Mes souvenirs (Reiset)/Tome II/Appendice

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Plon-Nourrit et Cie (p. 427-449).


APPENDICE



I

CÉRÉMONIAL

approuvé par Sa majesté l’Empereur, pour la solennité du serment de Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Michel Nicolaïévitch, à l’occasion de sa majorité.


I.

La Cour et l’Expédition des Cérémonies adresseront au Saint-Synode, à toutes les Charges de la Cour, aux personnes de distinction des deux sexes, ainsi qu’aux Ministres étrangers, l’invitation de se réunir au Palais d’Hiver, le 26 novembre courant, à onze heures et demie du matin, les Dames en costume russe et les Cavaliers en habit de gala.


II

Avant le commencement de la Cérémonie, des détachements de la Garde, avec leurs drapeaux, seront placés dans toutes les salles du Palais, depuis celle des Concerts jusqu’à la galerie des Portraits ; la compagnie des Grenadiers du Palais sera rangée dans la galerie des Portraits, et des détachements de toutes les Écoles militaires dans la salle Saint-Georges.


III

À midi et demi, les insignes Impériaux, savoir : la Couronne, le Globe et le Sceptre, seront portés de la salle des Diamants à la grande Chapelle de la Cour, escortés par un officier et six sous-officiers de la compagnie des Grenadiers du Palais ; dans la Chapelle, ces insignes seront placés sur une table, qui aura été préparée à cet effet, à gauche du pupitre, disposé devant les Portes Saintes, pour la Croix et l’ÉvangiLe.


IV

Ces insignes impériaux, précèdes de deux fourriers de la Cour, de deux Maîtres des Cérémonies et du Grand Maître des Cérémonies, seront portés, sur des coussins de drap d’or, par des Dignitaires des deux premières classes ayant chacun pour assistants deux secondes Charges de la Cour.


V

Avant la sortie de Leurs Majestés Impériales, les Ministres étrangers, ainsi que les membres du Conseil de l’Empire, les Sénateurs, les Chevaliers de l’ordre de Saint-Georges, qui ne se trouveront pas sous les armes, seront introduits dans la Chapelle par le Grand Maître des Cérémonies et y occuperont les places qui leur seront destinées, de même que les autres personnes auxquelles il aura été ordonné de se tenir dans la Chapelle.


VI

Lorsque tout sera prêt pour la Cérémonie, Sa Majesté l’Empereur en sera informé par le Ministre de sa Maison, qui aura l’honneur de prendre ses ordres, et le cortège se mettra en marche dans l’ordre suivant :

1. Les fourriers de la Cour et les fourriers de la Chambre, marchant deux à deux.
2. Les Maîtres des Cérémonies et le Grand Maître des Cérémonies.
3. Les Gentilshommes de la Chambre, les Chambellans et les secondes Charges de la Cour, marchant deux à deux, les moins anciens en avant. Le dignitaire en fonctions de Maréchal de la Cour, les insignes de sa charge à la main.
4. Les Grandes Charges de la Cour, deux à deux, les moins anciens en avant. Le Grand Maréchal, les insignes de la charge à la main.
5. Sa Majesté l’Empereur avec Sa Majesté l’Impératrice, suivi du Ministre de sa Maison, ainsi que de l’Aide de camp général et de l’Aide de camp de l’Empereur, de service.
6. Leurs Altesses Impériales Monseigneur le Tzarevitch Grand-Duc Héritier et Madame la Tzarevna Grande-Duchesse Marie Alexandrovna.
7. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse Douairière de Mecklembourg-Schwerin.
8. Leurs Altesses Impériales Messeigneurs les Grands-Ducs Nicolas Akexandrovitch et Alexandre Alexandrovitch.
9. Leurs Altesses Impériales Monseigneur le Grand-Duc Constantin Nicolaïévitch et Madame la Grande-Duchesse Alexandra Josephovna.
10. Leurs Altesses Impériales Messeigneurs les Grands-Ducs Nicolas Nicolaïévitch et Michel Nicolaïévitch.
11. Son Altesse Impériale Madame la Grande-Duchesse Hélène Pavlovna.
12. Son Altesse Impériale Madame la Grande-Duchesse Catherine Mikhaïlovna.
13. Leurs Altesses Impériales Monseigneur le Prince Pierre d’Oldenbourg et Madame la Princesse Son Épouse.
14. Les Dames d’honneur, la Demoiselle d’honneur à portrait et les Demoiselles d’honneur, deux à deux, par rang d’ancienneté.


VII

À leur entrée dans la Chapelle, Leurs Majestés Impériales seront reçues par le Métropolitain de Novgorod et Saint-Pétersbourg, et par le haut Clergé, avec la Croix et l’Eau bénite.


VIII

Aussitôt que Leurs Majestés Impériales auront occupé leurs places dans la Chapelle, les Membres du Saint-Synode et du Clergé de la Cour entonneront les prières d’actions de grâces composées pour cette solennité, jointes au service ordinaire de la fête de saint Georges.


IX

Avant la fin des actions de grâces, Sa Majesté l’Empereur conduira Monseigneur le Grand-Duc Michel Nicolaïévitch devant le pupitre, sur lequel seront déposés la Croix et l’Évangile, pour y prononcer, conformément à la Pragmatique Sanction concernant la Famille impériale, le serment de fidélité à l’Empereur régnant et à la Patrie, ainsi qu’à l’ordre de successibilité au Trône, et aux dispositions de Famille, réglés par cette loi fondamentale. La formule du serment, rédigée à cet effet, sera lue à haute voix par Monseigneur le Grand-Duc Michel Nicolaïévitch, après quoi Son Altesse Impériale y apposera sa signature.


X

Aussitôt après la prestation du serment de Son Altesse Impériale, il sera chanté un Te Deum, au bruit d’une salve de 301 coups de canon tirés des remparts de la forteresse, et au son des cloches de toutes les églises en même temps, les insignes impériaux seront reportés à la salle des Diamants, avec le même cérémonial qui aura été observé pour les apporter à la Chapelle.


XI

Après les prières pour la Famille Impériale, les Membres du Saint-Synode présenteront leurs félicitations à Leurs Majestés Impériales et à Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Michel Nicolaïévitch.


XII

Ensuite, Leurs Majestés impériales et les Augustes Membres de la Famille Impériale se rendront, avec le même cérémonial, de la Chapelle dans la salle Saint Georges, où se trouveront placés, devant le Trône, un pupitre avec la Croix et l’Évangile, et l’étendard de la première division du régiment des Grenadiers à cheval de la Garde. Les personnes de la Cour qui précédaient la Famille Impériale s’arrêteront dans la galerie des Portraits, et les Dames de la Cour entreront dans la salle, où elles prendront place, à la gauche du Trône, sur une estrade préparée à cet effet derrière les troupes. Les Dames de la ville se placeront à côté d’elles.


XIII

Lorsque la Famille Impériale sortira de la Chapelle, tous les Chevaliers de l’ordre de Saint-Georges qui ne se trouveront pas sous les armes se rendront directement par la galerie des Portraits dans la salle Saint-Georges, où ils se placeront auprès des Dames de la ville.


XIV

Le Corps diplomatique, les Membres du Conseil de l’Empire, les Sénateurs et les autres grande dignitaires prendront place sur l’estrade, à la droite du Trône.


XV

À son entrée dans la salle, Sa Majesté l’Empereur conduira Monseigneur le Grand-Duc Michel Nicolaïévitch devant le pupitre, sous ledit étendard, pour y prêter le serment de servir fidèlement l’Empereur et la Patrie ; la formule du serment sera lue par le premier aumônier de la Garde, archiprêtre Bajanoff, et répétée à haute voix par Son Altesse Impériale.


XVI

Après la prestation du serment, la Famille Impériale retournera dans ses appartements avec le même cérémonial.


XVII

Le soir, la ville sera illuminée.


II

ÉTAT DE LA HAUTE NOBLESSE DE RUSSIE SOUS LE RÈGNE DE L’EMPEREUR NICOLAS Ier


I. Descendants de Rurik, premier souverain de Russie, en ligne mâle, directe et légitime, par ordre de primogéniture.


1. Les princes Odoïewsky, première famille de Russie, tirent leur origine de saint Michel de Tchernigof et leur nom de la ville d’Odoïef.
2. — Koltsof-Massalsky (même origine).
3. — Gortchakoff (même origine). (Gortchak, gantelet.)
4. — Eletzky (même origine), de la ville d’Eletz.
5. Les princes Zvenigorodsky (même origine), de la ville de Zvénigorod.
6. — Bariatinsky (même origine), seigneurie de Bariatina.
7. — Obolensky (même origine), de la ville d’Obolensk.
8. — Dolgorouky (même origine). Dolgorouky signifie longue main.
9. — Stcherbatoff (même origine). Un prince Joseph Stcherbatoï était voïévode d’Ivan IV en 1582.
10. — Viasemsky (d’une branche de la maison de Rank, souveraine de Viazma).
11. — Stchétinine (d’une branche de la maison de Rurik à Yaroslaf, d’un de leurs aïeux Stchétina, le crin).
12. — Zassékin (même origine), de Zasséka, taillis, leur aïeul.
13. — Soutsef-Zassekine (branche de la maison des princes Z., l’un desquels fut surnommé Sontzo, soleil).
14. — Shahovskoy (même origine).
15. — Mortkine (même origine).
16. — Schéhonsky (même origine), de la rivière Schekschna.
17. — Lvof (même origine), d’un de leurs aieux Lëw, le lion.
18. — Prozórowsky (même origine).
19. — Doulof (même origine).
20. — Kozlowsky (même origine), d’une branche de la maison de Rurik à Smolensk.
21. — Kropotkine (même origine).
22. — Stchépine de Rostof (d’une branche de la maison de Rurik à Rostof).
23. — Kassátkine de Rostof (même origine).
24. Les princes Lobanof de Rostof (même origine, de Lobàn, front élevé, un de leurs ancêtres).
25. — Bélosselsky (même origine), de Bélozersk.
26. — Vadbolsky (même origine), de la seigneurie de Vadbola.
27. — Schéleschpansky (même origine).
28. — Oukhtomsky (même origine), de la rivière Oukhtoma.
29. — Gagarine (d’une branche de la maison de Rurik, d’un de leurs aïeux, Gagara).
30. — Hilkof (même origine), d’Hilok, un de ses aïeux.


II. Descendants de Rurik par les femmes.


31. Les princes Romodanowsky-Ladyjensky sont des Ladyjensky.


III. Descendants de Rurik en ligne indirecte.


32. Les princes Volkonsky (de Georges, souverain de Taroufse).
33. — Repnine-Volkonsky sont des Volkonsky.


IV. Descendants de Guédimine en ligne directe et légitime.


34. Les princes Havánsky (de Guédimine, grand-duc de Lithnanie au xive siècle).
35. — Les princes Galitsine (même origine que les Havánsky).
36. Les princes Kourákine (même origine que les précédents).
37. — Troubetzkoï (d’Olgerd, grand-duc de Lithuanie, de la ville de Troubchevsk).


V. Maisons princières d’origine étrangère investies de la dignité princière de Russie (par ordre alphabétique).


38. Les princes Babitchef (même origine que les Poutiatine).
39. — Bagration (des Tsars de Géorgie).
40. — Dadianof (anciens souverains de la Mingrélie).
41. — Drouck-Sokolinski (même origine que les Poutiatine).
42. — Mestchersky (de Bakmète, Tatare).
43. — Ouroussoff (d’Ourouss, prince des Tatares Nogaïs).
44. — Poutiatine (famille souveraine de la Volhynie).
45. — Tcherkasky (de Circassie).
46. — Tsitsianof (illustre maison de Géorgie).
47. — Youssoupof (d’un prince Nogaï tatare).


VI. Familles investies, depuis Pierre le Grand, de la dignité princière de Russie.


48. Les princes Mentchikof (année 1707) tirent leur origine d’Alexandre M., pâtissier de Moscou (titre d’Altesse).
49. — Lapoukhine (1799), Pierre Lapoukhine, père d’une maîtresse de Paul Ier (titre d’Altesse).
50. — d’Italie, comte Souvarof de Rymnik (1799), du célèbre feld-maréchal.
51. Les princes Argoutinsky-Dolgorouky (1800), de Joseph Argoutinsky, patriarche d’Arménie.
52. — Soltikof (1819), de Nicolas S., feld-maréchal (titre d’Altesse).
53. — Barclay de Tolly (1816), du feld-maréchal B. de T.
54. — de Lieven (1828), de la baronne de L., gouvernante des grandes-duchesses (titre d’Altesse).
55. — de Varsovie, comtes Paskévitch d’Érivan (1831), du vainqueur de la Pologne (titre d’Altesse).
56. — Kotchoubey (1831), de Victor K., président du Conseil de l’Empire.
57. — Wassiltchikof (1839), le général W., président du Conseil de l’Empire.
58. — Tchernichef(1841), Alexandre, président du Conseil de l’Empire (titre d’Altesse).
59. — Worontzof (1841), le général précédemment comte Michel W. (titre d’Altesse).


Familles égales en ancienneté aux précédentes, mais qui ont abdiqué le titre de prince.


Tatistchef (de la maison de Rurick). — (Une branche de cette famille est comtale.)

Yerapkine (même origine).

Rjevsky (même origine).

Tolbouzine (même origine).

Liapounof (même origine).


Maisons comtales de Russie par ordre de création.


1706. Les comtes Chérmétief, du feld-maréchal Boris Chérémétief (ami et célèbre général de Pierre le Grand).

1710. — Zotof.

1722. — Apraxine.

1724. — Tolstoï.

1726. — Vier (d’un mousse portugais devenu favori de Pierre le Grand).

1727. — Munich (du feld-maréchal Munich [le sont aussi du Saint-Empire])

1730. — Ostermann (du chancelier de l’Empire, Ostermann).

1732. — Soltikof (d’un parent de l’impératrice Anne Ire).

1742. — Iéfimofsky (de deux parents

1742. — Hendrikof (de Catherine Ire)

1742. — Tchernichef-Krouglikof.

1746. — Schouwalof.

1758. — Steinbock-Fermor.

1760. — Boutourline.

1767. — Panine.

1795. — Potemkine (d’un cousin du prince Potemkine, favori de Catherine II).

1796. — Bobrinsky (d’un fils de Catherine II et d’Orlof).

1797. — Worontzof (le sont aussi du Saint-Empire, maintenant princes).

1797. — Worontzof-Dachkof (le sont aussi du Saint-Empire).

1797. — Zavadofsky (idem).

1797. — Buxhœvden (idem).

1797. — Kamensky (idem).

1797. — Kahofsky (idem).

1797. Les comtes Goudovitch (branche aînée).

1797. — Moussine-Pouchkine.

1797. — Sievers.

1797. — Osten-Sacken.

1799. — Pahlen (du père de l’ambassadeur Pahlent).

1799. — Rostopchine.

1799. — Orlof-Denissof.

1799. — Koutaïssof (d’un valet de chambre de Paul Ier).

1799. — Vassilief.

1801. — Tatischef (d’un frère de l’ambassadeur Tatischef).

1801. — Pralassof.

1809. — Goudovitch (branche cadette).

1812. — Platoff (de l’hetman des Cosaques).

1813. — de Benningsen (de B., assassin de Paul Ier, célèbre général).

1817. — de Lambsdorf (de Math. de L., gouverneur de l’empereur Nicolas).

1819. — Konovnitzine (du ministre de la guerre Konovnitzine).

1819. — Gourief (d’un ministre des finances).

1825. — Orlof Alexis (fils naturel du comte Théodore Orlof, frère du favori de Catherine).

1826. — Pozzo di Borgo.

1826. — Strogonof (2e branche, le comte Grégoire, grand chambellan).

1829. — de Toll (de deux généraux

1829. — Oppermann (distingués).

1829. — Cancrine (d’un ministre des finances).

1832. — de Benckendorf.

1833. — Essen.

1833. — Les comtes Lévachof.

1834. — Mordvinof.

1839. — Kisselef.

1839. — Kleinmikel.

1842. — Bloudof.

1842. — Baranof.

1842. — Ouvarof.

1842. — Rudiger.

1842. — d’Adlerberg.

1842. — Pérowsky.

1845. — Nikitine.


Familles comtales de Russie éteintes dans la lignée masculine.


La comtesse Anne Orlof-Tchesmensky, fille du fameux Alexis Orlof, favori de Catherine II.

— Léon Razoumofsky, née Viasemsky.

— Samoïloff, née Pahlen.


Familles de gentilhommes russes décorés du titre de comte du Saint-Empire, sans être comtes russes.


1702. Les comtes Golovine (éteints).

1793. — Zoubof (d’un frère de Platon Zoubof, favori de Catherine II).

1796. — Markof (diplomate).

1805. — Nesselrode.

1805. — Zakrevsky (bien que gentilhomme russe, est comte finlandais).

Les barons Fredéricks.

– Mestmacher.

– Mellef.-Zakomelsky.

– Velho.

– Rall.

– Stieglitz.


Comtes des provinces baltiques (ne sont point comtes russes). Les comtes Borch sont d’origine polonaise (Russie Blanche).


Les Comtes de Stackelberg (16 mai 1775 et 20 mai 1786).

— de Médem (16 novembre 1779).

— de Lieven (1789).

— de Keyserlingk (25 avril 1744).

— de Manteufel-Koskull (1802).

— de Borch (17 mars 1783).

— de Dunten (24 janvier 1787).

— de Kreütz (4 avril 1743).

— de Tiesenhausen (27 avril 1759).

— de Sievers (15 février 1760).

— d’Ingelstrœm (12 juin 1792).

— de Mengden (27 juillet 1779).

— de Rehbinder (22 juillet 1787).

Tous comtes du Saint-Empire, sujets russes.


Comtes d’origine française.


Les comtes de Lambert.

Le marquis de Traversay (fut ministre de la marine de l’empereur Alexandre Ier).


Comtes de Finlande.


Les comtes d’Armfeldt.

— de Nirodt.

Les comtes de Rehbinder.

— d’Atopëns (d’origine hollandaise).

— de Suchtelen.

– Heiden (de l’amiral H., commandant de la flotte russe à Navarin).


Les familles russes actuelles de Svidlof, Moussine-Pouchkine, Kologrivi, Miatlef, Boutourline, Kamensky, tirent leur origine de Ratcha, qui vint au treizième siècle d’Allemagne en Russie, attiré par la renommée du grand prince Alexandre Nevsky.

Gabriel et Michel venus dans le même temps furent respectivement la tige :

Le premier, des Koutousof, Kléonine et Chtchoukine.

Le deuxième, des Morozof, Scheiner, Tchéglokof, Schestof et Toutchkof.



III

RÈGLEMENT
pour la paroisse catholique française de saint-louis, à Moscou.


CHAPITRE Ier

des prêtres desservant l’église française

Article premier. — La commanauté française catholique romaine de Moscou ne doit faire venir que deux prêtres français pour le service de son église.

Art. 2. — L’un de ces prêtres doit être curé et en porter le nom, l’autre vicaire : aucun d’eux ne doit s’appeler missionnaire.

Art. 3. — Il est permis à la communauté de choisir le curé et le vicaire et, selon les règlements, de les faire venir de France ou de présenter deux prêtres français parmi ceux qui vivent dans le pays.

Quand il s’agira de faire venir de France des prêtres pour l’église de Saint-Louis, il faudra se conformer à l’ordre qui a été suivi jusqu’à présent à cet effet. L’élection et la présentation ne donnent aucun droit à ces prêtres d’administrer la paroisse avant l’approbation de l’archevêque, auquel toutes les pièces et documents nécessaires leur appartenant doivent être adressés accompagnés de l’acte de leur élection.

Art. 4. – Le curé et le vicaire présentés et confirmés dans leur emploi, avant de passer à l’administration de leur paroisse, prêteront le serment de fidélité, suivant la forme usitée dans l’église romaine, en présence du doyen de Moscou ou de son remplaçant, qui doit en envoyer à l’archevêque l’exemplaire imprimé, revêtu de la signature du prêtre qui l’aura prêté.


CHAPITRE II

du conseil de l’église de Saint-Louis

Art. 5. — Le conseil de l’église est formé ainsi qu’il suit :

1° Du consul de France, attendu que l’église de Saint-Louis de Moscou est spécialement placée sous la protection de cette grande puissance ;

2° Du président, qui est le curé, et en cas d’empêchement, d’absence ou de maladie, du vicaire qui le représentera ;

3° De trois syndics élus par la paroisse. Les syndics n’auront pas d’adjoints.

Art. 6. — Au bout de trois ans d’exercice, il y aura une nouvelle élection des trois syndics.

Art. 7. – La paroisse peut présenter les candidats qui lui conviennent pour l’élection de ses syndics.

Art. 8. — Au jour fixé pour l’élection par le consul de France et par le curé, la communauté, après que ce dernier aura engagé les paroissiens à la bonne union et à la tranquillité, procédera sur la direction du consul et du curé à l’élection des trois syndics à la pluralihé des voix, et il en sera dressé procès-verbal.

Art. 9. — Le curé doit immédiatement adresser à l’archevêque l’acte de l’élection pour obtenir du collège la confirmation de l’élection des syndics.

Art. 10. — Les syndics nouvellement élus n’entreront en charge qu’après la confirmation du collège. Mais aussitôt qu’elle sera arrivée, ils entreront en fonction, et déjà, comme syndics confirmés, ils recevront les comptes des anciens syndics.

Art. 11. — Les syndics élus et confirmés doivent assister le curé dans l’administration économique de l’église, et ils rempliront les fonctions qui leur seront connues pendant l’espace de trois ans. Tout le pouvoir des trois syndics émanera du conseil de l’église. Aucun d’eux ne pourra rien faire de sa propre autorité, mais seulement d’après la décision du conseil dont ils sont membres.

Art. 12. — Le conseil de l’église rendra sa décision à la pluralité des voix ; le consul de France et le président-curé ou son remplaçant auront chacun deux voix.


CHAPITRE III

des revenus de l’église et des devoirs du conseil.

Art. 13. — Tous les revenus qui sont administrés par le conseil de l’église doivent être regardés comme appartenant à l’église française de Saint-Louis et non personnellement aux prêtres qui la desservent. Ces revenus sont les suivants :

Art. 14. – 1° Les revenus ou loyers provenant des maisons qui appartiennent à l’église française de Saint-Louis ; 2° les dons, legs, etc., qui sont ou seront faits à cette église ; 3° les deniers donnés successivement tant par la communauté que par d’autres personnes charitables et que l’on nomme stola, c’est-à-dire les revenus provenant de l’administration des sacrements, comme pour les baptêmes, mariages, enterrements et autres fonctions religieuses, de même que le produit de la quête des dimanches et des fêtes ; 4° les deniers qui sont envoyés à l’église de Saint-Louis du dehors et d’autres villes pour aider l’église française de Moscou, et ceux qui proviennent des anniversaires mortuaires et autres œuvres de piété. Tous ces revenus appartiennent à l’église, à l’exception cependant des libéralités que les prêtres reçoivent des fidèles pour leurs besoins particuliers.

Art. 15. — Les prêtres de la paroisse de Saint-Louis reçoivent un logement convenablement meublé avec chauffage et éclairage ; en outre, ils touchent comme appointements fixes le curé, 1,800 roubles, plus les deux tiers du casuel et des messes de fondation ; le vicaire, 1,000 roubles assignés, plus le tiers du casuel seulement.

ART. 16. — L’appointement des prêtres doit être stable et fixe. Le conseil de l’église n’a pas le droit de l’augmenter ni de l’amoindrir, mais, au besoin, il doit demander le consentement de l’archevêque et de l’ambassade de France.

Art. 17. — Le conseil de l’église, après la confirmation des nouveaux syndics, aura soin, chaque fois, d’examiner, d’accord avec eux, l’état présent de l’église et de dresser un inventaire de tous les bâtiments et propriétés de l’église, de voir si leur situation s’accorde avec les documents existants, d’indiquer dans quel état se trouvent lesdits bâtiments et les réparations indispensables à y faire. Le conseil doit aussi veiller à tous les objets appartenant à l’église, tels que vases, ornements, bijoux, bibliothèque et autres effets.

Art. 18. — Dans cet inventaire il faudra également préciser la quantité en numéraire qui se trouvera dans la caisse de l’église, de même que les dettes actives et passives, et marquer aussi s’il y a des deniers mis en dépôt à l’église, afin que cet inventaire serve de base et de règle à l’administration à venir.

Art. 19. — Cet inventaire et tous les documents concernant l’église, tels que contrats, obligations et autres titres, de même que l’argent qui se trouve en sa possession et celui qui entrera successivement, devront être enfermés dans un coffre-fort et gardés sous clef par le curé ou son remplaçant et par les syndics. Personne ne pourra l’ouvrir ni en rien ôter sans leur connaissance.

Art. 20. — On aura soin de bien examiner les documents, obligations et contrats ; s’ils occasionnaient quelque différend et qu’il fut nécessaire de s’adresser aux tribunaux, le conseil de l’église, après être convenu de toutes choses, nommera un ou deux syndics selon le besoin, et les autorisera à s’adresser pour les affaires de l’église au tribunal qui leur sera indiqué, afin que le curé ne soit point dérangé dans ses occupations religieuses.

Art. 21. — Les sommes recueillies pour l’utilité de l’église doivent être regardées comme appartenant à toute la communauté et ne pourront être employées que de son consentement. Ces deniers de l’église sont placés sous la protection des lois de l’empire.

Art. 22. — Le conseil doit avoir soin que l’église et tout ce qui en dépend soient entretenus en bon état, et que tout ce qui est détérioré soit réparé autant que faire se peut.

Art. 23. — Le conseil de l’église peut et doit recevoir toutes les collectes qui se recueillent pour l’église, ainsi que les donations et legs ; il est aussi obligé de signer tous les contrats et obligations il aura surtout soin qu’ils soient enregistrés soit au comptoir du report, soit à la police.

Art. 24. — Les petites offrandes qui entrent journellement peuvent être reçues par le curé seul ; néanmoins celui-ci sera obligé d’en rendre compte au conseil, qui aura soin de les examiner et de les enregistrer ensuite dans les livres.

Art. 25. — L’examen et la balance des comptes doivent avoir lieu tous les mois au conseil de la paroisse de Saint-Louis. Cette balance doit être envoyée, tous les ans, dans le terme prescrit au consistoire de Mohileff, qui la présentera à l’archevêque.

Art. 26. — Pour les cas importants, le conseil de l’église a le droit de convoquer tous les anciens syndics et les autres paroissiens les plus notables afin de les consulter, au besoin, mais jamais pour ce qui concerne la conduite des prêtres ou les discordes qui pourraient éclater entre eux. Cette réunion doit porter le nom de conseil de famille.


CHAPITRE IV

des comptes que le conseil doit rendre quand les syndics quittent leur charge.

Art. 27. — Lorsque le terme de trois ans sera écoulé, temps fixé pour l’exercice de la charge des syndics, le conseil sera tenu de rendre compte de l’entrée et de la sortie des deniers à toute la communauté et de faire la remise de tout ce qui appartient à l’église. Il devra délivrer le tout muni de bonnes quittances, afin que la communauté puisse voir clairement la situation où se trouve l’église et la manière dont ses affaires ont été gérées.

Art. 28. — Pour examiner ces comptes, la communauté peut choisir des députés et y adjoindre un teneur de livres qui dressera un inventaire de l’argent entré et sorti, ainsi que des meubles et autres effets appartenant à l’église. Cet inventaire sera présenté au conseil qui le vérifiera dans toutes ses parties, afin que chaque article soit clairement expliqué et approuvé.

Art. 29. – Après que les comptes auront été examinés et reconnus justes, les syndics seront autorisés à se retirer, à moins toutefois que la communauté ne veuille les engager à continuer leurs fonctions d’honneur, que les syndics pourront, selon leur volonté, accepter ou refuser.

Art. 30. – Si les anciens syndics n’acceptent pas l’offre de la communauté, on devra procéder à l’élection de nouveaux syndics. Lorsque ceux-ci auront pris possession de leur charge, on remerciera les anciens syndics de leur zèle et de leur bonne administration, en leur remettant un certificat signé par le president-curé, le consul de France et les membres de la communauté, dans lequel il sera déclaré qu’ils ont rempli leur emploi avec honneur et fidélité.


CHAPITRE V

du tribunal dont dépendra l’église de Saint-Louis de Moscou.

Art. 31. — L’église française de Moscou, comme toutes les églises paroissiales du diocèse de Mohileff, est soumise à l’archevêque métropolitain, à son consistoire et au doyen catholique de Moscou ; néanmoins, elle reste toujours sous la protection particulière de la France.

Art. 32. – Le curé, une fois élu par la communauté et confirmé par l’archevêque métropolitain, entrera dans la possession des droits qui appartiennent à chaque curé de l’Église catholique ; il est donc, après son installation canonique, inamovible, à moins qu’il ne se démette de ses fonctions de sa propre volonté ou qu’il ne tombe dans un des cas où les canons de l’Église ordonnent son éloignement.

Art. 33. — Le vicaire présenté par le curé ou le conseil et confirmé par l’archevêque doit être soumis à son curé et le respecter comme son supérieur immédiat. Il doit remplir avec zèle et tout empressement possible les fonctions ecclésiastiques qui lui sont prescrites par le curé. Celui-ci, de son côté, l’emploiera comme son aide dans toutes les charges de la paroisse, en cherchant à maintenir la paix chrétienne et à resserrer avec lui les liens de l’amour fraternel.

Art. 34. — Le curé étant le supérieur du vicaire, il est responsable, devant l’autorité ecclésiastique, de sa conduite. C’est à lui qu’appartient le droit de lui faire, au besoin, les remontrances paternelles, et si elles ne sont pas suivies d’effet, le curé doit en référer à l’archevêque, mais en aucun cas au conseil de l’église, qui ne peut s’ingérer dans les affaires spirituelles.

Art. 35. — Le conseil de l’église n’a point le droit de s’immiscer dans la conduite de prêtres et pasteurs, qui ne sont responsables que devant les autorités ecclésiastiques et l’archevêque. Le conseil, en se rappelant le respect qu’il doit à ses pasteurs, ne pourra jamais leur faire officiellement des remontrances ni orales ni par écrit.

Art. 36. — Si le conseil ou la communauté ne sont pas satisfaits du curé ou du vicaire, ils peuvent porter plainte à l’archevêque lorsque le curé en est l’objet, à celui-ci lorsqu’il s’agit du vicaire. Dans le cas où il serait question de l’éloignement d’un prêtre, la communauté devra présenter sa requête au consul de France, qui la transmettra à l’ambassade de France à Saint-Pétersbourg pour qu’elle prenne, d’accord avec l’archevêque de Mohileff, les décisions convenables.

Art. 37. — Ni les conseils de l’église et de famille ni toute la communauté française ne pourront de leur propre autorité éloigner le curé ou le vicaire de leurs places, attendu que, selon les dogmes catholiques, la nomination et la destitution des prêtres dans les paroisses appartiennent exclusivement à l’archevêque.

Art. 38. – De même, le conseil et la communauté n’ont pas le droit de suspendre le payement des appointements aux prêtres desservant l’église.

Art. 39. — L’ordre du service divin doit être rigoureusement maintenu tel qu’il est depuis longtemps adopté dans l’église de Saint-Louis. Le syndicat ne peut se mêler de cette matière.

Art. 40. — Si le conseil ou la communauté s’apercevaient de quelques omissions, de négligence dans le service divin ou dans l’administration des saints sacrements, ainsi que dans les autres fonctions spirituelles, ils pourraient présenter leurs plaintes à l’archevêque, qui tâcherait d’y satisfaire selon ce qui est juste et possible.

Art. 41. — Le conseil, devant veiller sur les revenus, meubles et toutes les propriétés de l’église, ne pourra jamais s’ingérer dans ce qui regarde les dogmes, les articles de foi, les cérémonies ecclésiastiques, l’administration des sacrements, les livres liturgiques et les autres objets qui, dans l’Église catholique, sont du domaine de l’autorité des évêques. Les prêtres desservants ne doivent en cela rendre compte qu’à leurs supérieurs spirituels.

Art. 42. – Les missels, les bréviaires et tous les livres liturgiques pour l’administration des sacrements et les autres fonctions ecclésiastiques doivent être de l’ordre romain qui est reçu dans toutes les églises de l’empire et adopté en France. Tous les usages et dévotions propres à l’Église française, comme la bénédiction du pain, la cérémonie de la première communion, etc., doivent être rigoureusement observés.

Ce règlement a été signé par Mgr l’archevêque de Mohileff et M. le comte de Reiset, chargé d’affaires de France en Russie, le 26 octobre 1852, à Pétersbourg, en l’hôtel de Mgr l’archevêque de Mohileff.