seulement que le roi était chargé d’exécuter la volonté générale, et qu’on ne représente la nation que quand on est spécialement chargé par elle d’exprimer sa volonté. Il ajoute à ce motif une autre considération : Le roi sera toujours tenté de déclarer la guerre pour augmenter sa prérogative : les représentants de la nation auront toujours un intérêt direct et même personnel à empêcher la guerre. Dans un instant, ils vont rentrer dans la classe de citoyens, et la guerre frappe sur tous les citoyens.
Séance du 25 mai. — Robespierre émet l’opinion que le tribunal de cassation ne soit pas distinct du corps législatif, mais placé dans ce corps même. Un tribunal de cassation n’est point un tribunal judiciaire : il ne juge point sur le fond des procès. Au Corps-Législatif seul appartient le droit de maintenir la législation et sa propre autorité, soit par cassation, soit autrement.
Séance du 31 mai. — Robespierre appuie le plan du comité ecclésiastique sur la constitution civile du clergé. Il y a, à ses yeux, entre l’institution civile et l’institution religieuse des rapports nécessaires : « Les prêtres sont, dans l’ordre social, des magistrats destinés au maintien et au service du culte. » De cette notion découle tout son système, qu’il expose en trois points : 1o. On ne devait conserver en France dans l’ordre ecclésiastique, que les évêques et les curés : 2o le peuple devrait élire ses pasteurs comme il nommait ses autres magistrats ; 3o. Les traitements accordés aux évêques et aux curés devraient êtres subordonnés à l’intérêt général, et non au désir d’enrichir ceux qui se destinaient aux fonctions ecclésiastiques. Enfin il terminait en demandant l’abolition du célibat ecclésiastique. Il faut, dit-il « donner à ces magistrats, à ces officiers ecclésiastiques, des motifs qui unissent plus particulièrement leur intérêt à l’intérêt public. Il est donc nécessaire de les attacher à la société par tous les liens… » Mais ici il est interrompu par des murmures et des applaudissements, et