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Ordonnance pour le faict de la police et reglement du camp

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Ordonnance pour le faict de la police et reglement du camp.

1568



Ordonnance1 pour le faict de la police et reglement du camp.
À Paris, pour Jean Canivet et Jean Dallier, libraire, demourant
sur le pont Sainct-Michel, à l’enseigne de la Rose-Blanche
.
1568.
Avec privilége du Roy.
In-8º.

De par Monseigneur le duc d’Anjou et de Bourbonnois, fils et frère de roy et son lieutenant general representant sa personne par tout son royaume, pays, terres et seigneuries de son obeissance.

Ayant esté la presente armée mise sus et levée premierement pour l’honneur de Dieu, conservation de l’authorité de nostre mère saincte Eglise, catholique, apostolique et romaine ; et après, pour maintenir et conserver la couronne au roy, nostre très honoré seigneur et frère, rompre les desseinz de nos ennemiz eslevez en armes contre nouz, leur resister et rendre aux subjects dudict seigneur le repos et tranquillité dont par la malice du temps ils ont esté privez, Nous avons estimé que pour conduire nostre intention à la bonne, heureuse et saincte fin que nous desirons, il estoit très necessaire, en premier lieu, d’avoir nostre Dieu propice, et avant toute chose nouz reconcilier avec luy, et le servir comme bon et fidèle chrestien, faisant preuve de ce quy est en l’interieur de nos cueurs par nos actions exterieures, en sorte que nous puissions appaiser son yre, quy a esté provoqué eet concitée à l’encontre de ce royaume par infinyes personnes quy se glorifient en la diversité de leurs opinions et inventions, des quelles ils usent ordinairement pour rendre abjecte, comtemptible, meprisée et ridicule contre l’honneur de Dieu, la saincte religion, ancienne, catholique, apostolique et romaine, et les effets de la justice tellement debilités et de si peu d’effects que ilz puissent executer leurs mauvais desseingz, tenir les champs, à la foulle et oppression du pauvre peuple, desjà tellement attenué par les calamitez passées, qu’il est presque demeuré abattu sous le faix, sans moyen de se pouvoir resoudre ; et d’autant que nous desirons pourveoir qu’il ne se commette semblable chose en l’armée du roy nostre dict seigneur et frère, et que nostre intention est de faire vivre toutes personnes, de qualité qu’ils soient, estant à la solde dudict seigneur ou autrement, avec l’ordre, devoir et police qu’il convient et est necessaire en l’armée d’un prince très chrestien, tant pour le regard de ce quy est dû à l’amour, craincte et honneur de Dieu, manutention et execution de la justice en sa splendeur et integrité, ordre et police militaire entre les soldats pour les conduire et mener seurement en campaigne, au combat avec l’ennemy, et les faire loger sans desordre, que pour garder d’oppression et violence des dictz soldatz et autres gens de guerre les subjectz du roy nostre seigneur dict, et faire en sorte qu’ilz puissent vivre sans estre vexés, tourmentez, battuz, ne pillez, et demeurer en seureté soubz la sevère justice que nous entendons faire de ceux quy contreviendront aux ordonnances cy-après desclarées, lesquelles nous voulons être si exactement et inviolablement observées, que par la punition des grandes et execrables impietez et detestables vices quy se font et commettent ordinairement, à present nous puissions faire cognoistre à un chacun combien telles choses nous deplaisent.

Premièrement :

Il est tres expressement enjoinct et commandé à tous capitaines de gens d’armes, de quelque qualité qu’ils soient, qu’ilz aient chacun en leur compaignye un prestre, quy dira chaque jour la messe, à laquelle ilz seront tenuz d’assister, ensemble les principaux chefs de ladicte compaignie.

Que chacun des colonels des genz de pied auront pareillement un prestre, quy dira chaque jour la messe, à laquelle les capitaines seront tenus d’assister pour le moins les festes et dimanches, et les autres jours quand ils pourront ; et, afin que ceux quy s’y voudront treuver puissent savoir l’heure qu’elle se dira, lesdictz capitaines en feront advenir avec le tambourin.

Et pour garder que les vices que la licence de la guerre produict ordinairement ne puissent prendre racine aux cueurs desditz genz de guerre, et que par la parolle de Dieu ilz puissent estre incitez à suivre la vertu, il est ordonné qu’il y aura, tant en la bataille que en l’avant-garde, un prescheur homme de bien quy annoncera la parolle de Dieu et preschera l’Evangile, où assisteront les chefs et gens de guerre de ladicte armée, chacun selon le lieu où il leur est ordonné de marcher2.

Que par touz les lieux et endroits où ladicte armée passera, sera prohibé et defendu que personne ne se loge ne se mette en les eglises pour autre effect que pour prier Dieu ; et que où il y seroit trouvé chevaulx ou autres bestes, mesme des hommes logez pour autre effect, ils soient punis selon l’ordonnance quy en a esté sur ce particulièrement faicte3 ; et, afin que personne n’en pretende cause d’ignorance, sera publiée tant en la bataille qu’en l’avant-garde de ladicte armée, et en tous les lieux où elle passera, pour estre observée exactement selon la teneur d’icelle.

Et pour faire entretenir tant le contenu ès dessus dicts que subsequentz articles, il est enjoinct très expressement au grand prevost de mondict seigneur de commettre et donner charge à l’un de ses lieutenans de marcher devant ladite armée, et avec les marechaux de camp accompagnez de dix archers, pour pourveoir et donner ordre à ce que, par lesdictz marechaux, luy sera commandé et ordonné. Et à iceluy grand prevost de demeurer près de mon dict seigneur à la bataille pour l’execution du contenu en ces presentes ordonnances et autres choses concernant son estat et charge. Et pareillement de commander et ordonner à l’un de ses dicts lieutenants de demeurer et marcher après le camp et armée pour empescher qu’il ne se face aucun desordre, malversion, vollerie et larcin à la suite d’icelle. Il sera aussy envoyé un prevost en l’avant-garde pour obvier et pourveoir à ce quy ne se commette aucune chose au prejudice de cesdictes ordonnances, et icelles faire entièrement observer selon leur forme et teneur. Et seront tenuz tous les prevosts dessus dictz et autres estans au camp, à la suite de ladicte armée, d’obeyr à ce que par les marechaux de camp leur sera commandé et ordonné, sans y faire aucune faute.

Que toutes personnes vagabonds et sans aveu ayent à se retirer hors du camp et armée, sans y plus retourner, dedans douze heures après la publication de ces presentes, sur peine de la hart et confiscation de leurs chevaulx, armes et autres biens4 ; ensemble ceux quy se seront absentez de ladicte armée pour eluder ces dictes ordonnances, et quelque temps après seroient retournez en icelle.

Au nombre desquelz vagabonz et sans aveu nous voulons estre censez, jugez et reputez toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu’elles soyent, n’estant enroléez soubz quelque enseigne ou cornette pour faire le serment quy leur sera commandé ; excepté toutesfois les serviteurs, domestiques estans advouëz par les princes, gentilzhommes et autres gens notables et grands personnages estant à la suitte de ladicte armée.

Et pour ce, il est enjoinct à toutes personnes, de quelque qualité qu’ils soient, tant genz de cheval que de pied, de se ranger et faire enrooler soubs la cornette de mon dict seigneur ou soubs quelque cornette ou enseigne, pour faire le serment ainsy qu’il sera ordonné, et ce, dedans huict jours après qu’ils seront arrivez en ladicte armée : autrement, et à faute d’obeyr en ledict temps, seront leurs chevaux et armes dès à present comme pour lors, et dès lors comme dès à present, desclarez adjugez et acquis à celuy ou ceux quy les auront defferez à mon dict seigneur ou aux marechaux de camp.

Et d’autant qu’il se commect infinité d’abuz et volleries par les vallets quy vont fourrager dans les maisons des habitans des villages estans ès environs de ladicte armée sans aucune conduicte, il est très expressement defendu à tous capitaines, tant de gens de pied qu’à cheval, ou maistres estanz à l’armée, de n’envoyer, ne permettre d’aller aucunz de leurs valetz fourrager sans leur commandement, et qu’ils ne soient envoyez pour la conduicte ou escorte desdicts valletz quelques-uns des hommes d’armes de la compaignie à la discretion du capitaine, et où ils s’en trouveroient aucuns quy allassent fourrager en autre façon, ils seront punis corporellement et leurs chevaulx confisquez.

Quelconque soldat ou autre quy se trouvra saisy d’aucun bestial, vivres ou autres meubles prins ès lieux par où ilz passeront et auront passé, sans payer et outre le gré de leurs hostes ou autres, soient puniz par mort5, sans autre genre ny forme de procez6.

Pareillement est defendu très expressement à toutes personnes, de quelque qualité qu’ils soyent, de piller et de trousser les vivres et autres choses que l’on apportera de divers et plusieurs endroictz au camp, à l’armée, pour le bien et commodité d’icelle, sur peine de la vie à ceux quy y contreviendront.

Que les gens d’armes ayant receu leurs soldes seront tenuz de payer ce qu’ils prendront, selon un moderé taux quy en sera faict par le grand prevost estant à nostre suite, fors et excepté le fourrage, dont ils ne devront aucune chose, voulantz que les chefs d’iceux y prennent garde, sur peine de s’en prendre à eux.

Et pour contenir les dictz gens de guerre en leur devoir, et avoir plus prompte information du mal quy se commettra par eux, les prevost estanz en la dicte armée se pourmeneront par les regimentz hors du camp logez, et feront promptement punir ceux qu’ilz trouveront contrevenanz aux presentes ordonnances ; et n’y pouvanz aller en personne, seront tenuz d’y envoyer leurs lieutenantz pour les faire observer et entretenir le plus exactement qu’il leur sera possible, faisanz briève et prompte justice de ceux quy seront trouvez en flagrant delict.

Item est ordonné que à l’entour du camp et regimentz des genz de pied françois il y aura tousjours quelque capitaine ou chefs des dictz gens de guerre quy se pourmenera par rangs, et pouvoira aux desordres quy pourroient survenir aux soldatz.

Et s’il advenoit quelque tumulte en faisant justice, et qu’il y eust quelque chef quy empeschast l’execution d’icelle, il en sera puny par mort, sans aucune grace ou remission.

Et est enjoinct expressement à tous capitaines et soldatz estanz en corps de garde pretz et joignant le dict lieu où se fera l’execution de la dicte justice de tenir la main forte, tant à l’execution de icelle que à faire la punition des ditz chefs ou autres quy la voudroient empescher, lesquelz, au cas se monstrassent lentz et negligentz à s’employer à la maintenir et faire executer, seront puniz exemplairement, privez de leurs armes et constituez prisonnierz par l’espace de trois jours au pain et à l’eau. Et le caporal et chef de la dicte garde si grievement puny qu’il appartiendra.

Et où il adviendroit quelque querelle ou debat devant le corps de garde, près ou joignant iceluy, il est enjoinct très expressement aux chefs ayanz charge de ladicte garde d’y aller promptement pour y veoir, la faire cesser, et apprehender les autheurs d’icelle, pour après en estre cogneu la cause et intention et sur le tout estre pourveu comme il apartiendra. Et où lesdictz soldats ne feroient leur devoir d’y aller promptement, il en sera faict telle et si briefve punission que leur malice ou negligence meritera.

Que quelque personne, de quelque qualité et condition qu’ils soient, estanz audict camp et armée, ne soient si hardiz de mestre la main à l’espée contre aucun chef ne autres, sus peine de la vie ; encore que ledict chef luy eust faict tort, auquel cas se retireront lesdicts soldats et gens de guerre par devers mon dict seigneur, qui en ordonnera ainsi qu’il appartiendra par raison.

Et d’autant qu’il pourroit advenir que en ladicte armée il se trouvast plusieurs gentilshommes et autres ayantz par cy devant et de longue main querelles particulières par le moyen desquelles il seroit aisé à renouveler et apporter en icelle quelque tumulte ou emotion, leur est expressement defendu et inhibé de se quereller ne se demander aucune chose les uns aux autres, tant et si longtemps que ladicte armée demourera ensemble, sur peine de la mort, sans esperance d’obtenir aucune grace.

Est aussy ordonné que, si aucun homme d’armes ou archer abandonne son enseigne pour prendre son logis et s’accommoder avant les autres, celuy quy n’aura bougé de son enseigne le pourra desloger, laissant à la discrétion du capitaine de faire telle punition du deserteur d’enseigne qu’il jugera estre convenable7.

Et afin qu’il ne se commette aucun desordre par les capitaines et autres gens de guerre de ladicte armée, changeant les logiz quy leur ont esté baillez par les marechaulx de camp, et qu’il ne soit malaisé auxdits marechaux de camp de les faire marcher ou advertir de ce qu’ils auront à faire advenant une prompte occasion, il est très expressement deffendu à tous capitaines et gens de guerre de ne se departir ne desloger ès lieux et endroictz quy leur auront esté assignez par lesdictz marechaux, sur peine d’estre cassez8 ; et sur la même peine est très expressement enjoinct et ordonné auxditz capitaines et gens de guerre d’obeyr et executer promptement à tout ce que par lesditz marechaux de camp leur sera commandé et ordonné.

Et afin que les compaignies d’hommes d’armes sçachent et soyent adverties des lieux où elles auront à loger, il est ordonné qu’il y aura cinq ou six archers desdictes compaignes avec les mareschaux des logis pour y estre par eux envoyez au devant desdictes compaignies et leur enseigner les logis9.

Et où en ladicte armée il y auroit aucuns hommes d’armes, archers ou autres personnes estanz à la solde du roy nostre dict seigneur et frère ou à la suitte de son camp quy eussent deslogé ou entreprins de desloger les chevaulx d’artillerie ou ceux quy sont ordonnez pour la conduicte des vivres, Nous voulons qu’iceux soient grievement et exemplairement puniz, selon et ainsy que le cas et excès par eux commis le meriteront.

Voulons et ordonnons en oultre que ceux quy auront charge des dictz chevaulx d’artillerie et vivres, ayant mandement des dicts mareschaux de camp pour loger en quelque lieu et endroict que ce soit, seront incontinent logez, nonobstant qu’il y en eust d’autres desjà de logez, auxquelz il est enjoinct et tres expressement ordonné qu’ils ayent à en desloger promptement et sans aucune excuse, sur peine d’estre puniz ainsy qu’il appartiendra.

Est deffendu très expressement, sur peine de la vie, à tous hommes d’armes, archers ou soldats, que en marchant par les champs en bataille ou autrement ils n’ayent à s’en departir, et d’abandonner leurs enseignes sans congé de leurs capitaines.

Que toutes fois et quand les marechaux marcheront pour faire l’assiette du camp, il sera ordonné à tour de roole, par les colonelz des bandes tant françoises qu’estrangères, un capitaine pour garder que les soldats ne se desbandent, lesquelz, faisant autrement, encoureront le chastiment des dictz capitaines, suivant ce quy en sera ordonné par les dicts marechaux de camp, afin que, quand la punition aura esté faicte, serve d’exemple à tous les autres. Et pour empescher et pourveoir que les dictz soldatz n’aillent vaganz et prennent occasion de se desbander, les dicts capitaines donneront ordre que les regimentz et compaignies soient advertiz de leurs logis, et les y feront adresser avec leur suitte et bagage.

Et d’autant qu’il advient souvent confusion et desordre pour estre les dictz soldatz meslez parmy le bagage, et que advenant une soudaine occasion ils ne se peuvent ranger et s’assembler promptement avec leurs compaignies, il est enjoinct très expressement à tous colonelz de gens de pied quy n’ayent à souffrir que aucuns de leurs soldatz demeurent avec le dict bagage ; et que à ceste fin ils y en commettent quelques uns pour les conduire, et où il en seroit trouvé d’autres que ceux que les dictz capitaines y auront mis après la publication de l’ordonnance, ils seront pendus et estranglez sans aucune forme de procez, pour donner exemple aux autres.

Que les armes et chevaulx des hommes d’armes et archez quy seront portez et conduictz par leurs valletz devant ou après leur bagage seront confisquez, et les ditz hommes d’armes cassez de leur dicte compaignie.

Que aucuns des valletz des dictz hommes d’armes et archers ne autres n’aillent devant ceux quy seront ordonnez pour accompaigner les mareschaux des logiz, et que ceux quy les accompagneront tiennent la main que les dictz logis ne soient fourragez, sur peine de s’en prendre aux dictz marechaux des logis.

Il est pareillement ordonné que les compaignies de chacun regiment de cavallerie marcheront tous ensemble et avec l’ordre qu’elles devront garder en combattant, afin que chacun soit accoustumé à tenir son rang et faire ce qui appartiendra.

Que chacun jour les gens de pied estanz en la dicte armée s’exercent et mettent en ordre en bataillon, afin qu’un chacun d’eux sçache le lieu et la place qu’il doit tenir, et qu’il n’y ait aucun desordre, soit en marchant en bataille, soit en combattant ou arrivant ès logis.

Que le bagage de chacun regiment aille ensemble sans deranger aucunement, et que les chefs et dictz capitaines d’iceux regimentz y pourvoient tellement qu’il n’en advienne aucun desordre, sur peine de s’en prendre à eux.

Que aucunz capitaines des ordonnances ne pourront donner congé à aucuns des hommes d’armes ou archers de leurs compaignies sans le demander à Monseigneur, et où ils partiroient sans avoir permission, seront prinz et puniz ; sera escrit aux baillifs et senechaux où seront assiz leurs biens de les faire saisir et les mettre en la main du roy.

Et pour ce que les sauvegardes que le roy nostre dict seigneur et frère et nous avons cy-devant données sont tenuz en mespris et contemnement, sans y avoir aucun esgart,

Nous enjoignons tres expressement aux genz de guerre estanz à nostre service qu’ils ayent à respecter les dictes sauvegardes venues et emanées de nous, sur peine d’estre grievement puniz.

Faict à Estampes, le septiesme jour d’octobre mil cinq cens ssoixante huict.

Ainsy signé : Henry.

Et au dessoubz : Fizes.

Autre ordonnance deffendant à toutes personnes de profaner les eglises, chapelles, oratoires et autres lieux sainctz, tant des villes, villages, bourgades, que autres lieux où passera l’armée, sur peine de la hart.

Pour ce que c’est le debvoir de tous bons et fidelles chrestiens catholiques de ne faire aucune chose contre l’honneur de Dieu, ne au mespris et contemnement de nostre mère saincte Eglise et des sainctz lieux destinez pour luy rendre des louanges, faire prières et oraisons, consacrer et offrir le precieux corps de Jesus-Christ pour le sallut d’un chacun ; et qu’il appartient au roy très chrestien, nostre très honoré seigneur et frère, et à nous, de faire inviolablement observer tout ce quy touche et concerne l’authorité, commandement et ordonnance d’icelle, en tout temps et saison, et nommement de tenir la main en la presente guerre, commencée à l’encontre des rebelles quy ont reprins les armes contre ledict sieur roy, et empescher que, par la licence que chacun se veult arroger et attribuer durant icelle guerre, que lesdictz lieux ne soient profanez, et faire cognoistre noz actions estre du tout contraires et ne participer aucunement avec celles de nos dictz ennemiz, qu’y s’efforcent de les ruyner et en abolir la mesmoire ;

À ceste cause,

Il est enjoinct et defendu très expressement à touz soldatz, pourvoyeurs, boucherz, vivandierz, pionnierz, marchandz et toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu’ils soyent, estanz de ladicte armée ou à la suite d’icelle, de ne loger personnes, chevaux, bestes ne autres, vendre ne debiter aucunes choses ne marchandises, dans lesdictes eglises, chapelles ou oratoires des villes, villages ou bourgades par où passera ladicte armée, ne icelles profaner en aucunes façons, quy que ce soit, sur peine de la hart, sans autre forme de procez, à ceux quy seront trouvez sur-le-chramp y contrevenir ; et à ceux quy seront accusez d’y avoir contrevenu, sur mesme peine, après toutefois qu’ils en seront convaincus.

Faict à Estampes, le 7 octobre 1568.

Henry.

Fizes10.



1. Elle ne se trouve pas parmi les Ordonnance recueillies du code Henry, etc., par le capitaine Saint-Chamant, Rouen, 1636, in-12. C’est un règlement pour l’armée catholique placée sous les ordres du duc d’Anjou. La date que porte cette ordonnance toute belliqueuse et hostile aux huguenots prouve à elle seule combien l’on avoit eu raison d’appeler boiteuse et mal assise la paix signée le 2 mars précédent. On n’avoit même pas désarmé. C’est à Lonjumeau que la paix s’étoit faite, et c’est d’Étampes, à quelques lieues de là, que le futur vainqueur de Jarnac et de Montcontour datoit l’ordonnance disciplinaire de son armée, prête à rentrer en campagne.

2. Ici le chef catholique semble prendre à tâche d’imiter les prescriptions pieuses des chefs huguenots. Il ordonne le prêche : l’armée catholique va donc avoir, elle aussi, ses écoles buissonnières, pareilles à celles qu’un arrêt du Parlement de 1552 avoit défendues aux Calvinistes. « Quelquefois, dit M. Michelet, ils s’assembloient en plein champ, au nombre de huit ou dix mille personnes ; le ministre montoit sur une charrette ou sur des arbres amoncelés ; le peuple se plaçoit sous le vent, pour mieux recueillir la parole, et ensuite tous ensemble, hommes, femmes et enfants, entonnoient des psaumes. Ceux qui avoient des armes veilloient à l’entour, la main sur l’épée. »

3. C’est celle qui vient à la suite de celle-ci.

4. S’il eût fallu renvoyer de l’armée tous les vagabonds, on l’eût sans doute singulièrement décimée, car on n’étoit pas loin du temps où elle ne se recrutoit de fantassins que parmi les garnements dont Brantôme nous a laissé ce portrait : « C’estoient, pour la plupart, des hommes de sac et de corde, meschants garniments eschappés à la justice, et surtout force marqués de la fleur de lys sur l’epaule, essorillés, et qui cachoient les oreilles, à vrai dire, par de longs cheveux herissés, barbes horribles, tant pour ceste raison que pour se monstrer plus effroyables à leurs ennemys. » (Brantôme, édit. du Panthéon littéraire, t. 1, p. 580.) — Un peu auparavant, il nous avoit montré l’armée de Louis XII, aussi bien que celle de François Ier, « composée de marauts, belistres, mal armés, mal complexionnés, faict-néants, pilleurs, mangeurs de peuple. » (Ibid., 578-579.)

5. L’ordonnance de 1586, art. 3, renouvela cette prescription sévère.

6. Ordinairement, le connétable seul avoit le droit de faire pendre sans procès. (Brantôme, Vie d’Anne de Montmorency.) Quand il falloit que les prévôts en vinssent à ces extrêmes rigueurs, ils devoient se faire assister de dix notables avocats du plus prochain siége. Alors la condamnation à mort pouvoit être sans appel. (Jean des Caurres, Œuvres, liv. v, chap. 6.)

7. Sous Henri II, la désertion, même simple, étoit considérée comme crime de lèse-majesté, et punie du dernier supplice. (La Chesnaye, Dict. milit., au mot Déserteur.)

8. Louis XII voulait qu’on ne logeât les troupes que dans les villes closes (ordonn. du 15 janvier 1514, art. 3) ; mais ce règlement ne pouvoit être exécutoire en campagne. D’autres ordonnances militaires, telles que celle du 15 février 1566 et celle du 1er juillet 1575, permirent donc, non seulement de loger dans les villages, mais même décrétèrent la peine de mort contre tout fourrier qui accepteroit de l’argent des habitants d’un bourg pour les exempter du logement de sa compagnie.

9. Les logements pris, le fourrier devoit, sous peine du fouet, inscrire sur la porte les noms des soldats logés. (Règl. milit. de Villers-Cotterets, 29 décembre 1570.)

10. On s’étonnera de ce que, dans cette ordonnance pour la sauvegarde des églises, chapelles et oratoires, il n’est rien dit contre le vol et la vente des ornements et vases sacrés. Le duc d’Anjou auroit peut-être craint, en se montrant sévère sous ce rapport, de donner un démenti indirect aux ordres que, dès le commencement de la guerre, le roi son frère avoit envoyés à certains gouverneurs de province, pour qu’ils eussent à s’entendre avec les évêques et autres gens d’église sur l’argent à tirer de ces saintes richesses. Mon ami M. Anatole de Montaiglon veut bien me communiquer à ce sujet une lettre adressée en 1562 par Charles IX à M. de Matignon, et dont il a pris copie d’après l’original conservé à Rouen, dans la collection Leber. (V. Catal., nº 5735.)

« Monsieur de Matignon, ce m’a été un grand desplaisir d’entendre que les choses de la Basse-Normandie commencent à se brouiller si fort que je l’ay veu par vostre lettre du ixe de ce moys, et entendu encore plus particulièrement par ce que le porteur m’en a dict de vostre part, ne faisant point de doubte que le feu qui va ainsi saultant de lieu en lieu et de ville en ville ne procède de plus loin, et que ce ne soyt à la suscitation ou par un complot faict et accordé avec ceux qui ont commencé les premiers. Et pour ce que je considère bien qu’il ne vous est pas possible de pourveoir ne pareillement de contenir longtemps les villes de ces pays-là en mon obéissance sans quelque force, je ne sçauroys que bien fort louer l’ouverture que vous me faictes d’en faire fournir la despense sans que je mecte la main à ma bourse, laquelle, comme vous sçavés, n’est que trop chargée d’ailleurs, estant bien d’advis, quant à laditte force, que vous la faictes d’une cornette de cent harquebuziers à cheval, si mieulx vous n’aymez cc. harquebuziers à pied, dont je vous remet le choix et l’election. Mais il faut que, au même temps que vous les ferez lever, vous accordez avec les evesques du pays et aultres gens d’eglise du paiement de leur solde, pour lequel effect je ne trouveray poinct mauvais qu’ils s’aydent de l’argenterie des châsses et reliques qu’ils ont en leurs eglises, actendu qu’il va en cela de la conservation d’eulx et de leurs biens, aussy bien que de celle de mon autorité et obeissance, et qu’ils sont touz les jours en dangiers, parmy tous ces troubles, que aultres s’en saisissent, pour convertir contre eulx-mêmes ce qu’ils peuvent aujourd’huy employer à leur entière seureté. Il est vray qu’il sera bien necessaire d’adviser quel ordre et police ils auront à tenir en cela pour garder qu’il n’y ait personne qui en abuse et qui en convertisse chose, quelle qu’elle soyt, à aultre usaige que au paiement des d. forces, suivant ce que vous en ordonnerez par chacun moys. Vous en confererez et accorderez avec eulx, et me ferez service de me tenir ordinairement adverty du progrez que prendront les choses de la dicte Basse-Normandie, et de la provision que vous y sçaurez bien donner, selon la necessité du temps, pour y maintenir mon obeyssance et les pays en repos et trancquilité. Priant Dieu, mons. de Matignon, qu’il vous ayt en sa garde. — Escript à Monceaux, le xviie jour de may 1562.

Charles.

Bourdin. »