Ordonnance criminelle 1670

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Ordonnance criminelle 1670.
Traduction par François-André Isambert.
Paris : Belin-Le-Prieur (18p. 367-419).

N° 623. — Ordonnance Criminelle

Saint-Germain-en-Laye, août 1670[1]. Reg. P. P., 26 août.

LOUIS, etc. Les grands avantages que nos sujets ont reçus des soins que nous avons employés à réformer la procédure civile par nos ordonnances du mois d'avril 1667, et d'août 1669, nous ont porté à donner une pareille application au réglement de l'instruction criminelle qui est d'autant plus importante, que non seulement elle conserve les particuliers dans la possession paisible de leurs biens, ainsi que la civile, mais encore elle assure le repos public, et contient par la crainte des châtimens ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leur devoir. A ces causes, etc., ordonnons, et nous plaît, ce qui ensuit.

Titre Premier.
De la Compétence des juges.

ART. 1. La connoissance des crimes appartiendra aux juges des lieux où ils auront été commis, et l’accusé y sera renvoyé, si le renvoi en est requis ; même le prisonnier transféré aux frais de la partie civile, s’il y en a, sinon à nos frais, ou des seigneurs.

2. Celui qui aura rendu sa plainte devant un juge ne pourra demander le renvoi devant un autre, encore qu’il soit juge du lieu du délit.

3. L’accusé ne pourra aussi demander son renvoi après que lecture lui aura été faite de la déposition d’un témoin, lors de la confrontation.

4. Les premiers juges seront tenus de renvoyer les procès et les accusés qui ne seront de leur compétence, par-devant les juges qui doivent en connoître, dans trois jours après qu’ils en auront été requis, à peine de nullité des procédures faites depuis la réquisition, d’interdiction de leurs charges, et des dommages et intérêts des parties qui en auront demandé le renvoi.

5. Les grosses des informations, et autres pièces et procédures qui composent le procès, ou qui auront été jointes; ensemble toutes les informations, pièces et procédures faites par-devant tous autres juges concernant l’accusation, seront portées au greffe du juge par-devant lequel l’accusé sera traduit, s’il est ainsi par lui ordonné.

6. Les frais pour la translation du prisonnier, et le port des informations et procédures, seront faits par la partie civile s’il y en a, sinon par le receveur de notre domaine, ou du seigneur de la juridiction qui en devra connoître : et pour cet effet sera délivré exécutoire par le juge qui en aura ordonné le renvoi ou le port des charges et informations.

7. Nos juges n’auront aucune prévention entre eux; au cas néanmoins que trois jours après le crime commis, nos juges ordinaires n’ayent informé et décrété, les juges supérieurs pourront en connoître.

8. Ce que nous entendons avoir lieu entre les juges des seigneurs, encore que celui qui auroit prévenu, fût juge supérieur, et du ressort de l’autre.

9. Nos baillis et sénéchaux ne pourront prévenir les juges subalternes et non royaux de leur ressort, s’ils ont informé, et décrété dans les vingt-quatre heures après le crime commis. N’entendons néanmoins déroger aux coutumes à ce contraires, ni à l’usage de notre Châtelet de Paris.

10. Nos juges prévôts ne pourront connoître des crimes commis par des gentilshommes ou par des officiers de judicature, sans rien innover, néanmoins, en ce qui regarde la juridiction des seigneurs.

11. Nos baillis, sénéchaux et juges présidiaux, connoîtront privativement à nos autres juges, et à ceux des seigneurs , des cas royaux qui sont le crime de lèze-majesté en tous ses chefs, sacrilège avec effraction, rébellion aux mandemens émanés de nous ou de nos officiers, la police pour le port des armes, assemblées illicites, séditions, émotions populaires, force publique, la fabrication, l’altération ou l'exposition de fausse monnoie, correction de nos officiers, malversation par eux commises en leurs charges, crimes d’hérésie, trouble public fait au service divin, rapt et enlèvement des personnes par force et violence, et autres cas expliqués par nos ordonnances et réglemens (I).

12. Les prévôts de nos cousins les maréchaux de France, les lieutenans criminels de robe courte, les vice-baillis, vice-sénéchaux, connoîtront en dernier ressort de tous crimes commis par vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, ou qui auront été condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende honorable. Connoîtront aussi des oppressions, excès ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans leur marche, lieux d’étapes, que d’assemblée et de séjour pendant leur marche, des déserteurs d’armées, assemblées illicites avec ports-d’armes, levée de gens de guerre sans commissions de nous, et de vols faits sur grand chemin. Connoîtront aussi des vols faits avec effraction, ports-d’armes et violence publique dans les villes qui ne seront point de leur résidence, comme aussi des sacrilèges avec effraction, assassinats prémédités, séditions, émotions populaires, fabrication, altération ou exposition de monnoie, contre toutes personnes; en cas toutefois que les crimes aient été commis hors des villes de leur résidence.

13. N’entendons déroger par le précédent article aux privilèges dont les ecclésiastiques ont accoutumé de jouir.

14. Les prévôts des maréchaux, vice-baillis et vice-sénéchaux, ne pourront juger en aucun cas à la charge de l’appel.

15. Nos juges présidiaux connoîtront aussi en dernier ressort des personnes et crimes mentionnés ès articles précédens, et préférablement aux prévôts des maréchaux, lieutenans criminels de robe courte, vice-baillis et vice-sénéchaux, s’ils ont décrété, ou avant eux, ou le même jour.

16. Si les coupables de l’un des cas royaux ou prévôtaux ci-dessus, sont pris en flagrant délit, le juge des lieux pourra informer et décréter contre eux, et les interroger, à la charge d’en avertir incessamment nos baillis et sénéchaux, ou leurs lieutenans criminels par acte signifié à leur greffe : après quoi ils seront tenus d’envoyer quérir le procès et les accusés, qui ne pourront leur être refusés, à peine d’interdiction et de trois cents livres contre les juges, greffiers et geoliers, applicables moitié à nous, et l’autre moitié aux pauvres et aux nécessités de l’auditoire de nos baillis et sénéchaux, ainsi qu’il sera par eux ordonné.

17. Les lieutenans criminels des sièges où il y a présidial, seront tenus, dans les cas énoncés en l’article 12, ci-dessus, faire juger leur compétence par jugemens en dernier ressort; et pour cet effet porter à la chambre du conseil du présidial les charges et informations, et y faire conduire les accusés pour être ouïs en présence de tous les juges, dont ils seront tenus faire mention dans leurs jugemens, ensemble des motifs sur lesquels ils seront fondés pour juger la compétence.

18. Les jugemens seront prononcés aussitôt aux accusés, et baillé copie, et procédé ensuite à leur interrogatoire, au commencement duquel sera encore déclaré, que le procès leur sera fait en dernier ressort.

19. N’entendons néanmoins rien innover à l’usage de notre Chêtelet de Paris, dont les juges pourront déclarer aux accusés dans leur dernier interrogatoire sur la sélette, qu’ils seront jugés en dernier ressort; si par la suite des preuves survenues au procès ou par la confession des accusés, il paroît qu’ils aient été repris de justice , ou soient vagabonds et gens sans aveu.

20. Tous juges à la réserve des juges et consuls, et des bas et moyens justiciers, pourront connoître des inscriptions de faux incidentes aux affaires pendantes par-devant eux, et des rébellions commises à l’exécution de leurs jugemens.

21. Les ecclésiastiques, les gentilshommes et nos secrétaires, pourront demander en tout état de cause, d’être jugés toute la grand’ chambre du parlement, où le procès sera pendant, assemblée; pourvu toutefois que les opinions ne soient pas commencées : et s’ils ont requis d’être jugés à la grand’chambre, ils ne pourront demander d’être renvoyés à la Tournelle. Ce qui aura lieu à l’égard des officiers de justice dont les procès criminels ont accoutumé d’être jugés ès grand’chambres de nos parlemens.

22. Ne pourront les présidens, maîtres ordinaires, correcteurs, auditeurs, nos avocats et procureurs généraux de notre chambre des Comptes à Paris, être poursuivis ès causes et matières criminelles ailleurs qu’en la grand’chambre de notre cour de parlement de Paris. Pourront néanmoins pour crime commis hors la ville, prévôté et vicomté de Paris, nos baillis et sénéchaux informer, et s’ils sont capitaux, décréter à l'encontre d’eux, à la charge de renvoyer les procédures à la grand’chambre, pour être instruites et jugées : et au cas que les parties aient volontairement procédé par-devant eux, elles ne pourront se pourvoir à la grand’chambre que par appel.

Titre II.
Des procédures particulières aux prévôts des maréchaux de France, vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenans criminels de robe-courte.

ART. 1. Les prévôts de nos cousins les maréchaux de France ne connoîtront d’autres cas que de ceux énoncés dans l’article 12, du titre de la compétence des juges à peine d’interdiction, de dépens, dommages et intérêts, et de trois cents livres d’amende, applicable moitié envers nous, et l’autre moitié envers la partie.

2. Ne pourront aussi recevoir aucune plainte, ni informer hors leur ressort, si ce n’est pour rébellion à l'exécution de leurs décrets.

3. Seront tenus de mettre à exécution les décrets et mandemens de justice, lorsqu’ils en seront requis par nos juges, et sommés par nos procureurs ou par les parties, à peine d’interdiction et de trois cents livres d’amende, moitié vers nous, moitié vers la partie.

4. Leur enjoignons d’arrêter les criminels pris en flagrant délit ou à la clameur publique.

5. Défendons aux prévôts de donner des commissions pour informer à leurs archers, à des notaires, tabellions, ou aucunes autres personnes, à peine de nullité de la procédure, et d’interdiction contre le prévôt.

6. Pourront leurs archers écrouer les prisonniers arrêtés en vertu de leurs décrets.

7. Seront tenus laisser aux prisonniers qu’ils auront arrêtés, copie du procès-verbal de capture et de l’écrou, sous les peines portées par le premier article.

8. Les accusés contre lesquels le prévôt des maréchaux aura reçu plainte, informé et décrété, pourront se mettre dans les prisons du présidial du lieu du délit pour y faire juger la compétence, et à cet effet faire porter au greffe les charges et informations en vertu du jugement du présidial : ce que le prévôt sera tenu de faire incessamment.

9. Les prévôts des maréchaux, en arrêtant un accusé, seront tenus faire inventaire de l’argent, hardes, chevaux et papiers dont il se trouvera saisi, en présence de deux habitans des plus proches du lieu de la capture, qui signeront l’inventaire; sinon déclareront la cause de leur refus, dont il sera fait mention, pour être le tout remis dans trois jours au plus tard au greffe du lieu de la capture, à peine d’interdiction contre le prévôt pour deux ans, dépens, dommages et intérêts des parties, et de cinq cents livres d’amende applicable comme dessus.

10. A l’instant de la capture, l’accusé sera conduit ès prison du lieu, s’il y en a; sinon aux plus prochaines, dans vingt-quatre heures au plus tard. Défendons aux prévôts d’en faire chartre privée dans leurs maisons ni ailleurs, à peine de privation de leurs charges.

11. Défendons à tous officiers de maréchaussée de retenir aucuns meubles, armes ou chevaux saisis ou appartenans aux accusés; ni de s’en rendre adjudicataires sous leurs noms ou celui d’autres personnes, à peine de privation de leurs offices, cinq cents livres d’amende, et de restitution du quadruple.

12. Les accusés seront interrogés par le prévôt en présence de l’assesseur, dans les vingt-quatre heures de la capture, à peine de deux cents livres d’amende envers nous; pourra néanmoins les interroger sans assesseur au moment de la capture.

13. Enjoignons aux prévôts des maréchaux de déclarer à l’accusé au commencement du premier interrogatoire, et d’en faire mention, qu’ils entendent le juger prévôtalement, à peine de nullité de la procédure, et de tous dépens, dommages et intérêts.

14. Si le crime n’est pas de leur compétence, ils seront tenus d’en laisser la connoissance dans les vingt-quatre heures au juge du lieu du délit, après quoi ne pourront le faire que par l’avis des présidiaux.

15. La compétence sera jugée au présidial dans le ressort duquel la capture aura été faite dans trois jours au plus tard, encore que l’accusé n’ait point proposé de déclinatoire.

16. Les récusations qui seront proposées contre les prévôts des maréchaux, avant le jugement de la compétence, seront jugées au présidial, au rapport de l’assesseur en la maréchaussée, ou d’un conseiller du siège, au choix de la partie qui les présentera, et celle contre l’assesseur, aussi par l’un des officiers dudit siège : et les récusations qui seront proposées depuis le jugement de la compétence, seront réglées au siège où le procès criminel devra être jugé.

17. L’accusé ne pourra être élargi pour quelque cause que ce soit, avant le jugement de la compétence, et ne pourra l’être après que par la sentence du présidial ou siège qui devra juger définitivement le procès.

18. Les jugemens de compétence ne pourront être rendus que par sept juges au moins, et ceux qui y assisteront, seront tenus d’en signer la minute; à quoi nous enjoignons à celui qui présidera et au prévôt de tenir la main, à peine contre chacun d'interdiction, de cinq cents livres d’amende envers nous, et des dommages et intérêts des parties.

19. La compétence ne pourra être jugée, que l’accusé n’ait été ouï en la chambre, en présence de tous les juges, dont sera fait mention dans le jugement, ensemble du motif de la compétence, sur les peines portées par l’article précédent contre le président, et de nullité de la procédure qui sera faite depuis le jugement de la compétence.

20. Le jugement de compétence sera prononcé, signifié, et copie baillée sur-le-champ à l’accusé, à peine de nullité des procédures, et tous dépens, dommages et intérêts contre le prévôt et le greffier du siège où la compétence aura été jugée.

21. Si le prévôt est déclaré incompétent, l’accusé sera transféré ès prisons du juge du lieu où le délit aura été commis, et les charges et informations, procès-verbal de capture et interrogatoire de l’accusé, et autres pièces et procédures remises à son greffe : ce que nous voulons être exécuté dans les deux jours pour le plus tard, après le jugement d’incompétence, à peine d’interdiction pour trois ans contre le prévôt, de 500 livres d’amende envers nous, et des dépens, dommages et intérêts des parties.

22. Le prévôt qui aura été déclaré compétent sera tenu procéder incessamment à la confection du procès avec son assesseur, sinon avec un conseiller du siège où il devra être jugé, suivant la distribution qui en sera faite par le président.

23. Si après le procès commencé pour un crime prévôtal, il survient de nouvelles accusations dont il n’y ait point eu de plainte en justice, pour crimes non prévôtaux, elles seront instruites conjointement, et jugées prévôtalement.

24. Aucune sentence prévôtale, préparatoire, interlocutoire ou définitive, ne pourra être rendue qu’au nombre de sept, au moins, officiers ou gradués, en cas qu’il ne se trouve au siège nombre suffisant de juges; et seront tenus ceux qui y auront assisté, de signer la minute à peine de nullité, et le greffier de les interpeller, à peine de 500 livres d’amende contre lui et contre chacun des refusans.

25. Sera dressé deux minutes des jugemens prévôtaux qui seront signées par les juges, dont l’une demeurera au greffe du siége où le procès aura été jugé, et l’autre au greffe de la maréchaussée, à peine d’interdiction pour trois ans contre le prévôt, et de 500 livres d’amende : défendons sous pareilles peines aux deux greffiers de prendre aucuns droits pour l’enregistrement et réception des deux minutes.

26. Si l’accusé est appliqué à la question, le procès-verbal de torture se fera par le rapporteur, en présence d’un conseiller du siége et du prévôt.

27. Les dépens adjugés par le jugement prévôtal seront taxés par le prévôt, en présence du rapporteur, qui n’en pourra prétendre aucuns droits; et s’il en est interjeté appel, le siége qui aura rendu le jugement, en connoîtra en dernier ressort.

28. Enjoignons aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenans criminels de robe courte, d’observer ce qui est prescrit pour les prévôts, et au surplus des procédures, seront par eux nos autres ordonnances observées : n’entendons néanmoins rien innover aux fonctions et droits du lieutenant criminel de robe courte de notre Châtelet de Paris.

Titre III.
Des Plaintes, Dénonciations et Accusations.

ART. 1. Les plaintes pourront se faire par requête, et auront date du jour seulement que le juge, ou en son absence le plus ancien praticien du lieu, les aura répondu.

2. Pourront aussi les plaintes être écrites par le greffier en présence du juge, défendons aux huissiers, sergens, archers et notaires de les recevoir à peine de nullité, et aux juges de les leur adresser, à peine d’interdiction.

3. N’entendons néanmoins rien innover dans la fonction des commissaires de notre Châtelet de Paris, pour la réception des plaintes qu’ils seront tenus de remettre au greffe : ensemble toutes les informations et procédures par eux faites dans les vingt-quatre heures, dont ils feront faire mention par les greffiers au bas de leur expédition; et si c’est avant ou après-midi, à peine de cent livres d’amende, moitié vers nous, et moitié vers la partie qui s’en plaindra.

4. Tous les feuillets des plaintes seront signés par le juge et par le complaignant, s’il sait ou peut signer, ou par son procureur fondé de procuration spéciale, et sera fait mention expresse sur la minute et sur la grosse, de sa signature ou de son refus : ce que nous voulons être observé par les commissaires du Châtelet de Paris.

5. Les plaignans ne seront réputés parties civiles, s’ils ne le déclarent formellement ou par la plainte, ou par acte subséquent qui se pourra faire en tout état de cause, dont ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures, et non après. Et en cas de désistement ne seront tenus des frais faits depuis qu’il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages et intérêts des parties.

6. Nos procureurs et ceux des seigneurs auront un registre pour recevoir et faire écrire les dénonciations qui seront circonstanciées et signées par les dénonciateurs, s’ils savent signer, sinon elles seront écrites en leur présence par le greffier du siège qui en fera réception.

7. Les accusateurs et dénonciateurs qui se trouveront mal fondés, seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts des accusés, et à plus grande peine s’ils y échoit : ce qui aura lieu à l’égard de ceux qui ne se seront rendus parties, ou qui s’étant rendus parties, se seront désistés si leurs plaintes sont jugées calomnieuses.

8. S’il n’y a point de partie civile, les procès seront poursuivis à la diligence, et sous le nom de nos procureurs ou des procureurs des justices seigneuriales.

Titre IV.
Des Procès-Verbaux des juges.

Art. 1. Les juges dresseront sur-le-champ et sans déplacer, procès-verbal de l’état auquel seront trouvées les personnes blessées, ou le corps mort : ensemble du lieu où le délit aura été commis, et de tout ce qui peut servir pour la décharge ou conviction.

2. Les procès-verbaux seront remis au greffe dans les vingt-quatre heures, ensemble les armes, meubles et bardes qui pourront servir à la preuve, et feront ensuite parties des pièces du procès.

Titre V.
Des Rapports des Médecins et Chirurgiens.

ART. 1. Les personnes blessées pourront se faire visiter par médecins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport véritable, ce qui aura lieu à l’égard des personnes qui agiront pour ceux qui seront décédés; et sera le rapport joint au procès.

2. Pourront néanmoins les juges ordonner une seconde visite par médecins ou chirurgiens nommés d’office, lesquels prêteront le serment dont sera expédié acte, et après leur visite, en dresseront et signeront sur-le-champ leur rapport pour être remis au greffe et joint au procès, sans qu’il puisse être dressé aucun procès-verbal, à peine de cent livres d’amende contre les juges moitié vers nous, moitié vers la partie.

3. Voulons qu’à tous les rapports qui seront ordonnés en justice, assiste au moins un des chirurgiens commis de notre premier médecin ès lieux où il y en a, à peine de nullité des rapports.

Titre VI.
Des Informations.

ART. 1. Les témoins seront administrés par nos procureurs ou ceux des seigneurs comme aussi par les parties civiles.

2. Les enfans de l’un et de l’autre sexe, quoiqu’au dessous de l’âge de puberté, pourront être reçus à déposer, sauf en jugeant d’avoir par les juges tel égard que de raison à la nécessité et solidité de leur témoignage.

3. Toutes personnes assignées pour être ouïes en témoignage, recolées ou confrontées seront tenues de comparoir pour satisfaire aux assignations, et pourront y être les laïcs contraints par amende sur le premier défaut et par emprisonnement de leur personne en cas de contumace; même les ecclésiastiques par amende, au paiement de laquelle ils seront contraints par saisie de leur temporel. Enjoignons aux supérieurs réguliers d’y faire comparoir leurs religieux, à peine de saisie de leur temporel et de suspension des privilèges à eux par nous accordés.

4. Les témoins avant qu’être ouïs, feront apparoir de l’exploit qui leur aura été donné pour déposer dont sera fait mention dans leurs dépositions. Pourront néanmoins les juges entendre les témoins d’office et sans assignations en cas de flagrant délit.

5. Les témoins prêteront serment et seront enquis de leur nom, surnom, âge, qualité, demeure, et s’ils sont serviteurs ou domestiques, parens ou alliés des parties, et en quel degré; et du tout sera fait mention, à peine de nullité de la déposition, et des dépens, dommages et intérêts des parties contre le juge.

6. Les juges, même ceux de nos cours, ne pourront commettre leurs clercs ou autres personnes pour écrire les informations qu’ils feront dedans ou dehors leurs sièges, s’il y a un greffier ou un commis à l'exercice du greffe, si ce n’est qu’ils fussent absens, malades , ou qu’ils eussent quelque autre légitime empêchement.

7. Pourront néanmoins ceux qui exécuteront des commissions émanées de nous, commettre telles personnes qu’ils aviseront auxquelles ils feront prêter serment.

8. Défendons l’usage des adjoints dans les informations, sinon ès cas portés par l'édit de Nantes.

9. La déposition sera écrite par le greffier en présence du juge et signée par lui, par le greffier et le témoin, s’il sait ou peut signer, sinon en sera fait mention, et chaque page sera cottée et signée par le juge, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

10. La déposition de chacun témoin sera rédigée à charge ou à décharge.

11. Les témoins seront ouïs secrètement et séparément, et signeront leur déposition, après que lecture leur en aura été faite et qu’ils auront déclaré qu’ils y persistent, dont mention sera faite par le greffier sous les peines portées par l’art. 5 ci -dessus.

12. Aucune interligne ne pourra être faite, et sera tenu le greffier faire approuver les ratures, et signer les renvois par le témoin et par le juge, sous les mêmes peines.

13. La taxe pour les frais et salaires du témoin sera faite par le juge. Défendons à nos procureurs et à ceux des seigneurs et aux parties de donner aucune chose au témoin, s’il n’est ainsi ordonné.

14. Les dépositions qui auront été déclarées nulles par défaut de formalité, pourront être réitérées, s’il est ainsi ordonné par le juge.

15. Défendons aux greffiers de communiquer les informations et autres pièces secrettes du procès, ni de se désaisir des minutes, sinon ès mains de nos procureurs, ou de ceux des seigneurs, qui s’en chargeront sur le registre, et marqueront le jour et l’heure pour les remettre incessamment et au plus tard dans trois jours, à peine d'interdiction contre le greffier, et de cent livres d’amende moitié vers nous, et moitié vers la partie.

16. Pourront aussi les rapporteurs retirer les minutes pour s’en servir dans la visite du procès, et seront tenus les remettre vingt-quatre heures après le jugement, sous les mêmes peines.

17. Les greffiers commis par les officiers de nos cours, seront tenus remettre leurs minutes ès cours qui les auront commis, dans trois jours après la procédure achevée, si elle s’est faite au lieu de la juridiction, ou dans les dix lieues, et sera le délai augmenté d’un jour pour la distance de chaque dix lieues, à peine de quatre cents livres d’amende moitié vers nous et moitié vers la partie, et de tous dépens, dommages et intérêts. Ce qui sera exécuté par le greffier commis, quoiqu’il n’eût encore reçu les salaires, dont en ce cas lui sera délivré exécutoire par le greffier ordinaire, suivant la taxe du commissaire, qui n’en pourra prétendre aucuns frais.

18. Enjoignons aux greffiers, garde-sacs de nos cours, grand conseil, et cour des aides de tenir un registre particulier, relié et chiffré, contenant au premier feuillet le nombre de ceux dont il sera composé. Ce qui aura lieu aux sièges présidiaux , baillages, sénéchaussées, maréchaussées, prévôtés et de toutes les autres justices royales et seigneuriales, dont le registre sera paraphé en tous les feuillets par le juge criminel, pour y être par les greffiers tant de nos cours, que des autres, enregistrées toutes les procédures qui seront faites, ou apportées, et leur date, ensemble le nom et la qualité du juge et de la partie, de suite et sans aucun blanc; pour raison de quoi le greffier ne pourra prétendre aucuns droits ni frais; et seront tenus de charger et décharger sur le registre, les officiers qui doivent prendre communication des pièces.

19. Les greffiers des prévôtés et châtellenies royales, et ceux des seigneurs seront tenus d’envoyer par chacun an, au mois de juin et de décembre, au greffe du baillage et sénéchaussée, où ressortissent leurs appellations médiatement ou immédiatement, un extrait de leur registre criminel dont leur sera baillé décharge sans frais. Et ceux des baillages, sénéchaussées et maréchaussées, seront tenus au commencement de chacune année, d’envoyer à notre procureur général, chacun dans son ressort, un extrait de leur dépôt, même l’état des lettres de grâces ou abolition, entérinées en leurs sièges, avec les procédures et sentences d’entérinement, et la copie des extraits qui leur auront été remis par les greffiers des justices inférieures, l'année précédente.

Titre VII.
Des Monitoires.

ART. 1. Tous juges, même ecclésiastiques et ceux des seigneurs, pourront permettre d’obtenir monitoires; encore qu’il n’y ait aucun commencement de preuves, ni refus de déposer par les témoins.

2. Enjoignons aux officiaux, à peine de saisie de leur temporel, d’accorder les monitoires que le juge aura permis d’obtenir.

3. Les monitoires ne contiendront autres faits que ceux compris au jugement qui aura permis de les obtenir, à peine de nullité, tant des monitoires que de ce qui aura été fait en conséquence.

4. Les personnes ne pourront être nommées ni désignées par les monitoires, à peine de cent livres d’amende contre la partie et de plus grande s’il y échet.

5. Les curés et leurs vicaires seront tenus, à peine de saisie de leur temporel, à la première réquisition, faire la publication du monitoire, qui pourra néanmoins, en cas de refus, être faite par un autre prêtre nommé d’office par le juge.

6. Si après la saisie du temporel des officiaux, curés ou vicaires à eux signifiée, ils refusent d’accorder et de publier le monitoire, nos juges pourront ordonner la distribution de leurs revenus aux hôpitaux, ou pauvres des lieux.

7. Les officiaux ne pourront prendre ni recevoir pour chacun monitoire plus de trente sols, leurs greffiers dix, y compris les droits du sceau, et les curés ou vicaires dix sols, à peine de restitution du quadruple, sans néanmoins qu’ès lieu où l’usage est de donner moins, les droits puissent être augmentés.

8. Les opposans à la publication du monitoire seront tenus élire domicile dans le lieu de la juridiction du juge qui en aura permis l’obtention, à peine de nullité de leur opposition, et pourront sans commission ni mandement y être assignés, pour comparoir à certains jour et heure, dans les trois jours pour le plus tard, si ce n’est qu’il y eût appel comme d’abus.

9. L'opposition sera plaidée un jour de l'assignation, et le jugement qui interviendra exécuté nonobstant opposition ou appellation, même comme d’abus; défendons à nos cours et à tous autres juges de donner des défenses ou surséances, de les exécuter, si ce n’est après avoir vu les informations et le monitoire, et sur les conclusions de nos procureurs. Déclarons nulles toutes celles qui pourroient être obtenues : voulons, sans qu’il soit besoin d’en demander main-levée, que les arrêts, jugemens et sentences, soient exécutés, et les parties qui auront présenté requête à fin de défenses ou surséances, et les procureurs qui y auront occupé, condamnés chacun en cent livres d’amende, qui ne pourra être remise ni modérée, applicable moitié à nous, moitié à la partie.

10. Les révélations qui auront été reçues par les curés ou vicaires, seront envoyées par eux cachetées au greffe de la juridiction où le procès sera pendant, et pourvu par le juge aux frais du voyage, s’il y échoit.

11. En matière criminelle, nos procureurs et ceux des seigneurs, et les promoteurs aux officialités, auront communication des révélations des témoins; et les parties civiles, de leur nom et domicile seulement.

Titre VIII.
De la Reconnoissance des écritures et signatures en matière criminelle.

ART. 1. Les écritures et signatures privées qui pourront servir à la preuve seront représentées aux accusés, après serment par eux prêté, et ils seront interpellés de reconnoître s’ils les ont écrites ou signées; après quoi elles seront paraphées par le juge et par l’accusé, s’il veut et peut les parapher, sinon en sera fait mention, et les pièces demeureront jointes aux informations.

2. Si l’accusé a reconnu avoir écrit ou signé les pièces, elles feront foi contre lui, et n’en sera fait aucune vérification.

3. Feront pareillement foi les écritures et signatures des mains étrangères qui seront reconnues par l’accusé.

4. Si l’accusé refuse de reconnoître les pièces, ou déclare ne les avoir écrites ou signées, les juges ordonneront qu’elles seront vérifiées sur pièces de comparaison.

5. Les pièces de comparaison seront authentiques, ou reconnues par l’accusé.

6. Nos procureurs ou ceux des seigneurs, et les parties civiles, pourront fournir des pièces de comparaison.

7. Les pièces de comparaison seront représentées par le juge à l’accusé, pour en convenir, ou les contester, sans qu’il lui soit donné, pour raison de ce, délai ni conseil; et s’il en convient, elles seront paraphées par lui et par le juge, qui en ordonnera la réception.

8. Si les pièces sont contestées par l’accusé, ou s’il refuse d’en convenir, le juge en dressera son procès-verbal, pour y pourvoir après qu’il aura été communiqué à notre procureur ou celui des seigneurs, et à la partie civile.

9. La vérification sera faite sur les pièces de comparaison, par experts et maîtres écrivains, nommés d’office par le juge.

10. Si le juge ordonne le rejet des pièces de comparaison, nos procureurs, ou ceux des seigneurs et les parties civiles, seront tenus d’en rapporter d’autres dans le délai qui sera prescrit, autrement les pièces dont la vérification aura été ordonnée, seront rejetées du procès.

11. Les pièces de comparaison et celles qui devront être vérifiées, seront données séparément à chacun expert, pour les voir et examiner à loisir.

12. Les experts seront ouïs, récolés et confrontés séparément, ainsi que les autres témoins.

13. En procédant au récolement des experts, les pièces de comparaison et celles qui devront être vérifiées, leur seront représentées, et, à la confrontation, elles le seront aux experts et aux accusés.

14. Pourront être ouïs comme témoins ceux qui auront vu écrire ou signer les pièces qui pourront servir à la conviction des accusés, ou qui en auront connoissance en quelque autre manière.

Titre IX.
Du crime de faux, tant principal qu'incident.

ART. 1. Les plaintes, dénonciations et accusations du crime de faux, et les autres procédures se feront en la même forme et manière que celle de tous les autres crimes; et les informations seront faites, tant par témoins que par experts, qui seront nommés d'office par le juge.

2. Les pièces prétendues avoir été falsifiées seront remises au juge, pour dresser procès-verbal de leur état, les représenter à la partie civile pour les parapher en sa présence, si la partie veut ou peut les parapher, sinon en sera fait mention; et après avoir été paraphées par le juge, elles seront remises au greffe.

3. Elles seront aussi présentées aux témoins qui auront eu connoissance de la falsification.

4. La forme prescrite pour la reconnoissance des écritures et signatures, en matière criminelle, sera observée dans l’instruction qui se fera par la déposition des experts, pour la preuve du faux principal ou incident.

5. Le demandeur en inscription de faux sera tenu de consigner et d’en attacher l’acte à sa requête; savoir, en nos cours, la somme de cent livres; aux sièges qui y ressortissent immédiatement, soixante livres; et aux autres vingt livres; lesquelles sommes seront reçues et délivrées à qui le juge ordonnera, par les receveurs des amendes, s’il y en a, sinon par les greffiers des juridictions, qui s’en chargeront comme dépositaires, sans droits ni frais, et sans qu’ils puissent les employer en recettes, ni s’en dessaisir qu’elles n’aient été définitivement adjugées, pour être, après le jugement de l’inscription de faux, rendues ou délivrées aussi sans frais à qui il appartiendra.

6. Dans le faux incident, la requête du demandeur sera signée de lui ou de son procureur fondé de pouvoir spécial attaché à la requête, aux fins de faire déclarer par le défendeur s’il veut se servir de la pièce maintenue fausse.

7. Le juge ordonnera au pied de la requête que l’inscription sera faite au greffe, et le défendeur tenu de déclarer dans un délai compétent, suivant la distance de son domicile, s’il veut se servir de la pièce inscrite de faux.

8. Si le défendeur déclare qu’il ne veut point se servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, sauf à pourvoir aux dommages et intérêts de la partie, et poursuivre le faux extraordinairement par nos procureurs ou ceux des seigneurs; et en matière bénéficiale, de priver le défendeur du bénéfice contesté, s’il a fait ou fait faire la pièce fausse, ou connu sa fausseté.

9. Si le défendeur déclare se vouloir servir de la pièce, elle sera mise au greffe, et l’acte du mis signifié au demandeur, pour former l’inscription dans les vingt-quatre heures; et le juge ordonnera que la minute sera apportée au greffe, dans le délai qui sera réglé suivant la distance des lieux, sinon la pièce rejetée du procès.

10. Le demandeur ou son conseil prendra, sans déplacer, communication de la pièce par les mains du greffier.

11. Les moyens de faux seront mis au greffe dans trois jours au plus tard, et n’en sera donné copie ni communication au défendeur.

12. Les juges pourront les joindre selon leur qualité et l’état du procès.

13. Si les moyens sont pertinens ou admissibles, la preuve en sera ordonnée par titres, par témoins, et par comparaison d’écritures et signatures par experts qui seront nommés par le même jugement, sauf à les récuser.

14. le jugement contiendra aussi les moyens et faits qui auront été déclarés admissibles et n’en sera fait preuve d’aucun autre.

15. Les pièces inscrites de faux et celles de comparaison seront mises entre les mains des experts, après avoir prêté serment, et leur rapport délivré au juge, suivant qu’il est prescrit par l’article 10, du titre 21 de la descente sur les lieux, dans notre ordonnance du mois d’avril 1667.

16. S’il y a charge, les juges pourront décréter et ordonner que les experts seront répétés séparément en leur rapport, recolés et confrontés, ainsi que les autres témoins.

17. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné en trois cents livres d’amende en nos cours, cent vingt livres aux sièges qui y ressortissent immédiatement; et aux autres, soixante livres, applicables les deux tiers à nous ou aux seigneurs à qui il appartiendra, et l’autre à la partie, sur lesquelles seront déduites les sommes consignées; et pourront les juges condamner en plus grande amende, s’il y échet.

Titre X.
Des Décrets, de leur exécution et des élargissemens.

ART. 1. Tous décrets seront rendus sur conclusions de nos procureurs, ou de ceux des seigneurs.

2. Selon la qualité des crimes, des preuves, et des personnes, sera ordonné que la partie sera assignée pour être ouïe, ajournée à comparoir en personne, ou prise au corps.

3. L’assignation pour être ouï sera convertie en décret d’ajournement personnel, si la partie ne compare.

4. L’ajournement personnel sera converti en décret de prise de corps, si l’accusé ne compare pas dans le délai qui sera réglé par le décret d’ajournement personnel selon la distance des lieux, ainsi qu’aux ajournemens en matière civile.

5. Les procès-verbaux des présidens et conseillers de nos cours pourront être décrétés de prises de corps, et ceux de nos autres juges d’ajournement personnel seulement, sinon après que leurs assistans auront été répétés.

6. Les procès-verbaux des sergens ou huissiers, même de nos cours, ne pourront être décrétés, sinon en cas de rébellion à justice, que d’ajournement personnel seulement; mais après qu’ils auront été répétés et leurs records, les juges pourront décerner prise de corps, si le cas échoit. N’entendons néanmoins rien innover à l’usage des maîtrises de nos eaux et forêts, dans lesquelles les procès-verbaux des verdiers, gardes et sergens sont décrétés, même de prise de corps.

7. Celui contre lequel il y aura ordonnance d’assigné pour être ouï, ou décret d’ajournement personnel, ne pourra être arrêté prisonnier, s’il ne survient de nouvelles charges, ou que par délibération secrette de nos cours, il ait été résolu qu’en comparaissant il sera arrêté, ce qui ne pourra être ordonné par aucuns autres juges.

8. Pourra être décerné prise de corps sur la seule notoriété pour crime de duel, sur la plainte de nos procureurs contre les vagabonds, et sur celles des maîtres pour crimes et délits domestiques.

9. Après qu’un accusé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, aura été conduit prisonnier, le juge ordonnera qu’il sera arrêté et écroué, et l’écrou lui sera signifié parlant à sa personne.

10. L’ordonnance d’assigné pour être ouï, contre un juge ou officier de justice, n’emportera point d’interdiction.

11. Le décret d’ajournement personnel ou de prise de corps, emportera de droit interdiction.

12. Sera procédé à l’exécution de tous décrets, même de prise de corps, nonobstant toutes appellations, même comme de juge incompétent ou récusé, et toutes autres, sans demander permission ni pareatis.

13. Seront néanmoins tenus ceux à la requête desquels les décrets seront exécutés, d’élire domicile dans le lieu où se fera l’exécution, sans attribuer toutefois aucune juridiction au juge du domicile élu.

14. Les huissiers, sergens, archers, et autres officiers chargés de l’exécution de quelques décrets ou mandemens de justice, auxquels on aura fait rébellion, excès ou violence, en dresseront procès-verbal, qu’ils remettront incontinent entre les mains du juge pour y être pourvu, et en être envoyé une expédition à notre procureur général; sans néanmoins que l’instruction et le jugement puissent être retardés.

15. Enjoignons à tous gouverneurs, nos lieutenans généraux des provinces et villes, baillis, sénéchaux, maires et échevins, de prêter main forte à l'exécution des décrets et de toutes les ordonnances de justice, même aux prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenans et archers, à peine de radiation de leurs gages en cas de refus, dont il sera dressé procès-verbal par juges, huissiers ou sergens, pour être envoyé à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, et y être par nous pourvu.

16. Les accusés qui auront été arrêtés, seront incessamment conduits dans les prisons, sans pouvoir être détenus en maison particulière, si ce n’est pendant leur conduite, et en cas de péril d’enlèvement, dont il sera fait mention dans le procès-verbal de capture et de conduite, à peine d’interdiction contre les prévôts, huissiers ou sergens, de mille livres d’amende envers nous, et des dommages et intérêts des parties.

17. Défendons à tous juges, même des officialités, d’ordonner qu’aucune partie soit amenée sans scandale.

18. Pourra, si le cas le requiert, être rendu décret de prise de corps contre des personnes non connues, et sous les désignations de l'habit de la personne et autres suffisantes, comme aussi à l’indication qui en sera faite.

19. Ne sera décerné prise de corps contre les domiciliés, si ce n’est pour crimes qui doivent être punis de peine afflictive ou infamante.

20. Nos procureurs ès justices ordinaires seront tenus d’envoyer à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, aux mois de janvier et de juillet de chacune année, un état signé par les lieutenans criminels et par eux, des écrous et recommandations faites pendant les six mois précédens ès prisons de leurs sièges, et qui n’auront point été suivies de jugement définitif, contenant la date des décrets, écrous et recommandations, le nom, surnom, qualité et demeure des accusés, et sommairement le titre de l’accusation et l’état de la procédure. A l’effet de quoi tous actes et écrous seront par les greffiers et geoliers délivrés gratuitement, et l’état porté par les messagers sans frais, à peine d’interdiction contre les greffiers et geoliers, et de cent livres d’amende envers nous, et de pareille amende contre les messagers; ce qui aura lieu, et sous pareille peine, pour les procureurs des justices seigneuriales, à l’égard de nos procureurs des sièges où elles ressortissent.

21. Les accusés contre lesquels il n’y aura eu originairement décret de prise de corps, seront élargis après l’interrogatoire, s’il ne survient de nouvelles charges, ou par leur reconnoissance, ou par la déposition de nouveaux témoins.

22. Aucun prisonnier pour crime ne pourra être élargi par nos cours et autres juges, encore qu’il se fût rendu volontairement prisonnier, sans avoir vu les informations, l’interrogatoire, les conclusions de nos procureurs ou de ceux des seigneurs, et les réponses de la partie civile, s’il y en a, ou sommation de répondre.

23. Les prisonniers pour crime ne pourront être élargis, s’il n’est ordonné par le juge, encore que nos procureurs ou ceux des seigneurs, et les parties civiles, y consentent.

24. Ne pourront aussi les accusés être élargis après le jugement, s’il porte condamnation de peine afflictive, ou que nos procureurs ou ceux des seigneurs en appellent, encore que les parties civiles y consentent, et que les amendes, aumônes et réparations aient été consignées.

Titre XI.
Des Excuses ou Exoines des accusés.

ART. I. L’accusé qui ne pourra comparoir en justice pour cause de maladie ou blessure, fera présenter ses excuses par procuration spéciale passée par devant notaire, qui contiendra le nom de la ville, bourg ou village, paroisse, rue et maison où il sera détenu.

2. La procuration ne sera point reçue sans rapport d’un médecin de faculté approuvée, qui déclarera la qualité et les accidens de la maladie ou blessure, et que l’accusé ne peut se mettre en chemin sans péril de la vie, dont la vérité sera attestée par serment du médecin, par devant le juge du lieu, dont sera dressé procès-verbal, qui sera aussi joint à la procuration.

3. L'exoine sera montrée à notre procureur ou à celui des seigneurs, et communiquée à la partie civile, s’il y en a, qui sera tenue, sur un simple acte, de se trouver à l'audience où l'exoine sera présentée et reçue, sans que le porteur des pièces soit tenu de déclarer qu’il est envoyé exprès pour les présenter, et qu’il a vu l’accusé.

4. Si les causes de l'exoine paroissent légitimes, il sera ordonné que nos procureurs ou ceux des seigneurs, et les parties informeront respectivement dans un bref délai de la vérité de l’exoine et du contraire.

5. Le délai pour informer étant expiré, sera fait droit sur l'incident de l'exoine sur ce qui se trouvera produit.

Titre XII.
Des Sentences de provisions.

ART. 1. Les juges pourront, s’il y échoit, adjuger à une partie quelques sommes de denier pour pourvoir aux alimens et médicamens : ce qui sera fait sans conclusions de nos procureurs ou de ceux des seigneurs.

2. Ne pourront les mêmes juges accorder des provisions à l’une et à l’autre des parties, à peine de suspension de leurs charges, et de tous dépens, dommages et intérêts.

3. Ne pourront aussi donner qu’une seconde provision, si elle est jugée nécessaire, pourvu qu’il y ait quinzaine au moins entre la première et la seconde, sans qu’ils puissent recevoir aucuns émolumens ni de l’une ni de l’autre, ni de tous les incidens qui naîtront en conséquence.

4. Les sentences de provision ne pourront être sursises, ni jointes aux procès par les juges qui les auront données, sous pareille peine.

5. Les deniers adjugés par provision ne pourront être saisis pour frais de justice, ou quelque autre cause ou prétexte que ce soit, ni consignés au greffe ou ailleurs, à peine de nullité des consignations, d'interdiction contre les greffiers et leurs commis qui les auront reçues : et pourront, nonobstant toutes les saisies et prétendues consignations, les parties condamnées être contraintes au paiement.

6. Les sentences de provisions seront exécutées par saisie des biens et emprisonnement de la personne du condamné, sans donner caution.

7. Les sentences de provision rendues par nos baillis, sénéchaux et autres juges ressortissant nuement en nos cours, qui n'excèderont la somme de deux cents livres, celles des autres juges royaux qui n’excéderont six-vingts livres, et des juges des seigneurs qui n’excéderont cent livres, seront exécutées nonobstant et sans préjudice de l'appel.

8. Ne pourront nos cours surseoir ni défendre l’exécution des sentences de provision, sans avoir vu les charges et informations, et les rapports des médecins et chirurgiens, et que le tout n’ait été communiqué à nos procureurs généraux; les défenses ou surséances n’auront aucun effet à l'égard de la provision, si elles ne sont expressément ordonnées par l’arrêt, pour lequel ne seront prises aucunes épices.

Titre XIII.
Des Prisons, Greffiers des geoles, Geoliers et Guichetiers.

ART. 1. Voulons que les prisons soient sûres, et disposées en sorte que la santé des prisonniers n’en puisse être incommodée.

2. Tous concierges et geoliers exerceront en personne, et non par aucuns commis, et sauront lire et écrire; et dans les lieux où ils ne le savent, en sera nommé d’autres dans six semaines, à peine contre les seigneurs de privation de leur droit.

3. Aucun huissier, sergent, archer ou autre officier de justice, ne pourra être greffier des geoles, concierge, geolier ni guichetier, à peine de cinq cents livres d’amende envers nous, et de peine corporelle s’il y échoit.

4. Enjoignons aux geoliers de donner des gages raisonnables aux guichetiers, et autres personnes par eux préposées à la garde des prisonniers.

5. Il n’y aura aucun greffier de geoles dans les prisons seigneuriales, et n’en sera établi aucun nouveau dans les royales.

6. Les greffiers des geoles où il y en a, ou les geôliers et concierges, seront tenus d’avoir un registre relié, coté et paraphé par le juge dans tous ses feuillets, qui seront séparés en deux colonnes, pour les écrous et recommandations, et pour les élargissemens et décharges.

7. Ils auront encore un autre registre coté et paraphé aussi par le juge, pour mettre par forme d’inventaire les papiers, hardes et meubles desquels le prisonnier aura été trouvé saisi, et dont sera dressé procès-verbal par l’huissier, archer ou sergent qui aura fait l'emprisonnement, qui sera assisté de deux témoins qui signeront avec lui son procès-verbal; et seront les papiers, hardes et meubles qui pourront servir à la preuve du procès, remis au greffe sur-le-champ, et le surplus rendu à l’accusé qui signera l'inventaire et le procès-verbal; sinon sur l’un et sur l’autre sera fait mention de son refus.

8. Les greffiers et geoliers ne pourront laisser aucun blanc dans leurs registres.

9. Leurs défendons, à peine des galères, de délivrer des écrous à des personnes qui ne seront point actuellement prisonnières, ni faire des écrous ou décharges sur feuilles volantes, cahiers, ni autrement, que sur le registre coté et paraphé par le juge.

10. Leur défendons de prendre aucuns droits pour les emprisonnemens, recommandations et décharges; mais pourront seulement pour les extraits qu’ils en délivreront, recevoir ceux qui seront taxés par le juge et qui ne pourront excéder; savoir, en toutes nos cours et justices, dix sols, et la moitié en celles des seigneurs; sans néanmoins pouvoir augmenter ès lieux où l’usage est de donner moins.

11. Les juges régleront les droits appartenans aux geôliers, greffiers des geoles et guichetiers, pour vivres, denrées, gîtes, geolages, extrait d'élargissemens ou décharges, dont sera fait un tableau ou tarif, qui sera posé au lieu le plus apparent de la prison, et le plus exposé à la vue.

12. Les recommandations des prisonniers seront nulles, si elles ne leur sont signifiées parlant à leur personne et copie baillée, dont sera fait mention dans le procès verbal de l’huissier qui fera la recommandation.

13. Les écrous et recommandations feront mention des arrêts, jugemens et autres actes en vertu desquels ils seront faits, du nom, surnom et qualité du prisonnier, de ceux de la partie qui les fera faire; comme aussi du domicile qui sera par lui élu au lieu où la prison est située, sous pareille peine de nullité : et ne pourra être fait qu’un écrou, encore qu’il y eût plusieurs causes de l’emprisonnement.

14. Défendons à tous geoiiers, greffiers et guichetiers, et à l’ancien des prisonniers appelé doyen ou prévôt, sous prétexte de bien-venue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand même il seroit volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou les maltraiter et excéder, à peine de punition exemplaire.

15. Le geolier on greffier de la geole sera tenu de porter incessamment, et dans les vingt quatre heures pour le plus tard, à nos procureurs ou à ceux des seigneurs, copie des écrous et recommandations qui seront faites pour crimes.

16. Défendons aux geoliers et guichetiers de permettre la communications de quelques personnes que ce soit avec les prisonniers détenus pour crime, avant leur interrogatoire, ni même après, s’il est ainsi ordonné par le juge.

17. Ne sera permis aucune communication aux prisonniers enfermés dans les cachots, ni souffert qu’il leur soit donné aucunes lettres ou billets.

18. Ne pourront aussi les prisonniers être tirés des cachots, s’il n’est ainsi ordonné par le juge, auquel cas ils le seront incessamment et sans user de remise par les geoliers et guichetiers, ni prendre et recevoir aucuns droits ou salaire, encore même qu’ils leur fussent volontairement offerts.

19. Défendons aux geoliers de laisser vaguer les prisonniers pour dettes ou pour crimes, sur peine des galères, ni de les mettre dans les cachots ou leur attacher les fers aux pieds, s’il n’est ainsi ordonné par mandement signé du juge, à peine de punition exemplaire.

20. Les hommes prisonniers, et les femmes, seront mis en des chambres séparées.

21. Enjoignons aux geoliers et guichetiers de visiter les prisonniers enfermés dans les cachots, au moins une fois chacun jour; et de donner avis à nos procureurs et à ceux des seigneurs, de ceux qui seront malades, pour être visités par les médecins et chirurgiens ordinaires des prisons, s’il y en a, sinon par ceux qui seront nommés par le juge, pour être, s’il est besoin, transférés dans les chambres : et après leur convalescence, seront renfermés dans les cachots.

22. Les geoliers et guichetiers ne pourront recevoir des prisonniers aucunes avances pour leurs nourritures, gîtes et geolages, et seront tenus donner quittance de tout ce qui leur sera payé.

23. Les créanciers qui auront fait arrêter ou recommander leur débiteur, seront tenus lui fournir la nourriture suivant la taxe qui en sera faite par le juge, et contraints solidairement, sauf leur recours entre eux; ce que nous voulons avoir lieu à l’égard des prisonniers pour crimes, qui après le jugement ne seront détenus que pour intérêts civils. Sera néanmoins délivré exécutoire aux créanciers et à la partie civile, pour être remboursés sur les biens du prisonnier, par préférence à tous créanciers.

24. Sur deux sommations faites à différens jours aux créanciers qui seront en demeure de fournir la nourriture au prisonnier, et trois jours après la dernière, le juge pourra ordonner son élargissement, partie présente, ou dûment appelée.

25. Les prisonniers pour crime ne pourront prétendre d’être nourris par la partie civile; et leur sera fourni par le geolier du pain, de l’eau et de la paille bien conditionnés, suivant les réglemens.

26. Celui qui sera commis par notre procureur ou ceux des seigneurs, pour fournir le pain des prisonniers, sera remboursé sur le fonds des amendes, s’il est suffisant; sinon sur le revenu de nos domaines : et où notre domaine se trouvera engagé, les engagistes y seront contraints, et ailleurs les seigneurs hauts-justiciers, même les receveurs et fermiers de nos domaines, ceux des engagistes et des hauts-justiciers respectivement, nonobstant oppositions ou appellations, prétendus manques de fonds et paiemens faits par avance, et toutes saisies; sauf à être pourvu de fonds aux receveurs sur l’année suivante, et faire déduction aux fermiers sur le prix de leurs baux.

27. Les geoliers ne pourront vendre de la viande aux prisonniers aux jours qui sont défendus par l’église, ni permettre qu’il leur en soit apporté de dehors, même à ceux de la R. P. R., si ce n’est en cas de maladie, par ordonnance de médecin.

28. Les prisonniers qui ne seront enfermés dans les cachots, pourront faire apporter de dehors les vivres, bois, charbon, et toutes choses nécessaires, sans être contraints d’en prendre des geoliers, cabaretiers ou autres. Pourra néanmoins ce qui leur sera apporté être visité, sans être diminué ni gâté.

29. Tous greffiers, même de nos cours, et ceux des seigneurs, seront tenus prononcer aux accusés les arrêts, sentences et jugemens d’absolution ou d’élargissement, le même jour qu’ils auront été rendus; et s’il n’y a point d’appel par nos procureurs ou ceux des seigneurs dans les vingt-quatre heures, mettre les accusés hors des prisons, et l’écrire sur le registre de la geole; comme aussi ceux qui n’auront été condamnés qu’en des peines et réparations pécuniaires, en consignant ès mains du greffier les sommes adjugées pour amendes, aumônes et intérêts civils; sans que faute de paiement d’épices, ou d’avoir levé les arrêts, sentences et jugemens, les prononciations ou les élargissemens puissent être différés; à peine contre le greffier d’interdiction, de trois cents livres d’amende, dépens, dommages et intérêts des parties : ne pourront néanmoins les prisonniers être élargis, s’ils sont détenus pour autre cause.

30. Ne pourront les geoliers, greffiers des geoles, guichetiers et cabaretiers, ou autres, empêcher l’élargissement des prisonniers, pour frais, nourriture, gîte, geolage, ou aucune autre dépense.

31. Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis sur le consentement des parties qui les auront fait arrêter ou recommander, passé pardevant notaire, qui sera signifié aux geoliers ou greffiers des geoles, sans qu’il soit besoin d’obtenir aucun jugement.

32. Le même sera observé à l’égard de ceux qui auront consigné ès mains du geolier ou greffier de la geole, les sommes pour lesquelles ils seront détenus. Voulons qu’ils soient mis hors des prisons, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner.

33. Ne pourront les greffiers des geoles, et les geoliers de nos prisons, et de celles des seigneurs, prendre ni recevoir aucun droit de consignation, encore qu’il leur fût volontairement offert; et les deniers consignés seront délivrés entièrement aux parties, sans en rien retenir sous prétexte de droits de recette, de consignation, ou de garde, ou pour épices, frais et expéditions des jugemens, nourritures, gîtes, geolages, et toutes antres dépenses des prisonniers; à peine de concussion.

34. Enjoignons aux lieutenans criminels et tous autres juges d’observer et faire observer les réglemens ci-dessus; leurs défendons d’ordonner aucun élargissement, sinon en la forme par nous prescrite, à peine d’interdiction, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties.

35. Nos procureurs et ceux des seigneurs, seront tenus visiter leurs prisons une fois chacune semaine, pour y recevoir les plaintes des prisonniers.

36. Les greffiers des geoles, geoliers et guichetiers, seront pareillement tenus d’exécuter notre présent règlement, à peine contre les greffiers d’interdiction, de trois cents livres d’amende, moitié vers nous, et moitié aux nécessités des prisonniers, et de plus grande, s’il y échet; et contre les geoliers et guichetiers, de destitution, de trois cents livres d’amende, applicables comme dessus, et de punition corporelle.

37. Enjoignons aux juges d’informer des exactions, excès, violences, mauvais traitemens et contraventions à notre présent règlement, qui seront commises par les greffiers des geoles, les geoliers et guichetiers, dont la preuve sera complète s’il y a six témoins, quoiqu’ils déposent chacun de faits singuliers et séparés, et qu’ils y soient intéressés.

38. Les prisonniers mis en des prisons empruntées, seront incessamment transférés.

39. Les baux à ferme des prisons seigneuriales seront faits en présence de nos juges, chacun dans leur ressort; et ils en taxeront la redevance annuelle, qui ne pourra être excédée par les seigneurs, ni affermée à d’autres, à peine de décheoir entièrement de leur droit de haute justice.

Titre XIV.
Des Interrogatoires des accusés.

ART. 1. Les prisonniers pour crimes seront interrogés incessamment, et les interrogatoires commencés au plus tard dans les vingt-quatre heures après leur emprisonnement, à peine de tous dépens, dommages et intérêts contre le juge qui doit faire l’interrogatoire; et à faute par lui d’y satisfaire, il y sera procédé par un autre officier, suivant l’ordre du tableau.

2. Le juge sera tenu vaquer en personne à l’interrogatoire , qui ne pourra en aucun cas être fait par le greffier, à peine de nullité et d’interdiction contre le juge et le greffier, et de 500 liv. d’amende envers nous contre chacun d’eux, dont ils ne pourront être déchargés.

3. Nos procureurs, ceux des seigneurs, et les parties civiles, pourront donner des mémoires au juge pour interroger l’accusé, tant sur les faits portés par l'information, qu’autres, pour s’en servir par le juge, ainsi qu’il avisera.

4. Il sera procédé à l'interrogatoire au lieu où se rend la justice, dans la chambre du conseil ou de la geole; défendons aux juges de les faire dans leurs maisons.

5. Pourront néanmoins les accusés pris en flagrant délit, être interrogés dans le premier lieu qui sera trouvé commode.

6. Encore qu’il y ait plusieurs accusés , ils seront interrogés séparément, sans assistance d’autre personne que du juge et du greffier.

7. L’accusé prêtera le serment avant d’être interrogé, et en sera fait mention, à peine de nullité.

8. Les accusés, de quelque qualité qu’ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil qui ne pourra leur être donné, même après la confrontation, nonobstant tous usages contraires, que nous abrogeons, si ce n’est pour crime de péculat, concussion, banqueroute frauduleuse, vol de commis ou associés en affaires de finance ou de banque, fausseté de pièces, suppositions de part, et autres crimes où il s’agira de l’état des personnes, à l’égard desquelles les juges pourront ordonner, si la matière le requiert, que les accusés après l’interrogatoire communiqueront avec leur conseil ou leurs commis. Laissons au devoir et à la religion des juges, d’examiner avant le jugement s’il n’y a point de nullité dans la procédure.

9. Pourront les juges, après l’interrogatoire, permettre aux accusés de conférer avec qui bon leur semblera, si le crime n’est pas capital.

10. Les hardes, meubles et pièces servant à la preuve, seront représentés à l’accusé lors de son interrogatoire, et les papiers et écritures paraphés par le juge et l’accusé; sinon sera fait mention de la cause de son refus, et sera l’interrogatoire continué sur les faits et inductions résultantes des hardes, meubles et pièces, et l’accusé tenu d’y répondre sur-le-champ, sans qu’il lui en soit donné autre communication, si ce n’est ès cas mentionnés en l’art. 8 ci-dessus, après néanmoins que l'interrogatoire aura été achevé.

11. Si l’accusé n’entend pas la langue françoise, l’interprète ordinaire, ou s’il n’y en a point, celui qui sera nommé d'office par le juge, après avoir prêté serment, expliquera à l’accusé les interrogatoires qui lui seront faits par le juge, et au juge les réponses de l’accusé, et sera le tout écrit en langue françoise, signé par le juge, l’interprète et l’accusé, sinon mention sera faite de son refus de signer.

12. Ne sera fait aucune rature, ni interligne dans la minute des interrogatoires; et si l’accusé y fait aucun changement, il en sera fait mention dans la suite de l’interrogatoire.

13. L'interrogatoire sera lu à l’accusé à la fin de chacune séance, coté et paraphé en toutes ses pages, et signé par le juge et par l’accusé, s’il veut ou sait signer, sinon sera fait mention de son refus; le tout à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts contre le juge.

14. Les commissaires de notre Châtelet de Paris pourront interroger pour la première fois les accusés pris en flagrant délit, les domestiques accusés par leurs maîtres, et ceux contre lesquels il y aura décret d'ajournement personnel seulement.

15. L'interrogatoire pourra être réitéré toutes les fois que le cas le requerra, et sera chacun interrogatoire mis en cahier séparé.

16. Défendons à nos juges et à ceux des seigneurs, de prendre, recevoir, ni se faire avancer aucune chose par les prisonniers pour leur interrogatoire, ou pour aucuns autres droits par eux prétendus; sauf à se faire payer de leurs droits par la partie civile, s’il y en a.

17. Les interrogatoires seront incessamment communiqués à nos procureurs ou à ceux des seigneurs, pour prendre droit par eux, ou requérir ce qu’ils aviseront.

18. Sera aussi donné communication des interrogatoires à la partie civile, en toutes sortes de crimes.

19. L’accusé de crime auquel il n’échera peine afflictive, pourra prendre droit par les charges, après avoir subi l'interrogatoire.

20. Si nos procureurs ou ceux des seigneurs, et la partie civile, sont reçus à prendre droit par l’interrogatoire, et l’accusé par les charges, la partie civile pourra donner sa requête contenant ses demandes, et l'accusé ses réponses, dans le délai qui sera ordonné, passé lequel, sera procédé au jugement, encore que les requêtes ou les réponses n’aient point été fournies.

21. Si pardevant les premiers juges, les conclusions de nos procureurs ou de ceux des seigneurs, et en nos cours, les sentences dont est appel, ou les conclusions de nos procureurs généraux, portent condamnation de peine afflictive, les accusés seront interrogés sur la selette.

22. L’interrogatoire prêté sur la selette pardevant le juge des lieux, sera envoyé en nos cours avec le procès, quand il y aura appel, à peine de 100 liv. d’amende contre le greffier.

23. Les curateurs et les interprètes seront interrogés derrière le barreau, encore que les conclusions et la sentence portent peine afflictive contre l'accusé.

Titre XV.
Des Récolemens et Confrontations des témoins.

ART. 1. Si l’accusation mérite d’être instruite, le juge ordonnera que les témoins ouïs ès-informations, et autres qui pourront être ouïs de nouveau, seront recolés en leurs dépositions, et si besoin est, confrontés à l’accusé, et pour cet effet, assignés dans un délai compétent, suivant la distance des lieux, la qualité des personnes et de la matière.

2. Les témoins défaillans seront pour le premier défaut condamnés à l'amende; et en cas de contumace, contraints par corps, suivant qu’il sera ordonné par le juge.

3. Ne pourra être procédé au récolement des témoins qu’il n’ait été ordonné par jugement. Pourront néanmoins les témoins fort âgés, malades, valétudinaires, prêts à faire voyage, ou pour quelque autre urgente nécessité, être répétés avant qu’il y ait aucun jugement qui l’ordonne; et ne vaudra la répétition du témoin pour confrontation contre le contumax, qu'après qu’il aura été ainsi ordonné par le jugement de défaut de contumace.

4. Les témoins seront recolés, encore qu’ils aient été ouïs pardevant un des conseillers de nos cours et que le recolement se fasse pardevant lui.

5. Les témoins seront recolés séparément, et seront, après serment et lecture faite de leur déposition, interpelés de déclarer s’ils y veulent ajouter ou diminuer, et s’ils y persistent, sera écrit ce qu’ils y voudront ajouter ou diminuer, et lecture à eux faite du recolement, qui sera paraphé et signé dans toutes ses pages par le juge et par le témoin, s’il sait ou veut signer, sinon sera fait mention de son refus.

6. Le recolement ne sera réitéré encore qu’il ait été fait pendant l’absence de l’accusé, et que le procès ait été instruit en différens temps, ou qu’il y ait plusieurs accusés.

7. Le recolement des témoins sera mis dans un cahier séparé des autres procédures.

8. S’il est ordonné que les témoins seront recolés et confrontés, la déposition de ceux qui n’auront été confrontés ne fera point de preuve, s’ils ne sont décédés pendant la contumace.

9. Dans les crimes èsquels il échet peine afflictive, les juges pourront ordonner le recolement et la confrontation des témoins qui n’aura été faite, si leurs dépositions font charge considérable.

10. Dans la visite du procès sera fait lecture de la déposition des témoins, qui sont à la décharge, quoi qu’ils n’aient été recolés, ni confrontés, pour y avoir égard par les juges.

11. Les témoins qui depuis le recolement rétracteront leurs dépositions ou les changeront dans des circonstances, essentielles, seront poursuivis et punis comme faux témoins.

12. Les accusés contre lesquels il y aura originairement décret de prise de corps, seront en prison pendant le temps de la confrontation, et en sera fait mention dans la procédure, si ce n’est que par nos cours en jugement des appellations, il en ait été autrement ordonné.

13. Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé, et chacune en particulier paraphée et signée du juge dans toutes les pages, par l’accusé et par le témoin, s’ils savent ou veulent signer, sinon sera fait mention de la cause de leurs refus.

14. Pour procéder à la confrontation du témoin, l'accusé sera mandé, et après le serment prêté par le témoin et par l’accusé en présence l’un de l’autre, le juge les interpellera de déclarer s’ils se connoissent.

15. Sera fait ensuite lecture à l’accusé des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, âge, qualité et demeure, la connoissance qu’il aura dit avoir des parties, et s’il est leur parent ou allié.

16. L’accusé sera ensuite interpellé par le juge de fournir sur-le-champ ses reproches contre le témoin, si aucuns il a, et averti qu’il n’y sera plus reçu après avoir entendu la lecture de sa déposition, dont sera fait mention.

17. Les témoins seront enquis de la vérité des reproches, et ce que le témoin et l’accusé diront sera écrit.

18. Après que l’accusé aura fourni ses reproches, ou déclaré qu’il n’en veut point fournir, lecture lui sera faite de la déposition et du recolement du témoin, avec interpellation de déclarer s’ils contiennent vérité, et si l’accusé est celui dont il a entendu parler dans ses dépositions et recolemens, et, ce qui sera dit par l’accusé et le témoin, sera aussi rédigé par écrit.

19. L’accusé ne sera plus reçu à fournir de reproches contre le témoin, après qu’il aura entendu la lecture de sa déposition.

20. Pourra néanmoins en tout état de cause proposer des reproches, s’ils sont justifiés par écrit.

21. Défendons aux juges d’avoir égard aux déclarations faites par les témoins depuis l’information, lesquelles nous déclarons nulles. Voulons qu’elles soient rejetées du procès : et néanmoins le témoin qui l’aura faite et la partie qui l’aura produite, condamnés chacun en 400 liv. d’amende envers nous, et autre plus grande peine s’il y échoit.

22. Si l’accusé remarque dans la déposition du témoin quelque contrariété ou circonstance qui puisse éclaircir le fait et justifier son innocence, il pourra requérir le juge d’interpeller le témoin de les reconnoître, sans pouvoir lui-même faire l'interpellation au témoin : et seront les remarques, interpellations, reconnoissance et réponses aussi rédigées par écrit.

23. Tout ce que dessus aura lieu dans les confrontations qui seront faites des accusés les uns aux autres.

24. S’il est ordonné que les témoins seront ouïs une seconde fois, ou le procès fait de nouveau à cause de quelque nullité dans la procédure, le juge qui l’aura commise sera condamné d’en faire faire les frais, et payer les vacations de celui qui y procédera, et encore les dommages et intérêts de toutes les parties.

Titre XVI.
Des Lettres d'abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation et révision de procès.

ART. 1. Enjoignons à nos cours et autres juges, auxquels l’adresse des lettres d’abolition sera faite, de les entériner incessamment, si elles sont conformes aux charges et informations. Pourront néanmoins nos cours nous faire remontrance, et nos autres juges représenter à notre chancelier ce qu’ils trouveront à propos sur l’atrocité du crime.

2. Les lettres de rémission seront accordées pour les homicides involontaires seulement, ou qui seront commis dans la nécessité d’une légitime défense de la vie.

3. Les lettres de pardon seront scellées pour les cas èsquels il n’échoit peine de mort, et qui néanmoins ne peuvent être excusés.

4. Ne seront données aucunes lettres d’abolition pour les duels, ni pour les assassinats prémédités, tant aux principaux auteurs qu’à ceux qui les auront assistés, pour quelque occasion ou prétexte qu’ils puissent avoir été commis, soit pour venger leurs querelles ou autrement; ni à ceux qui, à prix d’argent ou autrement, se louent ou s’engagent pour tuer, outrager, excéder ou recourre des mains de la justice les prisonniers pour crimes; ni à ceux qui les auront loués ou induits pour ce faire, encore qu’il n’y ait eu que la seule machination ou attentat, et que l’effet n’en soit ensuivi : pour crime de rapt commis par violence; ni à ceux qui auront excédé ou outragé aucuns de nos magistrats ou officiers huissers, et sergens exerçant, faisant ou exécutant quelque acte de justice. Et si aucunes lettres d’abolition ou rémission étoient expédiées pour les cas ci-dessus, nos cours pourront nous en faire leurs remontrances, et nos autres juges représenter à noire chancelier ce qu’ils estimeront à propos.

5. Les lettres d’abolition, celles pour ester à droit après les cinq années de la contumace, de rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation du condamné en ses biens et bonne renommée, et de révision de procès, ne pourront être scellées qu’en notre grande chancellerie.

6. L’arrêt ou le jugement de condamnation sera attaché sous le contre-scel des lettres de rappel de ban ou de galères, commutation de peine ou de réhabilitation; à faute de quoi les impétrans ne pourront s’en aider, et défendons aux juges d’y avoir égard.

7. Enjoignons à nos juges, même à nos cours, d’entériner les lettres de rappel de ban ou de galères, commutation de peine et de réhabilitation, qui leur seront adressées, sans examiner si elles sont conformes aux charges et informations; sauf à nous représenter par nos cours ce qu’elles jugeront à propos.

8. Pour obtenir des lettres de révision de procès, le condamné sera tenu d’exposer le fait avec ses circonstances par requête qui sera rapportée en notre conseil, et renvoyée, s’il est jugé à propos, aux maîtres des requêtes de notre hôtel, pour avoir leur avis, que nous voulons être ensuite rapportés en notre conseil. Et si les lettres sont justes, il sera ordonné par arrêt qu’elles seront expédiées et scellées; et pour cet effet, elles seront signées par un secrétaire de nos commandemens.

9. L’avis des maîtres des requêtes de notre hôtel, et l’arrêt de notre conseil, seront attachés sous le contre-scel des lettres de révision, et l’adresse faite à celles de nos cours, où le procès aura été jugé.

10. Les parties pourront produire devant les juges, auxquels elles seront renvoyées, de nouvelles pièces, qui seront attachées à une requête, de laquelle sera baillé copie à la partie : ensemble des pièces pour y répondre aussi par requête, dont sera pareillement baillé copie dans le délai qui sera ordonné : passé lequel, et après que le tout aura été communiqué à nos procureurs, sera procédé au jugement des lettres sur ce qui se trouvera produit.

11. Dans les lettres de rémission, pardon pour ester à droit, rappel de ban et de galères, commutation de peine, réhabilitation et révision de procès, obtenues par les gentilshommes, ils seront tenus d’exprimer nommément leur qualité, à peine de nullité.

12. Les lettres obtenues par les gentilshommes ne pourront être adressées qu’à nos cours, chacune suivant sa juridiction et la qualité de la matière, qui pourront néanmoins, si la partie civile le requiert, et qu’elles le jugent à propos, renvoyer l’instruction sur les lieux.

13. L’adresse des lettres obtenues par des personnes de qualité roturière, sera faite à nos baillis et sénéchaux des lieux où il y a siège présidial; et dans les provinces où il n'y a point de siège présidial, l’adresse se fera aux juges ressortissans nuement en nos cours et non autres, à peine de nullité des jugemens.

14 Pourront néanmoins les lettres obtenues par les gentilshommes être adressées aux présidiaux, si leur compétence y a été jugée.

15. Ne pourront les lettres d’abolition, rémission, pardon, et pour ester à droit, être présentées par ceux qui les auront obtenues, s’ils ne sont effectivement prisonniers et écroués; et seront les écroues attachés aux lettres, et eux contraints de demeurer en prison pendant toute l’instruction et jusqu’au jugement définitif des lettres. Défendons à tous juges de les élargir à caution ou autrement, à peine de suspension de leurs charges, et de payer par eux les condamnations qui interviendront contre les accusés.

16. Les lettres seront présentées dans trois jours, du jour de l’obtention, passé lequel temps, défendons aux juges d'y avoir égard. Et ne pourront les impétrans en obtenir de nouvelles, ni être relevés du laps de temps.

17. L’obtention et la signification des lettres ne pourront empêcher l’exécution des décrets, ni l'instruction, jugement et exécution de la contumace jusqu’à ce que l’accusé soit actuellement en état dans les prisons du juge, auquel l’adresse en aura été faite.

18. Les charges et informations, et toutes les autres pièces du procès, même les procédures faites depuis l'obtention des lettres, seront incessamment portées aux greffes des juges, auxquels l’adresse en sera faite : ce que nous voulons avoir lieu à l'égard des lettres de révision.

19. Les lettres seront signifiées à la partie civile, et copie baillée avec assignation en vertu de l’ordonnance du juge, pour fournir ses moyens d’opposition, et procéder à l'entérinement. Et seront les formes et délais prescrits par notre ordonnance du mois d’avril 1667, observés si ce n’est que la partie civile consente de procéder avant l’échéance des délais, par acte signé et dûment signifié.

20. Ne pourra être procédé au jugement des lettres, qu’elles n’aient été, ensemble le procès, communiquées à nos procureurs.

21. Les demandeurs en lettres d’abolition, et rémission et pardon, seront tenus de les présenter à l’audience tête nue et à genoux, et affirmeront, après qu’elles auront été lues en leur présence, qu’elles contiennent vérité, qu’ils ont donné charge de les obtenir, et qu’ils s’en veulent servir : après quoi ils seront renvoyés en prison.

22. Nos procureurs, et la partie civile, s’il y en a, pourront, nonobstant la présentation des lettres de rémission et pardon, informer par addition, et faire recoler et confronter les témoins.

23. Défendons aux lieutenans criminels et à tous autres juges, aux greffiers et huissiers de prendre ni recevoir aucune chose, encore qu’elle leur fût volontairement offerte, pour l’attache, lecture ou publication des lettres, ou pour conduire et faire entrer l’impétrant à l’audience, et sous quelque autre prétexte que ce soit, à peine de concussion et de restitution du quadruple.

24. Le demandeur en lettres sera interrogé dans la prison par le rapporteur du procès, sur les faits résultans des charges et informations.

25. Défendons à tous juges, même à nos cours de procéder à l’entérinement des lettres, que toutes les informations et charges n’aient été apportées, et communiquées à nos procureurs, vues et examinées par les juges : nonobstant toutes sommations qui pourroient avoir été faites aux greffiers de les apporter, et les diligences dont les demandeurs en lettres pourroient faire apparoir : sauf à décerner des exécutoires, et ordonner d’autres peines contre les greffiers qui en seront en demeure.

26. Les impétrans seront interrogés dans la chambre, sur la sellette avant le jugement, et l’interrogatoire rédigé par écrit par le greffier, et envoyé avec le procès en nos cours en cas d’appel.

27. Si les lettres de rémission et pardon sont obtenues pour des cas qui ne soient pas rémissibles, ou si elles ne sont pas conformes aux charges, les impétrans en seront déboutés.

28. Les impétrans des lettres de révision qui succomberont, seront condamnés en trois cents livres d’amende envers nous, et cent cinquante livres envers la partie.

Titre XVII.
Des Défauts et Contumaces.

Art. 1er. Si le décret de prise de corps ne peut être exécuté contre l’accusé, il en sera fait perquisition, et ses biens seront saisis et annotés, sans que, pour raison de ce, il soit obtenu aucun jugement.

2. La perquisition sera faite à son domicile ordinaire, ou au lieu de sa résidence, si aucune il a dans le lieu où s’instruit le procès; et copie laissée du procès-verbal de perquisition.

3. Si l'accusé n’a point de domicile, ou ne réside au lieu de la juridiction, la copie du décret sera affichée à la porte de l'auditoire.

4. La saisie des meubles de l’accusé sera faite en la manière prescrite au titre des Saisies et Exécutions de notre ordonnance du mois d’avril 1667.

5. Les fruits des immeubles seront saisis, et commissaires établis à leur garde avec les formalités prescrites par notre ordonnance pour les sequestres et commissaires.

6. Défendons à tous juges d’établir pour gardiens ou commissaires les parens ou domestiques des fermiers et receveurs de notre domaine, ou des seigneurs, à qui la confiscation appartient.

7. Si l'accusé est domicilié ou réside dans le lieu de la jurisdiction, il y sera assigné à comparoir dans quinzaine; sinon l’exploit d’assignation sera affiché à la porte de l’auditoire.

8. A faute de comparoir dans la quinzaine, il sera assigné par un seul cri public à la huitaine; mais les jours de l’assignation et de l’échéance ne seront compris dans les délais.

9. Le cri sera fait à son de trompe, suivant l’usage, à la place publique, et à la porte de la juridiction, et encore au-devant du domicile ou résidence de l’accusé, s’il y en a.

10. Si l’accusé qui a pour prison la suite de notre conseil, ou de notre grand conseil, le lieu de la jurisdiction où s’instruit son procès, ou les chemins de celle où il aura été renvoyé, ne se représente pas, il sera assigné par une seule proclamation à la porte de l’auditoire, et le procès-verbal de proclamation affiché au même endroit, et procédé sans autres formalités au reste de l’instruction et jugement du procès.

11. Défendons aux juges d’ordonner autre assignation ou proclamation que celles ci-dessus, à peine d’interdiction et des dommages et intérêts des parties.

12. Après le délai des assignations la procédure sera remise au parquet de nos procureurs, ou de ceux des seigneurs, pour y prendre leurs conclusions.

13. Si la procédure est valablement faite, les juges ordonneront que les témoins seront recolés en leurs dépositions, et que le recolement vaudra confrontation.

14. Après le recolement, le procès sera derechef communiqué à nos procureurs, ou ceux des seigneurs, pour prendre leurs conclusions deffinitives.

15. Le même jugement déclarera la contumace bien instruite, en adjugera le profit, et contiendra la condamnation de l’accusé. Défendons d’y insérer la clause : Si pris et appréhendé peut être, dont nous abrogeons l’usage.

16. Les seules condamnations de mort naturelle seront exécutées par effigie; et celles des galères amende honorable, banissement perpétuel, flétrissure et du fouet, écrites seulement dans un tableau sans aucune effigie : et seront les effigies, comme aussi les tableaux, attachés dans la place publique. Et toutes les autres condamnations par contumace seront seulement signifiées, et baillé copie au domicile ou résidence du condamné, si aucune il a dans le lieu de la juridiction; sinon affichée à la porte de l’auditoire.

17. Le procès-verbal d’exécution sera mis au pied du jugement, signé du greffier seulement.

18. Si le contumax est arrêté prisonnier, ou se représente après le jugement, ou même après les cinq années, dans les prisons du juge qui l’aura condamné, les défauts et contumaces seront mises au néant, en vertu de notre présente ordonnance : sans qu’il soit besoin de jugement, ou d’interjeter appel de la sentence de contumace.

19. Les frais de la contumace seront payés par l’accusé, après avoir été taxés en vertu de notre présente ordonnance; sans néanmoins que, par faute de paiement, il puisse être sursis à l’instruction et jugement du procès.

20. Il sera ensuite interrogé et procédé à la confrontation des témoins; encore qu'il eût été ordonné que le recolement vaudroit confrontation.

21. La déposition des témoins décédés avant le recolement sera rejetée, et ne sera point lue lors de la visite du procès, si ce n’est qu’ils aillent à la décharge; auquel cas leur déposition sera lue.

22. Si le témoin qui a été recolé est décédé ou mort civilement pendant la contumace, sa déposition subsistera, et en sera faite confrontation littérale à l’accusé dans les formes prescrites pour la confrontation des témoins; et n’auront en ce cas les juges aucun égard aux reproches, s’ils ne sont justifiés par pièces.

23. Le même aura lieu à l’égard des témoins qui ne pourront être confrontés à cause d’une longue absence, d’une condamnation aux galères, ou bannissement à temps, ou quelque autre empêchement légitime pendant le temps de la contumace.

24. Si l’accusé s’évade des prisons depuis son interrogatoire, il ne sera ni ajourné, ni proclamé à cri public, et le juge ordonnera que les témoins seront ouïs, et ceux qui l’auront été, recolés, et le recolement vaudra confrontation.

25. Le procès sera aussi fait à l’accusé pour le crime du bris des prisons, par défaut et contumace.

26. Si le condamné se représente, ou est mis prisonnier dans l’année de l’exécution du jugement de contumace, main levée lui sera donnée de ses meubles, immeubles; et le prix provenant de la vente de ses meubles, à lui rendu, les frais déduits, en consignant l’amende à laquelle il aura été condamné.

27. Défendons à tous juges, greffiers, huissiers, archers ou autres officiers de justice, de prendre ou faire transporter à leur logis, ni même au greffe, aucuns deniers, meubles, hardes, ou fruits appartenans aux condamnés ou à ceux même contre lesquels il n’y auroit aucun décret; ni de s’en rendre adjudicataires sous leur nom, ou sous nom interposé sous quelque prétexte que ce soit; à peine d’interdiction, et du double de la valeur.

28. Si ceux qui auront été condamnés ne se représentent ou ne sont constitués prisonniers dans les cinq années de l'exécution de la sentence de contumace, les condamnations pécuniaires, amendes et confiscations seront réputées contradictoires, et vaudront comme ordonnées par arrêt; nous réservant néanmoins la faculté de les recevoir à ester à droit, et leur accorder nos lettres pour se purger : et si le jugement qui interviendra, porte absolution, ou n'emporte point de confiscation, les meubles et immeubles sur eux confisqués, leur seront rendus en l’état qu’ils se trouveront; sans pouvoir prétendre néanmoins aucune restitution des amendes, intérêts civils, et des fruits des immeubles.

29. Celui qui aura été condamné par contumace à mort, aux galères perpétuelles, ou qui aura été banni à perpétuité du royaume; qui décédera après les cinq années sans s’être représenté ou avoir été constitué prisonnier, sera réputé mort civilement du jour de l’exécution de la sentence de contumace.

30. Les receveurs de notre domaine, les seigneurs ou autres à qui la confiscation appartient pourront pendant les cinq années percevoir les fruits et revenus des biens des condamnés, des mains des fermiers redevables, et commissaires, leur défendons de s’en mettre en possession, ni d’en jouir par leurs mains, à peine du quadruple applicable, moitié à nous, moitié aux pauvres du lieu, et des dépens, dommages et intérêts des parties.

31. Nous ne ferons aucun don des confiscations qui nous appartiendront pendant les cinq années de la contumace. Ce que nous défendons pareillement aux seigneurs hauts justiciers. Déclarons nuls tous ceux qui pourroient être obtenus de nous, ou faits par les seigneurs; sinon pour les fruits des immeubles seulement.

32. Après les cinq années expirées; les receveurs de notre domaine, les donataires, et les seigneurs, à qui la confiscation appartiendra, seront tenus de se pourvoir en justice, pour avoir permission de s’en mettre en possession, et avant d’y entrer faire faire procès-verbal de la qualité et valeur des meubles et effets mobiliers et de l’état des immeubles dont ils jouiront ensuite en pleine propriété : à peine contre les donataires et les seigneurs d’être déchus de leur droit, qui sera adjugé aux pauvres dudit lieu, et contre les receveurs de notre domaine de dix mille livres d’amende applicable moitié à notre profit, et moitié aux pauvres du lieu.

Titre XVIII.
Des Muets et Sourds, et de ceux qui refusent de répondre.

ART. 1er. Si l’accusé est muet ou tellement sourd qu’il ne puisse ouïr, le juge lui nommera d’office un curateur qui saura lire et écrire.

2. Le curateur fera serment de bien et fidèlement défendre l’accusé, dont sera fait mention, à peine de nullité.

3. Pourra le curateur s’instruire secrètement avec l’accusé par signe ou autrement.

4. Le muet ou sourd qui saura écrire, pourra écrire et signer toutes ses réponses, dires et reproches contre les témoins qui seront encore signés du curateur.

5. Si le sourd ou le muet ne sait, ou ne veut écrire et signer, le curateur répondra en sa présence, fournira de reproches contre les témoins, et sera reçu à faire tous actes ainsi que pourroit faire l’accusé, et seront les mêmes formalités observées, à la réserve seulement, que le curateur sera debout et nue-tête en présence des juges, lors du dernier interrogatoire, quelque conclusion ou sentence qu’il y ait contre l’accusé.

6. Si l’accusé est sourd ou muet, ou ensemble sourd et muet, tous les actes de la procédure feront mention de l’assistance de son curateur à peine de nullité, et dépens, dommages et intérêts des parties contre les juges : le dispositif néanmoins du jugement définitif ne fera mention que de l’accusé.

7. Ne sera donné aucun curateur à l’accusé, qui ne voudra pas répondre le pouvant faire.

8. Le juge lui fera sur-le-champ trois interpellations de répondre, à chacune desquelles il lui déclarera qu’autrement son procès lui sera fait comme à un muet volontaire, et qu’après il ne sera plus reçu à répondre sur ce qui aura été fait en sa présence, pendant son refus de répondre. Pourra néanmoins le juge, s’il le trouve à propos, donner un délai pour répondre, qui ne pourra être plus longue de vingt-quatre heures.

9. Si l’accusé persiste en son refus, le juge continuera l’instruction de son procès, sans qu’il soit besoin de l’ordonner; et sera fait mention en chacun article des interrogatoires et autres procédures faites en la présence de l’accusé, qu’il n’a voulu répondre, à peine de nullité des actes où mention n’en aura été faite, et des dépens, dommages et intérêts de la partie contre le juge.

10. Si dans la suite de la procédure, l’accusé veut répondre, ce qui sera fait jusques à ses réponses subsistera, même la confrontation des témoins contre lesquels il n’aura fourni de reproches, et ne sera plus reçu à en fournir, s’ils ne sont justifiés par pièces.

11. S’il a commencé de répondre et cessé de le vouloir faire, la procédure sera continuée comme il est ordonné ci-dessus.

Titre XIX.
Des Jugemens et Procès-Verbaux de Questions et Tortures.

ART. 1er. S’il y a preuve considérable contre l’accusé d’un crime qui mérite peine de mort, et qui soit constant, tous juges pourront ordonner qu’il sera appliqué à la question, au cas que la preuve ne soit pas suffisante.

2. Les juges pourront aussi arrêter que nonobstant la condamnation à la question, les preuves subsisteront en leur entier, pour pouvoir condamner l’accusé à toutes sortes de peines pécuniaires ou afflictives, excepté toutefois celle de mort, à laquelle l’accusé qui aura souffert la question sans rien avouer, ne pourra être condamné, si ce n’est qu’il survienne de nouvelles preuves depuis la question.

3. Par le jugement de mort, il pourra être ordonné que le condamné sera préalablement appliqué à la question pour avoir révélation des complices.

4. Si celui qui aura été condamné à mort par jugement prévôtal et en dernier ressort, préalablement appliqué à la question, révèle aucuns de ses complices, qui soient arrêtés sur-le-champ, la confrontation pourra en être faite, encore que le prévôt n’ait été déclaré compétent pour connoître des complices; sera tenu néanmoins de faire après juger sa compétence.

5. Défendons à tous juges, à l’exception de nos cours seulement, d’ordonner que l’accusé sera présenté à la question sans y être appliqué.

6. Le jugement de condamnation à la question sera dressé et signé sur-le-champ, et le rapporteur assisté de l’un des autres juges, se transportera sans divertir en la chambre de la question pour le faire prononcer à l'accusé.

7. Les sentences de condamnation à la question ne pourront être exécutées qu’elles n’aient été confirmées par arrêt de nos cours.

8. L’accusé sera interrogé après avoir prêté serment, avant qu’il soit appliqué à la question et signera son interrogatoire, sinon sera fait mention de son refus.

9. La question sera donnée en présence des commissaires, qui chargeront leur procès-verbal de l’état de la question et des réponses, confessions, dénégations et variations à chacun article de l'interrogatoire.

10. Il sera loisible aux commissaires de faire modérer et relâcher une partie des rigueurs de la question, si l’accusé confesse et s’il varie, de le faire remettre dans les mêmes rigueurs; mais s’il a été délié et entièrement ôté de la question, il ne pourra plus y être remis.

11. Après que l’accusé aura été tiré de la question, il sera sur le-champ et de rechef interrogé sur ses déclarations et sur les faits par lui confessés ou déniés, et l’interrogatoire par lui signé, sinon sera fait mention de son refus.

12. Quelque nouvelle preuve qui survienne, l’accusé ne pourra être appliqué deux fois à la question pour un même fait.

Titre XX.
De la Conversion des procès-civils en procès-criminels, et de la réception en procès ordinaires.

ART. 1. Les juges pourront ordonner qu’un procès commencé par voie civile sera poursuivi extraordinairement s’ils connoissent qu’il peut y avoir lieu à quelque peine corporelle.

2. En instruisant les procès ordinaires, ils pourront s’il y échoit décerner décret de prise de corps ou d’ajournement personnel, suivant la qualité de la preuve, et ordonner l’instruction à l’extraordinaire.

3. S’il paroît, avant la confrontation des témoins, que l’affaire ne doit pus être poursuivie criminellement, les juges recevront les parties en procès ordinaire; et pour cet effet ordonneront que les informations seront converties en enquêtes, et permis à l’accusé d’en faire de sa part dans les formes prescrites pour les enquêtes.

4. Après la confrontation des témoins l’accusé ne pourra plus être reçu en procès ordinaire, mais sera prononcé définitivement sur son absolution ou sa condamnation.

5. Encore que les parties aient été reçues en procès ordinaire, la voie extraordinaire sera reprise si la matière est disposée.

Titre XXI.
De la manière de faire le procès aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies.

ART. 1. Le procès sera fait aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies qui auront commis quelque rébellion, violence ou autre crime.

2. Elles seront tenues pour cet effet de nommer un syndic ou député, selon qu’il sera ordonné par le juge, et à leur refus, il nommera d’office un curateur.

3. Le syndic, le député ou curateur, subira les interrogatoires et la confrontation des témoins, et sera employé dans toutes les procédures en la même qualité et non dans le dispositif du jugement, qui sera rendu seulement contre les communautés, corps et compagnies.

4. Les condamnations ne pourront être que de réparation civile, dommages et intérêts envers la partie, d’amende envers nous, privation de leurs privilèges et de quelque autre punition qui marque publiquement la peine qu’elles auront encourue par leur crime.

5. Outre les poursuites qui se feront contre les communautés, voulons que le procès soit fait aux principaux auteurs du crime et à leurs complices; mais s’ils sont condamnés en quelque peine pécuniaire, ils ne pourront être tenus de celles auxquelles les communautés auront été condamnées.

Titre XXII.
De la manière de faire le procès au cadavre ou à la mémoire d'un défunt.

ART. 1. Le procès ne pourra être fait au cadavre ou à la mémoire d’un défunt, si ce n’est pour crime de lèze majesté divine ou humaine, dans les cas où il échet de faire le procès aux défunts, duel, homicide de soi-même ou rébellion à justice avec force ouverte, dans la rencontre de laquelle il aura été tué.

2. Le juge nommera d’office un curateur au cadavre du défunt, s’il est encore extant, sinon à sa mémoire et sera préféré le parent du défunt, s’il s’en offre quelqu’un pour en faire la fonction.

3. Le curateur saura lire et écrire, fera le serment, et le procès sera instruit contre lui en la forme ordinaire; sera néanmoins debout seulement et non sur la selette, lors du dernier interrogatoire, son nom sera compris dans toute la procédure, mais la condamnation sera rendue contre le cadavre ou la mémoire seulement.

4. Le curateur pourra interjeter appel de la sentence rendue contre le cadavre on la mémoire du défunt; il pourra même y être obligé par quelqu’un des parens, lequel en ce cas sera tenu d’avancer les frais.

5. Nos cours pourront élire un autre curateur que celui qui aura été nommé par les juges dont est appel.

Titre XXIII.
De l'abrogation des appointemens, écritures et forclusions, en matière criminelle.

ART. 1. Abrogeons les appointemens à ouïr droit, produire, bailler défenses par atténuation, causes et moyens de nullité, réponses, fournir moyen d'obreption, et d’en informer, donner conclusions civiles et tous autres appointemens.

2. Abrogeons aussi l’usage de fournir des conclusions civiles, défenses, avertissemens, inventaires, contredits, causes et moyens de nullité, d’appel, griefs et réponses, commandement ou forclusion de produire ou contredire, pris à l’audience ou au greffe.

3. Pourront néanmoins les parties présenter leurs requêtes, et y attacher les pièces que bon leur semblera, dont sera baillé copie à l’accusé; autrement la requête et pièces seront rejetées : et pourra l’accusé y répondre par requête, qui sera aussi signifiée et baillé copie, comme aussi des pièces qui y seront attachées, sans néanmoins qu’à faute d’en bailler par l’accusé ou par la partie, le jugement du procès puisse être retardé. Ce qui aura pareillement lieu en cause d’appel, qui sera jugé sur ce qui aura été produit devant les juges des lieux.

Titre XXIV.
Des Conclusions deffinitives de nos procureurs ou de ceux des justices seigneuriales.

Art. 1. Après que le recollement et la confrontation auront été parachevés, nos procureurs ou ceux des seigneurs prendront communication du procès, pour y donner leurs conclusions définitives, ce qu’ils seront tenus de faire incessamment.

2. Leur défendons d’assister à la visite, ou au jugement du procès, ou d’y donner leurs conclusions de vive voix, dont nous abrogeons l’usage. N'entendons néanmoins rien innover à ce qui s’observe dans notre Châtelet de Paris.

3. Les conclusions seront données par écrit et cachetées, et ne contiendront les raisons sur lesquelles elles sont fondées.

Titre XXV.
Des Sentences, Jugemens et Arrêts.

Art. 1. Enjoignons à tous juges, même à nos cours, de travailler à l'expédition des affaires criminelles, par préférence à toutes autres.

2. Il sera procédé à l’instruction et au jugement des procès criminels, nonobstant toutes appellations, même comme de juge incompétent et récusé : et si les accusés refusent de répondre sous prétexte d’appellations, le procès leur sera fait comme à des muets volontaires jusques à sentence définitive.

3. Les procédures faites avec les accusés volontairement et sans protestations depuis leurs appellations, ne pourront leur être opposées comme fin de non-recevoir.

4. Ceux contre lesquels la contumace aura été instruite et jugée, ne seront reçus à présenter requête, soit en première instance ou en cause d’appel, qui ne se soient mis en état : ils pourront néanmoins proposer leurs exoines.

5. Les procès criminels pourront être instruits et jugés, encore qu'il n'y ait point d’information; et si d’ailleurs il y a preuve suffisante par les interrogatoires et par pièces authentiques ou reconnues par l’accusé, et par les autres présomptions et circonstances du procès.

6. Les sentences des premiers juges qui ne contiendront que des condamnations pécuniaires, seront exécutées par manière de provision et nonobstant l’appel, en donnant caution; si outre les dépens dans les justices des seigneurs, elles n’excèdent la somme de 40 livres envers la partie, et de 20 livres envers les seigneurs; dans les juridictions royales, qui ne ressortissent nuement au parlement, si elles excèdent 50 livres envers la partie, et 25 livres envers nous et dans les bailliages et sénéchaussées où il y a présidial, sièges des duchés et pairies, et autres ressortissans nuement en nos cours de parlement, 100 livres envers la partie, et 50 livres envers nous : et se chargeront les receveurs de nos amendes, des sommes qui nous seront adjugées par forme de consignations, sans frais ni droits; et seront tenus de les employer en recettes après les deux années de la condamnation, s’ils ne justifient les avoir restituées en vertu d’arrêts de nos cours.

7. L’amende payée par provision en la manière ci-dessus, ne portera aucune note d’infamie, si elle n’est confirmée par arrêt.

8. Défendons à nos cours de donner aucunes défenses ou surséances d’exécuter les sentences qui n’excéderont les sommes ci-dessus. Déclarons nulles celles qui pourroient être données. Voulons, sans qu’il soit besoin d’en demander main-levée, que les sentences soient exécutées par provision, et que les parties qui auront demandé les défenses ou surséances, et les procureurs qui auront signé les requêtes, ou fait quelques autres poursuites, soient condamnés chacun en cent livres d’amende, qui ne pourra être remise, ni modérée.

9. Aucun procès ne pourra être jugé de relevée, si nos procureurs, ou ceux des seigneurs, y ont pris des conclusions à mort; ou s’il y écheoit une peine de mort naturelle ou civile, de galères ou bannissement à temps. N’entendons néanmoins rien innover à cet égard à l’usage observé par nos cours.

10. Aux procès qui seront jugés à la charge de l’appel par les juges royaux, ou ceux des seigneurs, auxquels il y aura des conclusions à peine afflictive, assisteront au moins trois juges qui seront officiers, si tant il y en a dans le siège, ou gradués; et se transporteront au lieu où s’exerce la justice, si l'accusé est prisonnier; et seront présens au dernier interrogatoire.

11. Les jugemens en dernier ressort se donneront par sept juges au moins; et si ce nombre ne se rencontre dans le siège, ou si quelques-uns des officiers sont absens, récusés, ou s’abstiennent pour cause jugée légitime par le siège, il sera pris des gradués.

12. Les jugemens, soit définitifs ou d’instruction, passeront à l’avis le plus doux, si le plus sévère ne prévaut d'une voix, dans les procès qui se jugeront à la charge de l'appel, et de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort.

13. Après la peine de mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la question avec la réserve des preuves en leur entier, des galères perpétuelles, du bannissement perpétuel, de la question sans réserve des preuves, des galères à temps, du fouet, de l’amende honorable, et du bannissement à temps.

14. Tous jugemens, soit qu’ils soient rendus à la charge de l’appel, ou en dernier ressort, seront signés par tous les juges qui y auront assisté, à peine d’interdiction, des dommages et intérêts des parties, et de cinq cents livres d’amende. N’entendons néanmoins rien innover à l’usage de nos cours, dont les arrêts seront signés par le rapporteur et le président.

15. Tous jugemens en matière criminelle qui gisent en exécution, seront exécutés, pour ce qui regarde la peine, en tous lieux, sans permission ni pareatis.

16. Les juges pourront décerner exécutoire contre la partie civile, s’il y en a, pour les frais nécessaires à l’instruction du procès, et à l’exécution des jugemens; sans pouvoir néanmoins y comprendre leurs épices, droits et vacations, ni les droits et salaires des greffiers.

17. S’il n’y a point de partie civile, ou qu’elle ne puisse satisfaire aux exécutoires, les juges en décerneront d’autres contre les receveurs de notre domaine, où il ne sera point engagé, qui les acquitteront du fond par nous destiné à cet effet : Et si notre domaine est engagé , les engagistes, leurs receveurs et fermiers seront contraints au paiement, même au-dessus du fonds destiné pour les frais de justice; et dans la justice des seigneurs, eux, leurs receveurs et fermiers seront pareillement contraints, et les exécutoires exécutés par provision, et nonobstant l’appel, contre les receveurs ou engagistes de nos domaines, et les seigneurs, sauf leur recours contre la partie civile, s’il y en a.

18. Enjoignons aux premiers juges d’observer le contenu ès-deux précédens articles, à peine de 150 livres d’amende, à laquelle, en cas de contravention, ils seront condamnés par les juges supérieurs, sans pouvoir être remise ni modérée : et voulons que les mêmes exécutoires soient aussi par eux délivrés.

19. Enjoignons à nos procureurs et à ceux des seigneurs, de poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes capitaux ou auxquels il écherra peine afflictive, nonobstant toutes transactions et cessions de droits faites par les parties : et à l’égard de tous les autres, seront les transactions exécutées, sans que nos procureurs ou ceux des seigneurs puissent en faire aucune poursuite.

20. Voulons que ce qui a été ordonné pour les dépens en matière civile, soit exécuté en matière criminelle.

21. Les jugemens seront exécutés le même jour qu’ils auront été prononcés.

22. Si les condamnés à l’amende honorable refusent d’obéir à justice, les juges seront tenus leur en faire trois différentes injonctions, après lesquelles ils pourront les condamner à plus grande peine.

23. Si quelque femme devant ou après avoir été condamnée à mort, paroît ou déclare être enceinte, les juges ordonneront qu’elle sera visitée par matrones qui seront nommées d’office, et qui feront leur rapport dans la forme prescrite au titre des experts, par notre ordonnance du mois d’avril 1667 : et si elle se trouve enceinte, l'exécution sera différée jusques après son accouchement.

24. Le sacrement de confession sera offert aux condamnés à mort, et ils seront assistés d’un ecclésiastique jusques au lieu du supplice.

Titre XXVI.
Des Appellations.

ART. 1. Toutes appellations de sentences préparatoires, interlocutoires et définives, de quelque qualité qu’elles soient, seront directement portées en nos cours, chacune à son égard, dans les accusations pour crimes qui méritent peine afflictive; et pour les autres crimes, à nos cours, ou à nos baillis et sénéchaux, au choix et option des accusés.

2. Les appellations de permission d’informer, des décrets, et de toutes autres instructions, seront portées à l’audience de nos cours et juges.

3. Aucune appellation ne pourra empêcher ou retarder l’exécution des décrets, l’instruction et le jugement.

4. Ne pourront nos cours donner aucunes défenses ou surséances de continuer l’instruction des procès criminels, sans voir les charges et informations, et sans conclusions de nos procureurs généraux, dont il sera fait mention dans les arrêts, si ce n’est qu’il n’y ait qu’un ajournement personnel. Déclarons nulles toutes celles qui pourront être données : voulons que sans y avoir égard, ni qu’il soit besoin d’en demander main-levée, l’instruction soit continuée, et les parties qui les auront obtenues, et leurs procureurs, condamnés chacun en cent livres d’amende, applicables moitié à la partie et moitié aux pauvres, qui ne pourront être remises ni modérées.

5. Les procès criminels pendans par-devant les juges des lieux, ne pourront être évoqués par nos cours, si ce n’est qu’elles connoissent, après avoir vu les charges, que la matière est légère, et ne mérite une plus ample instruction : auquel cas pourront les évoquer, à la charge de les juger sur-le-champ à l’audience, et faire mention par l'arrêt des charges et informations; le tout à peine de nullité.

6. Si la sentence rendue par le juge des lieux porte condamnation de peine corporelle, de galères, de bannissement à perpétuité, ou d’amende honorable, soit qu’il y en ait appel ou non, l’accusé et son procès seront envoyés ensemble, et sûrement en nos cours. Défendons aux greffiers de les envoyer séparément, à peine d’interdiction, et de 500 livres d’amende.

7. S’il y a plusieurs accusés d’un même crime, ils seront envoyés en nos cours, encore qu’il n’y en ait eu qu’un qui ait été jugé.

8. Le même sera pratiqué, si i’un a été condamné, et l’autre absous.

9. Incontinent après l’arrivée de l’accusé et du procès aux geoles des prisons, le greffier de la geole ou geolier sera tenu de remettre le procès au greffier de nos cours, qui en avertira le président pour le distribuer.

10. Les informations et procès criminels seront distribués par nos procureurs généraux à leurs substituts, pour sur leur rapport y prendre des conclusions, s’il y échoit, ou mis ès mains de nos avocats généraux, si l’affaire est portée à l’audience, sans que les substituts puissent les prendre au greffe, avant qu’ils leur aient été distribués.

11. Si la sentence dont est appel n’ordonne point de peine afflictive, bannissement ou amende honorable, et qu’il n’y en ait appel interjeté par nos procureurs ou ceux des justices seigneuriales, mais seulement par les parties civiles, le procès sera envoyé au greffe de nos cours par le greffier du premier juge, trois jours après le commandement qui lui en sera fait, s’il est demeurant dans le lieu de l’établissement de nos cours; dans la huitaine, s’il est hors du lieu, ou dans la distance de dix lieues; et s’il est plus éloigné, le délai sera augmenté d’un jour pour dix lieues, à peine d’interdiction contre le greffier, et de cinq cents livres d’amende; et les délais et procédures prescrites par notre ordonnance du mois d’avril 1667 seront observées pour les présentations.

12. Si les procès de la qualité mentionnée en l’article précédent sont introduits en nos cours de parlement, ils seront distribués ainsi que les procès civils.

13. Si nos procureurs des lieux, ou ceux des justices seigneuriales sont appelans, les accusés, s'ils sont prisonniers, et leurs procès seront envoyés en nos cours; et s’ils ont été élargis depuis la prononciation de la sentence, et avant l’appel, ils seront tenus de se rendre en état lors du jugement du procès en nos cours, ainsi qu’il sera par elles ordonné.

14. Les exécutoires seront délivrés par nos cours à ceux qui auront conduit les prisonniers ou porté le procès.

15. Les accusés seront interrogés en nos cours sur la sellette ou derrière le barreau, lors du jugement du procès.

16. Si les arrêts rendus sur l’appel d’une sentence, portent condamnation de peine afflictive, les condamnés seront renvoyés sur les lieux sous bonne et sûre garde, aux frais de ceux qui en sont tenus, pour y être exécutés, s’il n’est autrement ordonné par nos cours, pour des considérations particulières.

Titre XXVII.
Des procédures à l'effet de purger la mémoire d'un défunt.

ART. 1. La veuve, les enfans et les parens d’un condamné par sentence de contumace qui sera décédé avant les cinq ans, à compter du jour de son exécution, pourront appeler de la sentence; et si la condamnation de contumace est par arrêt ou jugement en dernier ressort, ils se pourvoiront pardevant les mêmes cours ou juges qui l’auront rendu.

2. Aucun ne sera reçu à purger la mémoire d’un défunt après les cinq années de la contumace expirées, sans obtenir nos lettres en notre grande chancellerie.

3. Nos procureurs et les parties civiles, s’il y en a, seront assignés en vertu des lettres dont leur sera baillé copie; et sera procédé dans les délais prescrits pour les affaires civiles.

4. Avant de faire aucune procédure, les frais de justice seront acquittés, et l’amende consignée.

5. Le jugement des instances à l'effet de purger la mémoire d’un défunt, sera rendu sur les charges et informations, procédures et pièces sur lesquelles la condamnation par contumace sera intervenue.

6. Pourront aussi les parties respectivement produire de nouveau telles pièces que bon leur semblera, et les attacher à une requête qui sera signifiée à la partie, et copie baillée de la requête et des pièces, sans qu’il puisse être pris aucun appointement.

7. Les parties y répondront par autre requête, qui sera pareillement signifiée, et copie baillée de la requête et des pièces qui y seront attachées, dans les délais ordonnés pour la matière civile, si ce n’est qu’ils soient prorogés par les juges.

Titre XXVIII.
Des Faits Justificatifs.

ART. 1. Défendons à tous juges, même à nos cours, d’ordonner la preuve d’aucuns faits justificatifs, ni d’entendre aucuns témoins pour y parvenir, qu’après la visite du procès.

2 L’accusé ne sera point reçu à faire preuve d’aucuns faits justificatifs, que de ceux qui auraient été choisis par les juges, du nombre de ceux que l’accusé aura articulés dans les interrogatoires et confrontations.

3. Les faits seront insérés dans le même jugement qui en ordonnera la preuve.

4. Le jugement qui ordonnera la preuve des faits justificatifs sera prononcé incessamment à l’accusé par le juge, et au plus tard dans vingt-quatre heures; et sera interpellé de nommer les témoins par lesquels il entend les justifier : ce qu’il sera tenu de faire sur-le-champ, autrement il n’y sera plus reçu.

5. Après que l’accusé aura nommé une fois les témoins, il ne pourra plus en nommer d’autres, et ne sera point élargi pendant l’instruction de la preuve des faits justificatifs.

6. Les témoins seront assignés à la requête de nos procureurs ou de ceux des seigneurs, et ouïs d'office par le juge.

7. L’accusé sera tenu de consigner au greffe la somme qui sera ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la preuve des faits justificatifs, s’il le peut faire; autrement les frais seront avancés par la partie civile, s’il y en a, sinon par nous, ou par les engagistes de nos domaines, ou par les seigneurs hauts justiciers, chacun à son égard.

8. L’enquête étant achevée, elle sera communiquée à nos procureurs, ou à ceux des seigneurs, pour donner leurs conclusions, et à la partie civile, s’il y en a; et sera jointe au procès.

9. Les parties pourront donner leurs requêtes auxquelles elles ajouteront telles pièces qu’elles aviseront sur le fait de l’enquête, lesquelles requêtes et pièces seront signifiées respectivement, et copies baillées; sans que pour raison de ce il soit besoin de prendre aucun règlement, ni de faire une plus ample instruction.

Voulons que la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au premier jour de janvier de l’année prochaine 1671; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, réglemens, stiles et usages différens ou contraires aux dispositions y contenues.

Si donnons en mandement, etc.


  1. Il fut procédé de même pour la rédaction de l'ordonnance criminelle, que pour l'ordonnance civile. (Voy. ci-dessus, p. 103)

    Les commissaires du conseil et les députés du parlement qui prirent part à cette ordonnance, sont : le chancelier Séguier, d'Aligre, de Morangis, d'Estempes, de Sève, Poncet, Boucherat, Pussort, Voisin et Hotman, conseillers d'état; le premier président et les présidens de Maisons, de Novion, de Mesmes, de Coigneux, de Bailleul, Molé de Champlatreux, de Nesmond; les conseillers de la grand' chambre de Catinat, de Brillat, Fayer, de Refuges, Paris, Roujault; les députés des enquêtes, les présidens Potier de Blanc-Mesnil, de Bragelogne, de Fourcy, Lepeltier, Maupeau et Charton; les conseillers de Bermond, Mandat, Faure, Levasseur, Malo et Leboult; Talon, premier avocat général; de Harlai, procureur général, et Bignon, second avocat général

    Les principaux ouvrages publiés sur l'ordonnance criminelle, sont :

    1° Procès-verbal des conférences tenues pour l'examen des ordonnances de 1667 et 1670. Plusieurs éditions, dont la dernière, in 4°, est de 1776.

    2° Code criminel ou commentaires de l'ordonnance de 1670, par Serpillon, 4 vol. in-4°, Lyon, 1767.

    3° Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de 1670, par Jousse; 1 vol.in-12, Paris, 1761