Page:Étude historique sur l'abbaye royale de La Vassin.djvu/34

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feudataire ou censitaire[1], recevait le domaine utile dont les profits consistaient dans les produits du sol ; le donateur se réservait le domaine direct, auquel étaient attachées les obligations ou redevances du feudataire, mais en réalité le possesseur du domaine direct était le seul propriétaire.

Le feudataire avait la faculté de sous-inféoder le domaine servant. Le seigneur était dit dominant à l’égard de son vassal immédiat, suzerain à l’égard de son arrière-vassal. La sous-inféodation ne lui faisait pas perdre sa directe sur les terres engagées, mais les mutations qui s’opéraient dans les sous-inféodations n’existaient pas à ses yeux.

Les religieuses de La Vassin avaient ainsi reçu le domaine direct des terres que leur avaient octroyées les seigneurs de La Tour, elle sire de Chauderasse leur inféoda pareillement le mas de Prady, à charge d’une redevance annuelle et perpétuelle de trois setiers de froment, une émine d’avoine et une poule, le tout payable au mois d’août, le jour de la fête de saint Julien, et aussi à charge d’avouer le fief toutes les fois qu’elles en seraient requises.




  1. On appelait censive la terre concédée moyennant une redevance annuelle. La censive différait du fief, en ce que dans la première l’objet principal de la concession était la terre, sa enflure et ses produits, les services et obligations personnels n’étant considérés qu’accessoirement ; tandis que dans le fief, c’était au con fl’aire la personne du vassal qui formait l’objet principal du contrat, le domaine n’étant que le lien qui unissait Le seigneur au vassal.