Page:Œuvres de François Villon Thuasne 1923 t2.djvu/302

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

290 FRANÇOIS VILLON

Ja Bigote au cours du poème, etc. Cf. Romania, t. XV (1886), p. 297. — Aux documents réunis sur la Machecoue on peut joindre le suivant qui présente un véritable intérêt, et qui est encore inédit. Il est tiré des Accords homologués au Parlement de Paris : « Comme de et sur certaine cause d'appel pendant par devant vous, nosseigneurs tenant le Parle- ment du Roy nostre Sire, entre maistre Loys de Tarenne apellant de certaine sentence donnée par le prevost de Paris ou son lieutenant ou prouffit de Jaqueline, vesve de feu Arnoulet Mascheco, par la quele ice- lui appelant qui pour avoir paiement de certaine somme de deniers de la quele il avoit respondu et puis icele paiee, comme il disoit, a certains gens de guerrre tenant le party du Roy nostre Sire, estans pieça en garnison au bois de Vincesnes pour la reste de la raençon et finance de Robin Mascheco, filz de ladite vesve, lors prisonnier audit lieu, avoit fait pieça, comme escolier estudiant en l'Université d'Orléans par devant le conservateur des privilèges de ladicte Université d'Orléans citer ladicte vesve, et icele fait contumacer et excommunier ; pour laquelle cause ladicte ves\e obtint certaines lettres royaulx par vertu desqueles commandement fut fait audit conservateur de absouldre ïadicte vesve a cautelle, et ledit maistre Loys adjourné par devant le prevost de Paris, par devant lequel a esté tant procédé entre lesdictes parties que ledit prevost, par sa sentence, a condempné ledit maistre Loys a faire absouldre a ses despens ladite vesve. De la quele sentence iceluy maistre Loys a appelle, et sondit appel dessusdit relevé eu ladicte Court. Toutesvoyes lesdites parties, par le moien d'aulcuns leurs parens et amys son[t] d'accord ensemble : la dite vesve a paye[r] audit maistre Loys la somme de vint escuz et pour toutes choses quelconques, et ledit maistre Loys la fera absouldre, et partant, lesdictes parties se départiront et départent de la dicte cause d'appel, sans amende et sans despens d'une partie et d'autre. Fait et passé en Parlement par le maistre Loys en sa personne d'une part, et par ladicte Jaqueline la Machecol, aussi en sa personne. Présent maistre Pierre Fusée, son procureur, d'autre part. Le xix^me jour de janvier l'an mil ccccl. » Arch. nat. X'^ 179 A, pièce II . Dans la pièce qui suit, contenant l'appel de Tarenne de la sentence du prévôt de Paris (3 août 1450), la poulaillére est appe- lée « Jaqueline, vesve de feu Arnoulet Machecou » (Pièce 12). La pièce donnée ici in extenso figure également dans les Extraits des rou- leaux du Parlement, mais avec quelques suppressions et des rajeunisse- ments dans l'orthographe. Bibl. nat. fds Moreau 1083, p. 5382. — On trouve un autre fils « Macheco «, Jehan Macheco que son père, « Arnoul Macheco », avait émancipé le 22 décembre 1435 (Bibl. nat. Clairam-

�� �