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ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

Forces Armées, l’avancement, les droits et obligations des militaires ;

• Le régime des élections.

2. Les principes fondamentaux :

• De la décentralisation ; de la nationalisation, de la dénationalisation et de la privatisation d’entreprise ; Du régime foncier et minier ; De la mutualité et de l’épargne ; de l’enseignement et de la santé ; Du régime pénitentiaire ; Du pluralisme politique et syndical ; du droit de grève ; de l’organisation des médias publics ; De la recherche scientifique ; De la coopérative ; De la culture et des arts, des sports et loisirs.

Article 60 : Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l’État.

Article 61 : Sans préjudice des dispositions du présent Acte, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 62 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition vote le projet de loi budgétaire.

Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit en prévoir les voies et moyens nécessaires. Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l’équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondant ou de recettes nouvelles.

Si le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne s’est pas prononcé sur le projet présenté par le Gouvernement avant l’ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par le Premier Ministre.

Si le projet de loi budgétaire d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition l’ouverture de crédits provisoires. Dans le cas où Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne se


prononce pas dans les quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Premier ministre.

Article 63 : La durée du mandat de Conseiller de la République correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandat d’un Conseiller de la République peut prendre fin par le décès, la démission, l’incapacité permanente ou l’absence injustifiée à plus d’un quart des séances d’une session.

En vue de sauvegarder l’équilibre entre les forces politiques et sociales, les partis politiques, les institutions publiques et les associations civiles, auxquels appartiennent les membres sortants, pourvoient à la vacance ainsi créée en désignant le remplaçant parmi les anciens conférenciers ou les suppléants de l’ancienne Assemblée Nationale.

Article 64 : Le mandat de Conseiller de la République est incompatible avec les fonctions ou mandat de membre de Gouvernement, membre des Forces Armées et des Forces de l’ordre et de Sécurité, magistrats, agent de carrière des services publics de l’État, cadre politico-administratif de la territoriale à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et groupement, mandataire public, membre des cabinets du Président de la République, du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et des Ministres.

Article 65 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s’ouvre le premier lundi d’avril, la deuxième, le premier lundi d’octobre. Les sessions prennent fin respectivement le premier lundi de juillet et le premier lundi de janvier si l’ordre du jour n’a pu être épuisé plus tôt.

Article 66 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition peut être convoqué en session extraordinaire par le Président de la République, à la demande du Gouvernement, après délibération en Conseil des Ministres ou du Bureau du Haut Conseil de la République-Parlement e Transition ou du tiers de ses membres.