l’ont pas soûmise à toutes sortes de personnes ; mais
seulement aux Juges dont on a examiné la probité
et la suffisance. Et croyez-vous qu’un seul suffise
pour condamner un homme à mort ? Il en faut sept
pour le moins, mes Peres. Il faut que de ces sept, il
n’y en ait aucun qui ait esté offensé par le criminel,
de peur que la passion n’altere ou ne corrompe son
jugement. Et vous sçavez, mes Peres, qu’afin que
leur esprit soit aussi plus pur, on observe encore de
donner les heures du matin à ces fonctions. Tant on
apporte de soin pour les preparer à une action si
grande, où ils tiennent la place de Dieu, dont ils
sont les Ministres, pour ne condamner que ceux
qu’il condamne¹ luy-mesme.
Et c’est pourquoy afin d’y agir comme fideles dispensateurs de cette puissance divine d’oster la vie aux hommes, ils n’ont la liberté de juger que selon les dépositions des témoins, et selon toutes les autres formes qui leur sont prescrittes ; ensuite desquelles ils ne peuvent en conscience prononcer que selon les loix, ny juger dignes de mort que ceux que les loix y condamnent. Et alors, mes Peres, si l’ordre de Dieu les oblige d’abandonner au supplice ²les corps de ces miserables, le mesme ordre de Dieu les oblige de prendre soin de leurs ames criminelles ; et c’est mesme parcequ’elles sont criminelles qu’ils sont plus obligez à en prendre soin : de sorte qu’on ne les envoyé à la mort qu’aprés
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1. W. damnaverit.
2. B. [le]; W. corpora.