Page:Œuvres de François Villon Thuasne 1923.djvu/73

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vice, car le dernier vers semble témoigner du découragement du bon chapelain devant la nature incorrigible de son protégé qui ne paraît pas avoir une perception bien nette de l’indignité de sa conduite, et qui s’exprime en enfant gâté plutôt qu’en coupable vraiment repentant. Villon reprit sa petite chambre de la Porte-Rouge au cloître Saint-Benoît, et retombait presque aussitôt sous la coupe de ses compagnons de crime. C’est en effet de cette époque que date la composition de ses ballades en jargon où il célèbre les exploits des Coquillards, et où il leur donne des conseils en sa qualité de vieux cheval de retour[1].

Il n’y a pas à s’étonner, dans ces conditions, si, dans les premiers jours de novembre 1462, nous le voyons incarcéré au Châtelet, sous l’inculpation de vol[2]. Il faut croire que le délit n’était pas bien établi, car, faute de preuve, il allait être relaxé quand une opposition mise par la Faculté de théologie, le fit maintenir en prison. Les lettres de rémission qu’il venait d’obtenir le libéraient bien au criminel mais laissaient libre l’action civile quand il n’y avait pas été donné satisfaction ; et lesdites lettres avaient toujours soin de porter à la fin cette restriction du roi « sauf, en autres choses, nostre droit et l’autruy en toutes[3] ». La Faculté de théologie délégua auprès de Villon Laurent Poutrel son grand bedeau, pour lui proposer un accord. Le vol du Collège de Navarre qui avait eu lieu dans les derniers jours de l’année 1456 n’avait été constaté que le 9 mars de l’année

  1. Cf. notamment la ballade II du Jargon, et Schwob, Réd, et Notes, p. 75.
  2. Cf. Schwob, Réd. et Notes, ch. V, p. 108 et suiv.
  3. Cette clause figure dans toutes les lettres de rémission. Cf. celles accordées à Villon en janvier 1456, et le fr. 6022 : « Item, que le prince ne donne jamais drois d’autrui, ne pardonne le cas, si non satisfaccion faicte a partie civilement… » Fol. 105.