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CONSTITUTION DE LA TRANSITION DU 5 AVRIL 2003

moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis-clos.

Article 24 : Tout jugement est prononcé en audience publique. Il est écrit et motivé.

Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous, conformément à la loi.

Nulle peine ne peut être prononcée ou appliquée si ce n’est en vertu d’une loi.

Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction a été commise.

Si la loi nouvelle punit une infraction d’une peine moindre que celle que prévoyait la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise, le juge applique la peine la plus légère.

La peine est individuelle. Elle ne peut être exécutée que contre la personne condamnée. La loi détermine les causes de justification, d’excuse et de non-imputabilité.

Article 25 : Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal, en particulier lorsque celui-ci porte atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne humaine.

La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de l’exécuter.

Article 26 : En République Démocratique du Congo, il n’y a pas de religion d’État.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.

Article 27 : Toute personne a droit à la liberté d’expression.


Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

Article 28 : La liberté de la presse est garantie.

La loi en fixe les modalités d’exercice.

Toutefois, elle ne peut soumettre l’exercice de la liberté de la presse à des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l’ordre public, des bonnes mœurs, ainsi que le respect des droits d’autrui.

Article 29 : Toute personne a droit à l’information.

La liberté d’information et d’émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication est garantie.

Les médias audiovisuels et écrits d’État sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux.

Le statut des médias d’État est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.

Article 30 : La liberté de réunion et de manifestation pacifique est garantie sous réserve du respect de l’ordre public. Toute personne a le droit de participer à une réunion ou à une manifestation et nul ne peut y être contraint.

La loi fixe les modalités d’application de la présente disposition.

Article 31 : Tout Congolais a le droit d’adresser, individuellement ou collectivement, une pétition pacifique à l’autorité publique.

Nul ne peut faire l’objet de discrimination pour avoir pris l’initiative de pareille pétition.

Article 32 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.