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HUITIÈME PROVINCIALE. — INTRODUCTION 119

effets de ce terrible glaive, que portent en leurs mains les Prelats, quand ils doivent s’en servir, de quelles armes il se faut prévaloir contre Sathan, à qui avoir recours pour guerir de ses playes, quel remede apporter aux peines de l’esprit, qui arrivent en tout genre de vie, à quelles offences l’on est subjet selon la qualité de sa profession, quand elles sont mortelles, quand venielles [p. 141]-

Chapitre XIII. De ceux qui sont obligez à restitution (5e édition, 1638) 1.

p. 807. Question 10. Si l’on est obligé de restituer les dommages qui seroient arrivez d’une action qu’un tiers auroit fait à nostre instance.

Par exemple, quelqu’un priera un soldat de frapper et de battre son voisin, ou de brusler la grange d’un homme qui l’aura offensé, l’on demande, si au defaut du soldat, l’autre qui l’a prié de faire tous ces outrages, doit reparer du sien le mal qui en sera issu.

Le disent Cajet.... Jean de la Cruz....

Mon sentiment n’est pas le leur, car à restituer, nul n’est tenu, s’il n’a violé la justice, le fait-on quand l’on se soubmet à autruy, quand l’on le prie d’une faveur ?

Quelques desirs que l’on aye de l’obtenir par son moyen, quelques demandes que l’on luy en fasse, il demeure toujours libre de l’octroyer, ou la nier : de quelque part qu’il encline, c’est sa volonté qui luy [sic] porte, rien ne l’y oblige que la bonté, que la douceur, et facilité de son esprit ; si donc il ne repare le mal qu’il aura fait, s’il ne restituë les choses en leur premier estat, il n’y faudra astraindre celuy, à la prière duquel il aura offensé l’innocent [p. 146 sq.].

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1. Le passage est en partie cité dans la Théologie Morale p. 16, no XVIII, qui renvoie à la Somme des péchés. 307 (toutes les références voisines renvoient à la 5e édition). Les premières éditions ne donnaient pas cette question 10. La Faculté de Théologie avait censuré, en 1641, cette proposition.