tion constitutionnelle « que les représentants ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour les opinions énoncées dans le corps législatif. » Il voudrait que l’on examinât les moyens de les rendre justiciables directement de leurs mandants à la fin de chaque législature.
Séance du 16 juin. — Il fait substituer cette formule, en tête des décrets des actes publics : Au nom du peuple français, au lieu de : Au nom de la République française. — « Le mot de république caractérise le gouvernement ; le peuple caractérise le souverain. » Il développe de nouveau les idées sur la souveraineté qu’il avait déjà émises à l’Assemblée constituante : « J’observe que le mot de représentant ne peut être appliqué à aucun mandataire du peuple, parce que la volonté ne peut se représenter. Les membres de la législature sont les mandataires à qui le peuple a donné la première puissance ; mais, dans le vrai sens, on ne peut pas dire qu’ils le représentent… La législature fait des lois et des décrets ; les lois n’ont le caractère de lois que lorsque le peuple les a formellement acceptées. Jusqu’à ce moment elles n’étaient que des projets ; alors elles sont l’expression de la volonté du peuple. Les décrets ne sont exécutés, avant d’être soumis à la ratification du peuple, que parce qu’il est censé les approuver ; il ne réclame pas, son silence est pris pour une approbation. Il est impossible qu’un gouvernement ait d’autre principe. Le consentement est exprimé ou tacite ; mais, dans aucun cas, la volonté souveraine ne se représente, elle est résumée, le mandataire ne peut être représentant ; c’est un abus de mots, et déjà en France on commence à revenir de cette erreur. »
Séance du 17 juin. — Ducos ayant exprimé l’opinion qu’il était de stricte justice que l’homme qui ne jouit que de l’absolu nécessaire ne paie aucune contribution, Robespierre s’élève contre cette idée : « J’ai partagé un moment l’erreur de Ducos ; je crois même l’avoir écrite quelque