Page:Œuvres complètes de Frédéric Bastiat, Guillaumin, 1.djvu/303

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adopté de bonne foi les doctrines du régime prohibitif (et certes ce qui se passe n’est guère propre à changer leur conviction). Je n’en suis point surpris ; mais ce qui me surprend, c’est que, quand on les a adoptées sur un point, on ne les adopte pas sur tous, car l’erreur a aussi sa logique ; et quant à moi, malgré tous mes efforts, je n’ai pu découvrir une objection quelconque que l’on puisse opposer au régime de l’exclusion absolue, qui ne s’oppose avec autant de justesse au système pratique des pétitionnaires.




LE FISC ET LA VIGNE.


(Janvier 1841.)


La production et le commerce des boissons fermentées ou distillées doivent être nécessairement affectés par les traités et lois de finances actuellement soumis aux délibérations des Chambres.

Nous entreprenons d’exposer :

1o Les nouvelles entraves dont le projet de loi du 30 décembre 1840 menace l’industrie vinicole ;

2o Celles qui sont implicitement contenues dans la doctrine de l’Exposé des motifs qui accompagne ce projet ;

3o Les résultats qu’on doit attendre du traité conclu avec la Hollande ;

4o Les moyens par lesquels l’industrie vinicole peut arriver à son affranchissement.

§ Ier. — La législation sur les boissons est une dérogation évidente au principe de l’égalité des charges.

En même temps qu’elle place dans une exception onéreuse toutes les classes de citoyens dont elle régit l’industrie, elle crée, entre ces classes mêmes, des inégalités de second ordre : toutes sont mises hors le droit commun, et chacune en est tenue à divers degrés d’éloignement.