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CONSTITUTION DE LA TRANSITION DU 5 AVRIL 2003

Article 119 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme après délibération en Conseil des Ministres, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre, par décrets-lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation est accordée dans des limites de temps et de compétences fixées par la loi d’habilitation.

Les décrets-lois sont pris en Conseil des Ministres. Ils entrent en vigueur dès leur publication. Ils deviennent caducs si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale au plus tard à la date fixée par la loi d’habilitation.

L’Assemblée nationale peut adopter ou amender les décrets-lois à l’occasion de l’examen du projet de loi de ratification.

Article 120 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour suprême de justice, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 121 : Les lois qualifiées organiques par la présente Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées que si la Cour suprême de justice, obligatoirement saisie par le Président de la République, les a déclarées conformes à la présente Constitution.

Les dispositions de l’article 119 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois organiques.

Article 122 : Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.

Article 123 : L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la loi organique visées à l’alinéa 1 de l’article de l’article 122 de présente Constitution.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement sur le Bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le premier lundi du mois d’octobre de chaque année.

Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République sur propositions du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale.

Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale l’ouverture de crédits provisoires.

Dans le cas où l’Assemblée nationale ne se prononce pas dans les quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Si, compte tenu de la procédure ci-dessous prévue, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, met en exécution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale.

Article 124 : Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatrices.

Article 125 : L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque Député, ainsi qu’à chaque Sénateur dans les matières énumérées à l’article 104 de la présente Constitution.