plus d’une fois l’antagonisme profond.

Après 1848, le socialisme avait pris la France pour le principal théâtre de son action ; l’Allemagne aujourd’hui a hérité de ce rôle dangereux, et M. de Laveleye a consacré l’année dernière de remarquables études aux fondateurs des deux grandes associations qui couvrent le monde entier de leurs adhérens, Karl Marx et Lassalle, le premier créateur et organisateur de l’Internationale, cette société redoutable dont M. Cucheval-Clarigny a montré ici la direction toute-puissante dans les troubles récens des États-Unis à propos de la grève des ouvriers de chemins de fer, le second qui avait fondé dès 1863 l’association générale allemande des travailleurs. Lassalle n’était pas un vrai révolutionnaire. Il professait une admiration sympathique pour le grand chancelier qui a fait de la Prusse le cœur et la tête de l’Allemagne, il attendait le progrès du temps et demandait un siècle ou deux d’essais et de propagande pour réaliser, à l’aide des sociétés coopératives et d’une grande banque d’état, l’émancipation des travailleurs de son pays, dont l’intérêt seul était l’objet de ses revendications. Ses adeptes et ses successeurs ont bien dépassé ces prétentions : M. Bebel, le fameux député ouvrier au parlement allemand, déclare que le socialiste réclame la suppression de la propriété individuelle des instrumens de travail de toute sorte, qui devient une propriété commune, de même que la production et la distribution des produits doivent être organisées en commun au moyen de l’association par commune de tous les travailleurs. De la commune, l’association des groupes industriels s’étendrait à l’état, et de chaque état à la confédération universelle de l’humanité, les Russes et les Turcs compris. Nous retrouvons donc, comme il y a trente ans, ces doctrines où l’on n’oublie qu’une chose, la liberté de l’individu et la difficulté de choisir celui qui limitera l’appétit de chacun, mesurera la production, désignera les paresseux et sera juge des capacités. Toutes ces chimères, il faut le reconnaître, ne hantent plus guère les ouvriers français : c’est ainsi que le congrès ouvrier réuni à Paris en octobre 1875 a répudié le principe « chacun selon ses forces, chacun selon ses besoins, » on y a beaucoup médit des sociétés coopératives de production, vu la difficulté de trouver des gérans capables ; on a été même jusqu’à dire que les avances faites par l’état sont la perte des sociétés ouvrières ; enfin on a admis le paiement d’un intérêt et même d’un dividende au capital, reconnaissant d’une part l’efficacité du ressort de l’intérêt individuel, et repoussant d’autre part la chimère du crédit gratuit.

Ces vérités, proclamées il y a deux ans à Paris par des ouvriers, n’ont pas été confessées cependant dans les congrès tenus depuis lors, et cette année même, en Suisse et en Belgique, les internationalistes et les socialistes allemands ont cherché à réunir pour une action commune les collectivistes et les individualistes. On y a fait moins de science, il est vrai, que de politique, et le but révolutionnaire seul est aujourd’hui le principal objectif des associations. À ce point de vue, le péril n’est pas moindre, tout au contraire. Sans doute les deux grandes portions du parti socialiste ne sont pas d’accord sur la solution à donner au problème de l’amélioration du sort des travailleurs ; si en Angleterre par exemple, où l’ouvrier peut faire d’une part de son salaire le commencement d’un capital, et en France, où il sait acquérir à la fois la terre et le capital, on est plus confiant dans les forces de l’individu, armé déjà du droit redoutable à la grève, mitigé depuis quelque temps par l’établissement des syndicats, en Allemagne au contraire, où le développement de la richesse publique est trop lent, c’est à l’état seul, à la force tyrannique d’en haut que l’on voudrait recourir pour fournir à chacun les instrumens de travail, sans trop s’inquiéter de la justice qui présiderait à la distribution. Mais partout on est d’accord pour renverser d’abord l’ordre établi ; les publications socialistes aller mandes, les programmes politiques développés dans nos grandes villes à chaque crise électorale ne peuvent laisser le moindre doute à cet égard. A un certain point de vue, on a pu dire que le socialisme est un fantôme : il ne supporterait pas en effet un seul jour l’épreuve du pouvoir ; mais, comme machine de guerre, il est d’autant plus redoutable que. ceux dont elle sert l’ambition l’appliquent avec une même discipline à des convoitises semblables, si ce n’est à des systèmes analogues. Le programme révolutionnaire visant un bouleversement politique, voilà le grand danger social et auquel il serait bon d’appliquer la formule caveant consules.

En Allemagne, où l’on ne se pique ni d’euphémisme dans les mots ni de pruderie dans les choses, le socialisme procède à ciel ouvert, et comme le gouvernement n’a encore rien à redouter de lui, il le laisse agir librement. La propagande y est un art et une profession. On cite, à Hambourg notamment, des cours d’agitation où se forment des orateurs populaires, et des bulletins publiés donnent les noms des professeurs qui enseignent en tant de leçons et à tel prix l’éloquence révolutionnaire ; ces bulletins mentionnent aussi les tournées des agitateurs et des porteurs du drapeau rouge, dont les voyages sont, bien entendu, payés par la caisse générale. Quant à celle-ci, elle s’alimente des cotisations obligatoires des adhérens. Le collecteur parcourt les villages, et chaque affilié, pour éviter d’être signalé et au besoin puni comme un faux frère, paie l’impôt destiné à alimenter d’abord le fonctionnaire de l’agitation, qui vit sans plus rien faire, la presse socialiste ensuite et enfin les sommités du parti qui toutes n’ont pas la fortune personnelle de Karl Marx et de Lassalle. Cette histoire d’outre-Rhin n’est-elle pas la nôtre ? Ne voyons-nous pas à intervalles périodiques des gens parcourir nos ateliers des villes et des champs, venus on ne sait d’où, fréquentant les cabarets où ils paient à boire après s’être souvent présentés en mendians et en ouvriers voyageurs dans les maisons aisées ? Ce sont les collecteurs et les messagers. Ils portent aux derniers groupes les ordres des groupes supérieurs ; de délégués en délégués, les indications sont transmises, les bulletins et les journaux distribués, et soit par subordination consentie, soit par crainte des revanches, on voit la troupe électorale se courber servilement sous la tyrannie d’un meneur qui, pour l’imposer, n’a besoin que de faire appel à l’appétit haineux et à l’ignorance de l’affilié. Mais revenons au prêt à intérêt ou au loyer du capital.

Le saint-simonisme ne s’est jamais prononcé d’une manière formelle contre l’intérêt à payer au capital prêté. Longtemps après M. Louis Reybaud, dont le livre sur la secte saint-simonienne fait autorité, M. Paul Janet, en retraçant dans la Revue l’histoire du saint-simonisme moderne et en prouvant que les disciples avaient singulièrement modifié les doctrines du maître, a montré qu’en 1829, alors que dans le Producteur Enfantin tirait déjà des conséquences théoriques bien différentes des principes posés par celui qui a laissé son nom à l’école socialiste, il n’était encore question que de l’abaissement du taux du loyer des objets mobiliers, tendant par une marche progressive à s’approcher de zéro, et de l’établissement d’une banque pouvant arriver même à annuler le prix de l’escompte. Saint-Simon, qui n’appliquait l’épithète d’oisif qu’aux propriétaires fonciers vivant de leur rente, n’avait jamais vu dans l’intérêt du capital une prime tirée par l’oisif sur le producteur. Enfantin, en voulant fonder une banque dont les billets non remboursables à vue constitueraient un intermédiaire gratuit entre les industriels et les capitalistes, montrait une certaine préoccupation exclusive en faveur des premiers plutôt qu’il ne préconisait un système absolument hostile à l’intérêt du prêt, C’est bien longtemps après la mort de Saint-Simon, quand la période religieuse a été ouverte, que ses successeurs ont introduit les doctrines de la loi nouvelle sur la propriété et ont voulu réformer ce qu’ils appelaient l’exploitation de l’homme par l’homme. Ils ne visaient point à l’abolition de la propriété, mais à celle de l’hérédité, et songeaient plus à l’affranchissement de la terre qu’à l’abolition de l’infâme capital, comme on a dit plus tard. La formule « à chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres, » s’adressait surtout aux héritiers oisifs de la terre, dont celui qui ne cultive pas n’a pas droit de recueillir les fruits. En ce qui regarde la propriété mobilière, le capital, cet instrument de travail, ce moyen d’échange indispensable, il devait être mis à la disposition du travailleur par la multiplication des banques.

L’auteur (après Brissot) du mot fameux « la propriété c’est le vol, » Proudhon, s’attaqua plus directement au capital et conclut plus nettement à l’abolition de l’intérêt. Proudhon, plus grand écrivain que penseur profond, avait combattu avec une logique irrésistible tous les systèmes socialistes, aussi bien celui de M. Louis Blanc, pour qui la concurrence était le mal sans remède et l’association générale le but à atteindre, que les saint-simoniens et les phalanstériens, qui voulaient réaliser cette association par une hiérarchie sans contrôle et sans justification. Il revendiquait hautement le droit de l’individu, mais il le limitait au présent, et, en ce qui concerne le capital, il arrivait à considérer toute réserve, toute économie constituant un capital dont la disposition dans l’avenir pourrait donner lieu à un prêt et partant à un bénéfice, comme un vol fait par le possesseur du capital au producteur et au travailleur. Les économistes avaient dit que le travail est la source unique de la valeur des choses, que c’est par la quantité du travail dépensé pour les produire qu’on peut seulement et réellement mesurer la valeur de toutes les marchandises, les estimer et les comparer ; or, puisque les produits s’échangent contre les produits, le travail devient ainsi la règle absolue des échanges. Proudhon adopte ces prémisses, mais en subordonne l’application à un principe supérieur, inhérent à l’homme, essence même de son être, à une faculté sans laquelle il ne peut vivre, ni à l’état d’individu, ni à l’état social, c’est-à-dire à la justice, à la réciprocité, à l’équilibre, à la mesure qui impose aux personnes, aux choses et aux biens l’égalité. Le principe de la justice entre les hommes, a dit Proudhon dans ses nombreuses publications de 1848 et de 1849 comme dans son livre fameux sur la Justice dans la révolution et dans l’église, adressé dix ans plus tard et en plein empire à l’archevêque de Besançon, c’est la réciprocité du respect ; le principe de l’organisation du travail, c’est la réciprocité des services ; du commerce, la réciprocité de l’échange ; de la banque, la réciprocité de l’escompte ; du prêt, la réciprocité de la prestation. Le prêt n’étant au fond qu’une forme de l’escompte, l’escompte une forme de l’échange, l’échange une forme de la division du travail, pour introduire la réciprocité, c’est-à-dire la justice dans le prêt, il faut qu’il soit gratuit : à la commandite du travail par le capital individuel il faut substituer la commandite du travail par la banque du peuple. Ce sont les mêmes raisonnemens, on le voit, qui ont amené les socialistes modernes de l’Allemagne à dire que le capital est un vol fait à l’ouvrier sur ses heures de travail : si le travail détermine la valeur des choses, elles doivent rapporter au producteur le prix de tout le temps qu’elles lui ont coûté : or, pour donner un bénéfice autre, un bénéfice mis en réserve et économisé par le vendeur, le commerçant ou l’entrepreneur, il a fallu que ceux-ci ne donnassent à l’ouvrier que le prix d’une part de son temps et s’appropriassent ainsi une partie de son travail ; c’est ainsi que le capital, de lui-même inerte et mort, s’accroît et se vivifie de la vie d’autrui. C’est ainsi qu’apparaît pour Karl Marx comme pour Proudhon la nécessité du crédit gratuit et de la création d’une banque d’état commanditaire du travail.

À l’aide de subtilités difficiles à comprendre sur les choses fongibles et non fongibles, c’est-à-dire celles qui, ne se détériorant pas par l’usage, peuvent donner lieu au contrat de louage et celles qui, étant prêtées avec aliénation de propriété, veulent être rendues en des choses similaires, les légistes du moyen âge avaient pu proscrire l’intérêt payé par l’emprunteur, attendu que le bénéfice, s’il en faisait un, ne dépendait que de sa seule industrie ; de même c’est également par des déductions contraires au sens commun que le socialisme moderne n’a voulu voir dans le prix des choses que la représentation du travail manuel des producteurs. Aux premiers, — et nous laissons de côté la doctrine religieuse partant de ce principe qu’il faut prêter comme on fait l’aumône, non pour son bien, mais pour celui d’autrui, — on avait objecté que, si l’emprunteur doit son bénéfice à sa propre industrie, le prêteur se prive, pour lui laisser cette chance, de l’emploi fructueux qu’il pourrait donner lui-même à son capital ; que, dans le prêt, les éventualités du non-remboursement existent, que les délais peuvent en être éloignés, etc., que l’intérêt perçu est en quelque sorte une assurance contre tous les risques ; de là, d’abord tolérance de la part du pouvoir civil dans des cas spéciaux, et en définitive reconnaissance de la légitimité du prêt. Aux socialistes modernes, on répondra que la valeur des choses ne consiste pas seulement dans le travail manuel nécessaire pour les produire et dans le temps employé par l’ouvrier, mais aussi dans la conception de l’entrepreneur, l’accumulation et la disposition des matériaux, la prévoyance, l’emploi du capital, etc., et que ce n’est pas le monde renversé de voir le travailleur au service du capital, pas plus que les bras au service du cerveau.

Mais ce n’est pas seulement le bon sens du vulgaire qui parle ainsi ; Proudhon lui-même, dont on a plus d’une fois relevé les contradictions, a laissé dans sa verve railleuse contre ses coreligionnaires socialistes et politiques échapper des aveux, ou plutôt a confessé des vérités qu’aucun autre n’aurait mieux exprimées. Que n’a-t-il pas dit contre l’impôt du capital, qui n’est que la diminution du capital, la belle idée ! contre l’impôt sur la richesse et le luxe, c’est-à-dire la franchise au pain d’avoine et la taxe sur le pain de froment, quelle perspective ! quelle économie ! contre les faux philanthropes, soi-disant amis du peuple, auteurs de toutes ces inventions superbes, droits sur les valeurs mobilières, impôts somptuaires, impôts progressifs, qui ne sont que des adulations hypocrites à la multitude envieuse, destinées à préserver ou à créer des situations privées moyennant une part faite à la misère populaire. Et de cette multitude elle-même, Proudhon n’a-t-il pas écrit qu’il ne connaissait pas de spectacle plus affligeant que celui d’une plèbe menée par ses instincts ! en même temps, que sur la souveraineté du peuple élevée au rang de dogme, il confessait que, religion pour religion, l’urne populaire est encore au-dessous de la sainte ampoule mérovingienne !

Proudhon ne s’est pas borné à ces critiques, il a exposé en termes excellens la meilleure doctrine, et distingué expressément « dans les conditions nécessaires pour la fécondité du travail celles qui dépendent de l’ouvrier de celles qui dépendent du propriétaire et du capitaliste, comme le choix des instrumens, la méthode, la nature du sol, etc., et de celles qui dépendent de la société, comme la facilité des transports, la sécurité, etc. Le salaire paie les premiers, la rente foncière ou l’intérêt de l’argent paie les seconds, l’impôt le troisième… Ce qu’il faut demander dans le règlement de ces parts différentes, c’est la mesure, c’est la balance équitable, c’est la justice. » Mais qui déterminera cette mesure et. maintiendra la justice ? Les économistes veulent que ce soit le libre arbitre des contractans, l’offre et la demande, l’utilité plus ou moins grande des acheteurs ou des vendeurs, des emprunteurs et des capitalistes ; les socialistes ne s’en remettent qu’à l’état, à l’autorité tyrannique. Entre ces extrémités, notre loi française, et nous ne saurions trop l’en louer, a gardé un juste milieu qui peut blesser les théoriciens à outrance, mais auquel s’attachent en toutes choses les esprits soucieux du bien possible ; à côté du droit des parties, elle a maintenu la surveillance de l’état ; malgré des propositions ultra-libérales, elle ne s’est pas encore dessaisie du privilège de fixer le taux maximum du prix des intérêts. Nous estimons que ce n’est point une précaution inutile : l’intérêt légal protège évidemment dans bien des cas l’inexpérience et la faiblesse, comme, par exemple, lorsqu’il s’agit de femmes et de mineurs, et ne nuit point aux affaires industrielles et commerciales, puisque les commissions de banque, les variations de l’escompte et du change peuvent modifier utilement le prix de l’argent dans les circonstances où cela est nécessaire. On objecte, il est vrai, que tous ces moyens accessoires ont pour but avoué et direct d’augmenter le loyer du capital, le prix de l’intérêt, et constituent en réalité une violation de la loi qui en a déterminé le prix maximum. Pour tous ceux qui s’occupent d’affaires, ces variations dans le taux des commissions et de l’escompte ne représentent avec sincérité que les nécessités très changeantes du commerce et de l’industrie, disposés à payer l’argent plus ou moins cher, selon le temps, mais souvent aussi, comme cela a lieu depuis quelques années, se refusant à payer même le taux légal de 5 pour 100. Dans tous les contrats où la liberté des deux parties s’exerce dans sa plénitude, il est bon qu’elles conservent la faculté de le dépasser indirectement, comme elles savent quelquefois ne pas l’atteindre. Mais combien on voit de transactions où l’une des parties ne saurait ou ne pourrait se défendre contre les exigences ou les fraudes de l’autre, ainsi qu’il en était des débiteurs de la Rome païenne ! C’est pour ces cas encore fréquens, c’est pour conserver à l’état son caractère de tuteur et son rôle de justicier qu’il nous semble bon de maintenir la législation actuelle, et que nous souhaitons de voir repousser la proposition que l’honorable M. Truelle vient de renouveler à la chambre des députés pour l’abrogation de la foi de 1807.

Quoi qu’il en soit de cette question encore ouverte sur la liberté absolue ou réglementée du taux de l’intérêt, tenons pour acquise désormais, ainsi que le bon sens et la pratique le réclament, la légitimité de l’intérêt du prêt et reconnaissons dans ce contrat l’origine et la justification de la richesse mobilière, cet instrument de tous-les progrès modernes.


III

Nous regarderions assurément comme un lieu commun renonciation de cette vérité que, justifiée théoriquement ou non, la facilité à tirer un avantage des économies faites et des bénéfices réalisés, à constituer le capital et à l’augmenter encore par l’emploi qu’un autre en peut faire et le prix donné comme récompense de cet emploi, a rendu possibles toutes les combinaisons du commerce et de l’industrie. Assurément ce qu’on appelle rentes, actions et obligations, valeurs mobilières de toute sorte, ne sont que des prêts d’argent avec les différens caractères du prêt commanditaire, de l’association ou de l’assurance. En ce qui concerne la France, il ne faut pas remonter bien haut pour constater que la fortune mobilière n’existe que depuis peu de temps. Quelques rentes foncières, quelques reconnaissances d’argent prêté au commerce terrestre et maritime, les fonds de roulement des marchands et des fabricans, les lettres de change enfin, composaient il y a moins de cent ans avec la monnaie ayant cours tout notre capital mobilier. Après les désastreuses émissions des actions de la compagnie des Indes de Law et les premières entreprises de aminés, un mouvement industriel considérable et surtout les affaires coloniales paraissaient de 1780 à 1789 devoir inaugurer une de ces expansions de prospérité dont notre pays a si souvent présenté le spectacle, lorsque les discordes politiques en vinrent arrêter entièrement l’essor. Ce fut seulement vingt ans plus tard que la marche interrompue put être reprise ; on sait avec quel succès : en moins d’un demi-siècle, l’épargne privée a pu payer 23 milliards de rentes publiques dont les titres sont comme une monnaie d’échange entre les prêteurs et les emprunteurs de capital ; c’est à peine en vingt-cinq ans que toutes nos actions et obligations de chemins de fer ont été émises ainsi que les titres de nos sociétés de mines, de métallurgie, d’assurances, de fabrications de toute espèce. Les départemens et les communes ont contracté comme l’état des emprunts dont il serait intéressant de connaître l’ensemble et qui datent surtout du second empire. On a essayé bien des fois de faire le relevé statistique de la fortune mobilière de notre pays et de la comparer avec sa richesse immobilière. Les économistes les plus autorisés ont présenté » tant au sujet du revenu que du capital mobilier lui-même, des estimations si différentes, qu’il y aurait peut-être témérité à leur accorder une confiance entière.

Dans ces calculs en effet, trop de faits échappent, comme par exemple les placemens à l’étranger, qui ont pris un tel accroissement dans ces dernières années, avec un tel aléa dans leurs rendemens et leur valeur, qu’il n’y a guère lieu d’appuyer sur des quantités si incertaines un raisonnement qu’il suffit d’ailleurs d’énoncer. On peut néanmoins, pour donner au lecteur une idée de l’importance des résultats acquis, rappeler que par exemple, dans une discussion très importante à propos de l’impôt sur le revenu, combattu par M. Thiers, président de la république, et soutenu par M. Wolowski, député de Paris, celui-ci déclara, dans son discours en décembre 1871, que la richesse de la France pouvait être estimée à 200 milliards dont 120 pour la fortune immobilière et 80 pour la fortune mobilière, alors que celle de l’Angleterre ne dépassait guère en totalité 220 milliards. C’est le même chiffre encore que donne sept ans plus tard, mais en le présentant comme très réduit, M. S. Mony dans une excellente étude sur le Travail, où il invoque les ouvrages statistiques de M. Block et les documens les plus récens. Pour évaluer la fortune nationale, on prend le chiffre déclaré dans les successions ouvertes en une année, on le multiplie par le nombre des années de la vie moyenne, et, en y ajoutant un tantième pour les valeurs dissimulées, on obtient un total qui semble très justifié. M. S. Mony a pris le capital des successions déclarées en 1869, 4 milliards 500 millions ; multiplié par trente-neuf ans, durée moyenne de la vie, augmenté de 20 milliards pour plus-value probable, il arrive à 200 milliards. D’après d’autres calculs, en estimant la valeur des hectares construits et des hectares cultivés, la fortune immobilière s’élèverait au chiffre de 100 milliards donnant un revenu annuel de 12 milliards dont 3 pour les propriétaires, 9 pour les fermiers, la main-d’œuvre, l’impôt, etc. De son côté, la fortune mobilière atteindrait le même chiffre de 100 milliards : un tiers environ se composerait de tout ce qu’on appelle ordinairement les valeurs mobilières, rentes, actions, obligations diverses ; le reste représenterait le capital de la grande et de la petite industrie, comme aussi celui du commerce et des professions diverses. Quoi qu’il en soit de ces évaluations plus ou moins justes, on peut affirmer, sans commettre aucune erreur, qu’il est incontestable que la richesse mobilière a pris en France un développement inouï, et, nous n’hésitons pas à le dire, plus considérable que partout ailleurs. Nos anciennes habitudes d’économie, habitudes qui tendent malheureusement à décroître, ont été le principal élément de ce progrès. On disait qu’aux États-Unis pas un individu sur cent ne faisait entrer l’économie dans ses moyens d’enrichissement ; en Angleterre, on en comptait à peine dix sur cent ; en France au contraire, la proportion s’élevait à quatre-vingt-dix sur cent. Ce sont principalement les revenus de la propriété immobilière qui ont permis l’accumulation des épargnes et par conséquent accru la fortune mobilière elle-même, plus encore que les bénéfices du commerce et de l’industrie. L’histoire de ces dernières années en offre la démonstration éclatante : sans doute après la guerre de 1870, le mouvement industriel a été considérable ; il s’agissait de rétablir en une année les stocks de produits de tous genres épuisés et de parer au déficit causé par deux années de chômage ; mais depuis 1872 et 1873, qui a permis de solder les impôts, qui a maintenu et accru cette consommation et par suite cette aisance moyenne qui font la grandeur de notre pays ? N’est-ce point la fertilité de notre sol et le renouvellement des récoltes excellentes dont la Providence nous a gratifiés ? Tout en reconnaissant que l’accroissement de la richesse mobilière est l’instrument du progrès industriel, tout en admettant, ainsi que le veut le simple bon sens, qu’il importe de payer à ce capital le prix sans lequel il ne resterait pas à la disposition du travail, tout en exigeant pour lui le respect le plus scrupuleux et les garanties les plus étroites, ne cessons donc pas de recommander, comme le moyen le plus sûr de l’accroître, l’économie et la prévoyance, et, comme sa base la plus solide, l’augmentation de la richesse immobilière.

Le capital mobilier et la propriété foncière ont été l’objet des mêmes attaques et défendus par les mêmes argumens : l’un et l’autre se recommandent comme des nécessités sociales semblables ; On nous pardonnera néanmoins, après avoir vanté les mérites de la propriété mobilière, de la comparer à la propriété immobilière elle-même et d’en faire ressortir, à un certain point de vue politique et moral, l’infériorité. Autant la propriété immobilière est mère de la prévoyance, des longs projets, des pensées saines et des sentimens pacifiques, autant l’autre, comme son nom l’indique, se prête aux désirs rapides, aux satisfactions éphémères, au changement dans les existences. L’homme qui cultive sa terre subit la loi des saisons, ne se révolte pas contre les sévérités du ciel et attend le succès à venir de ses seuls efforts : sans doute, il n’est point exempt d’envie ; mais il connaît le but auquel il tend, et bien souvent sa patience le conquiert. Il sait enfin se reposer dans son œuvre et la défendre avec un soin jaloux. En est-il de même de ce revenu mobilier qui représente peut-être le labeur employé pour le conquérir, mais dont l’emploi se prête à toutes les jouissances plus ou moins modérées, qui coule pour ainsi dire entre les mains, qui monte ou baisse de prix au gré d’événemens privés ou publics dont le possesseur n’est pas le maître, et qui ne laissent dans son cœur le plus souvent que des rancunes ou des satisfactions également inconscientes et injustes, enfin qui excite des convoitises jamais assouvies. Nous avons vu la propriété foncière devenir l’objet des désirs de tous les habitans de nos communes rurales ; le développement de la petite propriété n’a pas atteint, tant s’en faut, ses dernières limites, puisque dans les calculs dont il a été parlé plus haut, elle ne représente aujourd’hui que le tiers de la propriété immobilière en France : il y a donc encore des progrès à accomplir en ce sens, depuis surtout que ; par l’établissement des chemins de fer, l’existence de la grande propriété, plus favorable à la production des céréales, n’a plus la même importance au point de vue de l’alimentation publique, dont les pays, moins civilisés et moins riches peuvent faire tous les frais avec leurs immenses espaces réservés à la culture du blé : la petite propriété, si favorable aux cultures industrielles, à la production du vin, de la viande, des productions les plus chères, trouve donc encore à s’étendre. Il n’en est pas moins vrai que depuis quelques années les valeurs mobilières ont conquis la faveur du public et que les placemens de ce genre se sont singulièrement multipliés, peut-être au détriment de la propriété foncière. Dans nos différentes études sur les mœurs financières de la France, nous avons, après bien d’autres, suffisamment exposé ce fait, et la multiplicité de nos établissemens de crédit, par exemple, encore si loin de jouer chez nous le même rôle qu’en Angleterre, tend à faire pénétrer de plus en plus, jusque dans les provinces les plus réfractaires à cet emploi de l’épargne, les opérations d’achat et de vente de titres mobiliers. C’est une conséquence inévitable de notre état moderne ; elle a ses bons et ses mauvais côtés comme toute chose en ce monde du fini et de l’imparfait. La propriété mobilière se prête à certains progrès matériels, mais elle diminue les sentimens qui font la force des sociétés bien assises, elle est, qu’on nous passe ce mot, plus révolutionnaire que sa sœur aînée, la richesse immobilière. La sagesse consisterait à ne pas accroître, par des instabilités dans nos institutions politiques le mal de ces instabilités sociales que la mobilité dans les propriétés, les revenus et les conditions d’existence rendent chaque joui plus rapides, et de garantir la toute-puissance du nombre de ses propres entraînemens et de ses excès.


BAILLEUX DE MARISY.