Ordonnance n° 58-734 du 20 août 1958 portant organisation du référendum

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Greffiers. Par arrêté du 12 août 1958 : Mme Jourdy, greffier stagiaire au tribunal de première instance de Montbrison, est titularisée dans son grade à compter du 30 avril 1958 et élevée au 1er échelon de la 2e classe à compter de cette même date. M Busquet, greffier stagiaire au tribunal de première instance de Lyon, est titularisé dans son grade à compter du 2 mai 1958 et élevé au 1er échelon de la 2e classe à compter de cette même date. Mlle Jars, greffier stagiaire à la cour d’appel de Paris, est titula­ risée dans son grade à compter du 7 mai 1958 et élevée au 1er éche­ lon de la 2e classe à compter de cette même date. . Liste d’aptitude aux fonctions d’élève éducateur des services extérieurs de l’éducation surveillée. Par arrêté du 5 août 1958, sont inscrits, par ordre de mérite, sur la liste d’aptitude aux fonctions d’élève éducateur des services exté­ rieurs de l’éducation sui-veillée : MM. Orfois (Paul). Sadier (Bernard). Rieb (Jean-Jacques). Pegeault (Pierre-Yves). Grepin (Guy). Lys (René). Grelet (Gérard). Gendre (Jean-Pierre). MM. Lahitete (Louis). Bon (René). Charousset (Pierre). Radix (Renaud). Frering (Michel). Touzet (Raymond). Gentilhomme (Guy), reram (Yves). Liste des candidats autorisés à subir les épreuves de l’examen d’aptitude aux fonctions de suppléant rétribué de juge de paix en Algérie (session du 26 septembre 1958). Par arrêté du 21 août 1958, sont autorisés à subir les épreuves de l’examen d’aptitude aux fonctions de suppléant rétribué de juge de paix en Algérie, pour la session fixée au 2C septembre 1958 ; Cour d’appel d’Aix. MM. Bouazzouni Ramdane, Huber (Jean-Paul), Moschetti (Louis), Schiano (Jacques). Cour d’appel d’Alger. MM. André (Marc), Decori (Vincent), Delecour (Jacques), Fautrel (Bernard), Guibal (Jean), Marchesi (Pierre), Riello (Antoine), Savelli (Mathieu), Serre (Jacques), Spiteri (Gilbert), Thouati (Fortuné), Valli (Rémy). Cour d’appel d’Amiens. M. Decliery (Pierre). Cour d’appel de Bastia. MM. Marcellesi (Jean-Jacques), Romanetti (François). Cour d’appel de Bordeaux. MM. Colat-Joliviere (Alain), Palatin (Germain). Cour d’appel de Colmar. M. Tiphine (Jean-Marie). Cour d’appel de Constanline. MM. Albertini (Jean), Babou (Charly), Biancamaria (Toussaint), Dorion (Pierre), Pieri (Michel), Tiers (Roger). Cour d’appel de Lyon. M. Guérin (Pierre). Cour d’appel de Montpellier. MM. Grignard (Jacques), Michel (Antoine). Cour d’appel d’Oran. MM. Codaccioni (Paul), Damay (Léon), Fragu (Marc), Khaznadar (Gabriel), Masson (André), Maurel (André), Peladan (Robert), Simonpferi (Pierre). Cour d’appel de Paris. MM. Bruchon (Pierre), Chaix (Alban), Jean-Jacques (Clair), Mittet (Georges), Muselli (Léo), Pierron (André), Vernier (Alain)., . Cour d’appel de Rennes. M. Fauque (Frédéric), Cour d’appel de Toulouse. MM. Delannay (Gérard), Lemaistre (Raymond). Cour d’appel de Fort-de-France. M. Goger (Pierre). Candidats ayant demandé à subir les épreuves écrites à Rabat. MM. Choucroun (Gabriel), Gabert (Francis). MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Administration centrale. Par arrêté du 31 juillet 1958, M. Martin (Paul-Marie-Joseph), conseil­ ler des affaires étrangères de 2e classe, 2e échelon, en fonctions à l’administration centrale, est placé, pour une période maxima de cinq ans à compter du 1er février 1958, en position de service déta­ ché auprès du ministère des armées pour exercer les fonctions de chef adjoint de la mission française de liaison auprès des forces américaines au Maroc. Exequatur. L’exequatur est accordé à M. Vicente Ramirez Montesinos y Ramlrez eh qualité de consul d’Espagne à Perpignan, avec juridiction sur les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et de l’Ariège. MINISTERE DE L’INTERIEUR


Ordonnance n° 58-734 du 20 août 1958 portant organisation du référendum.

Le président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'Intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre du Sahara,

Vu l'article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ;

Le conseil d’État entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Titre IER
Dispositions générales
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Art. 1er.[modifier]

Le corps électoral sera convoqué par décrets au plus tard le troisième dimanche précédant le scrutin pour procéder au référendum prévu par la loi susvisée. Il décidera à la majorité des suffrages exprimés.

La liste électorale sera utilisée pour les opérations du référendum.

Les Français établis à l'étranger participeront au référendum. A cet effet, les autorités diplomatiques et consulaires dresseront la liste des électeurs domiciliés dans leur circonscription. Ces électeurs exerceront leur droit de vote dans les conditions qui seront précisées par l'un des décrets prévus à l'article 4 de la présente ordonnance.

Les dispositions du corps électoral relatives au vote par correspondance seront exceptionnellement étendues aux grands invalides et malades soignés à domicile sur justification de leur impossibilité de se déplacer.

Art. 2.[modifier]

Une seule question sera posée : « Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée par le Gouvernement de la République ? ».

Titre II
Organisation du scrutin et recensement des votes.
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Art. 3.[modifier]

Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tous autres, deux bulletins de vote, dont l'un portera la réponse « oui » et l'autre la réponse « non ». Des décrets fixeront le modèle et le libellé de ces bulletins.

Art. 4.[modifier]

Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles se déroulera le scrutin, ainsi que la composition et le ressort des commissions chargées de centraliser les résultats.

Ces commissions seront présidées par des magistrats de l'ordre judiciaire.

Art. 5.[modifier]

Une commission nationale opérera le recensement général des votes et proclamera le résultat du référendum.

Elle sera composée du premier président de la cour de cassation, président, de deux conseillers d’État et de deux conseillers à la cour de cassation, désignés par arrêté du garde des sceaux.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour de cassation sera remplacé par un président de chambre désigné par lui.

En ce qui concerne les résultats émanant des départements de l'Algérie, du Sahara, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane, des territoires d'outre-mer, des collèges de citoyens français établis dans la République du Togo, dans l’État sous tutelle du Cameroun et à l'étranger, la commission nationale statuera, soit sur les procès-verbaux s'ils sont parvenus en temps utile, soit sur le vu de télégrammes, confirmés, si besoin est, sur sa demande.

Titre III
Contentieux.
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Art. 6.[modifier]

Tout électeur admis à participer au référendum aura le droit de contester la régularité des opérations dans les quarante-huit heures qui suivront la clôture du scrutin devant la commission prévue à l'article 4 et territorialement compétente.

De même le représentant du Gouvernement de la République pourra déférer, devant cette commission, les opérations d'une commune ou d'une circonscription administrative dans laquelle les conditions et formes légales n'auraient pas été observées.

Il sera donné récépissé des réclamations.

Art.7.[modifier]

La commission territorialement compétente statuera sur les réclamations et procédera, le cas échéant, aux annulations et redressement nécessaires.

Art. 8.[modifier]

Le représentant du Gouvernement de la République ainsi que tout électeur admis à participer au référendum, s'il estime que les opérations de la commission ne sont pas conformes aux prescriptions législatives, pourra, dans les quarante-huit heures qui suivront la clôture des opérations de la commission prévue à l'article 4, déférer ces opérations à la commission nationale prévue à l'article 5 ci-dessus.

La commission nationale procédera, le cas échéant, à la rectification des résultats du scrutin.

Titre IV
Dispositions diverses.
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Art. 9.[modifier]

Le texte du projet de Constitution sera imprimé et porté à la connaissance des électeurs par les soins de l'administration.

Art. 10.[modifier]

Des décrets pris en conseil des ministres fixeront les modalités selon lesquelles les partis et groupements politiques pourront organiser leur propagande à l'occasion du référendum.

Art. 11.[modifier]

Sur tous les points qui ne seront pas réglés par la présente ordonnance ou qui n'auront pas été réglés par les décrets qu'elle prévoit, les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux élections générales seront applicables.

Art. 12.[modifier]

Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance dans les territoires d'outre-mer.

Art. 13.[modifier]

Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre de la France d'outre-mer et le ministre du Sahara sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 août 1958. C. DE GAULLE. Par le président du conseil des ministres ; le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRÉ. Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères par intérim, GUY MOLLET. Le ministre de antérieur, ÉMILE PELLETIER. Le ministre des armées, pierre GUILLAUMAT. Le ministre de la France d’outre mer, BERNARD CORN UT-GENTILLE . Le ministre du Sahara, MAX LEJEUNE.

Décret du 31 juillet 1958 remettant un préfet hors classe à la disposition du ministre de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du président du conseil’ des ministres et du ministre de l’intérieur, Vu le décret du 19 juin 1950 modifié relatif au statut particulier du corps préfectoral ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : x Art. 1er. — M. Castaing (Henry), préfet hors classe, est remis à la disposition du ministre de l’intérieur à compter du 1er août 1958. Art. 2. — Le président du conseil des ministres et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­ cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 juillet 1958. Par le Président de la République : Le président du conseil des ministres, G. DE GAULLE. RENÉ COTY. Le ministre de l’intérieur, ÉMILE PELLETIER. Arrêtés du 18 août 1958 portant nomination d’attachés d’administration centrale stagiaires. Par arrêtés en date du 18 août 1958, MM. Edouard Lacroix, William Studer et Louis Asso ont été nommés, à compter du 1er août 1958, attachés d’administration centrale stagiaires à l’admi­ nistration centrale du ministère de l’intérieur. Administration centrale. Par arrêté du 26 juillet 1958, les tableaux d’avancement de grade établis au titre de l’année 1958 en faveur des administrateurs civils du ministère de l’intérieur sont fixés ainsi qu’il suit : I. — Tableau d’avancement au grade d’administrateur civil DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 1° Administrateur civil exerçant les fonctions de sous-directeur. M. Raffi (Paul). 2° Administrateurs civils en fonction à l’administration centrale ou en sewice détaché. MM. Ferrandi (Paul). Petit (Raphaël) (en service détaché Hardy (Christian). Teilgen (Paul) (en service détaché). Biard (Henri) en service oétaché). Meusnier (René). Touzet (Serge) (en service détaché). Beauvais (Roger). Humbert (Jean). 3° Administrateurs civils en fonction à la délégation générale de l’Algérie. a) Administrateur civil exerçant les fonctions de sous-directeur. M. Milliot (René). h) Administrateurs civils en fonction à la délégation générale. MM. Moissenet (Jean). i Caze (Jean). Jahan (André). | Lugan (Bertin). R- — Tableau d’avancement au grade d’administrateur civil DE lre CLASSE A. — Administrateurs civils en ou en ser MM. Boite ! (Claude). lIoiTsteüer (Albert) (en service détaché). Seron (Gilbert) (en service détaché). Payen (Pierre) (en service détaché). notion à l’administration centrale ce détaché. Marty (Etienne). Jaufîret (Roger). Heintz (Charles) (en service détaché). Béguin (Jacques) (en service détaché). Jouiïrey (Raymond).