Page:Œuvres de Spinoza, trad. Saisset, 1861, tome II.djvu/412

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les paroles de Dieu sans la permission de Moïse. Mais Moïse trouva bon de faire grâce à ces deux hommes, et il adressa même des reproches à Josué de ce qu’il lui conseillait de faire usage de son droit de souverain au moment où ce droit lui était devenu tellement à charge qu’il eût mieux aimé mourir que d’être seul à l’exercer (voyez le vers. 12 de ce même chapitre). Voir i, en effet, les paroles qu’il adressa à Josué Pourquoi vous enflammez ainsi pour ma cause ? Plût au ciel que tout le peuple de Dieu devînt prophète ! c’est-à-dire plût au ciel que le droit de consulter Dieu, et partant, l’autorité du gouvernement, fût remise entre les mains du peuple Ainsi donc, Josué ne se méprit point sur les droits de Moïse, mais sur l’opportunité de l’exercice de ces droits, et c’est pour cela seul que Moïse lui adressa des reproches ; comme plus tard David en fit à Abisée quand celui-ci lui conseilla de condamner à mort Simghi, qui pourtant était coupable du crime de lèse-majesté (voyez Shamuel, liv. II, chap. xix, vers. 22, 23).


Note XXXIII (page 277 de la traduction). — Voyez les Nombres, chap. xxvii, vers. 21.

Les interprètes de l’Écriture traduisant mal les versets 1 et 23 de ce chapitre. Ces versets, en effet, ne signifient pas que Moise donna des préceptes ou des conseils à Josué, mais bien qu’il le créa ou l’établit chef des Hébreux ; c’est une forme de langage très-fréquente dans l’Écriture (voyez Exode, chap. x, vers. 23 ; Shamuel, liv. I, chap, xiii, vers. 15 ; Josué, chap.— i, vers. 9, et Shamuel, liv. 1, chap. xxv, vers. 30).


Note XXXIV (page 280 de la traduction). — Il n’y eut point pour chaque chef d’autre juge que Dieu.

Les rabbins s’imaginent, avec quelques chrétiens tout aussi ineptes qu’eux, que c’est Morse qui a institué le grand sanhédrin. Il est vrai que Moïse choisit soixante et dix coadjuteurs sur lesquels il se déchargea d’une partie des soins du gouvernement, parce qu’il ne se croyait pas capable de porter tout seul un si lourd fardeau ; mais il ne fit jamais aucune loi pour l’établissement d’un collège de soixante-dix membres. Au contraire, il ordonna que chaque tribu instituat, dans les villes que Dieu lui avait données, des juges chargés de régler les différends d’après les lois que lui-même avait établies ; et dans le cas où les juges auraient quelque incertitude touchant l’interprétation de ces lois, Moïse voulut qu’ils prissent conseil du souverain pontife (interprète suprême des lois), ou bien du juge (à qui appartenait le droit de consulter le souverain pontife), et qu’ils jugeassent selon les décisions ainsi obtenues. Un juge inférieur venait-il à prétendre qu’il n’était pas tenu de se conformer à la décision que lui donnait directement le souverain pontife, ou qui lui était transmise en son nom par le chef du gouvernement, ce juge rebelle était condamné à la peine de mort (voyez Deutèron., chap. xviii, vers. 9), soit par le juge suprême de l’empire hébreu (Josué, par exemple), soit par un de ces juges qui gouvernèrent