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Ainsi, le prolétaire de trente ans, s’il donne un sou par jour, le prolétaire de quarante ans, s’il donne un sou et demi, le prolétaire de cinquante ans, s’il donne dix centimes, assure un capital de mille francs payable entre les mains de ses héritiers, quelle que soit l’époque de son décès.

Je me trompe. La loi, pour épargner aux assurés les frais et les ennuis d’une expertise médicale, et pour éviter cependant qu’un malade condamné s’assure in extremis, dit que toute assurance contractée moins de deux ans avant le décès de l’assuré demeure sans effet. On restituera simplement aux ayants-droit la somme versée, avec les intérêts à 4 pour 100.

Mais au bout de deux ans et un jour, si l’assuré vient à mourir, les mille francs seront acquis à sa famille. Un homme de cinquante-trois ans, qui serait frappé dans la troisième année du contrat, n’aurait payé que 106 fr. 50, il en laisserait mille à ses enfants. Un jeune marié, qui s’assure à vingt ans et meurt à vingt-trois, laisse mille francs à sa veuve ; il n’a versé en trois fois que 42 fr. 90.

L’État n’a pas voulu faire concurrence aux Compagnies qui assurent des capitaux importants ; son but est de faire participer le prolétaire aux bienfaits d’une invention nouvelle. C’est pourquoi il a