Page:Œuvres de Walter Scott, Ménard, traduction Montémont, tome 26, 1838.djvu/267

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de côté l’arrêt extra-judiciaire, qui ne devait compter pour rien, il soutenait que l’accusateur public n’avait pas rempli la seconde condition de la loi, en prouvant qu’un enfant était né vivant, et que cette assertion devait au moins être établie avant d’accueillir la présomption qu’il avait été détruit. « Si quelqu’un des jurés, dit-il, trouve que ceci soit une chicane faite à la loi, qu’il réfléchisse qu’elle est en elle-même d’une assez grande rigueur pour mériter une discussion approfondie. » Il termina un discours très-érudit par une éloquente péroraison sur la scène qui venait d’avoir lieu. Pendant ce morceau pathétique, Saddletree s’endormit.

Vint alors le tour du président de s’adresser aux jurés. Il le fit brièvement et avec clarté.

« C’était aux jurés, disait-il, à considérer si le ministère public avait prouvé l’accusation ; quant à lui, il regrettait sincèrement de dire qu’il ne lui restait pas l’ombre d’un doute sur la sentence qu’ils avaient à rendre. Il ne voulait pas suivre l’avocat de l’accusée dans le reproche qu’il adressait à cette loi, passée sous le roi Guillaume et la reine Marie. Lui et les jurés avaient fait serment de juger d’après les lois telles qu’elles étaient, et ils ne se trouvaient point là pour les critiquer, les éluder, ou même les défendre. Dans aucun cas civil, aucun avocat n’était autorisé, en plaidant la cause de son client, à examiner la loi ; mais, par considération pour la situation pénible où les avocats se trouvent souvent devant la cour criminelle, de même que par égard pour tout ce qui pouvait servir à prouver l’innocence de l’accusée, il n’avait pas voulu interrompre son avocat ni limiter sa défense. La loi actuelle avait été instituée pour arrêter les progrès alarmants d’un crime affreux ; quand on la jugera trop sévère pour atteindre ce but, la sagesse de la législation moderne y apportera sans doute des changements ; mais à présent c’était la loi du pays, la règle de la cour, et, d’après le serment qu’ils avaient prêté, ce devait être celle des jurés. Il ne pouvait y avoir le moindre doute sur la situation de cette malheureuse fille. C’était un fait certain qu’elle avait donné le jour à un enfant, et que cet enfant avait disparu. Son avocat n’avait pu réussir à prouver qu’elle eût communiqué sa situation à personne. Toutes les circonstances requises par la loi étaient sous les yeux des jurés. L’avocat les avait priés de mettre de côté la déclaration de l’accusée. C’était une requête que faisait d’ordinaire, dans ces causes, les avocats qui sentaient que les aveux de leurs clients tournaient contre eux-