Page:Œuvres de Robespierre.djvu/188

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un temps postérieur à la date d’un écrit en sont véritablement l’effet ; comment sous ce prétexte, il serait facile aux hommes en autorité de poursuivre tous ceux qui auraient exercé avec énergie le droit de publier leur opinion sur la chose publique, ou sur les hommes qui gouvernent. Observez surtout que, dans aucun cas, l’ordre social ne peut être compromis par l’impunité d’un écrit qui aurait conseillé un délit.

Pour que cet écrit fasse quelque mal, il faut qu’il se trouve un homme qui commette le délit. Or, les peines que la loi prononce contre ce délit sont un frein pour quiconque serait tenté de s’en rendre coupable ; et, dans ce cas-là comme dans les autres, la sûreté publique est suffisamment garantie, sans qu’il soit nécessaire de chercher une autre victime. Le but et la mesure des peines est l’intérêt de la société. Par conséquent, s’il importe plus à la société de ne laisser aucun prétexte d’attenter arbitrairement à la liberté de la presse que d’envelopper dans le châtiment du coupable un écrivain répréhensible, il faut renoncer à cet acte de rigueur, il faut jeter un voile sur toutes ces hypothèses extraordinaires qu’on se plaît à imaginer, pour conserver, dans toute son intégrité, un principe qui est la première base du bonheur social.

Cependant, s’il était prouvé d’ailleurs que l’auteur d’un semblable écrit fût complice, il faudrait le punir comme tel de la peine infligée au crime dont il serait question, mais non le poursuivre comme auteur d’un écrit, en vertu d’aucune loi sur la presse.

J’ai prouvé jusqu’ici que la liberté d’écrire sur les choses doit être illimitée : envisageons-la maintenant par rapport aux personnes.

Je distingue à cet égard les personnes publiques et les personnes privées, et je me propose cette question : Les écrits qui inculpent les personnes publiques peuvent-ils être punis par les lois ? C’est l’intérêt général qui doit la